0.632.401.813
Echange de lettres du 14 juillet 1986
entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19861
Entré en vigueur le 1er janvier 1987
Texte original
Bruxelles, le 14 juillet 1986 |
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
- «J’ai l’honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu’aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d’une adaptation desdits échanges de lettres et d’établir, dans l’esprit de l’art. 15 de l’accord de libre échange CEE–Suisse2, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
- Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats suivants:
- I.
- La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles relevant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.
- Toutefois, les, concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
- a)
- Fleurs coupées:
- Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux.
- b)
- Vins rouges en fûts:
- Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à raison de 315 000 hl en faveur de l’Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal.
- II.
- La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Communauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires Figurant à l’annexe de la présente lettre.
- Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.103 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
- –
- le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg,
- –
- ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.
- Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l’importation de vins de Porto et de Madère.
- III.
- La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l’exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).
- Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»
J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil |
des Communautés européennes: |
|
Annexe
N° du tarif douanier suisse1 | Description des marchandises | Droits en SFR/ 100 kg bruts | |||
Taux normal | Taux applicable à la Communauté | ||||
0802. | Agrumes, frais ou secs: | ||||
20 | – Citrons | 2.— | expt | ||
0805. | Fruits à coque (autres que ceux du no 08.01 ) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués | ||||
10 | – Amandes | 1.50 | expt | ||
1604. ex | 24 | Sardines (pilchards) | 20.— | expt | |
2002. | Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: | ||||
– autres, en récipients de: | |||||
– – plus de 5 kg | |||||
ex | 22 | – – – Olives | 42.— | expt | |
– – 5 kg ou moins | |||||
ex | 33 | – – – Olives | 55.— | expt | |
Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla
En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
- a)
- La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quantitatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.
- b)
- Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l’importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d’adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.
- c)
- Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d’origine éventuellement nécessaires pour l’application des points a) et b).
1 Art. 1er let. e de l’AF du 8 oct. 1986 (RO 1987 118)2 RS 0.632.4013 RS 632.10 annexe. Pour les nouveaux no, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986.
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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