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RS 0.672.936.73 Convention du 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions (avec prot.)

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0.672.936.73

Texte original

Convention

entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions

Conclue le 17 décembre 1993
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19941
Instruments de ratification échangés le 3 février 1995
Entrée en vigueur le 6 mars 1995

(Etat le 6 mars 1995)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1 Successions visées

La présente Convention s’applique:

a)
aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants; et
b)
aux biens compris dans un acte de disposition («settlement») établi par une personne domiciliée, au moment de l’établissement de l’acte, dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
  Art. 2 Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont les suivants:

a)
dans le Royaume-Uni, l’impôt sur les successions («inheritance tax») dans la mesure où il s’applique à la succession d’une personne décédée (ci-après désigné «impôt du Royaume-Uni»);
b)
en Suisse, les impôts cantonaux et communaux sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires (ci-après désignés «impôt suisse»).

2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives concernant les impôts sur les successions.

  Art. 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, et à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

a)
le terme «Royaume-Uni» désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord;
b)
le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c)
les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, le Royaume-Uni ou la Suisse;
d)
le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l’impôt suisse ou l’impôt du Royaume-Uni;
e)
le terme «entreprise» désigne une entreprise industrielle ou commerciale;
f)
l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
g)
le terme «national» désigne:
(i)
en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique ne possédant pas la citoyenneté de tout autre pays ou territoire du Commonwealth, pourvu qu’il ait le droit de séjourner dans le Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur dans le Royaume-Uni;
(ii)
en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituées conformément au droit en vigueur en Suisse;
h)
l’expression «autorité compétente» désigne: dans le Royaume-Uni, les «Commissioners of Inland Revenue» ou leur représentant autorisé et, en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

  Art. 4 Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, une personne décédée était domiciliée:

a)
dans le Royaume-Uni si elle était domiciliée dans le Royaume-Uni conformément à la législation du Royaume-Uni ou si elle y est considérée comme domiciliée aux fins d’un impôt qui est l’objet de la Convention;
b)
en Suisse si elle était domiciliée en Suisse ou résidente de Suisse conformément à la législation suisse ou si elle possédait la nationalité suisse et si le droit civil suisse autorise que sa succession soit réglée en Suisse.

Toutefois, une personne décédée n’est pas considérée comme domiciliée dans l’un des Etats si cet Etat n’assujettit à l’impôt que des biens situés dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1 du présent article, une personne décédée était domiciliée dans les deux Etats, sa situation est alors réglée, sous réserve des dispositions du Protocole ci-joint, de la manière suivante:

a)
cette personne est considérée comme ayant été domiciliée dans l’Etat où elle disposait d’un foyer d’habitation permanent; si elle disposait d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b)
si l’Etat où cette personne avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne disposait d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l’Etat où elle séjournait de façon habituelle;
c)
si cette personne séjournait de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjournait de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme ayant été domiciliée dans l’Etat dont elle possédait la nationalité;
d)
si cette personne possédait la nationalité des deux Etats ou si elle ne possédait la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
  Art. 5 Biens immobiliers

1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autre droit sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, un droit sur les produits de la vente de terres administrées fiduciairement (en «trust») en vue de la vente, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux biens immobiliers d’une entreprise et aux biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

  Art. 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe

1. A l’exception des biens mentionnés aux art. 5 et 7 et au par. 2 de l’art. 8, les biens mobiliers d’une entreprise faisant partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant, et représentant la fortune commerciale d’un établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

3. L’expression «établissement stable» comprend notamment:

a)
un siège de direction,
b)
une succursale,
c)
un bureau,
d)
une usine,
e)
un atelier, et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

a)
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; ou
f)
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux al. a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. A l’exception des biens mentionnés aux art. 5 et 7 et au par. 2 de l’article 8, les biens mobiliers qui font partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

7. Les dispositions des par. 1 et 6 du présent article sont applicables à une participation dans une société de personnes si cette société de personnes exploite une entreprise ou exerce une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant.

  Art. 7 Navires et aéronefs

Les navires et aéronefs appartenant à une entreprise qui fait partie de la succession d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation sont imposables dans l’autre Etat contractant si le siège de la direction effective de cette entreprise y est situé.

