• Le Conseil fédéral
  • Main navigation
  • Content
  • Contact page
  • Search

Orientation in the website

  • Le Conseil fédéral

RS 0.312.5 Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes

  • DE
  • FR
  • IT
  • RM
  • EN
  • Contact
  • Recherche avancée
Logo CH

Le Conseil fédéral
Le portail du Gouvernement suisse

Search

Navigation

Confederatio Helvetica

Le Conseil fédéral

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation

Search

  • Conseil fédéral
  • Présidence de la Confédération
  • Départements
  • Chancellerie fédérale
  • Droit fédéral
  • Documentation
  1. Page d'accueil
  2. Droit fédéral
  3. Recueil systématique
  4. Droit international
  5. 0.3 Droit pénal – Entraide
  6. 0.31 Répression de certains délits
  7. 0.312.5 Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes
Navigation secondaire
Recueil systématiqueRecueil systématique
  • Droit international
    • 0.1 Droit international public général
    • 0.2 Droit privé – Procédure civile – Exécution
    • 0.3 Droit pénal – Entraide
    • 0.4 Ecole – Science – Culture
    • 0.5 Guerre et neutralité
    • 0.6 Finances
    • 0.7 Travaux publics – Energie – Transports et communications
    • 0.8 Santé – Travail – Sécurité sociale
    • 0.9 Economie – Coopération technique
    • Recueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux

Informations annexes

développer tout | vue par article | fermer tout |

0.312.5

Texte original

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes

Conclue à Strasbourg le 24 novembre 1983

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 juin 19911

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 1992

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1993

(Etat le 8 mai 2019)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

considérant que, pour des raisons d’équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d’infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;

considérant qu’il est nécessaire d’introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l’Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l’auteur de l’infraction est inconnu ou sans ressources;

considérant qu’il est nécessaire d’établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;

vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le dédommagement des victimes d’infractions pénales,

sont convenus de ce qui suit:

  Titre I Principes fondamentaux

  Art. 1

Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention.

  Art. 2

1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer au dédommagement:

a.
de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’une infraction intentionnelle de violence;
b.
de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d’une telle infraction.

2. Le dédommagement prévu à l’alinéa précédent sera accordé même si l’auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.

  Art. 3

L’indemnité sera accordée par l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise:

a.
aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention;
b.
aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe qui résident en permanence dans l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
  Art. 4

Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d’hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d’aliments.

  Art. 5

Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l’ensemble ou pour les éléments de l’indemnité, une limite supérieure au—dessus de laquelle et un seuil minimum au—dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.

  Art. 6

Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.

  Art. 7

Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.

  Art. 8

1. Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé.

2. Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.

3. Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l’ordre public.

  Art. 9

Afin d’éviter un double dédommagement, l’Etat ou l’autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d’une assurance ou provenant de toute autre source.

  Art. 10

L’Etat ou l’autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.

  Art. 11

Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.


  Titre II Coopération internationale

  Art. 12

Sous réserve de l’application des accords bilatéraux ou multilatéraux d’assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s’accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  Art. 13

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l’Europe sera tenu informé de l’application de la présente Convention.

2. A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.


  Titre III Clauses finales

  Art. 14

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

  Art. 15

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 14.

2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle—ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

  Art. 16

1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 19491 , et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.


1 RS 0.192.030

  Art. 17

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 18

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou de plusieurs réserves.

2. Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

  Art. 19

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

  Art. 20

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a.
toute signature;
b.
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c.
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;
d.
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 8 mai 20192 

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie*

26 novembre

2004

1er mars

2005

Allemagne*

27 novembre

1996

1er mars

1997

Autriche*

30 août

2006

1er décembre

2006

Azerbaïdjan

28 mars

2000 A

1er juillet

2000

Belgique

23 mars

2004

1er juillet

2004

Bosnie et Herzégovine

25 avril

2005

1er août

2005

Chypre*

17 janvier

2001

1er mai

2001

Croatie

  4 juillet

2008

1er novembre

2008

Danemark a

  9 octobre

1987

1er février

1988

Espagne*

31 octobre

2001

1er février

2002

Estonie

26 janvier

2006

1er mai

2006

Finlande

15 novembre

1990

1er mars

1991

France*

1er février

1990

1er juin

1990

Liechtenstein

17 décembre

2008

1er avril

2009

Luxembourg

21 mai

1985

1er février

1988

Malte

  3 mars

2015

1er juillet

2015

Monténégro

19 mars

2010

1er juillet

2010

Norvège

22 juin

1992

1er octobre

1992

Pays-Bas b

16 juillet

1984

1er février

1988

Portugal

13 août

2001

1er décembre

2001

République tchèque*

  8 septembre

2000

1er janvier

2001

Roumanie

15 février

2006

1er juin

2006

Royaume-Uni

  7 février

1990

1er juin

1990

  Ile de Man

1er juin

1995

1er juin

1995

Slovaquie*

12 mars

2009

1er juillet

2009

Suède

30 septembre

1988

1er janvier

1989

Suisse

  7 septembre

1992

1er janvier

1993

Réserves et déclarations (les * du champ d’application ci-dessus ne comprennent pas les déclarations de tous les Etats parties concernant les autorités compétentes, selon art. 12).
Les réserves, déclarations et autorités compétentes ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
La convention ne s’applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.

b La convention ne s’applique qu’au Royaume en Europe.


 RO 1993 1152


1 RO 1993 1151
2 RO 1993 1152, 2005 1149, 2007 1371, 2010 939, 2014 637, 2019 1561. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


Retour vers le haut de la page

Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 24 novembre 1983
Entrée en vigueur 1 janvier 1993
Source RO 1993 1152
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 08.05.2019 PDF DOC
plus en vigueur 27.02.2014 PDF DOC
plus en vigueur 17.02.2010 PDF DOC
plus en vigueur 07.03.2007 PDF DOC
plus en vigueur 17.08.2004 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.1993

Révisions

01.01.1993
Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

Le Conseil fédéral

  • Contact
  • Recherche avancée

Logo CH
Le Conseil fédéral
  • Informations juridiques
  • Impressum