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RS 0.941.334.91 Convention du 2 juin 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux

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0.941.334.91

Texte original

Convention

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux

Conclue le 2 juin 1987

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19881

Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mai 1989

(Etat le 1er mai 1989)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française,

ci-après dénommés les Parties,

désireux de promouvoir et de faciliter les échanges d’ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du consommateur,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

Aux termes de la présente convention:

a)
Les expressions «une Partie» et «l’autre Partie» désignent suivant le contexte la France ou la Suisse.
b)
Le terme «France» désigne les départements européens et d’outre mer de la République française. Toutefois, les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas au département de la Guyane avant la publication du décret prévu par l’art. 553bis du Code général des Impôts, ni aux départements de Haute-Corse et de Corse du Sud tant que les dispositions prévues par l’art. 27 de la loi 6610 du 6 janvier 1966 seront applicables.
c)
Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.
d)
L’expression «autorités compétentes» désigne:
1)
dans le cas de la France, la Direction Générale des Impôts,
2)
dans le cas de la Suisse, le Bureau central du contrôle des métaux précieux.
e)
L’expression «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19331 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux et son règlement d’exécution du 8 mai 19342.
f)
L’expression «Loi française» désigne les lois du 19 Brumaire An VI (9 novembre 1797), 25 janvier 1884, 8 avril 1910, 23 janvier 1972 et 1er juillet 1983, ainsi que les textes codifiés dans le Code général des Impôts (art. 521 à 553bis, à l’exclusion des dispositions relatives aux ouvrages composés de métaux précieux juxtaposés à d’autres métaux et celles relatives au plaqué ou doublé d’or, d’argent et de platine).
g)
L’expression «Ouvrages en métaux précieux» désigne les ouvrages en alliages d’or, d’argent et de platine tels qu’ils sont visés dans les lois françaises et suisses, y compris les montres, leurs accessoires ainsi que les boîtes de montres.
h)
L’expression «Poinçon officiel» désigne:
1)
pour la Suisse: les poinçons de garantie et de petite garantie prévus à l’art. 15 de la loi suisse,
2)
pour la France: les poinçons prévus aux art. 523 et 524 du Code général des Impôts.
i)
L’expression «Poinçon du fabricant» désigne:
1)
pour la Suisse: le poinçon de maître prévu à l’art. 9 de la loi suisse,
2)
pour la France: le poinçon prévu à l’art. 524, al. 2, et à l’art. 548, al. 1, du Code général des Impôts.
j)
L’expression «Indication du titre» désigne la marque prévue à l’art. 7 de la loi suisse.

1 RS 941.31
2 RS 941.311

  Art. 2

(1) Les ouvrages en métaux précieux qui, au moment de leur importation en Suisse, portent le poinçon officiel français, le poinçon du fabricant et l’indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement en Suisse, pour autant que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi suisse.

Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l’art. 4 de la présente convention.

Lors de l’accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un bureau de contrôle afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels français et soient prélevées, le cas échéant, les taxes du contrôle des métaux précieux.

(2) Les ouvrages en métaux précieux qui, au moment de leur importation en France, portent le poinçon officiel suisse, le poinçon du fabricant et l’indication du titre ne sont pas soumis à une nouvelle vérification, un nouveau contrôle ou poinçonnement, qu’il soit officiel ou de responsabilité en France, pour autant que ces ouvrages répondent aux dispositions de la loi française.

Demeurent toutefois réservés les essais par épreuves prévus à l’art. 4 de la présente convention.

Après l’accomplissement des formalités douanières, les ouvrages sont présentés à un Bureau de garantie afin que soit vérifiée la présence des poinçons officiels suisses sur ces ouvrages et soit déposée une fiche d’apport mentionnant la nature des métaux précieux, la désignation des ouvrages et leur poids. Cette fiche d’apport permettra la liquidation des droits de garantie.

(3) Les ouvrages en métaux précieux qui ne portent pas les poinçons officiels suisses ou français ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention. Ces ouvrages suivent le régime normal de contrôle et de poinçonnement en vigueur dans le pays d’importation.

  Art. 3

(1) Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès de la Direction de la garantie française est dispensé de l’obligation de faire enregistrer sa marque en Suisse et de fournir des sûretés conformément à l’art. 11 de la loi suisse.

(2) Le détenteur du poinçon du fabricant qui a déposé sa marque auprès du Bureau central suisse du contrôle des métaux précieux est dispensé de l’obligation de faire enregistrer sa marque en France.

