0.831.109.232.1
Texte original
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada
Conclue le 24 février 1994
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19951
Entrée en vigueur par échange de notes le 1er octobre 1995
Titre I Définitions et législations
Art. 1
1 Aux fins d’application de la présente Convention:
- a)
- «Gouvernement du Canada» désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration;
- b)
- «Ressortissant» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, et en ce qui concerne le Canada, un citoyen canadien;
- c)
- «Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires mentionnés à l’art. 2;
- d)
- «Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, et en ce qui concerne le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada;
- e)
- «Institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer les législations énumérées à l’art. 2;
- f)
- «Résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
- g)
- «Domicile» désigne, au sens du Code civile suisse1, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- h)
- «Période d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, une période pendant laquelle des cotisations ont été versées à l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité suisse ou une période qui est assimilée à une pareille période dans ladite assurance.
2 Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est donné par la législation applicable.
Art. 2
1 La présente Convention s’applique:
- a)
- en ce qui concerne la Suisse:
- b)
- en ce qui concerne le Canada:
- i)
- à la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- ii)
- au Régime de pensions du Canada.
2 La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au par. 1.
3 Toutefois, elle ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’Etat qui a modifié sa législation notifiée à l’autre Etat dans un délai de six mois à dater de la publication officielle ou proclamation desdits actes.
Titre II Dispositions générales
Art. 3
Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, celle—ci s’ap-plique:
- a)
- aux ressortissants des deux Etats, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
- b)
- aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19511 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19672, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés, à la condition toutefois, en ce qui concerne l’application de la législation suisse, que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats;
- c)
- en ce qui concerne la Suisse, aux apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19543, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits apatrides, à la condition toutefois que toutes ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats;
- d)
- aux ressortissants d’Etats tiers qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un des Etats ou qui ont acquis des droits en vertu de ladite législation.
Art. 4
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants du Canada, les membres de leur famille et leurs survivants en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, ainsi que les personnes visées à l’art. 3, let. b) et c), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation suisse dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants suisses ainsi que les personnes visées à l’art. 3, let. b) et d), sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation du Canada dans les mêmes conditions que les ressortissants du Canada.
Art. 5
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les prestations suisses en espèces acquises aux termes de la législation suisse ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside
- a)
- sur le territoire du Canada s’il s’agit des personnes visées à l’art. 3, let. a) à c);
- b)
- sur le territoire d’un Etat tiers s’il s’agit des personnes visées à l’art. 3, let. a).
2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, les prestations canadiennes acquises aux termes de la législation du Canada ou en vertu de la présente Convention ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Suisse ou sur le territoire d’un Etat tiers.
Titre III Législation applicable
Art. 6
1 Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, toute personne qui exerce une activité lucrative salariée sur le territoire de l’un ou des deux Etats est soumise, en ce qui concerne cette activité, uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’Etat où elle exerce son activité.
2 Une personne qui exerce une activité lucrative indépendante sur le territoire de l’un ou des deux Etats et qui réside sur le territoire de l’un des Etats est soumise uniquement à la législation concernant l’assurance obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel elle réside.
Art. 7
1 Une personne exerçant une activité lucrative salariée, détachée pour une durée prévisible de 60 mois au maximum sur le territoire de l’un des Etats, par une entreprise ayant un établissement sur le territoire de l’autre Etat, demeure soumise à la législation concernant l’assurance obligatoire de ce dernier Etat comme si elle exerçait son activité sur le territoire de celui—ci.
2 Si l’entreprise qui a requis le statut de détaché pour la personne désire obtenir une prolongation de ce statut en sa faveur, cette prolongation peut exceptionnellement être accordée si l’autorité compétente de l’Etat du territoire duquel la personne est détachée, ayant considéré cette demande de prolongation comme étant justifiée, l’a présentée à l’autorité compétente de l’autre Etat et a obtenu l’accord de celle—ci. La demande de prolongation doit être présentée avant la fin du détachement en cours à l’autorité compétente de l’Etat du territoire duquel la personne est détachée.
Art. 8
1 Sous réserve du par. 2, les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 19611 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 19632 concernant la sécurité sociale sont applicables même si elles dérogent à la présente Convention.
2 Les membres du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont assurés selon la législation de l’Etat accréditaire s’ils en sont ressortissants ou s’ils ont leur résidence permanente sur le territoire de cet Etat. Dans ce dernier cas, ils peuvent toutefois opter pour être assurés selon la législation de l’Etat accréditant s’ils en sont ressortissants.
Art. 9
L’autorité compétente de l’un des Etats peut, d’entente avec l’autorité compétente de l’autre Etat, accorder une dérogation aux dispositions du présent titre.
Art. 10
Aux fins de l’ouverture du droit aux prestations et du calcul de celles—ci, aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
- a)
- si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Suisse, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation suisse;
- b)
- si une personne est assujettie à la législation suisse en raison d’une activité lucrative pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada.
