0.831.107
Texte original
Accord
concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans adopté par la Conférence gouvernementale chargée de réviser l’Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé)
Conclu à Genève le 30 novembre 1979
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19821
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 novembre 1984
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1987
Les Etats Parties à l’Accord du 13 février 19612 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé), le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand—Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays—Bas, la Confédération suisse,
ayant décidé de remplacer cet accord par un nouvel accord et ayant, à cette fin, constitué leurs plénipotentiaires, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme,
ont adopté les dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Aux fins de l’application du présent accord:
- a)
- le terme «Partie contractante» désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 90 ou du par. 2 de l’art. 93;
- b)
- Les termes «territoire d’une Partie contractante» et «ressortissant d’une Partie contractante» sont définis à l’annexe 1; chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe I;
- c)
- le terme «législation» désigne, pour chaque Partie contractante, les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord ou entreront en vigueur ultérieurement sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés—aux par. 1 et 2 de l’art. 3;
- d)
- le terme «convention de sécurité sociale» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l’ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
- e)
- le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relèvent, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans;
- f)
- le terme «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante;
- g)
- le terme «institution compétente» désigne:
- i)
- s’il s’agit d’un régime d’assurance sociale, soit l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l’institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s’il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, soit l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- ii)
- s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime d’assurance sociale ou d’un régime de prestations familiales, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- iii)
- s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées au par. 1 de l’art. 3, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désignés par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- h)
- le terme «Etat compétent» désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution compétente;
- i)
- le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
- j)
- le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
- k)
- le terme «institution du lieu de résidence» désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- l)
- le terme «institution du lieu de séjour» désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie contractante en cause;
- m)
- le terme «batelier rhénan» désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d’un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 18681 compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d’application y relatifs;
- n)
- le terme «travailleur auxiliaire» désigne un batelier rhénan engagé temporairement pour compléter ou renforcer l’équipage en conformité avec les règlements rhénans ou pour être affecté aux manoeuvres dans les ports;
- o)
- le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu’applique l’institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux al. a) et c) du par. 1 de l’art. 16 et au par. 6 de l’art. 21, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l’intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit sont principalement à la charge de l’intéressé; si ces législations ne permettent pas de déterminer les membres de famille, l’institution du lieu de séjour ou l’institution du lieu de résidence se réfèrent à la législation qu’applique l’institution compétente;
- p)
- le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les per-sonnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit étaient principalement à la charge du défunt;
- q)
- le terme «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris, le cas échéant, celles qui n’ont pas été accomplies dans la profession de batelier rhénan, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
- r)
- les termes «périodes d’emploi» et «périodes d’activité professionnelle» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle;
- s)
- le terme «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
- t)
- le terme «prestations» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, pensions ou rentes, prévues dans l’éventualité considérée, y compris:
- i)
- s’agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle;
- ii)
- s’agissant des prestations en espèces, pensions ou rentes, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
- u) i) le terme «prestations familiales» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l’exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes;
- ii)
- le terme «allocations familiales» désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants;
- v)
- le terme «allocation au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à l’al. t) ii) du présent article;
- w)
- le terme «à caractère contributif» s’applique aux prestations dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel, ainsi qu’aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l’octroi ne dépend ni d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d’une condition de stage professionnel, sont dites «à caractère non contributif», ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations;
- x)
- le terme «prestations accordées au titre de régimes transitoires» désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d’une Partie contractante;
- y)
- le terme «centre administratif» désigne le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans visé à l’art. 71.
1 RS 0.747.224.101
Art. 2
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 9 et de l’art. 54, le présent accord s’applique, sur le territoire des Parties contractantes, à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises en qualité de bateliers rhénans à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
2. Le présent accord ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité professionnelle à bord:
- a)
- d’un bâtiment de mer reconnu comme tel par la législation de l’Etat dont il bat pavillon;
- b)
- d’un bâtiment employé exclusivement ou principalement dans un port fluvial ou maritime.
Art. 3
1. Le présent accord s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
- a)
- les prestations de maladie et de maternité;
- b)
- les prestations d’invalidité;
- c)
- les prestations de vieillesse;
- d)
- les prestations de survivants;
- e)
- les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;
- f)
- les allocations au décès;
- g)
- les prestations de chômage;
- h)
- les prestations familiales.
2. Le présent accord s’applique aux régimes généraux et aux régimes spéciaux de sécurité sociale, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur concernant des prestations visées au paragraphe précédent. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Parties contractantes détermineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles le présent accord sera applicable aux régimes institués par voie d’accords collectifs rendus obligatoires par décision des pouvoirs publics.
3. Le présent accord ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.
Art. 4
1. L’annexe II mentionne, pour chaque Partie contractante, les législations et régimes visés aux par. 1 et 2 de l’art. 3.
2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe II par suite de l’adoption d’une nouvelle législation. Cette notification. sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d’acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.
Art. 5
1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du Travail.
2. Le présent accord se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles il s’applique, à toute convention de sécurité sociale liant:
- a)
- soit exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes;
- b)
- soit au moins deux Parties contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces Etats n’est appelée à intervenir.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent maintenir en vigueur, d’un commun accord, en ce qui concerne les personnes auxquelles le présent accord s’applique, les dispositions de conventions de sécurité sociale par lesquelles elles sont liées, en les mentionnant à l’annexe III, pour autant qu’il s’agisse de dispositions au moins aussi favorables pour les intéressés que celles du présent accord. Toutefois, le présent accord est applicable dans tous les cas pour le règlement desquels est appelée à intervenir l’institution d’une Partie contractante autre que celles qui sont liées par les dispositions maintenues en vigueur conformément à la phrase précédente.
4. Deux ou plusieurs Parties contractantes liées par des dispositions mentionnées à l’annexe III peuvent apporter à cette annexe, d’un commun accord, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97.
Art. 6
1. Deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent conclure entre elles des accords complémentaires fondés sur les principes du présent accord.
2. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout accord qu’elle viendra à conclure en vertu du paragraphe précédent, ainsi que toute modification ou dénonciation ultérieure d’un tel accord. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de l’entrée en vigueur dudit accord ou de sa modification, ou de l’effet de sa dénonciation.
Art. 7
1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, les personnes qui se trouvent à bord d’un bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1 ou qui résident sur le territoire d’une Partie contractante, et auxquelles cet accord est applicable, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie.
2. Toutefois, le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales peut être subordonné à la condition que l’intéressé ait résidé sur le territoire de la Partie contractante en cause ou, s’il s’agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une durée qui ne peut, selon le cas, être fixée:
- a)
- à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d’invalidité, ou immédiatement avant le décès, en ce qui concerne les prestations de survivants;
- b)
- à plus de dix années entre l’âge de seize ans et l’âge d’admission à pension de vieillesse, dont cinq années consécutives peuvent être exigées immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse.
3. L’annexe IV mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les prestations prévues par sa législation, auxquelles les dispositions du paragraphe précédent sont applicables.
4. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe IV. Si cet amendement résulte de l’adoption d’une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d’acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.
5. Les dispositions du par. 1 du présent article ne portent atteinte aux dispositions de la législation d’aucune Partie contractante, en ce qui concerne la participation des intéressés à l’administration ou aux juridictions de la sécurité sociale.
Art. 8
1. Les dispositions de la législation d’une Partie contractante qui subordonnent l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cette Partie ne sont pas opposables aux personnes auxquelles le présent accord est applicable et qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, pourvu qu’elles aient été soumises en dernier lieu à la législation de la première Partie en qualité de batelier rhénan.
2. Si le batelier rhénan demande à être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation d’une Partie contractante qui subordonne l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance qu’il a accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
Art. 9
1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par le présent accord, lés prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation, du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’une Partie contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne portent atteinte ni aux dispositions de la législation d’une Partie contractante, ni à celles de toute convention de sécurité sociale liant une Partie contractante avec un autre Etat, qui prévoient le service des prestations visées audit paragraphe à des bénéficiaires résidant hors du territoire des Parties contractantes au présent accord.
3. Toutefois, les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure où elles sont inscrites à l’annexe V:
- a)
- les prestations spéciales à caractère non contributif accordées aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur état de santé;
- b)
- les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales;
- c)
- les prestations accordées au titre de régimes transitoires;
- d)
- les prestations spéciales accordées à titre de secours ou en considération d’une situation de besoin.
4. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe V. Si cet amendement résulte de l’adoption d’une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d’acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.
5. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l’intéressé ait cessé d’être assujetti à l’assurance obligatoire, cette condition n’est pas réputée remplie aussi longtemps que l’intéressé est assujetti à l’assurance obligatoire en application de la législation de toute autre Partie contractante.
Art. 10
Les règles de revalorisation prévues par la législation d’une Partie contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation conformément aux dispositions du présent accord.
Titre II Dispositions relatives à la législation applicable
Art. 11
1. Le batelier rhénan n’est soumis qu’à la législation d’une seule Partie contractante.
2. Le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l’entreprise dont relève le bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1, à bord duquel ce batelier exerce son activité professionnelle. Toutefois, si cette entreprise n’a pas de siège sur le territoire d’une Partie contractante, le batelier rhénan est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve la succursale ou la représentation permanente de ladite entreprise.
3. Le batelier rhénan qui exploite lui—même son bateau est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle son entreprise a son siège. Si son entreprise n’a pas de siège sur le territoire d’une Partie contractante, ce batelier rhénan, ainsi que tout autre batelier rhénan qui exerce son activité professionnelle à bord de ce bateau, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le lieu d’immatriculation ou le port d’attache dudit bateau.
4. Le travailleur auxiliaire est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.
Art. 12
1. Les dispositions de l’art. 11 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l’une des branches de sécurité sociale visées au par. 1 de l’art. 3, il n’existe qu’un régime d’assurance volontaire en vertu de la législation de la Partie contractante en cause.
2. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties contrac-tantes aurait pour effet d’entraîner l’affiliation à un régime d’assurance obligatoire et de permettre l’admission simultanée à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire. Toutefois, en matière d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), il n’est porté atteinte aux dispositions de la législation d’aucune Partie contractante permettant le cumul d’affiliation à l’assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de cette législation et à l’assurance obligatoire en vertu de la législation d’une autre Partie contractante.
3. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes aurait pour effet de permettre l’admission à deux ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé ne peut être admis qu’au régime d’assurance volontaire ou facultative continuée de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside ou dont il est ressortissant.
Art. 13
1. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des art. 11 et 12 en faveur des bateliers rhénans intéressés.
2. En tant que de besoin, l’application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à une demande des bateliers rhénans intéressés et, le cas échéant, de leurs employeurs. En outre, elle fait l’objet d’une décision par laquelle l’autorité compétente de la Partie contractante, dont la législation devrait être appliquée, constate que lesdits bateliers rhénans cessent d’être soumis à cette législation pour être effectivement soumis à la législation d’une autre Partie contractante.
Art. 14
Si, en vertu des dispositions du présent titre, un batelier rhénan est soumis à la législation d’une Partie contractante sur le territoire de laquelle il n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s’il exerçait une activité professionnelle ou comme s’il résidait sur le territoire de cette Partie.
Titre III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations
Chapitre 1 Maladie et maternité
Art. 15
1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des prestations en nature aux membres de famille à la condition qu’ils soient personnellement assurés, l’institution qui applique cette législation tient compte, pour l’application du paragraphe précédent aux membres de famille d’un batelier rhénan, des périodes d’assurance accomplies par ce batelier rhénan sous la législation de toute autre Partie contractante et pendant lesquelles ils étaient membres de la famille dudit batelier.
Art. 16
1. Le batelier rhénan qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15, et
- a)
- dont l’état vient à nécessiter des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent; ou
- b)
- qui, après avoir été admis au bénéficie des prestations à charge de l’institution compétente, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent; ou
- c)
- qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à son état;
- bénéficie:
- i)
- des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s’il y était affilié, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l’Etat compétent;
- ii)
- des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il se trouvait sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente.
- 2.
- a) L’autorisation visée à l’al. b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical;
- b)
- l’autorisation visée à l’al. c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent être dispensés à l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un batelier rhénan, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature.
Art. 17
1. Le batelier rhénan qui réside sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent et satisfait aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15, bénéficie, sur le territoire de la Partie contractante où il réside:
- a)
- des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s’il y était affilié;
- b)
- des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il résidait sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un batelier rhénan qui résident sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
3. Si un batelier rhénan ou les membres de sa famille visés aux paragraphes précédents du présent article séjournent sur le territoire de l’Etat compétent, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’ils résidaient sur son territoire, même s’ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour.
4. Si un batelier rhénan où les membres de sa famille visés aux par. 1 et 2 du présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l’Etat compétent, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
Art. 18
1. Les dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 16 ou du par. 1 de l’art. 17 sont applicables, selon le cas, au batelier rhénan devenu chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent auquel incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations de maladie ou de maternité, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15.
2. Les dispositions du par. 3 de l’art. 16 ou du par. 2 de l’art. 17 sont applicables, selon le cas, aux membres de la famille du batelier rhénan visé au paragraphe précédent.
3. Les dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 17 sont applicables au batelier rhénan et aux membres de sa famille visés aux paragraphes précédents du présent article.
Art. 19
1. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l’institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes d’assurance accomplies sous ladite législation.
2. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
Art. 20
1. Le demandeur de pension ou de rente auquel le présent accord est applicable et qui satisfait aux conditions requises par la législation d’une Partie contractante pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15, ou qui y aurait droit s’il résidait sur le territoire de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, conformément aux dispositions de l’art. 16 ou de l’art. 17, selon le cas, lorsque les intéressés séjournent ou résident sur le territoire d’une autre Partie contractante.
2. Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe précédent sont à la charge de l’institution qui a perçu les cotisations afférentes; au cas où le demandeur de pension ou de rente n’est pas tenu de verser des cotisations pour avoir droit aux prestations en nature, l’institution à laquelle incombe la charge de ces prestations, après liquidation de la pension ou de la rente, en vertu des dispositions de l’art. 21, rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence le montant des prestations servies.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables au demandeur de pension ou de rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante à laquelle ils demeurent soumis du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
4. Le demandeur de pension ou de rente dont le droit aux prestations en nature découle de la législation d’une Partie contractante qui oblige l’intéressé à verser lui—même les cotisations afférentes à l’assurance—maladie, pendant l’instruction de sa demande de pension ou de rente, cesse d’avoir droit aux prestations en nature, pour lui—même et pour les membres de sa famille, à l’expiration du deuxième mois pour lequel il n’a pas acquitté les cotisations dues.
Art. 21
1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, auquel le présent accord est applicable, a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de cette dernière Partie.
2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, auquel le présent accord est applicable, n’a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins, de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu’il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, ou de l’une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 15 et de l’annexe VIII, ou qu’il y aurait droit, s’il résidait sur le territoire de l’une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si l’intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant.
3. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature incombe à l’institution déterminée selon les règles suivantes:
- a)
- si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d’une seule Partie contractante, la charge en incombe à l’institution compétente de cette Partie;
- b)
- si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, la charge en incombe à l’institution compétente de la Partie contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d’assurance; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations en nature à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de la Partie contractante à la législation de laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu.
4. Lorsque les membres de la famille du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, résident sur le territoire d’une Partie contractante autre que celle où réside ce titulaire, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu’eux, pour autant qu’il ait droit auxdites prestations au titre de la législation d’une Partie contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme s’ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution du lieu de résidence du titulaire.
5. Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s’ils ont déjà bénéficié de telles prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
6. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l’une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille:
- a)
- au cours d’un séjour sur le territoire d’une Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations; ou
- b)
- lorsqu’ils ont été autorisés par l’institution du lieu de résidence à se rendre sur le territoire d’une Partie contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir des soins appropriés à leur état; l’autorisation dont il s’agit ne peut être refusée lorsque ces soins ne peuvent être dispensés à l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
7. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si l’intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution du lieu de résidence du titulaire.
8. Si la législation d’une Partie contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l’institution de dette Partie, qui est débitrice d’une pension ou d’une rente, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.
9. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article, à l’exception des par. 6 et 7, ne sont pas applicables au titulaire d’une pension ou d’une rente ni aux membres de sa famille qui ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie contractante à laquelle ils demeurent soumis du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident.
Art. 22
1. Si la législation qu’applique l’institution du lieu de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes d’assurance—maladie ou maternité, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux par. 1 et 3 de l’art. 16, aux par. 1 et 2 de l’art. 17, aux par. 1 et 2 de l’art. 18, au par. 1 de l’art. 20 et aux par. 2, 4 et 6 de l’art. 21, sont celles du régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des prestations en nature à une condition relative à l’origine de l’affection, cette condition n’est pas opposable aux personnes auxquelles le présent accord est applicable, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident.
3. Si un batelier rhénan ou un titulaire de pension ou de rente s’est vu reconnaître, pour lui—même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d’autres prestations en nature de grande importance par l’institution d’une Partie contractante avant sa nouvelle affiliation à l’institution d’une autre Partie contractante, il bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que l’intéressé se trouve déjà affilié à la deuxième institution.
4. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille d’un batelier rhénan, à un chômeur, à un demandeur ou à un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’aux membres de leur famille, à la condition qu’ils soient personnellement assurés, les dispositions des art. 16, 17, 18, 20 et 21 ne leur sont applicables que s’ils sont affiliés personnellement à une institution de cette Partie qui accorde des prestations correspondantes.
Art. 23
1. L’institution compétente est tenue de rembourser le montant intégral des prestations en nature servies pour son compte par l’institution du lieu de séjour ou de résidence en vertu des dispositions du présent chapitre.
2. Aux fins des remboursements dont il s’agit au paragraphe précédent, il ne peut être tenu compte de tarifs supérieurs à ceux qui sont prévus par la législation qu’applique l’institution créancière pour le service des prestations en nature aux ressortissants de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve.
3. Les remboursements dont il s’agit au par. 1 du présent article seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
4. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres modalités de remboursement ou renoncer, d’un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
5. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans, un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.
Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Section 1 Dispositions communes
Art. 24
1. Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, en qualité de batelier rhénan, cette personne ou ses survivants bénéficient de prestations conformément aux dispositions du présent chapitre, même dans le cas où les intéressés pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes sans application desdites dispositions.
2. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables que sous réserve des conditions suivantes:
- a)
- en ce qui concerne les prestations d’invalidité ou de décès, les bateliers rhénans doivent être assujettis à la législation d’une Partie contractante au début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou au moment du décès; sinon, pour bénéficier des prestations d’invalidité ou de décès au titre de la législation de toute Partie contractante selon laquelle l’octroi de ces prestations est subordonné à l’accomplissement d’une période d’assurance, les personnes dont il s’agit doivent avoir accompli, en qualité de batelier rhénan, des périodes d’assurance d’une durée totale au moins égale à cinq années sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes;
- b)
- en ce qui concerne les prestations de vieillesse, les intéressés doivent avoir accompli, en qualité de batelier rhénan, des périodes d’assurance d’une durée totale au moins égale à cinq années sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes.
3. La durée d’assurance prévue à l’al. b) du paragraphe précédent n’est pas requise en cas de transformation d’une pension d’invalidité en pension de vieillesse, conformément aux dispositions de l’art. 31.
Section 2 Invalidité
Art. 25
1. Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualité de batelier rhénan et a accompli des périodes d’assurance exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance, cette personne bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l’art. 27.
2. L’annexe VI mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les législations visées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe VI par suite de l’adoption d’une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d’acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.
Art. 26
1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime applicable aux bateliers rhénans.
3. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l’institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
4. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des prestations en espèces de formation scolaire ou professionnelle et de rééducation professionnelle aux membres de la famille d’un batelier rhénan, à un chômeur, à un demandeur ou à un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’aux membres de leur famille, à la condition qu’ils soient personnellement assurés, ces personnes ne bénéficient de ces prestations que si elles sont affiliées personnellement à une institution de cette Partie qui accorde des prestations correspondantes. Dans ce cas, les dispositions des al. a), b) ou c) ii) du par. 1 de l’art. 16 et de l’al. b) du par. 1 de l’art. 17 sont applicables par analogie.
Art. 27
1. L’institution de la Partie contractante dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 26.
2. L’intéressé qui satisfait à ces conditions obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
3. L’intéressé qui ne satisfait pas aux conditions visées au par. 1 du présent article bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d’une autre Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 26.
4. Si la législation applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ne prévoit pas l’octroi de prestations d’invalidité, l’intéressé bénéficie des prestations auxquelles il a encore droit au titre de la législation d’une autre Partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 26.
5. Si la législation au titre de laquelle les prestations sont dues, conformément aux dispositions des par. 2, 3 ou 4 du présent article, prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de l’Etat compétent.
Art. 28
1. Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes en qualité de batelier rhénan, dont l’une au moins n’est pas du type visé au par. 1 de l’art. 25, cette personne bénéficie des prestations conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, qui sont applicables par analogie.
2. Toutefois, l’intéressé qui est atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité, alors qu’il se trouve soumis à une législation mentionnée à l’annexe VI, bénéficie des prestations conformément aux dispositions de l’art. 27, à la double condition:
- –
- qu’il satisfasse aux conditions requises par cette législation ou d’autres législations du même type, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 26, mais sans qu’il doive être fait appel à des périodes d’assurance accomplies sous une législation non mentionnée à l’annexe VI, et
- –
- qu’il ne remplisse pas les conditions requises pour l’ouverture du droit à prestations au titre d’une législation non mentionnée à l’annexe VI.
- 3.
- a) Pour déterminer le droit aux prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante, mentionnée à l’annexe VI, qui subordonne l’octroi des prestations d’invalidité à la condition que l’intéressé ait bénéficié de prestations en espèces de maladie ou ait été incapable de travailler pendant une durée déterminée, lorsque le batelier rhénan, qui a été soumis à cette législation, est atteint d’une incapacité de travail suivie d’invalidité alors qu’il est soumis à la législation d’une autre Partie contractante, il est tenu compte, sans préjudice des dispositions du par. 1 de l’art. 25:
- i)
- de toute période pendant laquelle il a bénéficié de prestations en espèces de maladie ou, au lieu de celles—ci, du maintien de son salaire, pour cette incapacité de travail;
- ii)
- de toute période pendant laquelle il a reçu des prestations d’invalidité pour l’invalidité qui a suivi ladite incapacité de travail,
- au titre de la législation de la deuxième Partie, comme s’il s’agissait d’une période pendant laquelle des prestations en espèces de maladie lui avaient été servies en vertu de la législation de la première Partie ou pendant laquelle il avait été incapable de travailler au sens de cette législation;
- b)
- le droit aux prestations d’invalidité s’ouvre au regard de la législation de la première Partie contractante à partir du moment où s’achève la période d’indemnisation préalable de la maladie ou d’incapacité initiale de travail prescrite par cette législation et, au plus tôt, à la date à laquelle s’ouvre le droit aux prestations d’invalidité ou celle à laquelle cesse le droit aux prestations en espèces de maladie en vertu de la législation de la deuxième Partie contractante.
Art. 29
1. En cas d’aggravation d’une invalidité ayant donné lieu à prestations au titre de la législation d’une seule Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)
- si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas été soumis à la législation d’une autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’accorder les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;
- b)
- si l’intéressé, depuis qu’il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l’aggravation, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 25 ou des par. 1 ou 2 de l’art. 28, selon le cas;
- c)
- dans le cas visé à l’alinéa précédent, la date à laquelle le début de l’aggravation a été fixé est considérée comme la date de la réalisation de l’éventualité;
- d)
- si, dans le cas visé à l’al. b) du présent paragraphe, l’intéressé n’a pas droit à prestations de la part de l’institution d’une autre Partie contractante, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’accorder les prestations, compte tenu de l’aggravation et, le cas échéant, des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 26, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. En cas d’aggravation d’une invalidité ayant donné lieu à prestations au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations sont accordées, compte tenu de l’aggravation, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 28. Les dispositions de l’al. c) du paragraphe précédent sont applicables par analogie.
Art. 30
1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution ou par les institutions qui étaient débitrices des prestations au moment de leur suspension, sans préjudice des dispositions de l’art. 31.
2. Si, après suppression des prestations, l’état de l’intéressé vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles—ci sont accordées conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 25 ou des par. 1 ou 2 de I’art. 28, selon le cas.
Art. 31
1. Les prestations d’invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.
2. Lorsque, dans le cas visé à l’art. 36, le bénéficiaire de prestations d’invalidité acquises au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties contractantes est admis à faire valoir des droits à prestations de vieillesse, toute institution débitrice de prestations d’invalidité qui ne peuvent encore être transformées en prestations de vieillesse continue de servir à ce bénéficiaire les prestations d’invalidité auxquelles il a droit au titre de la législation qu’elle applique, jusqu’au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à l’égard de cette institution.
3. Toutefois si, dans le cas visé au paragraphe précédent, les prestations d’invalidité ont été accordées conformément aux dispositions de l’art. 27, l’institution qui demeure débitrice de ces prestations peut appliquer les dispositions de l’al. a) du par. 1 de l’art. 36, comme si le bénéficiaire desdites prestations satisfaisait aux conditions requises par la législation de la Partie contractante intéressée pour avoir droit aux prestations de vieillesse, en substituant au montant théorique visé au par. 2 de l’art. 33 le montant des prestations d’invalidité dues par cette institution.
Section 3 Vieillesse et décès (pensions)
Art. 32
1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime applicable aux bateliers rhénans.
3. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des prestations à la condition que l’intéressé ou, s’il s’agit de prestations de survivants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si l’intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à ce moment à la législation d’une autre Partie contractante ou, à défaut, si l’intéressé ou le survivant peut faire valoir des droits à prestations correspondantes en vertu de la législation d’une autre Partie contractante. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé au par. 1 de l’art. 35.
4. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, l’institution compétente de cette Partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
Art. 33
1. L’institution de chaque Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan a été soumis détermine, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit à prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du par. 3 de l’art. 28 et de l’art. 32.
2. Au cas où l’intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution calcule le montant théorique des prestations auxquelles il pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance, accomplies sous les législations des Parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dispositions de l’art. 32, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu’elle applique. Toutefois, s’il s’agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent paragraphe.
3. Ladite institution fixe ensuite le montant effectif des prestations qu’elle doit à l’intéressé, sur la base du montant théorique calculé conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation de l’éventualité sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause.
4. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies avant la réalisation de l’éventualité, sous les législations de toutes les Parties contractantes en cause, est supérieure à la durée maximale requise par la législation de l’une de ces Parties pour le bénéfice des prestations complètes, l’institution compétente de cette Partie prend en considération cette durée maximale, au lieu de la durée totale desdites périodes, pour l’application des dispositions des par. 2 et 3 du présent article, sans que cette méthode de calcul puisse avoir pour effet d’imposer à ladite institution la charge de prestations d’un montant supérieur à celui des prestations prévues par la législation qu’elle applique.
5. Dans les cas où la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes d’assurance accomplies, l’institution compétente de cette Partie peut procéder au calcul direct de ces prestations ou éléments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, nonobstant les dispositions des par. 2 et 3 du présent article.
Art. 34
1. Pour le calcul du montant théorique visé au par. 2 de l’art. 33:
- a)
- si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain moyen, une cotisation moyenne, une majoration moyenne ou sur la relation ayant existé, pendant les périodes d’assurance, entre le gain brut de l’intéressé et la moyenne des gains bruts de tous les assurés à l’exclusion des apprentis, ces chiffres moyens ou proportionnels sont déterminés par l’institution compétente de cette Partie sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation de ladite Partie ou du gain brut perçu par l’intéressé pendant ces seules périodes;
- b)
- si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant des gains, des cotisations ou de majorations éventuelles, les gains, les cotisations ou les majorations à prendre en compte par l’institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes, sont déterminés sur la base de la moyenne des gains, des cotisations ou des majorations constatés pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie;
- c)
- si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain ou le montant à prendre en compte par l’institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes, est égal au gain ou au montant forfaitaire ou, le cas échéant, à la moyenne des gains ou des montants forfaitaires correspondant aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie;
- d)
- si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose, pour certaines périodes, sur le montant des gains et, pour d’autres périodes, sur un gain ou un montant forfaitaire, l’institution compétente de cette Partie prend en compte, au titre des périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes, les gains ou montants déterminés conformément aux dispositions de l’al. b) ou de l’al. c) du présent paragraphe, selon le cas; si, pour toutes les périodes accomplies sous la législation de la première Partie, le calcul des prestations repose sur un gain ou un montant forfaitaire, le gain à prendre en compte par l’institution compétente de cette Partie, au titre des périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes, est égal au gain fictif correspondant à ce gain ou montant forfaitaire.
2. Si la législation d’une Partie contractante comporte des règles de revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations, ces règles sont applicables aux éléments pris en compte par l’institution compétente de cette Partie, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, au titre des périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties contractantes.
3. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
Art. 35
1. Nonobstant les dispositions de l’art. 33, si la durée totale des périodes d’assurance à prendre en considération en vertu de la seule législation d’une Partie contractante n’atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n’est acquis en vertu de cette législation, l’institution de cette Partie n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
2. Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l’institution de chacune des autres Parties contractantes en cause pour l’application des dispositions de l’art. 33, à l’exception de celles de ses par. 3 et 5.
