0.814.021
Texte original
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone1
Conclu à Montréal le 16 septembre 1987
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19882
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 décembre 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1989
(Etat le 1er janvier 2019)
Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone3,
conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,
reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,
ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,
conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,
déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,4
reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs,5
constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,
considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;6
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole,
- 1.
- Par «Convention», on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, adoptée le 22 mars 19851.
- 2.
- Par «Parties», on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation.
- 3.
- Par «secrétariat», on entend le secrétariat de la Convention.
- 4.
- Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe C, l’annexe E ou l’annexe F au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.2
- 5.
- Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».3
- 6.
- Par «consommation», on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.
- 7.
- Par «niveaux calculés» de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.
- 8.
- Par «rationalisation industrielle», on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures d’entreprises.
- 9.4
1 RS 0.814.02
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
4 Introduit par l’art. 1, let. B de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Abrogé par l’art. 1, let. B de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 et avec effet au 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
Art. 2
1. à 4. 1
5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux art. 2A à 2F et aux art. 2H et 2J, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.2
5bis. Toute Partie qui n’est pas visée par le par. 1 de l’art. 5 peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l’art. 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le Groupe I de l’annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n’ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n’excède pas les limites de consommation fixées à l’art. 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.3
6. Si une Partie qui ne relève pas de l’art. 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d’installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées.4
7. Tout transfert de production en vertu du par. 5 ou toute addition à la production en vertu du par. 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.
- 8. a)5
- Toutes les Parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration économique selon la définition du par. 6 de l’art. 1 de la Convention peuvent convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des art. 2A à 2J à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article et des art. 2A à 2J. Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l’art. 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’art. 2J.
- b)
- Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.
- c)
- Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en oeuvre.
- 9. a)
- Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6, les Parties peuvent décider:
- i)6
- s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone énoncées à l’annexe A, à l’annexe B, à l’annexe C et/ou à l’annexe E et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter;
- ii)7
- S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’annexe A, de l’annexe C et de l’annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et
- iii)8
- s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.
- b)
- Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
- c)9
- Les Parties mettent tout en oeuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes représentant la majorité des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.
- d)
- Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
10. Se fondant sur les évaluations faites en application de l’art. 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l’art. 9 de la Convention, les Parties peuvent décider:
- i)
- si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
- ii)
- du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances;10
11. Nonobstant les dispositions du présent article et des art. 2A à 2J, les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu’ils prescrivent.11
1 Abrogés par les ajustements du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, avec effet au 7 mars 1991 (RO 1992 2228 2227; FF 1991 IV 221).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. C de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. C de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. A de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002(RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
3 Introduit par l’art. 1, let. D de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
4 Mis à jour selon l’art. 1, let. D de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
5 Mise à jour selon l’art. 1, let. B de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002(RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
6 Mis à jour selon l’art. 1, let. F de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
7 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
8 Anciennement ii). Mis à jour selon l’art. 1, let. G de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
9 Mise à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
10 Mis à jour selon l’art. 1, let. I de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
11 Mis à jour selon l’art. 1, let. E de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. B de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 2A1CFC
1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10 % par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’art. 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.
2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas 150 % de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986.2
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.3
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.4
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.5
7.6 Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.
8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.7
9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des par. 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d’une Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément au paragraphe 5 de l’art. 2 et exclut tout droit de production acquis par cette Partie conformément au par. 5 de l’art. 2.8
1 Introduit par les ajustements du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 mars 1991 (RO 1992 2228 2227; FF 1991 IV 221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I let. A des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 let. A des ajustements du 25 nov. 1992 (RO 1994 797). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
4 Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
5 Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
6 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
7 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
8 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
Art. 2B1Halons
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1986.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.2
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 50 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1997 inclus.3
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de l’annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.4
1 Introduit par les ajustements du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 mars 1991 (RO 1992 2228 2227; FF 1991 IV 221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I let. B des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
3 Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
4 Nouvelle teneur selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
Art. 2C1 Autres CFC entièrement halogénés
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 80 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement 25 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, le niveau calculé de sa production peut, jusqu’au 1er janvier 2003, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–2000 inclus. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.2
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 15 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1998–2000 inclus.3
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de l’annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.4
1 Introduit par l’art. 1, let. K de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Nouvelle teneur selon le ch. II let. A des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).
2 Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
3 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
4 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
Art. 2D1 Tétrachlorure de carbone
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
1 Introduit par l’art. 1, let. L de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Nouvelle teneur selon le ch. II let. B des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).
Art. 2E1 1, 1, 1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement 50 % de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par 1 de l’art 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
1 Introduit par l’art. 1, let. M de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Nouvelle teneur selon le ch. II let. C des ajustements du 25 nov. 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 22 sept. 1993 (RO 1994 797).
