0.131.313.6
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave
Conclu le 28 novembre 1984
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 décembre 19872
Instruments de ratification échangés le 5 octobre 1988
Entré en vigueur le 1er décembre 1988
Art. 1 Objet
Le présent Accord définit les conditions cadre pour l’aide volontaire en cas de catastrophe ou d’accident grave dans l’autre Etat contractant, sur demande de celui-ci, en particulier pour l’engagement d’équipes et de matériel.
Art. 2 Définitions
Aux termes du présent Accord, les expressions signifient:
- «Etat requérant»
- l’Etat contractant dont les autorités compétentes sollicitent l’aide, en particulier l’envoi d’équipes ou de matériel de secours, de l’autre Etat;
- «Etat d’envoi»
- l’Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête d’aide de l’autre Etat, en particulier pour l’envoi d’équipes de matériel de secours;
- «Equipement»
- le matériel, les véhicules, les biens pour l’usage personnel (moyens de fonctionnement) et l’équipement personnel des équipes de secours;
- «Moyens de secours»
- l’équipement et les marchandises supplémentaires destinés à être distribués à la population affectée.
Art. 3 Compétences
(1) Les autorités compétentes pour demander l’aide et pour recevoir des demandes d’aide sont:
- –
- du côté de la Confédération suisse: Le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements des cantons;
- –
- du côté de la République fédérale d’Allemagne: Le Ministre fédéral de l’intérieur et, dans la région frontalière, les Ministres de l’intérieur des «Länder» limitrophes ou les «Regierungspräsidenten» autorisés par eux.
(2) Les autorités mentionnées à l’al. 1 peuvent désigner des autorités subordonnées habilitées à demander et à recevoir des demandes d’aider.
(3) Les autorités des deux Etats contractants mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent communiquer directement entre elles pour l’application du présent Accord.
(4) Les deux Etats contractants se communiquent par la voie diplomatique les adresses et les numéros de téléphone et de télex des autorités mentionnées aux al. 1 et 2.
Art. 4 Entente préalable
La nature et l’étendue de l’aide sont fixées, de cas en cas, d’un commun accord entre les autorités mentionnées à l’art. 3.
Art. 5 Modes d’engagement
(1) L’aide est fournie par l’envoi sur les lieux de la catastrophe ou de l’accident grave d’équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale notamment dans les domaines de la lutte contre les incendies, de la lutte contre les risques nucléaires et chimiques, du secourisme, du sauvetage et de la recherche ou de réparation provisoire et qui disposent du matériel et des appareils nécessaires à leurs tâches; en cas de besoin, l’aide peut être fournie par tout autre mode.
(2) Les équipes de secours peuvent être envoyées par la voie terrestre, aérienne ou navigable.
Art. 6 Franchissement de la frontière
(1) Les membres d’une équipe de secours sont exemptés de l’obligation du passeport et du permis de séjour. Il peut seulement être demandé du chef de l’équipe de secours un certificat attestant sa position.
(2) Si l’urgence l’exige, la frontière peut également être franchie en dehors des points de passage autorisés et sans observation des prescriptions y relatives. Dans ce cas, les autorités compétentes pour la surveillance des frontières ou le poste-frontière le plus proche doivent en être immédiatement informés.
(3) Les facilités pour le franchissement de la frontière selon les al. 1 et 2 sont également applicables aux personnes évacuées lors d’une catastrophe ou d’un accident grave.
Art. 7 Franchissement de la frontière du matériel
(1) Les Etats contractants facilitent le passage de la frontière des équipements nécessaires pour l’aide ainsi que des moyens de secours. Aucun document d’importation ou d’exportation n’est exigé. Le chef d’une équipe de secours doit seulement présenter aux organes de contrôle de la frontière de l’Etat requérant, lors du franchissement de la frontière, une liste globale des équipements et des moyens de secours apportés.
(2) Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipements et moyens de secours nécessaires pour les opérations de secours.
(3) L’importation d’équipements et de moyens de secours en dehors des points de passage frontaliers autorisés doit être portée à la connaissance du bureau de douane compétent à la première occasion.
(4) Les interdictions et les restrictions du trafic des marchandises à travers la frontière ne s’appliquent pas aux équipements et moyens de secours nécessaires aux opérations de secours. Les équipements et les moyens de secours non utilisés lors d’une opération de secours doivent être réexportés. Lorsque des circonstances particulières rendent impossible la réexportation, la nature et la quantité ainsi que la situation de ces équipements et moyens de secours doivent être annoncées à l’autorité responsable de l’opération, qui en informera le bureau de douane compétent. Dans ce cas, le droit national de l’Etat requérant est applicable.
