0.946.293.142
Texte original
Accord
entre le Gouvernement suisse, d’une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d’autre part, sur le libre—échange entre la Suisse et les Iles Féroé
Conclu le 12 janvier 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19941
Entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 1995
(Etat le 1er mars 1995)
Le Gouvernement suisse, d’une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d’autre part,
dénommés ci—après les parties contractantes,
rappelant le statut des Iles Féroé qui, avec un gouvernement autonome, font partie intégrante du Danemark,
considérant que les Iles Féroé ont autrefois fait partie de l’Association européenne de libre—échange (AELE) du fait de l’appartenance du Danemark à cette organisation, mais qu’elles ne sont pas comprises dans l’adhésion du Danemark à la Communauté européenne,
considérant que le commerce entre le Danemark et la Suisse est réglementé par les accords conclus entre la Suisse et la Communauté économique européenne,
considérant aussi que le commerce entre les Iles Féroé et la Communauté économique européenne est réglementé par un accord signé entre le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé d’une part et la Communauté économique européenne d’autre part,
considérant enfin l’importance vitale pour les Iles Féroé de la pêche, qui constitue leur activité économique essentielle, puisque le poisson et les produits de la pêche sont leurs principaux articles d’exportation,
désireux de consolider et de développer les relations économiques qui existent entre les Iles Féroé et la Suisse et d’assurer le développement harmonieux de leur commerce mutuel dans le contexte de la coopération européenne,
résolus, à cet effet, à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, conformément aux dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2 concernant l’établissement de zones de libre—échange,
se déclarant prêts à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et en particulier de l’évolution de la coopération européenne, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations lorsqu’il apparaîtrait utile, dans l’intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,
ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux,
de conclure le présent accord:
Art. 1
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes pratiquent le libre—échange entre les Iles Féroé et la Suisse selon les règles exposées dans les articles suivants.
Art. 2
Le présent accord s’applique aux produits suivants, originaires des Iles Féroé et de Suisse:
- –
- produits relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés dans le Protocole 1;
- –
- produits énumérés dans le Protocole 2, compte tenu des dispositions spécifiques qui y figurent.
Le Protocole 3 définit les règles d’origine.
Art. 3
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation et toute mesure d’effet équivalent sont interdits entre les parties contractantes. Si des taxes douanières de nature fiscale sont maintenues, elles doivent être soumises aux dispositions de l’art. 4.
Art. 4
Les parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits d’une partie contractante et des produits similaires originaires du territoire de l’autre partie contractante.
Les produits exportés vers le territoire d’une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d’un remboursement d’impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 5
Les restrictions quantitatives à l’importation et toute mesure d’effet équivalent sont interdites entre les parties contractantes.
Art. 6
Le présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de règles relatives à l’or et à l’argent; de conservation des ressources naturelles non renouvelables, si de telles mesures s’appliquent aussi à la production et à la consommation nationales. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination ou une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Art. 7
Des mesures de sauvegarde prises par la Suisse ou par les Iles Féroé ne peuvent être étendues à leur commerce mutuel que si elles sont conformes aux dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce1.
Art. 8
Pour assurer la mise en oeuvre adéquate du présent accord, les parties contractantes échangeront des informations, si nécessaire, et se prêteront, à la demande de l’une des parties contractantes, à des consultations.
Si une partie contractante juge utile d’amender le présent accord dans l’intérêt des parties contractantes ou d’étendre ses dispositions à des domaines non couverts, elle soumettra une demande motivée dans ce sens à l’autre partie contractante.
Les accords résultant de la démarche mentionnée au précédent alinéa feront l’objet d’une ratification ou d’une approbation par les parties contractantes selon leurs procédures propres.
Art. 9
Les quatre protocoles, y compris leurs annexes, font partie intégrante du présent accord. Le Protocole 31 peut être amendé par la voie d’arrangements intergouvernementaux entre les parties contractantes.
1 Non publié au RO. Ce Prot. peut être obtenu auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
Art. 10
L’accord s’applique, d’une part, aux Iles Féroé et, d’autre part, au territoire de la Suisse.
Le présent accord s’applique à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle—ci reste liée à la Confédération Suisse par un accord d’union douanière1.
1 RS 0.631.112.514
Art. 11
Le présent accord est rédigé en allemand, anglais, danois, féringien et français, chacun des textes faisant également foi.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à dater du jour où les parties contractantes se seront notifié par voie diplomatique que les formalités respectivement requises pour l’entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies. Les parties contractantes peuvent déclarer dès la signature du présent accord que, durant une phase initiale, elles appliqueront le présent accord de manière provisoire dès le 1er septembre 19931 ou une date ultérieure fixée d’un commun accord.
1 Par échange de notes du 12 janv. 1994, la Suisse, le Danemark et les Iles Féroé ont décidé d’appliquer l’Ac. de manière provisoire dès le 1er avr. 1994.
Art. 12
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l’autre partie contractante. L’accord cessera d’être en vigueur douze mois après la date à laquelle cette notification aura été reçue par l’autre partie contractante.
Fait à Copenhague, le 12 janvier 1994.