Art. 2F1Hydrochlorofluorocarbones
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la somme de:
- a) 2
- deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A en 1989; et
- b)
- son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C en 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l’annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de:
- a)
- la somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’An-nexe A;
- b)
- la somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C; 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C tel que défini ci-dessus.3
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au par. 1 du présent article.4
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 25 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2.5
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % de la somme visée au par. 1 du présent article. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 10 % du niveau calculé mentionné au par. 2 du présent article. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C comme indiqué au par. 2.6
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit réduit à zéro. Toutefois:
- a)
- chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation d’un maximum de 0,5 % de la somme visée au par. 1 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020;
- b)
- chaque Partie peut dépasser cette limite de production d’un maximum de 0,5 % de la moyenne mentionnée au par. 2 du présent article au cours de toute période de douze mois prenant fin avant le 1er janvier 2030, à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2020.7
7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s’efforce de veiller à ce que:
- a)
- l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n’existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l’environnement;
- b)
- l’emploi des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s’agit de protéger la vie ou la santé de l’être humain;
- c)
- les substances réglementées du Groupe I de l’annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l’appauvrissement de la couche d’ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d’environnement, de sécurité et d’économie.
1 Introduit par l’art. 1, let. G de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
2 Mise à jour selon les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275).
3 Anciennement par. 8. Introduit par l’art. 1, let. C de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
4 Anciennement par. 2.
5 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
6 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
7 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
Art. 2G1Hydrobromofluorocarbones
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
1 Introduit par l’art. 1, let. H de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
Art. 2H1Bromure de méthyle
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.2
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.3
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991.4
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n’excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5, son niveau calculé de production peut, jusqu’au 1er janvier 2002, excéder cette limite d’une quantité égale à 15 % maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau calculé pourra excéder cette limite d’une quantité égale à sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées de l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles pour l’agriculture.5
5bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 n’excède pas 80 % de sa production moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995–1998 inclus.6
5ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites à l’annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 soit égal à zéro.7
6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.8
1 Introduit par l’art. 1, let. I de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493). Nouvelle teneur selon les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275).
2 Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
3 Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
4 Nouvelle teneur selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
5 Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997 (RO 2013 1279). Mis à jour selon les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
6 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
7 Introduit par les ajustements du 3 déc. 1999, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2000 (RO 2013 1283).
8 Anciennement par. 5.
Art. 2I1Bromochlorométhane
Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles.
1 Introduit par l’art. 1, let. D de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
Art. 2J1Hydrofluorocarbones
1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- a)
- 2019 à 2023: 90 %;
- b)
- 2024 à 2028: 60 %;
- c)
- 2029 à 2033: 30 %;
- d)
- 2034 à 2035: 20 %;
- e)
- 2036 et au-delà: 15 %.
2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- a)
- 2020 à 2024: 95 %;
- b)
- 2025 à 2028: 65 %;
- c)
- 2029 à 2033: 30 %;
- d)
- 2034 à 2035: 20 %;
- e)
- 2036 et au-delà: 15 %.
3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- a)
- 2019 à 2023: 90 %;
- b)
- 2024 à 2028: 60 %;
- c)
- 2029 à 2033: 30 %;
- d)
- 2034 à 2035: 20 %;
- e)
- 2036 et au-delà: 15 %.
4. Nonobstant le par. 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:
- a)
- 2020 à 2024: 95 %;
- b)
- 2025 à 2028: 65 %;
- c)
- 2029 à 2033: 30 %;
- d)
- 2034 à 2035: 20 %;
- e)
- 2036 et au-delà: 15 %.
5. Les par. 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.
6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’annexe C ou des substances de l’annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’annexe C ou des substances de l’annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.
7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’annexe C ou de l’annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.
1 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 3 Calcul des niveaux des substances réglementées
1. Aux fins des art. 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:1
- a)
- de sa production:
- i)2
- en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A, annexe B, annexe C ou annexe E pour cette substance, sauf comme spécifié au par. 2;
- ii)
- en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;
- b)
- de ses importations et exportations en suivant, mutatis mutandis, la procédure définie au par. a);
- c)
- de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux par. a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice; et
- d)3
- des émissions de substances du groupe II de l’annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’annexe C ou de substances de l’annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisation, de destruction ou de stockage.