3. Toutefois, au cas où l’application des dispositions du par. 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions des Parties contractantes en cause de l’obligation d’accorder des prestations, l’intéressé reçoit des prestations exclusivement au titre de la législation de la dernière Partie contractante aux conditions de laquelle il satisfait, compte tenu des dispositions de l’art. 32, comme si toutes les périodes visées au par. 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette Partie.
Art. 36
1. Si l’intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par les législations de toutes les Parties contractantes en cause, compte tenu des dispositions de l’art. 32, mais satisfait seulement aux conditions de l’une ou de plusieurs d’entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)
- le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions des par. 2 et 3 ou du par. 5 de l’art. 33, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une législation dont les conditions sont remplies;
- b)
- toutefois:
- i)
- si l’intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l’application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 33;
- ii)
- si l’intéressé satisfait aux conditions d’une seule législation, sans qu’il soit besoin de faire appel aux dispositions de l’art. 32, le montant des prestations dues est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
2. Les prestations accordées dans le cas visé au paragraphe précédent au titre de l’une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d’office conformément aux dispositions de l’art. 33, au fur et à mesure que les conditions requises par l’une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 32.
3. Les prestations accordées au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsque les conditions requises par l’une ou plusieurs de ces législations cessent d’être remplies.
Art. 37
1. Si le montant des prestations auxquelles l’intéressé pourrait prétendre, au titre de la législation d’une Partie contractante, sans application des dispositions des art. 32 à 36, est supérieur au montant total des prestations dues conformément à ces dispositions, l’institution compétente de cette Partie est tenue de lui servir un complément égal à la différence entre ces deux montants. La charge de ce complément est assumée intégralement par ladite institution.
2. Au cas où l’application des dispositions du paragraphe précédent aurait pour effet d’attribuer à l’intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé.
3. Le complément visé aux paragraphes précédents du présent article est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations en application des dispositions du présent chapitre. Ce complément est considéré comme un élément des prestations servies par l’institution débitrice pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’art. 38.
Art. 38
1. Si, en raison de l’augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des gains ou d’autres causes d’adaptation, les prestations dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont modifiées selon un pourcentage ou un montant déterminé, les prestations dues au titre de cette législation, en application des dispositions du présent accord, sont modifiées directement selon le même pourcentage ou le même montant, sans qu’il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul conformément aux dispositions des art. 32 à 37.
2. En revanche, en cas de modification du mode de détermination ou des règles de calcul des prestations, un nouveau calcul est effectué conformément aux dispositions des art. 32 à 37.
Art. 39
Les dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 31 sont applicables par analogie dans les cas où des prestations de conjoint survivant sont transformées en prestations de vieillesse.
Chapitre 3 Accidents du travail et maladies professionnelles
Art. 40
1. Le batelier rhénan victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
- a)
- qui séjourne sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent; ou
- b)
- qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent; ou
- c)
- qui est autorisé par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent pour y recevoir des soins appropriés à son état, bénéficie:
- i)
- des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s’il y était affilié, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l’Etat compétent;
- ii)
- des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il se trouvait sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente.
- 2.
- a) L’autorisation visée à l’al. b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical;
- b)
- l’autorisation visée à l’al. c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent être dispensés à l’intéressé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
Art. 41
1. Le batelier rhénan qui réside sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficie, sur le territoire de la Partie contractante où il réside:
- a)
- des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme s’il y était affilié;
- b)
- des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il résidait sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente.
2. Si le batelier rhénan visé au paragraphe précédent séjourne sur le territoire de l’Etat compétent, il bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’il résidait sur son territoire, même s’il a déjà bénéficié de telles prestations avant le début de son séjour.
3. Si le batelier rhénan visé au paragraphe 1 du présent article transfère sa résidence sur le territoire de l’Etat compétent, il bénéficie des prestations en nature selon les dispositions de la législation de cet Etat, même s’il a déjà bénéficié de telles prestations avant le transfert de sa résidence.
Art. 42
Les dispositions de l’art. 40 ou de l’art. 41 sont applicables, selon le cas, au batelier rhénan qui, étant devenu chômeur, est victime d’un accident susceptible d’être considéré comme un accident du travail, selon la législation de l’Etat compétent auquel incombe la charge des prestations de chômage.
Art. 43
L’accident de trajet survenu sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l’Etat compétent.
Art. 44
1. Lorsque le batelier rhénan victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites Parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des par. 2, 3 et 4 du présent article.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire d’une autre Partie contractante.
3. Si la législation d’une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déterminé après la cessation de la dernière activité susceptible de provoquer une telle maladie, l’institution compétente de cette Partie, lorsqu’elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de toute autre Partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première Partie.
4. Si la législation d’une Partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu’une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’institution compétente de cette Partie tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de toute autre Partie contractante.
Art. 45
Lorsque le batelier rhénan victime d’une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie de prestations à charge de l’institution d’une Partie contractante et fait valoir, en cas d’aggravation, des droits à prestations auprès de l’institution d’une autre Partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
- a)
- si la victime, depuis l’octroi de ces prestations, n’a pas exercé sous la législation de la seconde Partie une activité susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considérée, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, même si la victime n’est plus soumise à cette législation ou ne réside pas sur le territoire de cette Partie;
- b)
- si la victime, depuis l’octroi de ces prestations, a exercé une telle activité sous la législation de la seconde Partie, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à l’intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l’aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette Partie;
- c)
- si, dans le cas visé à l’alinéa précédent, la victime n’a pas droit à prestations au titre de la législation de la seconde Partie, l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, même si la victime n’est plus soumise à cette législation ou ne réside pas sur le territoire de cette Partie.
Art. 46
1. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen, l’institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes d’assurance accomplies sous ladite législation.
2. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie.
Art. 47
1. Si la législation de l’Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime, soit jusqu’à sa résidence, soit jusqu’à l’établissement hospitalier, les frais encourus pour le transport de la victime jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d’une autre Partie contractante, où elle réside, sont pris en charge par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à condition qu’elle ait donné son agrément audit transport, compte dûment tenu des motifs qui le justifient.
2. Si la législation de l’Etat compétent prévoit la prise en charge des frais de transport du corps de la victime jusqu’au lieu d’inhumation, les frais encourus pour le transport du corps jusqu’au lieu correspondant sur le territoire d’une autre Partie contractante, où résidait la victime, sont pris en charge par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
Art. 48
1. S’il n’existe pas d’assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles sur le territoire de la Partie contractante où la victime se trouve, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d’institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour ou de résidence responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie dans le régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.
2. Si la législation de l’Etat compétent comporte un régime relatif aux obligations de l’employeur en matière de réparation des accidents du travail, les prestations en nature servies dans les cas visés au par. 1 de l’art. 40 et au par. 1 de l’art. 41 sont considérées comme ayant été servies à la demande de l’institution compétente.
3. Si la législation appliquée par l’institution du lieu de séjour ou de résidence comporte plusieurs régimes de réparation, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés au par. 1 de l’art. 40 et au par. 1 de l’art. 41, sont celles du régime dont relèvent les bateliers rhénans salariés.
4. Si la législation de l’Etat compétent subordonne la gratuité des prestations en nature à l’utilisation du service médical organisé par l’employeur, les prestations en nature servies dans les cas visés au par. 1 de l’art. 40 et au par. 1 de l’art. 41 sont considérées comme ayant été servies par un tel service médical.
5. Si la législation d’une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour l’ouverture du droit à prestations ou pour l’appréciation du degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération à cet effet les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurement reconnus selon la législation de toute autre Partie contractante, comme s’ils étaient survenus sous la législation qu’elle applique.
Art. 49
1. L’institution compétente est tenue de rembourser le montant intégral des prestations en nature servies pour son compte par l’institution du lieu de séjour ou de résidence en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. 40, du par. 1 de l’art. 41 et de l’art. 42.
2. Aux fins des remboursements dont il s’agit au paragraphe précédent, il ne peut être tenu compte de tarifs supérieurs à ceux qui sont prévus par la législation qu’applique l’institution créancière pour le service des prestations en nature aux ressortissants de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve.
3. Les remboursements dont il s’agit au par. 1 du présent article seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
4. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres modalités de remboursement ou renoncer, d’un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
5. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.
Chapitre 4 Décès (allocations)
Art. 50
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux allocations au décès à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
Art. 51
1. Lorsqu’un batelier rhénan, un chômeur, un demandeur ou un titulaire de pension ou de rente ou un membre de leur famille, auxquels le présent accord était applicable, est décédé sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier Etat.
2. L’institution compétente est tenue d’accorder les allocations au décès dues au titre de la législation qu’elle applique, même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont également applicables au cas où le décès résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Art. 52
1. En cas de décès du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie contractante ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, les allocations au décès prévues en ce cas par la législation de la Partie contractante à laquelle incombait la charge des prestations en nature de maladie servies à ce titulaire en vertu des dispositions de l’art. 21 sont dues par l’institution compétente de cette Partie, même si ledit titulaire ne résidait pas, au moment de son décès, sur le territoire de ladite Partie.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente.
Art. 53
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi des allocations au décès pour des membres de famille à la condition qu’ils aient été personnellement assurés, les dispositions des art. 51 et 52 ne sont applicables, en ce qui concerne les membres de la famille d’un batelier rhénan soumis à cette législation, d’un chômeur, d’un demandeur ou d’un titulaire de pension ou de rente admis à bénéficier des prestations en nature de maladie au titre de cette législation, que si ces membres de famille étaient affiliés personnellement soit à la même institution de ladite Partie que ce batelier rhénan, ce chômeur, ce demandeur ou ce titulaire de pension ou de rente, selon le cas, soit à une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes.
Chapitre 5 Chômage
Art. 54
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux bateliers rhénans salariés.
Art. 55
1. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie; toutefois, les périodes d’emploi sont totalisées seulement à la condition qu’elles eussent été considérées comme périodes d’assurance selon la législation de la première Partie, si elles avaient été accomplies sous cette législation.
2. Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie; toutefois, les périodes d’emploi sont totalisées seulement à la condition qu’elles eussent été prises en considération au même effet selon la législation de la première Partie, si elles avaient été accomplies sous cette législation.
3. L’application des dispositions des paragraphes précédents du présent article est subordonnée à la condition que le batelier rhénan devenu chômeur ait été soumis en dernier lieu à la législation de la Partie contractante au titre de laquelle les prestations sont demandées, sauf dans le cas visé à l’art. 57.
Art. 56
Le batelier rhénan devenu chômeur qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent et qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de cet Etat, selon le cas, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation dudit Etat, comme s’il résidait sur son territoire, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 55. Ces prestations sont servies par l’institution compétente.
Art. 57
Le batelier rhénan devenu chômeur complet qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent et qui se met à la disposition des services de l’emploi de cette Partie bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de ladite Partie, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 55. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.
Art. 58
Si la législation d’une Partie contractante fixe une durée maximale à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’une autre Partie contractante après la dernière constatation du droit aux prestations.
Art. 59
1. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, l’institution qui applique cette législation tient compte exclusivement du salaire perçu par l’intéressé pour le dernier emploi qu’il a occupé immédiatement avant le début du chômage sous la législation de cette Partie ou, si l’intéressé n’a pas occupé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sous cette législation, du salaire usuel correspondant, au lieu où il se trouve sur le territoire de ladite Partie, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu’il a occupé en dernier lieu sous la législation d’une autre Partie contractante.
2. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que le montant des prestations varie avec le nombre des membres de famille, l’institution qui applique cette législation tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie; toutefois, il n’est pas tenu compte de ceux de ces membres de famille qui sont déjà pris en considération pour le calcul de prestations de chômage dues à un bénéficiaire de la même famille en vertu de la législation d’une autre Partie contractante.
3. Si la législation d’une Partie contractante prévoit que la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes accomplies, l’institution qui applique cette législation détermine la durée d’octroi des prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions du par. 1 ou du par. 2 de l’art. 55.
Chapitre 6 Prestations familiales
Art. 60
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi ou d’activité professionnelle, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
Art. 61
1. L’annexe VII mentionne, pour chaque Partie contractante, celle des sections 1 ou 2 du présent chapitre qu’elle choisit d’appliquer.
2. L’institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis applique les dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l’annexe VII (1), ou les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, si cette Partie contractante est inscrite à l’annexe VII (2).
3. Chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe VII.
Section 1
Art. 62
1. Le batelier rhénan soumis à la législation d’une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 60:
- a)
- pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d’un bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1, aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie, comme s’ils résidaient sur le territoire de ladite Partie;
- b)
- pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation.
- 2.
- a) Dans le cas visé à l’al. a) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l’institution compétente de la Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan est soumis;
- b)
- dans le cas visé à l’al. b) du paragraphe précédent, les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l’institution compétente, sans préjudice des dispositions de l’art. 70. Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ces derniers.
Art. 63
1. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d’une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, aux prestations familiales prévues par la législation de cette dernière Partie, comme si ce batelier rhénan était soumis à cette législation.
2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l’institution compétente, sans préjudice des dispositions de l’art. 70. Toutefois si, en application de cette législation, les prestations doivent être servies au batelier, ces prestations peuvent néanmoins être servies à la personne physique ou morale qui assume la charge effective des membres de famille au lieu de leur résidence ou, le cas échéant, directement à ces derniers.
Section 2
Art. 64
1. Le batelier rhénan soumis à la législation d’une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 60, pour les membres de sa famille qui se trouvent avec lui à bord d’un bâtiment visé à l’al. m) de l’art. 1 ou qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s’ils résidaient sur le territoire de cette Partie.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan est soumis. Si ces allocations ne sont pas affectées à l’entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du pays de leur résidence.
Art. 65
1. Le batelier rhénan devenu chômeur qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d’une Partie contractante a droit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 60, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie, comme s’ils résidaient sur le territoire de cette Partie.
2. Dans le cas visé au paragraphe précédent, les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante au titre de laquelle le batelier rhénan bénéficie des prestations de chômage. Si ces allocations ne sont pas affectées à l’entretien des enfants, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces enfants, par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du pays de leur résidence.
Section 3
Art. 66
1. Les titulaires de pensions ou de rentes auxquels le présent accord est applicable bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu’ils puissent prétendre à de telles prestations en vertu de la législation de la Partie contractante ou de l’une au moins des législations des Parties contractantes au titre desquelles une pension ou une rente est due.
2. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de cette Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation, pour ses enfants qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, quel que soit le lieu de résidence de ce titulaire.
- 3.
- a) Le titulaire de pensions ou de rente dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes bénéficie des prestations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la même Partie, et des allocations familiales prévues par ladite législation, pour ses enfants qui résident sur le territoire d’une autre Partie contractante, comme s’il avait été soumis à cette seule législation;
- b)
- si aucun droit n’est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l’alinéa précédent ou si le titulaire réside sur le territoire d’une Partie contractante au titre de la législation de laquelle aucune pension ou rente n’est due, ce titulaire bénéficie, pour ses enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante, des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle il a été soumis le plus longtemps, comme s’il avait été soumis à cette seule législation;
- c)
- si aucun droit n’est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l’alinéa précédent, les conditions d’ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties contractantes auxquelles le titulaire a été soumis, dans l’ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties;
- d)
- si, en application de la règle énoncée aux al. b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, le titulaire bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle il a été soumis en dernier lieu.
Art. 67
1. Les orphelins d’un batelier rhénan défunt bénéficient des prestations familiales ou des allocations familiales selon les règles énoncées aux paragraphes suivants du présent article, à condition qu’un droit à de telles prestations soit ouvert, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 60, au titre de la législation de la Partie contractante ou de l’une au moins des législations des Parties contractantes auxquelles ce batelier rhénan a été soumis.
2. L’orphelin d’un batelier rhénan défunt qui a été soumis à la législation d’une seule Partie contractante bénéficie des prestations familiales prévues par cette législation, s’il réside sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation.
- 3.
- a) L’orphelin d’un batelier rhénan défunt qui a été soumis aux législations de deux ou plusieurs Parties contractantes bénéficie des prestations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle il réside, comme si ce batelier avait été soumis à cette seule législation;
- b)
- si aucun droit n’est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l’alinéa précédent ou si l’orphelin réside sur le territoire d’une Partie contractante à la législation de laquelle le batelier rhénan défunt n’a pas été soumis, cet orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis le plus longtemps, comme s’il avait été soumis à cette seule législation;
- c)
- si aucun droit n’est ouvert au titre de la législation de la Partie contractante déterminée à l’alinéa précédent, les conditions d’ouverture du droit sont examinées au regard des législations des autres Parties contractantes auxquelles le batelier rhénan défunt a été soumis, dans l’ordre dégressif de la durée des périodes accomplies par lui sous les législations de ces Parties;
- d)
- si, en application de la règle énoncée aux al. b) et c) du présent paragraphe, un droit est ouvert au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, l’orphelin bénéficie des allocations familiales prévues par la législation de celle de ces Parties à laquelle le batelier rhénan défunt a été soumis en dernier lieu.
Art. 68
Les orphelins d’un titulaire de pension ou de rente auquel le présent accord était applicable avant son décès bénéficient des prestations familiales ou dés allocations familiales prévues par la législation de la Partie contractante au titre de laquelle ce titulaire recevait de son vivant des prestations familiales ou des allocations familiales en application des dispositions de l’art. 66, à condition qu’un droit à de telles prestations soit ouvert au titre de cette législation. Ces orphelins bénéficient des prestations familiales prévues par ladite législation, s’ils résident sur le territoire de cette Partie ou, sinon, des allocations familiales prévues par ladite législation.
Art. 69
Dans les cas visés aux art. 66 à 68, les prestations familiales ou les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législation de la Partie contractante déterminée à ces articles, par l’institution compétente de cette Partie et à sa charge, même si la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d’une autre Partie contractante. Dans ce cas, si lesdites prestations ne sont pas affectées à l’entretien des membres de famille, elles peuvent être servies, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui assume la charge effective de ces membres de famille, par l’intermédiaire de l’institution du lieu de leur résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente du pays de leur résidence.
Section 4
Art. 70
1. L’institution compétente est tenue de rembourser le montant des prestations servies pour son compte en vertu des dispositions du présent chapitre, pour autant qu’il s’agisse de prestations reconnues par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96 comme correspondant à celles qui sont prévues par la législation que cette institution applique.
2. Les remboursements dont il s’agit au paragraphe précédent seront déterminés et effectués selon les modalités prévues par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.
3. Deux ou plusieurs Parties contractantes, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres modalités de remboursement ou renoncer, d’un commun accord, à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
4. Les Parties contractantes notifieront au centre administratif, dans un délai de trois mois, tout accord conclu entre elles en vertu des dispositions du paragraphe précédent.
Titre IV Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans
Art. 71
1. Le Centre administratif de sécurité sociale pour les bateliers rhénans est composé, pour chacune des Parties contractantes, de deux représentants gouvernementaux, d’un représentant des employeurs de la batellerie rhénane et d’un représentant des bateliers rhénans salariés. Il établit son propre règlement. La présidence du centre administratif est exercée par un représentant gouvernemental.
2. Les représentants non gouvernementaux sont désignés par les gouvernements d’accord avec les organisations les plus représentatives des employeurs de la batellerie rhénane et des bateliers rhénans salariés.
3. Le centre administratif bénéficie du concours technique du Bureau international du Travail, dans le cadre des accords conclus à cet effet entre la Commission centrale pour la navigation du Rhin et le Bureau international du Travail.
4. Le siège du centre administratif est fixé au siège de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
5. Le secrétariat du centre administratif est assuré par le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Le secrétaire chargé du secrétariat du centre administratif est désigné par accord entre le centre administratif et la Commission centrale pour la navigation du Rhin.
