642.124
Ordonnance du DFF sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1
du 10 décembre 1992 (Etat le 1er janvier 2021)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)2, vu l’art. 1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct3,
arrête:
Art. 1 Termes d’échéance
1 Le terme général d’échéance est fixé au 1er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs.1
2 Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.
3 Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.
1 Phrase introduite par le ch. I de l’O du DFF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1057). Elle s’applique pour la première fois aux impôts de l’année fiscale 2001 (ch. II de cette mod.).
Art. 2 Perception par acomptes préalables
1 L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.
2 Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.
3 Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.
Art. 3 Intérêt moratoire
1 L’intérêt commence à courir 30 jours:
- a.
- après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
- b.
- après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
- c.
- après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.
2 Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance.
3 Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.
Art. 4 Intérêt rémunératoire
1 L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:
- a.
- sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
- b.
- sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.
2 Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.
3 Le Département fédéral des finances fixe le taux d’intérêt rémunératoire pour chaque année civile et le publie dans un appendice à la présente ordonnance. Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.
Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser
1 L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une réduction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.
2 Le taux d’intérêt pour des impôts à rembourser correspond au taux de l’intérêt moratoire selon l’art. 3, al. 2.
3 Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.
Annexe1
(art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2021, les taux applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), à l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et à l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour | Intérêt moratoire et sur montants à rembourser (en %) | Intérêt rémunératoire sur paiements préalables (en %) |
2021 | 3,0 | 0 |
20203 | 3,0 | 0 |
20194 | 3,0 | 0 |
20185 | 3,0 | 0 |
20176 | 3,0 | 0 |
20167 | 3,0 | 0,25 |
20158 | 3,0 | 0,25 |
20149 | 3,0 | 0,25 |
201310 | 3,0 | 0,25 |
201211 | 3,0 | 1,0 |
201112 | 3,5 | 1,0 |
1 Introduite par le ch. I de l’O du DFF du 29 nov. 1994 (RO 1994 2786). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 16 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4603).
2 Pour mémoire, le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.
3 Modification du 10 oct. 2019, RO 2019 3215
4 Modification du 12 oct. 2018, RO 2018 3817
5 Modification du 2 oct. 2017, RO 2017 5829
6 Modification du 17 oct. 2016, RO 2016 3683
7 Modification du 21 août 2015, RO 2015 2949
8 Modification du 19 août 2014, RO 2014 2751
9 Modification du 27 sept. 2013, RO 2013 3507
10 Modification du 21 sept. 2012, RO 2012 5425
11 Modification du 29 sept. 2011, RO 2011 4545
12 Modification du 23 nov. 2010, RO 2010 5189
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3683).2 RS 642.113 RS 642.118
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 15.01.2021