2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’annexe F et du groupe I de l’annexe C aux fins de l’art. 2J, du par. 5 de l’art. 2 et du par. 1 d) de l’art. 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’annexe A, groupe I, à l’annexe C et à l’annexe F.4
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
2 Mis à jour selon l’art. 1, let. J de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
3 Introduite par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
4 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non parties au Protocole
1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.1
1bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.2
1ter. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.3
1quater. Dans un délai de un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.4
1quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.5
1sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.6
2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.7
2bis. A partir d’une année après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.8
2ter. A partir d’un an après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole.9
2quater. Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole.10
2quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C à destination de tout Etat non-Partie au présent Protocole.11
2sexies. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées du Groupe III de l’annexe C à destination de tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole.12
3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.13
3bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent protocole.14
3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention15. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.16
4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.17
4bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées de l’annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.18
4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées du Groupe II de l’annexe C mais qu’il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’art. 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.19
5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E vers tout Etat non Partie au Protocole.20
6. Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les Etats non Parties au présent Protocole, de produits, d’équipements, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.21
7. Les dispositions des par. 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l’annexe C, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E.22
8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations et les exportations mentionnées aux par. 1 à 4ter du présent article peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu’une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des art. 2A à 2I et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’art. 7.23
9. Aux fins du présent article, l’expression «Etat non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d’être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.24
10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s’il convient de modifier le présent Protocole afin d’étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C et de l’annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole.25
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
2 Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
3 Introduit par l’art. 1, let. K de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
4 Introduit par l’art. 1, let. A de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3288 3287; FF 2002 906).
5 Introduit par l’art. 1, let. F de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
6 Introduit par l’art. 1, let. F de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
8 Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
9 Introduit par l’art. 1, let. L de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
10 Introduit par l’art. 1, let. B de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3288 3287; FF 2002 906).
11 Introduit par l’art. 1, let. G de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
12 Introduit par l’art. 1, let. G de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
13 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
14 Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
15 RS 0.814.02
16 Introduit par l’art. 1, let. M de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
17 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
18 Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
19 Introduit par l’art. 1, let. N de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
20 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
21 Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
22 Mis à jour selon l’art. 1, let. H de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
23 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mis à jour selon l’art. 1, let. P de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493) et selon l’art. 1, let. I de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906).
24 Introduit par l’art. 1, let. O de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
25 Introduit par l’art. 1, let. Q de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
Art. 4A1Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties
1. Lorsque, après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée, une Partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.
2. Le par. 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’art. 11 de la Convention et de la procédure de non respect élaborée au titre de l’art. 8 du Protocole.
1 Introduit par l’art. 1, let. E de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3288 3287; FF 2002 906).
Art. 4B1Autorisation
1. Chaque Partie met en place et en oeuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A à E.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, chaque Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en oeuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures.
2bis. Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l’adoption de ces mesures.2
3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
4. Le Secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au Comité d’application aux fins d’examen de recommandations appropriées aux Parties.
1 Introduit par l’art. 1, let. F de l’Am. du 17 sept. 1997, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 nov. 2002 (RO 2003 3288 3287; FF 2002 906).
2 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 51Situation particulière des pays en développement
1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux art. 2A à 2E, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s’applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l’examen prévu au par. 8 du présent article ait été effectué, et qu’il soit tenu compte des conclusions de cet examen.2
1bis. Compte tenu de l’examen visé au par. 8 du présent article, des estimations faites en application de l’art. 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au par. 9 de l’art. 2:
- a)
- en ce qui concerne les par. 1 à 6 de l’art. 2F, de l’année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d’élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe C qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article;
- b)
- en ce qui concerne l’art. 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe C qui est applicable aux Parties visées au présent par. 1 du présent article;
- c)
- en ce qui concerne l’art. 2H, de l’année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l’annexe E qui sont applicables aux Parties visées au par. 1 du présent article.3
2. Toutefois, toute Partie visée au par. 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2 kg par habitant.
3. Lorsqu’elle applique une mesure de réglementation énoncée aux art. 2A à 2E, toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée à utiliser:
- a)4
- s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;
- b)5
- s’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la consommation;
- c)6
- S’il s’agit des substances réglementées de l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production;
- d)7
- S’il s’agit de substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
4. Toute Partie visée au par. 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux art. art. 2A à 2J découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.8
5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 de s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux art. 2A à 2E, 2I et 2J et avec toute mesure de réglementation prévue aux art. 2F à 2H décidée en application du par. 1bis du présent article et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l’art. 10 et au transfert de technologie prévu à l’art. 10 A.9
6. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les art. 2A à 2E, 2I et 2J ou toutes obligations prévues aux art. 2F à 2H décidées en application du par. 1bis du présent article, du fait que les dispositions des art. 10 et 10 A n’ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du par. 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.10
7. Au cours de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au par. 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’art. 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification.
8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties.
8bis. Sur la base des conclusions de l’examen visé au par. 8 plus haut:
- a)
- S’agissant de substances réglementées de l’annexe A, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède.