Art. 72
1. Le centre administratif est chargé:
- a)
- de traiter toute question d’interprétation ou d’application des dispositions du présent accord, de l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ces instruments, sans préjudice du droit ou de l’obligation des autorités, institutions et personnes intéressées de recourir aux procédures et aux juridictions prévues par les législations des Parties contractantes et par le présent accord;
- b)
- d’apporter aide aux personnes intéressées à l’application du présent accord, notamment aux bateliers rhénans et aux membres de leur famille, en vue du règlement pratique des situations individuelles, en liaison avec les autorités et institutions compétentes des Parties contractantes en cause;
- c)
- d’exercer toute autre fonction relevant de sa compétence en vertu des dispositions du présent accord, de l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ces instruments;
- d)
- de présenter des propositions aux autorités compétentes des Parties contractantes en vue d’une révision du présent accord et de l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96.
- 2.
- a) Les questions d’interprétation visées à l’al. a) du paragraphe précédent ne peuvent être réglées qu’à l’unanimité;
- b)
- les questions d’application visées à l’alinéa a) du paragraphe précédent sont réglées à la majorité, avec l’accord de toutes les Parties contractantes intéressées.
Titre V Dispositions diverses
Art. 73
1. Sauf en ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle, qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l’art. 33 ou de l’al. b) de l’art. 45, le présent accord ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire.
2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’une autre Partie contractante ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire d’une autre Partie contractante. Toutefois, pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des prestations de même nature d’invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties contractantes conformément aux dispositions de l’art. 33 ou de l’al. b) de l’art. 45.
Art. 74
Lorsque le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation d’une Partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des autres Parties contractantes, les règles suivantes sont applicables:
- a)
- au cas où l’application des dispositions du par. 2 de l’art. 73 entraînerait la réduction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d’elles ne peut être réduite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspension ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduction, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit;
- b)
- toutefois, s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants liquidées conformément aux dispositions de l’art. 33 par l’institution d’une Partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé au par. 2 de l’art. 33, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au par. 3 ou au par. 5 dudit art. 33; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 33.
Art. 75
Si un batelier rhénan ou un membre de sa famille peut prétendre au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, ces prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l’accouchement ou, si l’accouchement n’a pas eu lieu sur le territoire de l’une de ces Parties, exclusivement au titre de la législation à laquelle ce batelier rhénan a été soumis en dernier lieu.
Art. 76
1. En cas de décès survenu sur le territoire d’une Partie contractante, seul est maintenu le droit à l’allocation au décès acquis au titre de la législation de cette Partie, à l’exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
2. En cas de décès survenu sur le territoire d’une Partie contractante, alors que le droit à l’allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou plusieurs autres Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis en dernier lieu, à l’exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
3. En cas de décès survenu hors du territoire des Parties contractantes, alors que le droit à l’allocation au décès est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs Parties contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie contractante à laquelle le batelier rhénan a été soumis en dernier lieu, à l’exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie contractante.
Art. 77
1. Le droit aux prestations familiales dues en vertu des dispositions des art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 ou 68 est suspendu si, en raison de l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne autre que le batelier rhénan, des prestations familiales sont également dues, au cours de la même période et pour les mêmes membres de famille, en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les membres de famille ou les orphelins résident. Dans ce cas, ils sont considérés comme membres de famille de la personne qui exerce ladite activité professionnelle.
2. Le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d’une Partie contractante, selon laquelle l’acquisition du droit à ces prestations n’est pas subordonnée à une condition d’activité professionnelle, est suspendu lorsque, au cours de la même période et pour les mêmes membres de famille:
- a)
- des prestations familiales sont dues au titre de la législation d’une autre Partie contractante en application des dispositions des art. 62, 63, 64 ou 65. Toutefois, si une personne autre que le batelier rhénan visé par ces articles exerce une activité professionnelle sur le territoire de la première Partie, le droit aux prestations familiales dues en application de ces dispositions est suspendu, lorsque les membres de la famille de ce batelier rhénan sont également des membres de la famille de cette personne; seules sont accordées les prestations familiales prévues par la législation de la première Partie, à la charge de cette Partie;
- b)
- des prestations familiales sont dues au titre de la législation d’une autre Partie contractante en application des dispositions des art. 66, 67 ou 68. Toutefois, si le montant des allocations familiales dues en vertu des dispositions des art. 66, 67 ou 68 est inférieur au montant des allocations familiales dues en vertu de la législation de la première Partie, la différence entre ces montants reste due à l’allocataire, dans la mesure où elle subsiste, à la charge de l’institution compétente de cette Partie.
Art. 78
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent:
- a)
- toutes informations concernant les mesures prises pour l’application du présent accord;
- b)
- toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application du présent accord.
2. Pour l’application du présent accord, les autorités et institutions des Parties contractantes se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
3. Pour l’application du présent accord, les autorités et institutions des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les intéressés ou leurs mandataires.
4. Les autorités, institutions et juridictions d’une Partie contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés, du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle d’une autre Partie contractante.
Art. 79
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la législation d’une Partie contractante pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d’une autre Partie contractante ou du présent accord.
2. Tous actes, documents ou pièces quelconques de nature officielle à produire aux fins de l’application du présent accord sont dispensés de légalisation et de toute autre formalité similaire.
Art. 80
1. Si le requérant réside sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, il peut présenter valablement sa demande à l’institution du lieu de résidence, qui saisit l’institution ou les institutions compétentes mentionnées dans la demande.
2. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d’une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprès d’une autorité, institution ou juridiction de cette Partie sont recevables s’ils sont introduits dans le même délai auprès d’une autorité, institution ou juridiction correspondante d’une autre Partie contractante. En ce cas, l’autorité, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction compétente de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des Parties contractantes en cause. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une autorité, institution ou juridiction de la seconde Partie est considérée comme la date d’introduction auprès de l’autorité, de l’institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.
Art. 81
Les expertises médicales prévues par la législation d’une Partie contractante peuvent, à la requête de l’institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d’une autre Partie contractante par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les conditions prévues par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première Partie.
Art. 82
Lorsque l’institution d’une Partie contractante a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de toute autre Partie contractante, débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes servies en trop par elle—même, et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.
Art. 83
1. Lorsque, en vertu du présent accord, l’institution d’une Partie contractante est débitrice de prestations en espèces envers un bénéficiaire qui se trouve sur le territoire d’une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la première Partie. Ladite institution s’en libère valablement dans la monnaie de la seconde Partie.
2. Lorsque, en vertu du présent accord, l’institution d’une Partie contractante est débitrice de sommes destinées au remboursement de prestations servies par l’institution d’une autre Partie contractante, la dette est exprimée dans la monnaie de la seconde Partie. La première institution s’en libère valablement dans ladite monnaie, à moins que les Parties contractantes en cause ne soient convenues d’autres modalités.
3. Les transferts de sommes qui résultent de l’application du présent accord sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière, au moment du transfert, entre les Parties contractantes en cause. A défaut, les mesures nécessaires pour effectuer ces transferts sont fixées d’un commun accord entre lesdites Parties.
Art. 84
1. Pour la fixation du montant des cotisations dues à l’institution d’une Partie contractante, il est tenu compte, le cas échéant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre Partie contractante.
2. Le recouvrement des cotisations dues à l’institution d’une Partie contractante peut être opéré sur le territoire d’une autre Partie contractante, suivant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de cette dernière Partie ou, en l’absence d’une telle procédure, avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des fonds destinés au financement de la sécurité sociale de ladite Partie.
3. Les modalités d’application des dispositions des paragraphes précédents du présent article seront réglées, en tant que de besoin, par l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96, ou par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre deux ou plusieurs Parties contractantes. Ces modalités d’application pourront concerner également la procédure judiciaire de recouvrement.
Art. 85
1. Si une personne bénéficie de prestations au titre de la législation d’une Partie contractante pour un dommage causé ou survenu sur le territoire d’une autre Partie contractante, les droits de l’institution débitrice des prestations, à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la manière suivante:
- a)
- lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’encontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
- b)
- lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’encontre du tiers, toute Partie contractante reconnaît ce droit.
2. Les règles applicables à la responsabilité de l’employeur ou de ses préposés, en cas d’accident du travail ou de trajet survenu sur le territoire d’une Partie contractante autre que l’Etat compétent, seront déterminées par voie d’accords entre les Parties contractantes intéressées.
Art. 86
1. Tout différend venant à s’élever entre deux ou plusieurs Parties contractantes, au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, de l’arrangement administratif visé au par. 1 de l’art. 96 et de tout accord ou arrangement à intervenir dans le cadre de ces instruments, sera soumis au centre administratif, qui adressera une recommandation aux parties au litige.
2. Si les parties au litige n’acceptent pas de suivre la recommandation du centre administratif, le différend sera soumis à un organe arbitral permanent; cet organe établira sa propre procédure.
3. L’organe arbitral permanent sera composé d’un membre désigné par chacune des Parties contractantes. Un membre suppléant, désigné par chacune des Parties contractantes, sera chargé des fonctions du membre titulaire en cas d’empêchement de ce dernier.
4. La sentence de l’organe arbitral permanent, qui devra être conforme aux principes du présent accord, sera obligatoire et sans appel.
Art. 87
1. L’annexe VIII mentionne, pour chaque Partie contractante intéressée, les modalités particulières d’application de sa législation.
2. Chaque Partie contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 97, tout amendement à apporter à l’annexe VIII. Si cet amendement résulte de l’adoption d’une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification ou d’acceptation du présent accord, à la date de cette ratification ou acceptation.
Art. 88
1. Les annexes visées à l’al. b) de l’art. 1, au par. 1 de l’art. 4, au par. 3 de l’art. 5, au par. 3 de l’art. 7, au par. 3 de l’art. 9, au par. 2 de l’art. 25, au par. 1 de l’art. 61 et au par. 1 de l’art. 87, ainsi que les amendements qui seront apportés à ces annexes, font partie intégrante du présent accord.
