632.91
Loi fédérale sur l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement
(Loi sur les préférences tarifaires)1
du 9 octobre 1981 (Etat le 1er mars 2007)
Art. 11Principe
1 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif des douanes2 (tarif d’importation).
2 Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en provenance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés.3
Art. 2 Compétences du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s’il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l’origine.
2 Si l’application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent ou risquent de s’en trouver affectés, ou que des courants d’échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1997 (RO 1997 374; FF 1996 III 153).
Art. 3 Examen périodique
Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.
Art. 4 Consultation et rapport
1 Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission d’experts douaniers.
2 Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises.1 L’Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).
Art. 51Référendum et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté est de portée générale2; il est sujet au référendum.
2 Il entre en vigueur le 1er mars 1982.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 391; FF 2006 2875).
2 Devient loi fédérale (art. 163 al. 1 de la Cst.; RS 101).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 391; FF 2006 2875).2 [RS 1 3]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 133 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 391; FF 2006 2875).4 FF 1981 II 1
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021