- b)
- S’agissant des substances réglementées inscrites à l’annexe B, une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux art. 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.11
8ter. Conformément au par. 1bis ci-dessus:
- a)12 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2013, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement la moyenne de son niveau calculé de production en 2009 et 2010;
- b)13
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 90 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
- c)14
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 65 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
- d)15
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2025, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C n’excède pas annuellement 32,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010;
- e)16
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, durant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées du groupe I de l’annexe C soit égal à zéro. Toutefois:
- i)
- chaque Partie peut dépasser cette limite de consommation au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de consommation au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation en 2009 et 2010, et à condition que cette consommation soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030,
- ii)
- chaque Partie peut dépasser cette limite de production au cours de l’une quelconque de ces périodes de douze mois tant que la somme de ses niveaux calculés de production au cours de la période de dix ans allant du 1er janvier 2030 au 1er janvier 2040, divisée par dix, ne dépasse pas 2,5 % de la moyenne de ses niveaux calculés de production en 2009 et 2010, et à condition que cette production soit exclusivement destinée à l’entretien du matériel de réfrigération et de climatisation en service le 1er janvier 2030.
- f)17
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux dispositions de l’art. 2G;
- g)18
- S’agissant des substances réglementées figurant à l’annexe E:
- i)
- à compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au par. 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au par. 1 de l’art. 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus,
- ii)19
- chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E n’excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus,
- iii)20 chaque Partie visée au par. 1 du présent article veille à ce qu’au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l’annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s’applique sauf dans le cas où les Parties décident d’autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu’elles jugent essentielles,
- iv)21 les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l’expédition.22
8quater.
- a)
- Toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:
- i)
- 2024 à 2028: 100 %,
- ii)
- 2029 à 2034: 90 %,
- iii)
- 2035 à 2039: 70 %,
- iv)
- 2040 à 2044: 50 %,
- v)
- 2045 et au-delà: 20 %;
- b)
- Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:
- i)
- 2028 à 2031: 100 %,
- ii)
- 2032 à 2036: 90 %,
- iii)
- 2037 à 2041: 80 %,
- iv)
- 2042 à 2046: 70 %,
- v)
- 2047 et au-delà: 15 %;
- c)
- Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- d)
- Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- e)
- Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- f)
- Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
- g)
- Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.23
9. Les décisions des Parties visées aux par. 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’art. 10.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. P de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
2 Mis à jour selon l’art. 1, let. R de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
3 Introduit par l’art. 1, let. S de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
4 Mise à jour selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
5 Mise à jour selon les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
6 Introduite par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
7 Introduite par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
8 Mis à jour selon l’art. 1, let. J de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
9 Mis à jour selon l’art. 1, let. U de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. K de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
10 Mis à jour selon l’art. 1, let. V de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. K de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
11 Introduit par les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275).
12 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
13 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
14 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
15 Nouvelle teneur selon les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
16 Introduit par les ajustements du 21 sept. 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 mai 2008 (RO 2013 1287).
17 Anciennement let. c.
18 Anciennement let. d.
19 Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
20 Introduit par les ajustements du 17 sept. 1997, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 juin 1998 (RO 2013 1279).
21 Anciennement ch. ii).
22 Introduit par les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 5 août 1996 (RO 2013 1275).
23 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 61Evaluation et examen des mesures de réglementation
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties déterminent l’efficacité des mesures de réglementation énoncées à l’art. 2 et aux art. 2A à 2J, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an à compter de la date de leur création, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’intermédiaire du secrétariat.
1 Mis à jour selon l’art. 1, let. W de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. M de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 71Communication des données
1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:
- –
- à l’annexe B et Groupes I et II de l’annexe C, pour l’année 1989;
- –
- à l’annexe E, pour l’année 1991;
- –
- à l’annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 auxquelles s’appliquent les al. d) et f) du par. 8quater de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026
ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C, E et F respectivement.2
3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au par. 5 de l’art. 1) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C, E et F et, séparément, pour chaque substance
- –
- les quantités utilisées comme matières premières,
- –
- les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,
- –
- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties,
pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C, E et F respectivement sont entrées en vigueur à l’égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition.3
3bis. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A et du Groupe I de l’annexe C qui ont été recyclées.4
3ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole.5
4. Les Parties régies par les dispositions du par. 8 a) de l’art. 2 auront satisfait aux obligations prévues aux par. 1, 2, 3 et 3bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur la production, les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur la production, les importations et exportations entre l’organisation et les Etats qui n’en sont pas membres.6
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. R de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. X de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493). Mis à jour selon l’art. 1, let. N de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. X de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493). Mis à jour selon l’art. 1, let. O de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
4 Introduit par l’art. 1, let. Y de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
5 Introduit par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
6 Mis à jour selon l’art. 1, let. Z de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 8 Non-conformité
A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
Art. 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements
1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-développement et l’échange de renseignements sur:
- a)1 les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances;
- b)
- les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;
- c)
- les coûts et avantages des stratégies de réglementation pertinentes.
2. Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’environnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
3. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en application du présent article.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. S de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mise à jour selon l’art. 1, let. AA de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
Art. 101Mécanisme de financement
1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux art. 2A à 2E, 2I et 2J et toutes mesures de réglementation prévues aux art. 2F à 2H décidées conformément au par. 1bis de l’art. 5 du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties. Lorsqu’une Partie visée au par. 1 de l’art. 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’art. 10 du présent Protocole.2
2. Le mécanisme créé en vertu du par. 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.
3. Le Fonds multilatéral:
- a)
- couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
- b)
- finance le centre d’échange et, à ce titre:
- i)
- aide les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique,
- ii)
- facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés,
- iii)
- diffuse, en application de l’art. 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement,
- iv)
- facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;
- c)
- finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.
5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’art. 5, sont nommés par les Parties.
6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au par. 1 de l’art. 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:
- a)
- ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
- b)
- apporte des ressources additionnelles;
- c)
- couvre les surcoûts convenus.
7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.
8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire.
9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au par. 1 de l’art. 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.
10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. T de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
2 Mis à jour selon l’art. 1, let. BB de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493), l’art. 1, let. P de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 10A1 Transfert de technologies
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
- a)
- Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l’environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au par. 1 de l’art. 5,
- b)
- Les transferts mentionnés à l’al. a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.
1 Introduit par l’art. 1, let. U de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
Art. 11 Réunions des Parties
1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion d’une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.
2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l’occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.
3. A leur première réunion, les Parties:
- a)
- adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
- b)
- adoptent par consensus les règles financières dont il est question au par. 2 de l’art. 13;
- c)
- instituent les groupes d’experts mentionnés à l’art. 6 et précisent leur mandat;
- d)
- examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l’art. 8;
- e)
- commencent à établir des plans de travail conformément au par. 3 de l’art. 10.
4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes:
- a)
- passer en revue l’application du présent Protocole;
- b)
- décider des ajustements ou des réductions dont il est question au par. 9 de l’art. 2;
- c)
- décider des substances à énumérer, à ajouter ou à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au par. 10 de l’art. 2;
- d)
- établir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l’art. 7 et du par. 3 de l’art. 9;
- e)
- examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du par. 2 de l’art. 10;
- f)
- examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l’al. c) de l’art. 12;
- g)1
- évaluer, en application de l’art. 6, les mesures de réglementation;
- h)
- examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Protocole ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;
- i)
- examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;
- j)
- examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Protocole.
5. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. V de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Mise à jour selon l’art. 1, let. CC de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493).
Art. 12 Secrétariat
Aux fins du présent Protocole, le secrétariat:
- a)
- organise les réunions des Parties visées à l’art. 11 et en assure le service;
- b)
- reçoit les données fournies au titre de l’art. 7 et les communique à toute Partie à sa demande;
- c)
- établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des art. 7 et 9;
- d)
- communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de l’art. 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;
- e)
- encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu’observateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
- f)
- communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux al. c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;
- g)
- s’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties.
Art. 13 Dispositions financières
1. Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.
2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en oeuvre du présent Protocole.
Art. 14 Rapport entre le présent Protocole et la Convention
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s’appliquent au présent Protocole.
Art. 15 Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988 et au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.
Art. 16 Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’adhésion au Protocole par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du par. 1 de l’art. 17 de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.
2. Aux fins du par. 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation régionale d’intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 171Parties adhérant après l’entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’art. 5, tout Etat ou organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’art. 2, des art. 2A à 2J et de l’art. 4 qui s’appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d’intégration économique qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
1 Mis à jour selon l’art. 1, let. Q de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Art. 18 Réserves
Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.
Art. 191Dénonciation
Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au par. 1 de l’art. 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. X de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
Art. 20 Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept.