2. Tout amendement aux annexes visées au paragraphe précédent sera considéré comme adopté si, dans les trois mois suivant la notification prévue à l’al. d) du par. 2 de l’art. 97, aucune Partie contractante ou aucun Etat signataire ne s’y est opposé par notification au Directeur général du Bureau international du Travail.
3. En cas de notification d’une telle opposition, l’affaire sera soumise au centre administratif, qui adressera une recommandation aux parties en cause. Si les parties en cause n’acceptent pas de suivre la recommandation du centre administratif, le différend sera réglé selon la procédure prévue aux par. 2 à 4 de l’art. 86.
Titre VI Dispositions transitoires et finales
Art. 89
1. Le présent accord n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
2. Toute période d’assurance, ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant l’entrée en vigueur du présent accord est prise en considération pour la détermination des droits en vertu de cet accord.
3. Sous réserve des dispositions du par. 1 du présent article, un droit est ouvert, en vertu du présent accord, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à son entrée en vigueur.
4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
5. Les droits des intéressés, ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cet accord. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
6. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, les droits ouverts conformément aux dispositions de cet accord sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de toute Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
7. Si la demande visée au par. 4 ou au par. 5 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis qu’à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en cause.
8. En cas de révision d’office conformément aux dispositions du par. 5 du présent article, les droits ouverts en vertu du présent accord sont acquis à partir de la date de l’entrée en vigueur de cet accord.
9. L’application des dispositions du chap. 6 du titre III ne peut avoir pour effet de réduire les droits dont bénéficient les intéressés à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Si, à cette date, le montant des allocations familiales dues en vertu de ces dispositions est inférieur au montant des allocations familiales dues en vertu des dispositions de l’Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé), la différence entre ces montants reste due aux allocataires, dans la mesure où elle subsiste, à la charge de l’institution compétente en vertu de ces dernières dispositions et aussi longtemps que cette institution demeure compétente en vertu des dispositions du présent accord.
Art. 90
1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin et du Luxembourg.
2. Le présent accord est soumis à ratification ou acceptation. Tout instrument de ratification ou d’acceptation sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.
Art. 91
1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d’acceptation des Parties contractantes à l’Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé).
2. Il entrera en vigueur, à l’égard de tout autre Etat signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.
Art. 92
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’Accord du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (révisé) cesseront d’avoir effet.
Art. 93
1. Après l’entrée en vigueur du présent accord, un Etat autre que ceux visés au par. 1 de l’art. 90 pourra adhérer à cet accord, sous réserve du consentement unanime des Parties contractantes. L’adhésion à l’accord conférera les mêmes droits et entraînera les mêmes obligations que la ratification ou l’acceptation. Un protocole d’adhésion prévoira les dispositions éventuellement nécessaires à cet effet.
2. Tout instrument d’adhésion sera déposé auprès du Directeur général du Bureau international du Travail.
3. Le présent accord entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat qui viendra à y adhérer, le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt de son instrument d’adhésion.
Art. 94
Le présent accord est conclu pour la durée d’un an. Il sera renouvelé ensuite d’année en année par tacite reconduction, sous réserve du droit, pour chaque Partie contractante, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification.
Art. 95
1. En cas de dénonciation du présent accord, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
2. Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution en cause.
Art. 96
1. Un arrangement administratif fixera les modalités d’application du présent accord.
2. Les parties contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le permettent, leurs autorités compétentes prendront tous autres arrangements nécessaires à l’application du présent accord.
Art. 97
1. Les notifications visées à l’al. b) de l’art. 1, au par. 2 de l’art. 4, au par. 4 de l’art. 5, au par. 2 de l’art. 6, au par. 4 de l’art. 7, au par. 4 de l’art. 9, au par. 3 de l’art. 25, au par. 3 de l’art. 61 et au par. 2 de l’art. 87 seront adressées au Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera aux Parties contractantes, ainsi qu’à la Commission centrale pour la navigation du Rhin:
- a)
- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
- b)
- toute date d’entrée en vigueur du présent accord conformément aux dispositions de l’art. 91 et de l’art. 93;
- c)
- toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l’article 94 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
- d)
- toute notification reçue en application des dispositions du par. 1 du présent article.
Art. 98
1. Les textes allemand, français et néerlandais du présent accord feront également foi. Ils seront déposés aux archives du Bureau international du Travail.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les copies certifiées conformes seront communiquées, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, au Secrétaire général des Nations Unies par le Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins d’enregistrement.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera également les copies certifiées conformes à chacun des Etats représentés à la Commission centrale pour la navigation du Rhin, au Luxembourg et à ladite commission.
4. Une traduction officielle en anglais sera établie par le Bureau international du Travail et communiquée aux Etats intéressés.
5. Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, toute ratification, toute acceptation, toute adhésion et toute dénonciation dont il aura reçu notification.
Fait à Genève, le 30 novembre 1979, en trois originaux allemand, français et néerlandais.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Suivent les signatures
Annexe I
Définitions des territoires et des ressortissants des parties contractantes
(Art. 1, al. b), de l’accord)
Allemagne | |
Territoire: | Le champ d’application de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. |
Ressortissants: | Les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. |
Belgique | |
Territoire | Le territoire de la Belgique. |
Ressortissants: | Les personnes de nationalité belge. |
France | |
Territoire: | Le territoire continental de la France. |
Ressortissants: | Les personnes de nationalité française. |
Luxembourg | |
Territoire: | Le territoire du Grand—Duché de Luxembourg. |
Ressortissants: | Les personnes de nationalité luxembourgeoise. |
Pays—Bas | |
Territoire: | Le territoire du Royaume des Pays—Bas en Europe. |
Ressortissants: | Les personnes de nationalité néerlandaise. |
Suisse | |
Territoire: | Le territoire de la Confédération suisse. |
Ressortissants: | Les personnes de nationalité suisse. |
Annexe II
Législations et régimes auxquels s’applique le présent accord
(Art. 4, par. 1, de l’accord)
Allemagne
Législation concernant:
- a)
- l’assurance—maladie (maladie, maternité et décès);
- b)
- la protection des travailleuses mères, pour autant qu’il s’agisse de prestations dues par l’institution d’assurance—maladie pendant la grossesse et après l’accouchement;
- c)
- l’assurance—pensions des ouvriers et des artisans;
- d)
- l’assurance—pensions des employés;
- e)
- L’assurance—pensions des travailleurs des mines et, pour la Sarre, l’assurance—pensions complémentaire dans la sidérurgie, ainsi que le régime d’aide aux vieux agriculteurs;
- f)
- l’assurance—accidents;
- g)
- l’assurance—chômage et l’assistance—chômage;
- h)
- les allocations familiales.
Belgique
Législation concernant:
- a)
- l’assurance—maladie—invalidité (maladie, maternité, invalidité et décès):
- i)
- régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et personnel du secteur public);
- ii)
- régime des marins de la marine marchande;
- iii)
- régime des travailleurs indépendants;
- b)
- les pensions de retraite et de survie:
- i)
- régime des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine marchande);
- ii)
- régime des travailleurs indépendants;
- c)
- la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
- i)
- régime des travailleurs salariés en général;
- ii)
- régime des gens de mer;
- d)
- la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;
- e)
- l’organisation du soutien des chômeurs involontaires;
- f)
- les prestations familiales des travailleurs salariés et les prestations familiales des travailleurs indépendants.
France
Législation concernant:
- a)
- l’organisation de la sécurité sociale;
- b)
- les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicables aux assurés des professions non agricoles;
- c)
- la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;
- d)
- les prestations familiales;
- e)
- l’assurance—maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
- f)
- L’allocation de vieillesse et l’assurance—vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles;
- g)
- l’aide aux personnes actives en chômage;
- h)
- l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’allocation aux vieux travailleurs non salariés et le secours viager.
Luxembourg
Législation concernant:
- a)
- l’assurance—maladie (maladie, maternité et décès):
- –
- régime des ouvriers;
- –
- régime des employés privés;
- –
- régime des professions indépendantes;
- b)
- L’assurance—pensions (invalidité, vieillesse et décès):
- –
- régime des ouvriers;
- –
- régime des employés privés;
- –
- régime des artisans, des commerçants et industriels;
- c)
- l’assurance—accidents du travail et maladie professionnelles;
- d)
- les indemnités de chômage;
- e)
- les prestations familiales.
Pays—Bas
Législation concernant:
- a)
- les prestations de maladie et de maternité;
- b)
- les prestations d’incapacité de travail (invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles);
- c)
- les prestations de vieillesse;
- d)
- les prestations de survivants;
- e)
- les prestations de chômage;
- f)
- les allocations familiales.
Suisse
1. Législation fédérale concernant:
- a)
- l’assurance—maladie, y compris les prestations de maternité;
- b)
- l’assurance—invalidité;
- c)
- l’assurance—vieillesse et survivants;
- d)
- les prestations complémentaires à l’assurance—vieillesse et survivants et à l’assurance—invalidité;
- e)
- l’assurance obligatoire en cas d’accidents (y compris les maladies professionnelles);
- f)
- l’assurance—chômage.
2. Législations cantonales relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés non agricoles des cantons de Bâle—Ville et de Bâle—Campagne.
Annexe III
Dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions du par. 2 de l’art. 5
(Art. 5, par. 3, de l’accord)
Allemagne–Suisse
Convention de sécurité sociale du 25 février 1964, à l’exception de son art. 27, et convention complémentaire du 9 septembre 1975.
Belgique–Suisse
Les dispositions relatives à l’assurance—invalidité de la Convention de sécurité sociale du 24 septembre 1975.
France–Suisse
Les dispositions relatives à l’assurance—invalidité de la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975.
Pays–Bas—Suisse
Les dispositions relatives à l’assurance—invalidité de la Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.