(5) Les dispositions de l’al. 4 s’appliquent également, dans le cadre du présent Accord, à l’importation dans l’Etat requérant de stupéfiants et à la réexportation dans l’Etat d’envoi des quantités non utilisées. Ce trafic de marchandises n’est pas considéré comme importation ou exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants. Les stupéfiants doivent être apportés seulement dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par du personnel médical qualifié selon les normes légales de l’Etat contractant d’où provient l’équipe de secours.
Art. 8 Opérations avec aéronefs
(1) Des aéronefs peuvent être utilisés non seulement pour le transport rapide des équipes de secours selon l’art. 5, al. 2, mais aussi directement pour d’autres types d’opérations de secours.
(2) Chaque Etat contractant autorise les aéronefs engagés à partir du territoire de l’autre Etat contractant selon l’al. 1, à survoler son propre territoire et à atterrir et décoller même en dehors d’aérodromes douaniers ou autorisés.
(3) L’intention d’utiliser des aéronefs lors d’une opération de secours doit être communiquée immédiatement à l’autorité requérante avec indication, aussi précise que possible, du type et de l’immatriculation de l’aéronef, de l’équipage de bord, du chargement, de l’heure du décollage, de la route prévue et du lieu d’atterrissage.
(4) Sont applicables par analogie:
- a)
- l’art. 6 aux équipages de bord et aux équipes de secours à bord;
- b)
- l’art. 7 aux aéronefs et aux autres équipements et moyens de secours à bord.
(5) En dehors des dispositions de l’al. 2, la réglementation de la circulation aérienne de chaque Etat contractant reste applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation de communiquer aux autorités compétentes de contrôle les informations sur les vols.
Art. 9 Coordination et direction globale
(1) La coordination et la direction globale des opérations de secours et de sauvetage appartiennent dans tous les cas aux autorités de l’Etat requérant.
(2) Les autorités de l’Etat requérant mentionnées à l’art. 3 précisent, au moment de la formulation d’une demande de secours, les tâches qu’elles entendent confier aux équipes de secours de l’Etat d’envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution.
(3) Toute directive à l’adresse des équipes de secours de l’Etat d’envoi est fournie aux seuls chefs desdites équipes, qui donnent les instructions d’exécution aux éléments qui leur sont subordonnés.
(4) Les autorités de l’Etat requérant accordent protection et assistance aux équipes de secours de l’Etat d’envoi.
Art. 10 Dépenses d’intervention
(1) L’autorité requise de l’Etat d’envoi supporte les frais d’une opération de secours, y inclus les dépenses résultant de l’utilisation, de la détérioration ou de la perte du matériel. Sont exclues les dépenses pour les interventions de tiers pour lesquels l’Etat d’envoi s’est simplement entremis.
(2) En cas de recouvrement complet ou partiel des frais de l’intervention accomplie, les dispositions de l’al. 1, première phrase, ne s’appliquent pas. L’autorité requise de l’Etat d’envoi est indemnisée en priorité.
(3) Pendant la durée d’une opération de secours sur le territoire de l’Etat requérant, les équipes de secours de l’Etat d’envoi sont approvisionnées, hébergées et pourvues de moyens de ravitaillement aux frais de l’autorité requérante dans la mesure où les moyens apportés ont été consommés. Si nécessaire, elles obtiennent de l’assistance logistique, y compris de l’aide médicale.
Art. 11 Indemnisations
(1) Chaque Etat contractant, y compris ses collectivités territoriales, renonce à formuler auprès de l’autre Etat contractant toute prétention d’indemnisation:
- a)
- en cas de diminution de la valeur des biens, si le dommage a été causé par un secouriste de l’autre Etat contractant dans l’accomplissement de sa tâche;
- b)
- en cas de préjudice à la santé ou de mort survenant à un secouriste en rapport avec l’accomplissement de sa tâche.
(2) Si, sur le territoire de l’Etat requérant, un dommage est causé à un tiers par un secouriste de l’Etat requis dans l’accomplissement de sa tâche, l’Etat requérant répond de la réparation du dommage selon les dispositions qui s’appliqueraient au cas où ce dommage aurait été causé par ses propres secouristes.