(Suivent les signatures)
Annexe A1
Substances réglementées
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans | |
Groupe I | CFCl3 | ( HYPERLINK "https://cms.unov.org/eRef/LinkResolver.aspx?Source=Vintars&External=Yes&Text=CFC&Link0=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&Link1=e9918008-246e-4b46-935f-89d6a8f66d1e&Link2=5548617b-ca66-49a7-8c6a-bcf173cbee24" -11) | 1,0 | 4750 |
CF2Cl2 | (CFC-12) | 1,0 | 10900 | |
C2F3Cl3 | ( HYPERLINK "https://cms.unov.org/eRef/LinkResolver.aspx?Source=Vintars&External=Yes&Text=CFC&Link0=a48fb9c3-437d-4072-a1bd-12e1abcfe210&Link1=e9918008-246e-4b46-935f-89d6a8f66d1e&Link2=5548617b-ca66-49a7-8c6a-bcf173cbee24" -113) | 0,8 | 6130 | |
C2F4Cl2 | (CFC-114) | 1,0 | 10000 | |
C2F5Cl | (CFC-115) | 0,6 | 7370 | |
Groupe II | CF2BrCl | (halon–1211) | 03,0 | |
CF3Br | (halon–1301) | 10,0 | ||
C2F4Br2 | (halon–2402) | 6,0 | ||
* | Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs estimées fondées sur les connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement. | |||
1 Mise à jour conformément à l’Am. entré en vigueur le 5 mai 1989 (RO 1989 2131) et selon l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Annexe B1
Substances réglementées
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de l’ozone |
Groupe I | ||
CF3Cl | (CFC–13) | 1,0 |
C2FCl5 | (CFC–111) | 1,0 |
C2F2Cl4 | (CFC–112) | 1,0 |
C3FCl7 | (CFC–211) | 1,0 |
C3F2Cl6 | (CFC–212) | 1,0 |
C3F3Cl5 | (CFC–213) | 1,0 |
C3F4Cl4 | (CFC–214) | 1,0 |
C3F5Cl3 | (CFC–215) | 1,0 |
C3F6Cl2 | (CFC–216) | 1,0 |
C3F7Cl | (CFC–217) | 1,0 |
Groupe II | ||
CCl4 | Tétrachlorure de carbone | 1,1 |
Groupe III | ||
C2H3Cl3* | 1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) | 0,1 |
* | La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane. | |
1 Introduite par l’art. 1, let. Y de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
Annexe C1
Substances réglementées
Groupe | Substance | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans*** |
Groupe I | ||||
CHFCl2 | (HCFC-21)** | 1 | 0,04 | 151 |
CHF2Cl | (HCFC-22)** | 1 | 0,055 | 1810 |
CH2FCl | (HCFC-31) | 1 | 0,02 | |
C2HFCl4 | (HCFC-121) | 2 | 0,01 –0,04 | |
C2HF2Cl3 | (HCFC-122) | 3 | 0,02 –0,08 | |
C2HF3Cl2 | (HCFC-123) | 3 | 0,02 –0,06 | 77 |
CHCl2CF3 | (HCFC-123)** | — | 0,02 | |
C2HF4Cl | (HCFC-124) | 2 | 0,02 –0,04 | 609 |
CHFClCF3 | (HCFC-124)** | — | 0,022 | |
C2H2FCl3 | (HCFC-131) | 3 | 0,007–0,05 | |
C2H2F2Cl2 | (HCFC-132) | 4 | 0,008–0,05 | |
C2H2F3Cl | (HCFC-133) | 3 | 0,02 –0,06 | |
C2H3FCl2 | (HCFC-141) | 3 | 0,005–0,07 | |
CH3CFCl2 | (HCFC-141b)** | — | 0,11 | 725 |
C2H3F2Cl | (HCFC-142) | 3 | 0,008–0,07 | |
CH3CF2Cl | (HCFC-142b)** | — | 0,065 | 2310 |
C2H4FCl | (HCFC-151) | 2 | 0,003–0,005 | |
C3HFCl6 | (HCFC-221) | 5 | 0,015–0,07 | |
C3HF2Cl5 | (HCFC-222) | 9 | 0,01 –0,09 | |
C3HF3Cl4 | (HCFC-223) | 12 | 0,01 –0,08 | |
C3HF4Cl3 | (HCFC-224) | 12 | 0,01 –0,09 | |
C3HF5Cl2 | (HCFC-225) | 9 | 0,02 –0,07 | |
CF3CF2CHCl2 | (HCFC-225ca)** | — | 0,025 | 122 |
CF2ClCF2CHClF | (HCFC-225cb)** | — | 0,033 | 595 |
C3HF6Cl | (HCFC-226) | 5 | 0,02 –0,10 | |
C3H2FCl5 | (HCFC-231) | 9 | 0,05 –0,09 | |
C3H2F2Cl4 | (HCFC-232) | 16 | 0,008–0,10 | |
C3H2F3Cl3 | (HCFC-233) | 18 | 0,007–0,23 | |
