642.116.1
Ordonnance sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables
du 24 août 1992 (Etat le 1er janvier 1995)
Art. 1 Mesures
Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables:
- a.
- les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, par exemple:
- 1.
- isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l’extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,
- 2.
- remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique,
- 3.
- pose de colmatages,
- 4.
- installation de sas non chauffés,
- 5.
- renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
- b.
- les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations du bâtiment, par exemple:
- 1.
- renouvellement du générateur de chaleur, à l’exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,
- 2.
- remplacement des chauffe-eau (à l’exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),
- 3.
- raccordement à un réseau de chauffage à distance,
- 4.
- pose de pompes à chaleur, d’installations à couplage chaleur-force et d’équipements alimentés aux énergies renouvelables1,
- 5.
- pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment:
- –
- dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,
- –
- isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière,
- –
- dispositifs de mesure servant à l’enregistrement de la consommation et l’optimisation du fonctionnement,
- –
- appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude,
- 6.
- assainissement de cheminée lié au renouvellement d’un générateur de chaleur,
- 7.
- mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation;
- c.
- les analyses énergétiques et les plans-directeurs de l’énergie;
- d.
- le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d’éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l’immeuble.
1 Energies renouvelables à encourager: énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois ou le biogaz). L’utilisation des forces hydrauliques n’entre pas dans la catégorie des énergies renouvelables à encourager au sens de la LIFD.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021