0.192.110.978.47
Texte original
Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites1
Conclu à Londres le 1er décembre 1981
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 23 avril 1992
Entré en vigueur pour la Suisse le 23 mai 1992
(Etat le 10 mars 2016)
Les Etats parties au présent Protocole,
considérant la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée, et, notamment, l’art. 9, par. 6 de la Convention telle que modifiée,
notant que l’Organisation conclura un Accord de siège avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 15 avril 1999,
considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Utilisation de termes
Aux fins du présent Protocole:
- a)
- le terme «Convention désigne la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, y compris son Annexe, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée;
- b)
- l’expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur;
- c)
- le terme «Organisation» désigne l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites;
- d)
- l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège;
- e)
- l’expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l’égard duquel le présent Protocole, ou le présent Protocole tel que modifié, selon le cas, est en vigueur;
- f)
- l’expression «membre du personnel» désigne le Directeur et toute personne employée à temps complet par l’Organisation conformément au Statut du personnel de l’Organisation;
- g)
- par «représentants» dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abritant le siège, il faut entendre les représentants à l’Organisation et dans chaque cas, il s’agit des chefs de délégation de leurs suppléants et de leurs conseillers;
- h)
- le mot «archives» désigne l’ensemble des manuscrits, de la correspondance, des documents, des photographies, des films, des enregistrements optiques et magnétiques, des enregistrements de données, des représentations graphiques et des programmes d’ordinateurs appartenant à ou détenus par l’Organisation;
- i)
- l’expression «activités officielles» de l’Organisation désigne les activités menées par l’Organisation en application de son objectif tel qu’il est défini dans la Convention et comprend ses activités administratives;
- j)
- par «expert» on entend toute personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour l’Organisation, ou pour son compte et à ses frais;
- k)
- le terme «biens» s’entend de tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de propriété y compris les droits contractuels.
Art. 2 Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation
1) A moins qu’elle y ait renoncé expressément dans un cas particulier l’Organisation bénéficie de l’immunité de juridiction dans le cadre de ses activités officielles, sauf pour ce qui concerne:
- a)
- toute activité commerciale;
- b)
- une action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou autre moyen de transport appartenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou une infraction aux règles de la circulation intéressant les moyens de transport précités;
- c)
- la saisie des salaires et émoluments y compris les sommes découlant de droits à pension dus par l’Organisation à un membre ou à un ancien membre du personnel en exécution d’une décision juridictionnelle définitive;
- d)
- une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par l’Organisation.
2) Nonobstant les dispositions du par. 1, aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre l’Organisation devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par les Parties à la Convention ou les personnes agissant pour le compte de celles-ci ou faisant valoir des droits cédés par celles-ci.
3) Les biens de l’Organisation où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution administrative ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit:
- a)
- d’une saisie ou exécution opérée en application d’une décision juridictionnelle définitive prononcée dans le cadre de l’une des actions qui peuvent être intentées contre l’Organisation en application du par. 1;
- b)
- de toute mesure prise conformément à la législation de l’Etat intéressé lorsqu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou autres moyens de transport appartenant à l’Organisation ou utilisés pour son compte ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet;
- c)
- d’une expropriation de biens immobiliers à des fins d’utilité publique, sous réserve du prompt versement d’une juste indemnité, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités de l’Organisation.
Art. 3 Inviolabilité des archives
Les archives de l’Organisation sont inviolables, où qu’elles se trouvent et quel qu’en soit le détenteur.
Art. 4 Exonération de droits et impôts
1) Dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation est exonérée de tout impôt national direct ainsi que de toutes autres taxes qui ne sont pas normalement incluses dans le prix des marchandises et des services. Ses biens et ses revenus bénéficient de la même exonération.
2) Si, dans le cadre de ses activités officielles, l’Organisation acquiert des marchandises ou a recours à des services d’une valeur importante et si le prix de ces marchandises ou services comprend des taxes ou des droits, les Parties au Protocole prennent, chaque fois qu’il est possible, les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces taxes ou droits.
3) Les marchandises acquises par l’Organisation dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation.
4) Aucune exonération n’est accordée pour les taxes et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.
5) Aucune exonération n’est accordée pour les biens acquis ou les services obtenus par l’Organisation pour l’avantage personnel des membres du secrétariat.
6) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Partie au Protocole qui a accordé l’exonération.
Art. 5 Fonds, devises et valeurs
L'Organisation peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer pour toutes ses activités officielles. Elle peut avoir des comptes en n’importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour satisfaire ses obligations.
Art. 6 Communications officielles et publications
1) Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.
2) Pour ses communications officielles, l'Organisation peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard de ces communications et publications.
3) L'Organisation ne peut installer et utiliser d’émetteur radio qu’avec le consentement de la Partie au Protocole intéressée.