C3H2F4Cl2 | (HCFC-234) | 16 | 0,01 –0,28 | |
C3H2F5Cl | (HCFC-235) | 9 | 0,03 –0,52 | |
C3H3FCl4 | (HCFC-241) | 12 | 0,004–0,09 | |
C3H3F2Cl3 | (HCFC-242) | 18 | 0,005–0,13 | |
C3H3F3Cl2 | (HCFC-243) | 18 | 0,007–0,12 | |
C3H3F4Cl | (HCFC-244) | 12 | 0,009–0,14 | |
C3H4FCl3 | (HCFC-251) | 12 | 0,001–0,01 | |
C3H4F2Cl2 | (HCFC-252) | 16 | 0,005–0,04 | |
C3H4F3Cl | (HCFC-253) | 12 | 0,003–0,03 | |
C3H5FCl2 | (HCFC-261) | 9 | 0,002–0,02 | |
C3H5F2Cl | (HCFC-262) | 9 | 0,002–0,02 | |
C3H6FCl | (HCFC-271) | 5 | 0,001–0,03 | |
*** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au par. 9 a) ii) de l’art. 2. |
Groupe | Substances | Nombre d’isomères | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone* |
Groupe II | |||
CHFBr2 | 1 | 1.00 | |
CHF2Br | (HBFC-22B1) | 1 | 0.74 |
CH2FBr | 1 | 0.73 | |
C2HFBr4 | 2 | 0.3 –0.8 | |
C2HF2Br3 | 3 | 0.5 –1.8 | |
C2HF3Br2 | 3 | 0.4 –1.6 | |
C2HF4Br | 2 | 0.7 –1.2 | |
C2H2FBr3 | 3 | 0.1 –1.1 | |
C2H2F2Br2 | 4 | 0.2 –1.5 | |
C2H2F3Br | 3 | 0.7 –1.6 | |
C2H3FBr2 | 3 | 0.1 –1.7 | |
C2H3F2Br | 3 | 0.2 –1.1 | |
C2H4FBr | 2 | 0.07–0.1 | |
C3HFBr6 | 5 | 0.3 –1.5 | |
C3HF2Br5 | 9 | 0.2 –1.9 | |
C3HF3Br4 | 12 | 0.3 –1.8 | |
C3HF4Br3 | 12 | 0.5 –2.2 | |
C3HF5Br2 | 9 | 0,9 – 2,0 | |
C3HF6Br | 5 | 0,7 – 3,3 | |
C3H2FBr5 | 9 | 0,1 – 1,9 | |
C3H2F2Br4 | 16 | 0,2 – 2,1 | |
C3H2F3Br3 | 18 | 0,2 – 5,6 | |
C3H2F4Br2 | 16 | 0,3 – 7,5 | |
C3H2F5Br | 8 | 0,9 –14 | |
C3H3FBr4 | 12 | 0,08– 1,9 | |
C3H3F2Br3 | 18 | 0,1 – 3,1 | |
C3H3F3Br2 | 18 | 0,1 – 2,5 | |
C3H3F4Br | 12 | 0,3 – 4,4 | |
C3H4FBr3 | 12 | 0,03– 0,3 | |
C3H4F2Br2 | 16 | 0,1 – 1,0 | |
C3H4F3Br | 12 | 0,07– 0,8 | |
C3H5FBr2 | 9 | 0,04– 0,4 | |
C3H5F2Br | 9 | 0,07– 0,8 | |
C3H6FBr | 5 | 0,02– 0,7 | |
Groupe III | |||
CH2BrCl | Bromochlorométhane | 1 | 0,12 |
|
1 Introduite par l’art. 1, let. Y de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221). Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. EE de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493). Mise à jour selon l’art. 1, let. R de l’Am. du 3 déc. 1999, approuvé par l’Ass. féd. le 6 juin 2002 (RO 2003 3294 3287; FF 2002 906) et l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Annexe D1
Liste des produits2 contenant des substances réglementées figurant à l’annexe A
Produits
- 1.
- Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que l’équipement soit ou non incorporé au véhicule).
- 2.
- Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domestique et commercial3:
- Réfrigérateurs
- Congélateurs
- Déshumidificateurs
- Refroidisseurs d’eau
- Machines à fabriquer de la glace
- Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur.
- 3.
- Aérosols autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales.
- 4.
- Extincteurs portatifs.
- 5.
- Panneaux d’isolation et revêtements de canalisations.
- 6.
- Prépolymères.
1 Introduite le 21 juin 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 27 mai 1993 (RO 1993 1736).
2 Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu’effets personnels ou dans toute situation analogue non commerciale où ils sont normalement exemptés des formalités douanières.
3 Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées visées à l’annexe A comme réfrigérant et/ou isolant du produit.