  Art. 4

Les dispositions de la présente convention ne s’opposent pas à ce que l’une des Parties effectue des essais par épreuves sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus à l’art. 2 de la présente convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l’importation ou la vente des ouvrages en métaux précieux poinçonnes conformément aux dispositions de la présente convention.

  Art. 5

(1) Le contrôle du titre des ouvrages en métaux précieux est effectué, en règle générale, d’après la méthode à la pierre de touche. En cas de doute, on applique des méthodes d’essais analytiques ne provoquant pas la destruction de l’objet (prélèvement de petites quantités par raclures). Si l’insuffisance du titre se confirme, un huitième de gramme au moins de l’objet est soumis à un essai analytique.

(2) Les essais analytiques sont effectués d’après les méthodes suivantes:

a)
Pour l’or: par couppellation et séparation par l’acide nitrique.
b)
Pour l’argent:
–
par coupellation,
–
titrimétrique, par mise en solution dans l’acide nitrique et titration par une solution de chlorure de sodium (d’après Gay-Lussac) ou titration par une solution de thiocyanate d’ammonium ou de potassium en utilisant du sulfate d’ammonium-fer (III) comme indicateur (d’après Volhard et Charpentier),
–
gravimétrique.
c)
Pour le platine: gravimétrique, par mise en solution dans l’eau régale, précipitation par le chlorure d’ammonium et réduction à haute température en platine métallique.
L’iridium précipité ou entraîné est compté comme platine.

(3) Aucune tolérance en-dessous du titre indiqué n’est admise. Les organes de contrôle peuvent toutefois accepter des résultats d’essai faisant apparaître un léger écart entrant dans les limites de précision pour les méthodes d’essai reconnues.

  Art. 6

Lorsque des ouvrages en métaux précieux provenant de l’une des Parties ne sont pas reconnus conformes aux dispositions légales de l’autre Partie, ils sont renvoyés à l’exportateur avec le motif détaillé du refoulement. L’autorité compétente de l’autre Partie en sera informée.

  Art. 7

(1) Les autorités compétentes se remettent réciproquement, dès la mise en vigueur de la présente convention:

a)
La législation nationale en vigueur pour la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux.
b)
La reproduction (illustration) des poinçons officiels.

(2) Chaque Partie s’oblige à notifier à l’autre Partie les modifications éventuelles qui pourraient être apportées aux lois visées au par. 1 a du présent article.

  Art. 8

(1) Chaque Partie doit avoir et maintenir une législation interdisant sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif des poinçons officiels de l’autre Partie ainsi que toute modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou toute modification ou oblitération de l’indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l’une des Parties a été apposé.

(2) Chaque Partie engagera des poursuites en application de ladite législation lorsqu’une preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance par l’autre Partie de la contrefaçon ou de l’usage abusif des poinçons officiels prévus à l’article premier de la présente convention ou encore d’une modification non autorisée apportée à l’ouvrage ou d’une modification ou oblitération de l’indication du titre ou du poinçon du fabricant, une fois que le poinçon officiel de l’une des Parties a été apposé. Lorsque cela est plus approprié, d’autres mesures adéquates peuvent être prises.

  Art. 9

Les autorités compétentes s’efforcent, par voie amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la convention.

Sur demande de l’une d’entre elles, ces autorités compétentes se concertent également pour:

a)
Formuler des propositions tendant à modifier la présente convention ou à admettre de nouvelles méthodes d’analyses.
b)
Encourager la coopération technique et administrative entre les deux Etats dans les domaines relevant de la présente convention.
  Art. 10

(1) Les Parties se notifieront, par la voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les formalités requises par leur législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

(2) La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification prévue au par. 1 du présent article.

  Art. 11

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par une des Parties.

Chaque Partie peut la dénoncer en tout temps, en notifiant sa dénonciation par voie diplomatique. La convention cesse de s’appliquer une année après sa dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Paris, le 2 juin 1987 en double exemplaire, chacun en langue française.

Pour le. Conseil fédéral suisse:

Carlo Jagmetti

Pour le Go.uvernement

de la République française:

Isabelle Renouard


 RO 1989 550: FF 1987 III 45


1 RO 1989 549


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 2 juin 1987
Entrée en vigueur 1 mai 1989
Source RO 1989 550
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 01.05.1989 PDF DOC

Révisions

01.05.1989
Convention du 2 juin 1987 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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