Titre IV Dispositions concernant les prestations
Section I Application de la législation du Canada
Art. 11
1 Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, l’ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant ces périodes avec celles stipulées au par. 2, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
- 2
- a) Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, une période d’assurance aux termes de la législation suisse ou une période de résidence sur le territoire de la Suisse, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
- b)
- Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois d’assurance aux termes de la législation suisse est considérée comme une année où des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
3 Si nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, une personne n’a pas droit à une prestation aux termes de la législation du Canada le droit à ladite prestation est ouvert, compte tenu des périodes admissibles aux termes de la législation d’un Etat tiers avec lequel les deux Etats sont liés par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
4 Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada n’atteint pas une année, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue, aux termes de la présente Convention, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
Art. 12
1 Si une personne a droit à une pension ou à une allocation au conjoint aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’art. 11, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
2 Les dispositions du paragraphe premier s’appliquent également à une personne qui a droit à une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada.
3 Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention,
- a)
- une pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada. à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées tel que prévu à l’art. 11, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
- b)
- l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Art. 13
Si une personne a droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à l’article 11, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation comme suit:
- a)
- la composante liée aux gains de la prestation en question est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
- b)
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant:
- i)
- le montant de la prestation à taux uniforme déterminé, conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, par
- ii)
- la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada. Ladite fraction n’est en aucun cas supérieure à l’unité.
Section II Application de la législation suisse
Art. 14
1 Les ressortissants du Canada peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l’assurance—invalidité suisse aussi longtemps qu’ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité, ils ont payé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse.
2 Les ressortissants du Canada qui n’exercent pas d’activité lucrative peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l’invaliditié, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu’ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance, un séjour de trois mois au maximum de l’enfant au Canada immédiatement après la naissance étant assimilé à une période de résidence en Suisse.
3 Les enfants domiciliés en Suisse et nés invalides au Canada, dont la mère n’a pas séjourné au Canada pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance—invalidité prend les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.
4 Les par. 2 et 3 ci—dessus sont applicables par analogie aux enfants nés invalides hors de Suisse et du Canada; dans ce cas, l’assurance-invalidité ne prend toutefois les prestations à sa charge que si elles doivent être accordées d’urgence à l’étranger en raison de l’état de santé de l’enfant.
Art. 15
Lorsque, conformément à la législation suisse, le droit aux rentes ordinaires est subordonné à l’accomplissement d’une clause d’assurance, est également considéré comme assuré au sens de cette législation le ressortissant du Canada qui, à la date de la réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, est assuré au Régime de pensions du Canada ou réside au Canada au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Art. 16
Les ressortissants du Canada n’ont droit aux rentes extraordinaires selon la législation suisse
- 1)
- qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et
- 2)
- que si, immédiatement avant le mois au cours duquel la rente est demandée, ils y ont résidé de manière ininterrompue pendant
- a)
- dix années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse;
- b)
- cinq années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Art. 17
Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d’invalidité est inférieur à cinquante pour cent, les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires prévus par la législation suisse ne sont alloués que tant que l’ayant droit conserve son domicile en Suisse.
Titre V Dispositions administratives et diverses
Art. 18
Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment s’il y a lieu, les institutions des deux Etats:
- a)
- prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente Convention et désignent chacune des organismes de liaison;
- b)
- règlent les modalités de l’entraide administrative réciproque, telles que la participation aux frais pour les enquêtes médicales et administratives et les autres procédures d’expertise nécessaires à l’application de la présente Convention;
- c)
- se communiquent toute information sur les mesures prises pour l’application de la présente Convention;
- d)
- se communiquent aussitôt que possible toute modification de leur législation respective.
Art. 19
1 Pour l’application de la présente Convention, les autorités compétentes, ainsi que les institutions des deux Etats se prêtent réciproquement leurs bons offices, dans les limites de leur compétence et se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente Convention. Cette entraide est gratuite, sous réserve de certaines exceptions prévues dans un arrangement administratif.
2 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois de l’un des Etats, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément à la présente Convention à l’un des Etats par l’autre, est confidentiel et sera utilisé aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s’applique et pour nulle autre fin.
Art. 20
Lorsque la législation de l’un des Etats prévoit l’exemption, totale ou partielle, de taxes ou d’émoluments, y compris les taxes consulaires et administratives, pour les documents à produire à l’autorité compétente ou à une institution de cet Etat, cette exemption est étendue aux documents délivrés à l’autorité compétente ou à une institution de l’autre Etat en application de sa législation.
Art. 21
1 Aux fins d’application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions des deux Etats peuvent correspondre dans une de leurs langues officielles directement entre elles et avec les intéressés, quel que soit leur lieu de résidence.
2 Une requête ou un document ne peuvent être refusés du fait qu’ils sont libellés dans une langue officielle de l’autre Etat.