Art. 7 Membres du personnel
1) Les membres du personnel de l'Organisation:
- a)
- jouissent de l’immunité de juridiction, même après avoir cessé d’être au service de l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant ni dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
- b)
- sont exempts de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;
- c)
- jouissent de l’inviolabilité pour tous les documents officiels se rapportant à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles de l'Organisation;
- d)
- ne sont pas soumis, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, aux mesures restrictives relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
- e)
- bénéficient, en matière de contrôle des changes, du même traitement que celui accordé aux membres du personnel d’organisations intergouvernementales;
- f)
- jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatriement que les membres du personnel d’organisations intergouvernementales en période de crise internationale;
- g)
- jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur première prise de fonctions dans l’Etat intéressé, du droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, conformément, dans l’un ou l’autre cas, aux lois et règlements adoptés par l’Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.
2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.
3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.
4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Art. 8 Le Directeur
1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l’art. 7, le Directeur:
- a)
- jouit de l’immunité d’arrestation et de détention;
- b)
- jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution civiles et administratives accordées aux agents diplomatiques, sauf en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
- c)
- jouit de l’immunité totale de juridiction pénale, sauf dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation mettant en cause un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, sous réserve des dispositions de l’al. a) ci-dessus.
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les immunités visées au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Art. 9 Représentants des Parties
1) Les représentants des Parties au Protocole et les représentants de la Partie abritant le siège jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions officielles, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités ci-après:
- a)
- immunité contre toute forme d’arrestation et de détention provisoire;
- b)
- immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s’applique ni dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation commise par un représentant, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
- c)
- inviolabilité de tous leurs documents officiels;
- d)
- exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
- e)
- le même traitement en matière de contrôle des changes que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires;
- f)
- le même traitement en matière de contrôle douanier de leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires.
2) Les dispositions du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des al. a), d), e) et f) du par. 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.
Art. 10 Experts
1) Les experts, durant l’exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des activités de l'Organisation, et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants:
- a)
- immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour ce qui est des actes accomplis par eux pendant l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits; toutefois, cette immunité ne s’applique ni dans le cas d’une infraction aux règles de la circulation commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
- b)
- inviolabilité de tous leurs documents officiels;
- c)
- le même traitement en ce qui concerne le contrôle des changes que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
- d)
- exemption, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mesures restrictives à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
- e)
- les mêmes facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux experts d’autres organisations intergouvernementales.
2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. c), d) et e) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.
Art. 11 Notification aux Parties des noms des fonctionnaires et des experts
Le Directeur de l'Organisation porte au moins une fois par an à la connaissance des Parties au Protocole les noms et nationalités des membres du personnel et des experts auxquels s’appliquent les dispositions des art. 7), 8) et 11).
Art. 12 Levée des privilèges et immunités
1) Les privilèges, exonérations et immunités prévus dans le présent Protocole ne sont pas accordés aux personnes qui en bénéficient en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.
2) Lorsque, de l’avis des autorités mentionnées ci-après, les privilèges et immunités sont de nature à entraver l’action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, lesdites autorités ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités:
- a)
- les Parties au Protocole pour ce qui est de leurs représentants;
- b)
- l’Assemblée, convoquée si nécessaire en session extraordinaire, pour ce qui est de l’Organisation ou du Directeur de l’Organisation;
- c)
- le Directeur de l’Organisation pour ce qui est des fonctionnaires et des experts;
Art. 13 Assistance aux personnes
Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ des représentants, des membres du personnel et des experts.
Art. 14 Respect des lois et règlements
L'Organisation et toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités en vertu du présent Protocole, sans préjudice de ses autres dispositions, observent les lois et règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec leurs autorités compétentes afin d’assurer le respect de leurs lois et règlements.
Art. 15 Précautions
Toute Partie au Protocole garde le droit de prendre toutes les précautions nécessaires dans l’intérêt de sa propre sécurité.
Art. 16 Règlements des différends
Tout différend entre des Parties au Protocole ou entre l'Organisation et une Partie au Protocole ayant trait à l’interprétation ou à l’application du Protocole est réglé par voie de négociation ou autre procédure agréée de règlement. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de douze (12) mois, les Parties intéressées peuvent, d’un commun accord, soumettre ce différend pour décision à un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des Parties intéressées choisit un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est choisi par les deux premiers arbitres. Si les deux premiers arbitres n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le choix du troisième dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils ont été nommés, le troisième arbitre est choisi par le Président de la Cour internationale de Justice. Le tribunal a ses propres règles de procédure; ses décisions sont sans appel et lient les Parties au différend.
Art. 17 Accords complémentaires
L'Organisation peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l’égard de ladite Partie en vue d’assurer la bonne marche de l'Organisation.
Art. 18 Signature, ratification et adhésion
1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Londres, du 1er décembre 1981 jusqu’au 31 mai 1982 inclus.
2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au Présent Protocole par:
- a)
- signature, sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation;
- b)
- signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
- c)
- adhésion.
3) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt de l’instrument approprié auprès du Dépositaire.
4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international.
