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RS 0.192.122.50 Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse

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0.192.122.50

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse

Conclu le 19 mars 1993

Entré en vigueur le 19 mars 1993

(Etat le 19 mars 1993)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part, et le Comité international de la Croix-Rouge, d’autre part,

désireux de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse et, à cet effet, de régler leurs relations dans un accord de siège,

sont convenus des dispositions suivantes:

  I. Statut, privilèges et immunités du CICR

  Art. 1 Personnalité

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après Comité ou CICR), dont les fonctions sont ancrées dans les Conventions de Genève de 19491 et les Protocoles additionnels de 19772, ainsi que dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.


1 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
2 RS 0.518.521, 0.518.522

  Art. 2 Liberté d’action du CICR

Le Conseil fédéral suisse garantit l’indépendance et la liberté d’action du CICR.

  Art. 3 Inviolabilité des locaux

Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins du CICR, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Comité. Seul le Président ou son représentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité.

  Art. 4 Inviolabilité des archives

Les archives du CICR et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

  Art. 5 Immunité de juridiction et d’exécution

1. Dans le cadre de ses activités, le CICR bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

a)
dans la mesure où cette immunité a été formellement levée, dans un cas particulier, par le Président du CICR ou son représentant dûment autorisé;
b)
en cas d’action en responsabilité civile intentée contre le CICR pour dommage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte;
c)
en cas de litige opposant, en matière de rapports de service, le Comité à ses collaborateurs, anciens collaborateurs ou à leurs ayants droit;
d)
en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par le CICR à un membre de son personnel;
e)
en cas de litige opposant le CICR à la caisse de pension ou l’institution de prévoyance prévue à l’art. 10, paragraphe premier, du présent accord;
f)
en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le CICR; et
g)
en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’art. 22 du présent accord.

2. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriété du CICR ou utilisés par le Comité à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution, d’expropriation ou de réquisition.

  Art. 6 Régime fiscal

1. Le CICR, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s’appliquera qu’à ceux dont le Comité est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu’aux revenus qui en proviennent.

2. Le CICR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l’impôt fédéral sur le chiffre d’affaires, l’exonération n’est admise que pour les acquisitions destinées à l’usage officiel du Comité, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses.

3. Le CICR est exonéré de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

4. S’il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande du CICR et suivant une procédure à déterminer entre le CICR et les autorités suisses compétentes.

  Art. 7 Régime douanier

Le traitement en douane des objets destinés à l’usage officiel du CICR est régi par l’ordonnance du 13 novembre 19851 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’Etats étrangers.


1 RS 631.145.0

  Art. 8 Libre disposition des fonds

Le Comité peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l’intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l’étranger.

  Art. 9 Communications

1. Le CICR bénéficie, dans ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 19821.

2. Le CICR a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance, y compris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

3. La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées du CICR ne pourront pas être censurées.

4. L’exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l’Entreprise des PTT suisses.


1 RS 0.784.16. Voir aussi les Constitution et Conv. de l’Union internationale des télécommunications, du 22 déc. 1992 (RS 0.784.01/.02).

  Art. 10 Caisse de pension

1. Toute caisse de pension ou institution de prévoyance créée par le CICR et exerçant officiellement son activité en faveur du Président, des membres du Comité ou des collaborateurs du CICR bénéficie, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR en ce qui concerne ses biens mobiliers.

2. Les fonds et fondations, dotés ou non d’une personnalité juridique, gérés sous les auspices du CICR et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, privilèges et immunités que le CICR, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. Les fonds créés après l’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des mêmes privilèges et immunités sous réserve de l’accord des autorités fédérales compétentes.


  II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès du CICR

  Art. 11 Privilèges et immunités accordés au Président et aux membres du Comité, ainsi qu’aux collaborateurs et aux experts du CICR

Le Président et les membres du Comité, ainsi que les collaborateurs et les experts du CICR, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités suivants:

a)
immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions;
b)
inviolabilité de tous papiers et documents.
  Art. 12 Privilèges et immunités accordés aux collaborateurs non suisses

En sus des privilèges et immunités mentionnés à l’art. 11, les collaborateurs du CICR qui n’ont pas la nationalité suisse

a)
sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse;
b)
ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
c)
jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l’étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales;
d)
jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des organisations internationales;
e)
demeurent assujettis à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants1 et continuent de verser des cotisations à l’AVS/AI/APG, ainsi qu’à l’assurance-chômage et à l’assurance-accidents.