  Art. 8 Autres biens

1. Sous réserve des dispositions suivantes de la présente Convention:

a)
les biens ne tombant pas sous les art. 5, 6 et 7 qui sont situés dans l’un des Etats contractants et qui font partie de la succession d’une personne
(i)
domiciliée selon les dispositions du par. 1 de l’art. 4 seulement dans l’un des Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du par. 2 du présent article, que dans ce dernier Etat contractant;
(ii)
domiciliée selon les dispositions du par. 1 de l’art. 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du par. 3 du présent article, que dans l’Etat contractant dans lequel ils sont situés;
b)
les biens qui ne sont pas visés par les art. 5, 6 et 7 et qui ne sont pas situés dans l’un des Etats contractants et font partie de la succession d’une personne
(i)
domiciliée selon les dispositions du par. 1 de l’art. 4 seulement dans l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat contractant;
(ii)
domiciliée selon les dispositions du par. 1 de l’art. 4 dans les deux Etats contractants ne sont imposables, sous réserve du par. 4 du présent article, que dans l’Etat contractant dans lequel, conformément au par. 2 de l’art. 4, le défunt était domicilié au moment de son décès.

2. Les actions d’une société constituée au Royaume-Uni qui font partie de la succession d’une personne domiciliée selon les dispositions du par. 1 de l’art. 4 seulement en Suisse au moment de son décès sont également imposables dans le Royaume-Uni.

3. Tout bien qui est situé en Suisse et qui ne serait imposable qu’en Suisse selon le par. 1, (a), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt était:

a)
selon les dispositions du par. 2 de l’art. 4 domicilié dans le Royaume-Uni au moment de son décès, ou
b)
selon ces dispositions, domicilié en Suisse au moment de son décès mais
(i)
avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et
(ii)
possédait à ce moment la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.

4. Tout bien qui n’est pas situé dans l’un des Etats contractants et qui ne serait imposable qu’en Suisse selon le par. 1, (b), (ii) du présent article est également imposable dans le Royaume-Uni si le défunt:

a)
avait été domicilié dans le Royaume-Uni à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant son décès, et
b)
possédait, à ce moment, la nationalité du Royaume-Uni sans posséder la nationalité suisse.
  Art. 9 Elimination de la double imposition

1. Lorsque, conformément à la présente Convention, le Royaume-Uni lève un impôt à l’occasion d’un événement, se rapportant à des biens:

a)
qui sont imposables en Suisse conformément aux art. 5, 6 ou 7, ou
b)
qui sont imposables dans le Royaume-Uni conformément aux par. 2, 3 ou 4 de l’art. 8,

le Royaume-Uni accorde une imputation sur le montant de son impôt (tel qu’il aurait été autrement calculé) afférent à ces biens (n’excédant pas le montant de l’impôt ainsi afférent) égale au montant de tout impôt prélevé en Suisse en liaison avec le même événement se rapportant à ces biens.

2. Sous réserve du par. 3 du présent article, lorsque le défunt était domicilié au moment de son décès en Suisse, la Suisse exonère de l’impôt tout bien qui, à l’occasion du même événement et conformément aux art. 5, 6 ou 7, est imposable dans le Royaume-Uni.

3. Lorsqu’un bien est exonéré de l’impôt par une disposition de la présente Convention, il peut néanmoins être pris en compte pour calculer le montant de l’impôt applicable aux autres biens ou pour déterminer le taux de cet impôt.

4. Au sens du présent article, l’impôt est levé dans un Etat contractant s’il est dû selon la législation de cet Etat et s’il a été effectivement payé.

  Art. 10 Divers

1. Si le défunt était domicilié dans un Etat contractant au moment de son décès, et

a)
que, selon la législation de cet Etat, un droit ou intérêt est considéré comme un bien ne tombant pas sous le coup des art. 5, 6 ou 7, mais
b)
que, selon la législation de l’autre Etat contractant, ce droit ou intérêt est considéré comme un bien tombant sous le coup de ces articles,

la nature de ce droit ou intérêt sera déterminée selon la législation de cet autre Etat.