Art. 19 Entrée en vigueur et durée du Protocole
1) Le Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle dix Parties à la Convention ont satisfait aux dispositions de l’art. 18, par. 2).
2) Le présent Protocole cesse d’être en vigueur si la Convention cesse d’être en vigueur.
Art. 20 Entrée en vigueur et durée à l’égard des Etats
1) Le présent Protocole prend effet, à l’égard des Etats qui ont satisfait aux dispositions de l’art. 18, par. 2), après qu’il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature ou du dépôt d’un instrument auprès du Dépositaire par l’Etat intéressé.
2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l’expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans le préavis.
3) Toute Partie au Protocole cesse d’être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d’être Partie à la Convention.
Art. 21 Dépositaire
1) Le Directeur de l’Organisation est le Dépositaire du présent Protocole.
2) Le Dépositaire informe en particulier toutes les Parties à la Convention au plus tôt:
- a)
- de toute signature du Protocole;
- b)
- du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
- c)
- de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
- d)
- de la date à laquelle un Etat a cessé d’être Partie au présent Protocole;
- e)
- de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.
3) Lors de l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l’original au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
Art. 22 Textes faisant foi
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française, anglaise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi, et déposé auprès du Directeur de l'Organisation qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres ce premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-un.
(Suivent les signatures)
Champ d’application le 10 mars 20162
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
Allemagne* | 9 novembre | 1984 | 9 décembre | 1984 |
Antigua-et-Barbuda | 12 octobre | 2009 A | 11 novembre | 2009 |
Arabie Saoudite* | 14 mars | 1988 A | 13 avril | 1988 |
Argentine | 7 décembre | 1988 A | 6 janvier | 1989 |
Bélarus | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
Belgique | 7 février | 1992 A | 8 mars | 1992 |
Brésil | 7 janvier | 1993 | 6 février | 1993 |
Bulgarie | 12 octobre | 1982 A | 30 juillet | 1983 |
Cameroun | 22 janvier | 1992 A | 21 février | 1992 |
Canada* | 30 juin | 1983 A | 30 juillet | 1983 |
Chili* | 1er février | 1984 | 2 mars | 1984 |
Chine* | 13 mai | 1987 | 12 juin | 1987 |
Macao | 13 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
Chypre | 29 mars | 1994 A | 28 avril | 1994 |
Cuba* | 19 juin | 1992 A | 19 juillet | 1992 |
Danemark | 23 juillet | 1986 A | 22 août | 1986 |
Espagne* | 16 janvier | 1991 A | 15 février | 1991 |
Finlande | 25 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
France* | 19 septembre | 1985 | 19 octobre | 1985 |
Gabon | 16 décembre | 1998 A | 15 janvier | 1999 |
Grèce | 14 octobre | 1988 | 13 novembre | 1988 |
Inde | 7 octobre | 1987 A | 6 novembre | 1987 |
Indonésie* | 14 novembre | 1989 A | 14 décembre | 1989 |
Iraq | 14 août | 1986 A | 13 septembre | 1986 |
Islande | 26 octobre | 1998 A | 25 novembre | 1998 |
Italie* | 28 novembre | 1988 A | 28 décembre | 1988 |
Koweït | 25 mars | 1986 | 24 avril | 1986 |
Lettonie | 17 novembre | 1997 A | 17 décembre | 1997 |
Libéria | 25 novembre | 1982 A | 30 juillet | 1983 |
Maroc | 12 juillet | 1999 A | 12 août | 1999 |
Monaco | 8 avril | 1999 A | 8 mai | 1999 |
Mongolie | 28 septembre | 2011 A | 28 octobre | 2011 |
Norvège | 19 avril | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
Oman | 18 août | 1986 | 17 septembre | 1986 |
Pays-Bas | 14 juin | 1983 A | 30 juillet | 1983 |
Aruba | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
Curaçao | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
Sint Maarten | 14 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
Pologne | 29 janvier | 1987 A | 28 février | 1987 |
Portugal* | 17 octobre | 1995 | 16 novembre | 1995 |
Qatar | 14 mai | 1992 A | 13 juin | 1992 |
République tchèque | 6 septembre | 2012 A | 6 octobre | 2012 |
Roumanie | 8 avril | 1992 A | 8 mai | 1992 |
Russie | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
Sri Lanka | 27 avril | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
Suède | 5 décembre | 1984 | 4 janvier | 1985 |
Suisse* | 23 avril | 1992 A | 23 mai | 1992 |
Thaïlande | 30 mai | 2008 A | 30 juin | 2008 |
Ukraine | 27 mai | 1982 Si | 30 juillet | 1983 |
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Réserves et déclarations
Suisse
La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 4, par. 2, est celui qui frappe la livraison à INMARSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses.
1 Ce Prot. a été mis à jour par l’Ac. de mod. du 25 sept. 1998, en vigueur pour la Suisse depuis le 31 juil. 2001 (RO 2007 4101).
2 RO 1992 1691, 2006 3323, 2016 1007. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019