Pour la Confédération suisse: Franz Blankart | Pour le Gouvernement du Danemark Jørgen Ørstrøm Møller Pour le Gouvernement autonome des Iles Féroé: Tryggvi Johansen |
Protocole 1
Mentionné à l’art. 2
Produits qui figurent aux chap. 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, mais ne sont pas couverts par le présent accord lors de leur importation en Suisse
N° de position SH | Désignation des produits |
35.01 | Caséine, caséinates et autres dérivés de la caséine; colle de caséine |
3501.10 | – Caséine |
ex 3501.90 | – Autres: – – Autres que colle de caséine |
35.02 | Albumines (incluant des concentrés de deux protéines de petit—lait ou plus, contenant en poids de matière sèche plus de 80 % de protéine de petit—lait), albuminates et autres dérivés de l’albumine: |
ex 3502. 10 | – Ovalbumine: – – Autre qu’impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine |
ex 3502.90 | – Autres: – – Albumine du lait (lactalbumine), autre qu’impropre ou à rendre impropre à la consommation humaine |
Protocole 2
Mentionné à l’art. 2
Art. 1
Les Iles Féroé, conformément au présent accord, étendent le libre—échange aux importations de produits figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises originaires de Suisse, à l’exception de ceux qui sont mentionnés dans l’Annexe 1 du présent Protocole.
Art. 2
La Suisse applique aux importations de marchandises figurant dans l’Annexe 2 du présent Protocole, originaires des Iles Féroé, le même traitement qu’aux importations originaires de pays qui font partie de l’Association européenne de libreéchange (AELE).
Si les Iles Féroé voient un intérêt à ce que ce traitement soit étendu à d’autres produits figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la Suisse examinera favorablement cette demande.
Art. 3
Le présent accord n’empêche pas les parties contractantes d’appliquer aux importations ou exportations de produits agricoles transformés des montants variables ou des mesures de compensation des prix internes, afin de tenir compte des différences de coût des produits agricoles qui y sont incorporés.
Art. 4
En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties contractantes appliquent leurs réglementations d’une manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.
Annexe 1 au Protocole 2
Liste de marchandises non comprises dans le régime de libre—échange appliqué par les Iles Féroé aux marchandises originaires de Suisse et figurant aux chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
N° de position SH | Désignation des produits |
ex 0204 | Viande de mouton ou de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée |
ex 0206.80 | Autres abats comestibles, frais ou réfrigérés de mouton ou de chèvre |
ex 0206.90 | Autres abats comestibles congelés de mouton ou de chèvre |
ex 0210.90 | Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées, des animaux des espèces ovine ou caprine, non désossés. Abats, des animaux des espèces ovine ou caprine. Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats, des animaux des espèces ovine ou caprine |
0401 | Lait et crème, non concentrés ou ne contenant pas d’adjonction de sucre ou d’autres édulcorants |
0402 | Lait et crème, concentrés ou contenant des adjonctions de sucre ou d’autres édulcorants |
0403 | Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, kéfir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, concentrés ou non, ou contenant des adjonctions de sucre ou d’autres édulcorants ou parfumés ou contenant des adjonctions de fruits, de noix ou de cacao |
ex 1601 | Saucisses et produits carnés similaires, abats ou sang de mouton ou de chèvre; préparations alimentaires à base de ces produits de mouton ou de la chèvre |
ex 1602 | Autres préparations et conserves de viandes, abats ou sang de mouton ou de chèvre |
Annexe 2 au Protocole 2
Art. 1
Selon la présente annexe, la Suisse étend aux importations suivantes originaires des Iles Féroé le traitement appliqué aux importations originaires des pays de l’AELE:
N° de position SH | Désignation des produits |
Kapitel 3 | Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
15.04 | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
15.16 | Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées, élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
ex 1516.10 | – Graisses et huiles animales et leurs fractions: – – Provenant exclusivement de poissons ou de mammifères marins |
16.03 | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
ex 1603.00 | – extraits et jus de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
16.04 | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’oeufs de poisson |
16.05 | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
22.01 | Eaux, y compris les eaux minérales |
2301.20 | – Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
23.09 | Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux: |
ex 23.09.90 | – Autres – – Solubles de poissons |
Art. 2
La Suisse applique aux importations de bière à base de malt originaire des Iles Féroé (position 22.03), le même traitement qu’aux importations de produits similaires originaires de la Communauté européenne.
Art. 3
La Suisse est autorisée à maintenir des droits de douane et des taxes d’effet équivalent à l’importation des produits suivants:
ex Chap. 15 Graisses et huiles destinées à la consommation humaine
ex Chap. 23 Aliments préparés pour animaux
Art. 4
Pour les produits à base de baleine, la Suisse étend aux importations originaires des Iles Féroé le traitement qu’elle applique aux importations originaires des pays de l’AELE en maintenant l’interdiction d’importer et les restrictions à l’importation prévues dans la convention CITES.
Protocole 4
concernant le traitement que la Suisse peut appliquer aux importations de certains produits soumis au régime des réserves obligatoires
La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables à la survie de sa population et à l’armée en période de sérieuses restrictions d’approvisionnement, si leur production en Suisse est insuffisante ou inexistante et s’ils se prêtent à la conservation.
La Suisse appliquera ce régime de manière à ne pas créer de discrimination, directement ou indirectement, entre les produits importés de l’autre partie contractante et des produits nationaux semblables ou de substitution.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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