1 RS 831.10

  Art. 13 Exceptions à l’immunité de juridiction et d’exécution

Les personnes visées à l’art. 11 du présent accord ne jouissent pas de l’immunité de juridiction en cas d’action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles ou en cas de contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d’ordre.

  Art. 14 Service militaire des collaborateurs suisses

1. Un nombre limité de congés militaires (congés pour l’étranger) peut être accordé à des collaborateurs suisses exerçant des fonctions dirigeantes au siège du CICR; les bénéficiaires d’un tel congé sont dispensés des services d’instruction, des inspections et des tirs obligatoires.

2. Pour les autres collaborateurs suisses du CICR, les demandes de dispense ou de permutation de service d’instruction, dûment motivées et contresignées par l’intéressé, peuvent être soumises par le CICR au Département fédéral des affaires étrangères pour transmission au Département militaire fédéral, qui les examinera avec bienveillance.

3. Enfin, un nombre limité de dispenses de service actif sera accordé aux collaborateurs du CICR, en vue de la poursuite de l’action de l’institution même en temps de mobilisation.

  Art. 15 Objet des immunités

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d’assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement du CICR et la complète indépendance des personnes concernées dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Le Président du CICR doit lever l’immunité d’un collaborateur ou d’un expert dans tous les cas où il estime que cette immunité entraverait l’action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du CICR. L’Assemblée du Comité a qualité pour prononcer la levée de l’immunité du Président ou de celle des membres.

  Art. 16 Accès, séjour et sortie

Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont appelées en qualité officielle auprès du CICR.

  Art. 17 Cartes de légitimation

1. Le Département fédéral des affaires étrangères remet au CICR, à l’intention du Président, des membres du Comité et des collaborateurs, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et le CICR, sert à la légitimation du titulaire à l’égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale.

2. Le CICR communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des membres du Comité et celle des collaborateurs du CICR qui sont affectés de façon durable au siège de l’organisation. Le CICR indiquera pour chacune de ces personnes la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse ou à l’étranger, ainsi que la fonction.

  Art. 18 Prévention des abus

Le CICR et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus dans le présent accord.

  Art. 19 Différends d’ ordre privé

Le CICR prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant:

a)
de différends résultant de contrats auxquels le CICR serait partie et d’autres différends portant sur un point de droit privé;
b)
de différends dans lesquels serait impliqué un collaborateur du CICR qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’art. 15.

  III. Non-responsabilité de la Suisse

  Art. 20 Non-responsabilité de la Suisse

La Suisse n’encourt, du fait de l’activité du CICR sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du CICR ou pour ceux de ses collaborateurs.


  IV. Dispositions finales

  Art. 21 Exécution

Le Département fédéral des affaires étrangères est l’autorité suisse chargée de l’exécution du présent accord.

  Art. 22 Règlement des différends

1. Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l’une ou l’autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son Président.

2. Le Conseil fédéral suisse et le CICR désigneront chacun un membre du tribunal arbitral.

3. Les membres ainsi désignés choisissent leur président.

4. En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné, à la requête des membres du tribunal arbitral, par le Président de la Cour internationale de justice ou, si ce dernier est empêché d’exercer son mandat, par le Vice-président, ou encore, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre le plus ancien de la Cour.

5. Le Tribunal est saisi par l’une ou l’autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal arbitral fixe sa propre procédure.

7. La sentence arbitrale lie les parties au différend.

  Art. 23 Révision

1. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il peut y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent accord.

  Art. 24 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de deux ans.

  Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Berne, le 19 mars 1993, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères:

René Felber

Pour le Comité international de la Croix-Rouge:

Le Président: Cornelio Sommaruga


 RO 1993 1504


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 19 mars 1993
Entrée en vigueur 19 mars 1993
Source RO 1993 1504
Chronologie Chronologie

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en vigueur 19.03.1993 PDF DOC

Révisions

19.03.1993
Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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