0.742.140.141
Traduction1
Arrangement
entre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et les Ferrovie italiane dello Stato (FS) concernant le financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate—Camerlata
Conclu le 11 mai 1982
Entré en vigueur le 28 octobre 1983
Vu l’accord conclu le 11 mai 19822 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif au financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate—Camerlata, les CFF et les FS conviennent de ce qui suit:
Art. 1
Les FS s’engagent à construire et à mettre en service dans un délai de cinq à sept ans dès l’entrée en vigueur du présent arrangement une ligne ferroviaire électrifiée à double voie, dotée du gabarit C 1 et allant de l’extrémité sud de la gare de Chiasso à Àlbate—Camerlata via le Monte Olimpino.
Art. 2
Les CFF accordent aux FS, à titre de contribution au financement de l’ouvrage mentionné à l’art. 1, un montant de 40 millions de francs suisses à fonds perdu, ainsi qu’un prêt de 20 millions de francs suisses.
Art. 3
Les FS s’engagent à affecter exclusivement aux dépenses entraînées par les ouvrages ferroviaires mentionnés à l’art. 1 le montant que les CFF auront mis à leur disposition en vertu de l’art. 2 du présent arrangement.
Art. 4
Les FS s’engagent à:
- 1.
- augmenter la capacité de leurs voies d’accès au Saint—Gothard et au Simplon. Les travaux s’y référant seront effectués en fonction des besoins du trafic et leur exécution sera coordonnée dans le temps avec l’aménagement de la double voie du Loetschberg, de sorte qu’après leur achèvement le Saint-Gothard et le Simplon puissent écouler chacun, en trafic international, 12 millions de tonnes nettes de marchandises par an:
- 2.
- fixer le nombre de trains—marchandises à acheminer sur les voies d’accès italiennes en fonction des besoins du trafic de manière telle que la capacité des lignes du Saint—Gothard et du Simplon puisse être utilisée complètement selon le ch. 1;
- 3.
- prendre toutes les mesures propres à faciliter et à accélérer l’écoulement du trafic par les points frontière du Chiasso, Luino et Domodossola.
Art. 5
Les CFF alloueront aux FS la contribution à fonds perdu mentionnée à l’art. 2 après l’entrée en vigueur de l’accord précité entre la Confédération suisse et la République italienne, mais pas avant que les travaux de percement du tunnel aient débuté. Ils verseront cette somme en deux tranches annuelles de 20 millions de francs suisses chacune.
Le prêt de 20 millions de francs suisses ne peut être accordé avant 1985. Les FS présenteront la demande de paiement jusqu’au 30 avril de l’année précédant celle du versement.
La somme prêtée portera intérêt dès le jour du versement. Le taux d’intérêt annuel est fixé à 5½ %. Les intérêts échus seront payés chaque année, la première fois le 31 décembre de l’année où la somme a été versée.
Art. 6
Le prêt est accordé pour une période de 15 ans commençant à courir à partir de la date de son versement.
Le prêt sera amorti au cours des cinq dernières années à raison de tranches constantes, payables le 31 décembre de chaque année.
Les FS pourront demander à tout moment de pouvoir procéder au remboursement anticipé total ou partiel de leur dette envers les CFF. A cet effet, ils consulteront les CFF en vue de discuter les modalités d’un tel remboursement.
Art. 7
Les modalités de paiement entre les CFF et le FS s’effectueront conformément à l’art. 4 de l’accord précité entre la Confédération suisse et la République italienne.
Art. 8
Les CFF et les FS s’engagent à prendre toutes les mesures en matière d’infrastructure, d’exploitation et de tarifs propres à développer le trafic ferroviaire entre les deux pays et le trafic de transit par la Suisse empruntant les points frontière de Chiasso, Luino et Domodossola et à en faciliter le déroulement.
Art. 9
Une Commission composée de représentants des FS, des CFF et du Chemin de fer des Alpes bernoises Berne–Loetschberg–Simplon (BLS) se réunira au moins une fois par an pour discuter les questions de trafic ferroviaire pouvant se poser entre les deux pays ou celles qui découlent de l’application du présent arrangement.
Art. 10
Le présent arrangement prendra effet dès l’entrée en vigueur de l’accord susmentionné entre la Confédération suisse et la République italienne.
Fait à Berne, le 11 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue italienne.
Au nom |
des Chemins de fer fédéraux suisses: |
| ||
|
RO 1983 1600
1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.2 RS 0.742.140.14
|
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021