3 Les décisions d’une institution ou d’un tribunal qui doivent être adressées personnellement à l’intéressé aux termes de la législation de l’un des Etats peuvent être envoyées directement par lettre recommandée à l’intéressé qui réside sur le territoire de l’autre Etat.
Art. 22
Une demande de prestation prévue aux termes de la législation d’un Etat, présentée après l’entrée en vigueur de la présente Convention, est réputée être une demande de prestation correspondante prévue aux termes de la législation de l’autre Etat, à condition que le requérant:
- a)
- demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Etat, ou
- b)
- fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ou des périodes d’assurance ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Etat.
La date de réception d’une telle demande est présumée être la date à laquelle cette demande a été reçue en vertu de la législation du premier Etat. Toutefois, le requérant peut demander que le versement des prestations prévues aux termes de la législation de l’autre Etat soit différé.
Art. 23
Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d’un Etat, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution de cet Etat, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l’autre Etat, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, au tribunal ou à l’institution du premier Etat.
Art. 24
Les institutions qui ont à servir des prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays.
Art. 25
1 Les autorités compétentes des deux Etats s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
2 Tout différend entre les deux Etats relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui n’a pas été résolu conformément au paragraphe premier, doit être, à la demande de l’un des Etats, soumis à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désigne un membre. Ces deux membres choisissent un président. En cas de désaccord entre les deux membres sur la personne du président, ce dernier sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. Le tribunal arbitral fixe lui—même sa procédure. Sa décision lie les deux Etats.
Art. 26
Le Conseil fédéral suisse et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 27
1 La présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.
2 La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement d’une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou au versement d’une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant que la Convention n’entre en vigueur.
3 Toute période d’assurance ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’un des Etats avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4 La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par un versement forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
5 Les décisions intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente Convention n’affectent pas les droits qui découlent de son application.
6 L’entrée en vigueur de la présente Convention ne peut avoir pour effet de réduire le montant des prestations en espèces perçues par les intéressés.
Art. 28
Le Protocole final annexé fait partie intégrante de la présente Convention.
Art. 29
Le Gouvernement de chacun des Etats notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente Convention; celle—ci prendra effet le premier jour du quatrième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Art. 30 Protocole final
1 La présente Convention restera en vigueur et déploiera ses effets jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle elle aura été dénoncée par l’un des Etats au moyen d’une communication écrite adressée à l’autre.
2 En cas de dénonciation de la présente Convention, tous droits acquis ou tous paiements de prestations en vertu de ses dispositions seront maintenus; des arrangements entre les deux Etats régleront le sort des droits en cours d’acquisition.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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Protocole final
Lors de la signature à ce jour de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada, les plénipotentiaires soussignés ont constaté leur accord sur les points suivants:
- 1.
- L’art. 4, par. 1, ne s’applique pas aux dispositions légales suisses
- a)
- sur Fassurance—vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger;
- b)
- sur l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur;
- c)
- sur les allocations de secours aux ressortissants suisses à l’étranger.
- 2.
- Les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l’application d’une disposition de la législation suisse qui serait plus favorable aux personnes intéressées dans le domaine des prestations.
- 3.
- En ce qui concerne l’art. 6, par. 1, il n’est pas tenu compte, pour le calcul des cotisations dues selon la législation suisse, des revenus que la personne réalise du fait d’une activité lucrative salariée exercée sur le territoire du Canada.
- 4.
- Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée en Suisse au sens de l’art. 7 sont exemptés de l’assujettissement à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative en Suisse.
- 5.
- Le conjoint et les enfants accompagnant une personne détachée au Canada au sens de l’art. 7 demeurent assurés conformément à la législation suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative au Canada.
- 6.
- Les ressortissants du Canada résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de deux mois au maximum n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l’art. 14, par. 2.
- 7.
- Les ressortissants du Canada non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité lucrative dans ce pays à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse ou qui demeurent en Suisse jusqu’à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l’octroi des prestations de l’assurance—invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils avaient leur domicile en Suisse.
- 8.
- En ce qui concerne l’art. 16, la durée de résidence en Suisse d’un ressortissant du Canada est considérée comme ininterrompue si ce dernier n’a pas quitté la Suisse pendant plus de trois mois au cours d’une année civile. Toutefois, une période de résidence en Suisse durant laquelle un ressortissant du Canada a été exempté de l’affiliation à l’assurance—vieillesse, survivants et invalidité suisse n’est pas considérée comme période de résidence au sens de l’art. 16.
- 9.
- Le remboursement des cotisations payées en vertu de la législation suisse qui a été effectué en application des dispositions légales suisses sur le remboursement desdites cotisations aux étrangers et aux apatrides, ne fait pas obstacle au versement des rentes extraordinaires en application de l’art. 16; dans ce cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.
Fait à Ottawa, le 24 février 1994, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
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1 Art. 1 al. 1 du AF du 14 mars 1995 (RO 1995 4282)
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
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