Annexe E1
Substances réglementées
Groupe | Substance | Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone |
Groupe I | ||
CH3Br | Bromure de méthyle | 0,6 |
1 Introduite par l’art. 1, let. EE de l’Am. du 25 nov. 1992, approuvé par l’Ass. féd. le 11 juin 1996 (RO 2002 2793 2792; FF 1996 I 493). Mise à jour selon les ajustements du 7 déc. 1995, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 1997 (RO 2013 1275).
Annexe F1
Substances réglementées
Groupe | Substance | Potentiel de réchauffement global sur 100 ans |
Gruppe I | ||
CHF2CHF2 | HFC-134 | 1100 |
CH2FCF3 | HFC-134a | 1430 |
CH2FCHF2 | HFC-143 | 353 |
CHF2CH2CF3 | HFC-245fa | 1030 |
CF3CH2CF2CH3 | HFC-365mfc | 794 |
CF3CHFCF3 | HFC-227ea | 3220 |
CH2FCF2CF3 | HFC-236cb | 1340 |
CHF2CHFCF3 | HFC-236ea | 1370 |
CF3CH2CF3 | HFC-236fa | 9810 |
CH2FCF2CHF2 | HFC-245ca | 693 |
CF3CHFCHFCF2CF3 | HFC-43-10mee | 1640 |
CH2F2 | HFC-32 | 675 |
CHF2CF3 | HFC-125 | 3500 |
CH3CF3 | HFC-143a | 4470 |
CH3F | HFC-41 | 92 |
CH2FCH2F | HFC-152 | 53 |
CH3CHF2 | HFC-152a | 124 |
Gruppe II | ||
CHF3 | HFC-23 | 14800 |
1 Introduite par l’art. 1 de l’Am. du 15 oct. 2016, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5421).
Champ d’application le 8 novembre 20187
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Allemagne | 14 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Australie | 27 octobre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Autriche | 27 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Barbade | 19 avril | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Belgique | 4 juin | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Bulgarie | 1er mai | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Burkina Faso | 26 juillet | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Bénin | 19 mars | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Canada | 3 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Chili | 19 septembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Comores | 16 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Corée (Nord) | 21 septembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Costa Rica | 23 mai | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Côte d’Ivoire | 29 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Equateur | 22 janvier | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Estonie | 27 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Finlande | 14 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
France | 29 mars | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Gabon | 28 février | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Grenade | 29 mai | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Grèce | 5 octobre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Guinée-Bissau | 22 octobre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Hongrie | 14 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Iles Marshall | 15 mai | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Irlande | 12 mars | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Kiribati | 26 octobre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Laos | 16 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Lettonie | 17 août | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Lituanie | 24 juillet | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Luxembourg | 16 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Malawi | 21 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Maldives | 13 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Mali | 31 mars | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Mexique | 25 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Micronésie | 12 mai | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Niger | 29 août | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Nioué | 24 avril | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Norvège | 6 septembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Ouganda | 21 juin | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Palaos | 29 août | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Panama | 28 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Paraguay | 1er novembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Pays-Bas | 8 février | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Portugal | 17 juillet | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Royaume-Uni | 14 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Rwanda | 23 mai | 2017 | 1er janvier | 2019 |
République tchèque | 27 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Samoa | 23 mars | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Slovaquie | 16 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Sri Lanka | 28 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Suisse | 7 novembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Suède | 17 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Sénégal | 31 août | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Togo | 8 mars | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Tonga | 17 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Trinité-et-Tobago | 17 novembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Tuvalu | 21 septembre | 2017 | 1er janvier | 2019 |
Union européenne* | 27 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Uruguay | 12 septembre | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Vanuatu | 20 avril | 2018 | 1er janvier | 2019 |
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
1 Prot. consolidé: les Am. du 29 juin 1990 (RS 0.814.021.1; RO 1993 1078), du 25 nov. 1992 (RS 0.814.021.2; RO 2002 2793), du 17 sept. 1997 (RS 0.814.021.3; RO 2003 3288), du 3 déc. 1999 (RS 0.814.021.4; RO 2003 3294) et du 15 oct. 2016 (RS 0.814.021.5; RO 2018 5421), en vigueur pour la Suisse, ont été insérés dans le Prot . Ces Am. ne régissent que les rapports entre les Etats les ayant ratifiés. Voir par conséquent leurs champs d’application dans les textes RS cités entre parenthèse.
2 RO 1989 476
3 RS 0.814.02
4 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
5 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
6 Nouvelle teneur selon l’art. 1, let. A de l’Am. du 29 juin 1990, approuvé par l’Ass. féd. le 3 juin 1992, en vigueur pour la Suisse depuis le 15 déc. 1992 (RO 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 221).
7 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1989 477, 1991 38, 1992 668, 1993 3016, 2002 2654, 2004 3791, 2007 4473, 2009 2555, 2012 1277, 2018 3437 5421. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019