(3) Les autorités des Etats contractants coopèrent étroitement, afin de faciliter le règlement de prétentions d’indemnisation. Elles échangent notamment toute information disponible concernant les événements entraînant des dommages au sens du présent article.
Art. 12 Assistance et réadmission des secouristes et des personnes évacuées
(1) Les personnes qui, lors d’une catastrophe ou d’un accident grave, au titre de secouristes ou d’évacués, ont passé d’un Etat contractant dans l’autre, y sont assistées selon les dispositions du droit d’assistance interne jusqu’à la première possibilité de retour. L’Etat de départ s’acquitte des dépenses occasionnées pour l’assistance et le rapatriement de ces personnes, à moins qu’elles ne soient ressortissantes de l’autre Etat contractant.
(2) Chaque Etat contractant réadmet les personnes qui, comme secouriste ou comme évacué, sont parvenues de son territoire sur celui de l’autre Etat contractant. Pour autant qu’il s’agisse de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’Etat contractant réadmettant, elles restent soumises au même statut qu’avant le passage de la frontière.
Art. 13 Autres formes de coopération
(1) Les autorités mentionnées à l’art. 3 coopèrent dans les limites du droit national et peuvent conclure des arrangements particuliers, notamment sur:
- a)
- l’exécution d’opérations de secours,
- b)
- la prévention et la lutte contre des catastrophes et des accidents graves, en échangeant toutes les informations utiles de caractère scientifique – technique et en prévoyant des réunions, des programmes de recherche, des cours techniques et des exercices d’opérations de secours sur le territoire des deux Etats contractants;
- c)
- l’échange d’informations sur les risques et dommages susceptibles d’affecter le territoire de l’autre Etat contractant; l’information mutuelle comprend également l’échange préventif de données de mesurer
(2) Les dispositions du présent Accord s’appliquent par analogie aux exercices communs au cours desquels des équipes de secours d’un Etat contractant sont engagées sur le territoire de l’autre.
Art. 14 Liaisons radio
(1) Les. possibilités d’utilisation de liaisons radio transfrontalières entre les autorités mentionnées à l’article 3, entre ces autorités et les équipes de secours envoyées par elles ou entre les équipes elles-mêmes sont examinées en commun, d’une manière générale, par les administrations des télécommunications des deux Etats contractants et fixées dans des directives internes.
(2) Les administrations des télécommunications selon l’al. 1 sont:
- –
- pour la Confédération suisse: la Direction générale de l’Entreprise des PTT;
- –
- pour la République fédérale d’Allemagne: le Ministre des Postes et Télécommunications.
(3) Les fréquences des liaisons radio sont fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations des télécommunications compétentes.
Art. 15 Règlement des différends
(1) Les différends sur l’interprétation et l’application du présent Accord qui ne peuvent pas être réglés par les autorités mentionnées à l’art. 3 sont traités par la voie diplomatique.
(2) Si un différend sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ne peut pas être réglé par la voie diplomatique, il est soumis à un tribunal arbitral à la requête d’un Etat contractant.
(3) Le tribunal arbitral est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d’un commun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme président, lequel sera nommé par les gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu’un des Etats contractants a communiqué à l’autre qu’il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.
(4) Si les délais mentionnés à l’al. 3 ne sont pas respectés, et à défaut d’un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour européenne des droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le Président possède la nationalité suisse ou allemande, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou allemande, ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement inférieur dans la hiérarchie de la cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité allemande procède à la désignation.
(5) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existants entre les Etats contractants, des principes généraux du droit reconnus dans ces Etats et du droit international public. Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l’arbitre qu’il a désigné et les frais encourus pour sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral; les frais du tiers arbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
(6) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des deux Etats contractants lui accordent l’entraide judiciaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d’experts, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats contractants sur l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Art. 16 Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps; il expire six mois après la dénonciation.
Art. 17 Autres réglementations conventionnelles
Les réglementations conventionnelles existant entre les Etats contractants demeurent inchangées.
Art. 18 Clause de Berlin
Le présent Accord est également applicable au Land de Berlin, à l’exception des dispositions sur le trafic aérien, si le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remet pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’Accord.
Art. 19 Entrée en vigueur
(1) Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Bonn.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après l’échange des instruments de ratification.
Fait à Berne, le 28 novembre 1984, en double exemplaire en langue allemande.
Pour la Confédération suisse: Diez | Pour la République fédérale d’Allemagne: Fischer |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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