2. Des biens transférés au conjoint d’une personne décédée qui était domiciliée en Suisse ou possédait la nationalité suisse et qui sont imposables dans le Royaume-Uni sont exonérés de l’impôt dans le Royaume-Uni dans la limite de 50 % de la valeur transférée, calculée comme une valeur sur laquelle aucun impôt ne doit être payé et après avoir tenu compte de toutes les exonérations à l’exception de celles concernant les transferts entre conjoints,

a)
lorsque le conjoint n’était pas domicilié dans le Royaume-Uni mais que le transfert aurait été totalement exonéré si le conjoint y avait été domicilié, et
b)
qu’une exonération plus importante pour les transferts entre conjoints n’aurait pas été accordée selon la législation du Royaume-Uni en dehors de la présente Convention.
  Art. 11 Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation d’accorder aux personnes qui ne résident pas dans cet Etat des allégements personnels et des dégrèvements accordés aux personnes qui y résident.

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat mentionné à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat mentionné.

5. Dans cet article, le terme «imposition» désigne les impôts couverts par la présente Convention.

  Art. 12 Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter pour examiner les mesures en vue de faire échec à un usage incorrect de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

  Art. 13 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s’applique la Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont révélés qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s’applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l’Etat qui les demande.

  Art. 14 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  Art. 15 Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures applicables dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés à Londres aussitôt que possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date d’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables

a)
dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l’impôt survient après cette date;
b)
en Suisse aux successions de personnes qui décèdent après cette date.

3. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse en vue d’atténuer les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions signée à Londres le 12 juin 19561 (ci-après désignée «la Convention de 1956»), cessera d’être applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.

4. La Convention de 1956 continue de s’appliquer:

a)
dans le Royaume-Uni aux biens pour lesquels un assujettissement à l’impôt est survenu avant ou à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention;
b)
en Suisse aux successions de personnes qui sont décédées avant ou à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

1 RS 0.672.936.72

  Art. 16 Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable à la fin de la période indiquée dans la notification, mais continuera d’être applicable aux biens pour lesquels un assujettissement à l’impôt selon la législation de l’un ou l’autre Etat contractant est survenu avant la fin de cette période.

2. La dénonciation de la présente Convention ne pourra pas avoir pour effet de remettre en vigueur les traités ou accords abrogés par la présente Convention ou par des traités conclus précédemment par les Etats contractants.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne le 17 décembre 1993 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord:

Flavio Cotti

  Protocole

Lors de la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions conclue ce jour entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Etats contractants sont convenus des dispositions suivantes:

1. En ce qui concerne l’art. 4:

Une personne physique, qui possédait la nationalité de l’un des Etats contractants sans posséder la nationalité de l’autre Etat contractant et qui était domiciliée dans l’Etat duquel elle possédait la nationalité immédiatement avant de se rendre dans l’autre Etat, n’est pas domiciliée dans l’autre Etat aux fins de la présente Convention si:

a)
elle était présente temporairement dans cet autre Etat en raison de son seul emploi, ou était un conjoint ou autre personne dépendante d’une personne présente temporairement dans cet autre Etat dans ce but, et
b)
cette personne physique avait conservé son domicile dans l’Etat duquel elle possédait la nationalité, et
c)
cette personne physique n’avait pas l’intention de devenir un résident permanent de l’autre Etat contractant.

2. En ce qui concerne le par. 1, (b) de l’art. 4:

La référence au droit civil suisse concerne le chap. 6 de la Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 19872.

3. En ce qui concerne l’art. 8:

Le lieu de la situation de tout bien visé dans cet article est déterminé selon la législation du Royaume-Uni applicable à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 17 décembre 1993, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

David Beattle

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord:

Flavio Cotti


RO 1995 3152; FF 1994 II 456


1 RO 1995 3151
2 RS 291


David Beattle

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 17 décembre 1993
Entrée en vigueur 6 mars 1995
Source RO 1995 3152
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

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en vigueur 06.03.1995 PDF DOC

Révisions

06.03.1995
Convention du 17 décembre 1993 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions (avec prot.)
 

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