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RS 642.116.1 Ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables

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Informations annexes

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642.116.1

Ordonnance sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables

du 24 août 1992 (Etat le 1er janvier 1995)

Le Département fédéral des finances,

vu l’art. 102, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 19901 sur l’impôt fédéral direct (LIFD); vu l’ordonnance du 24 août 19922 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct,

arrête:

  Art. 1 Mesures

Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables:

a.
les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, par exemple:
1.
isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l’extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,
2.
remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique,
3.
pose de colmatages,
4.
installation de sas non chauffés,
5.
renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
b.
les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations du bâtiment, par exemple:
1.
renouvellement du générateur de chaleur, à l’exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,
2.
remplacement des chauffe-eau (à l’exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),
3.
raccordement à un réseau de chauffage à distance,
4.
pose de pompes à chaleur, d’installations à couplage chaleur-force et d’équipements alimentés aux énergies renouvelables1,
5.
pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment:
–
dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,
–
isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière,
–
dispositifs de mesure servant à l’enregistrement de la consommation et l’optimisation du fonctionnement,
–
appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude,
6.
assainissement de cheminée lié au renouvellement d’un générateur de chaleur,
7.
mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation;
c.
les analyses énergétiques et les plans-directeurs de l’énergie;
d.
le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d’éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l’immeuble.

1 Energies renouvelables à encourager: énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois ou le biogaz). L’utilisation des forces hydrauliques n’entre pas dans la catégorie des énergies renouvelables à encourager au sens de la LIFD.

  Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.


 RO 1992 1795


1 RS 642.112 RS 642.116


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 24 août 1992
Entrée en vigueur 1 janvier 1995
Source RO 1992 1795
Chronologie Chronologie

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 01.01.1995 PDF DOC

Révisions

01.01.1995
Ordonnance du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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