Annexe IV
Prestations auxquelles les dispositions du par. 2 de l’art. 7 sont applicables
(Art. 7, par. 3, de l’accord)
France
- –
- L’allocation aux vieux travailleurs salariés;
- –
- l’allocation aux vieux travailleurs non salariés;
- –
- le secours viager.
Suisse
- –
- Les rentes extraordinaires de l’assurance—invalidité;
- –
- les rentes extraordinaires de l’assurance—vieillesse et survivants;
- –
- les allocations pour impotents;
- –
- les prestations complémentaires à l’assurance—vieillesse et survivants et à l’assurance—invalidité.
Annexe V
Prestations auxquelles les dispositions du par. 1 de l’art. 9 ne sont pas applicables
(Art. 9, par. 3, de l’accord)
Suisse
- –
- Les rentes extraordinaires de l’assurance—invalidité;
- –
- les rentes extraordinaires de l’assurance—vieillesse et survivants;
- –
- les demi—rentes ordinaires de l’assurance—invalidité allouées aux invalides dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 %;
- –
- les allocations pour impotents;
- –
- les prestations complémentaires à l’assurance—vieillesse et survivants et à l’assurance—invalidité.
Annexe VI
Législations visées au par. 1 de l’art. 25
(Art. 25, par. 2, de l’accord)
Belgique
- –
- Législation relative au régime général d’invalidité;
- –
- législation relative à l’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants.
France
Législation sur l’assurance—invalidité des travailleurs salariés.
Pays—Bas
- –
- Législation relative à l’assurance contre l’incapacité de travail;
- –
- législation relative à l’assurance générale contre l’incapacité de travail.
Annexe VII
Application des sections 1 ou 2 du chap. 6 du titre III
(Art. 61, par. 1, de l’accord)
1. Section 1
- Allemagne
- Belgique
- France
- Luxembourg
2. Section 2
- Pays—Bas
- Suisse
Annexe VIII1
Modalités particulières d’application des législations des parties contractantes
(Art. 87, par. 1, de l’accord)
Application de la législation de l’Allemagne
- 1.
- a) Pour autant que la législation allemande en matière d’assurances-accidents ne le prescrive pas déjà, les institutions allemandes indemnisent également, conformément à cette législation, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en Alsace-Lorraine avant le 1er janvier 1919, dont la charge n’a pas été reprise par des institutions françaises en vertu de la décision du Conseil de la Société des Nations du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289), tant que la victime ou les survivants résident sur le territoire d’une Partie contractante.
- b)
- Les dispositions de l’art. 9 du présent accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation allemande en vertu desquelles les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus hors du territoire d’Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations, lorsque les titulaires se trouvent hors du territoire d’Allemagne.
- 2.
- a.) Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d’interruption (Ausfallzeiten) ou période complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d’une autre Partie contractante et l’affiliation à l’assurance d’une autre Partie contractante sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l’affiliation à l’assurance-pensions allemande. Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre l’affiliation à l’assurance et la réalisation du risque, les périodes assimilées en vertu de la législation d’une autre Partie contractante qui sont comprises entre ces deux dates ne sont pas prises en considération, de même que les périodes pendant lesquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension ou d’une rente.
- b)
- Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à la durée forfaitaire d’interruption (pauschale Ausfallzeit). Celle-ci est déterminée exclusivement en fonction des périodes d’assurance accomplies sous la législation allemande.
- c)
- La prise en compte d’une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l’assurance-pensions des travailleurs des mines est en outre subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l’assurance-pensions des travailleurs des mines.
- d)
- Pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.
- e)
- Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions suivantes s’appliquent aux affiliés à l’assurance-pensions allemande qui, au cours de la période allant du 1er janvier 1948 au 31 juillet 1963, ont résidé dans les territoires allemands sous administration néerlandaise: pour la prise en compte des périodes allemandes de remplacement (Ersatzzeiten) en vertu du par. 2 de l’art. 1251 du Code des assurances sociales (RVO) ou de dispositions correspondantes, le versement de cotisations à l’assurance néerlandaise au cours de cette période est assimilé à l’exercice d’un emploi ou d’une activité relevant de l’assurance obligatoire en vertu de la législation allemande.
3. Si l’application du présent accord entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d’assurance-maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L’Association fédérale des caisses locales de maladie, en tant qu’organisme de liaison (assurance-maladie), décide de cette compensation d’un commun accord avec les autres associations centrales des institutions d’assurance-maladie. Les ressources nécessaires à la compensation sont fournies par des taxes imposées à l’ensemble des institutions d’assurance-maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l’année précédente, à l’exception des retraités.
4. Les institutions allemandes d’assurance-pensions n’appliquent pas les dispositions du par. 5 de l’art. 33 du présent accord, lorsque:
- a)
- la législation en vigueur avant le 1er janvier 1957 concernant le calcul de la pension est applicable;
- b)
- une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en considération; ou
- c)
- un supplément pour enfants ou une majoration de la pension d’orphelin doit être pris en considération.
5. Les dispositions du chap. 2 du titre III du présent accord ne sont pas applicables à l’assurance-pensions complémentaire des travailleurs de la sidérurgie et à l’aide aux vieux agriculteurs.
6. Les dispositions de l’art. 1233 du Code des assurances sociales (RVO) et de l’art. 10 de la loi sur l’assurance des employés (AVG), modifiées par la loi du 16 octobre 1972 réformant le régime des pensions, qui régissent l’assurance volontaire dans le cadre des régimes allemands d’assurance-pensions, sont applicables aux personnes admises à bénéficier du présent accord, selon les modalités suivantes. Si les conditions générales sont remplies, des cotisations volontaires peuvent être versées à l’assurance-pensions allemande, lorsque:
- a)
- l’intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d’Allemagne;
- b)
- l’intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d’une autre Partie contractante et a été antérieurement, à un moment quelconque, affilié obligatoirement ou volontairement à l’assurance-pensions allemande;
- c)
- l’intéressé a son domicile ou sa résidence sur le territoire d’un Etat tiers, a cotisé pendant soixante mois au moins à l’assurance-pensions allemande ou pouvait être admis à l’assurance volontaire en vertu des dispositions transitoires précédemment en vigueur et n’est pas assuré obligatoirement ou volontairement en vertu de la législation d’une autre Partie contractante.
7. Pour l’assurance obligatoire en vertu de la législation allemande concernant l’assurance-maladie des pensionnés, les périodes d’affiliation à l’assurance-maladie d’une autre Partie contractante sont assimilées aux périodes d’affiliation à l’assurance-maladie allemande et les périodes de mariage avec un membre de l’assurance-maladie d’une autre Partie contractante sont assimilées aux périodes de mariage avec un membre de l’assurance-maladie allemande.
- 8.
- a) Pour l’application du présent accord, le montant forfaitaire octroyé en vertu de la législation allemande à l’occasion de l’accouchement est considéré comme une prestation en nature.
- b)
- Pour l’octroi du montant forfaitaire d’accouchement prévu par la législation allemande, les examens médicaux effectués conformément à la législation d’une autre Partie contractante visant à assurer pendant la grossesse des soins médicaux suffisants et appropriés sont également pris en considération.
9. Il n’est pas porté atteinte aux réglementations en matière de charges d’assurance dans les accords conclus par l’Allemagne avec d’autres Etats.
10. Lorsque, aux termes de la législation allemande, outre les conditions prévues pour l’application du présent accord, les conditions prévues pour l’application d’un autre accord ou d’une réglementation supranationale sont satisfaites, l’institution allemande ne tient pas compte, pour l’application du présent accord, de l’autre accord ou de la réglementation supranationale. Cette règle n’est pas applicable lorsque les dispositions concernant la sécurité sociale qui découlent pour l’Allemagne des accords internationaux ou du droit supranational ou qui en visent l’application comportent des réglementations en matière de charges d’assurance.
11. Les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie contractante ne sont pas prises en considération pour le nombre minimal d’années d’assurance nécessaire au calcul de la pension en fonction de revenus minimaux, prévue par la législation allemande.
12. Les pensions d’orphelin prévues par la législation allemande ne sont pas des prestations familiales au sens du présent accord.
Application de la législation de la Belgique
1. Si le batelier rhénan, qui est soumis à la législation belge applicable aux travailleurs indépendants, exerce concurremment une activité professionnelle comme travailleur salarié sur le territoire d’une autre Partie contractante, cette dernière activité est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.
2. Pour l’application de la législation belge, il n’est tenu compte d’une période visée à l’art. 28, par. 3, al. a) ii) du présent accord que si, pendant cette période, le batelier rhénan était en état d’incapacité de travail au sens de la législation belge.
3. Pour l’application des dispositions de l’art. 33 du présent accord, les périodes d’assurance-vieillesse accomplies sous la législation belge applicable aux travailleurs indépendants, avant l’entrée en vigueur de la législation belge concernant l’assurance contre l’incapacité de travail des travailleurs indépendants, sont considérées comme périodes d’assurance accomplies sous cette dernière législation.
4. Pour l’application, par l’institution compétente belge, des dispositions du chap. 6 du titre III du présent accord, l’enfant est considéré comme étant élevé sur le territoire de la Partie contractante où il réside.
5. Les personnes dont le droit aux prestations en nature de l’assurance-maladie découle des dispositions du régime belge d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité applicable aux travailleurs indépendants bénéficient des dispositions du chap. 1 du titre III du présent accord dans les conditions suivantes:
- a)
- en cas de séjour sur le territoire d’une Partie contractante autre que la Belgique, les intéressés bénéficient:
- i)
- en ce qui concerne les soins de santé dispensés en cas d’hospitalisation, des prestations en nature prévenues par la législation de cette Partie;
- ii)
- en ce qui concerne les autres prestations en nature prévues par la législation belge, du remboursement du montant de ces prestations par l’institution compétente belge aux taux prévus par la législation de cette Partie;
- b)
- en cas de résidence sur le territoire d’une Partie contractante autre que la Belgique, les intéressés bénéficient des prestations en nature prévues par la législation de cette Partie à condition de verser à l’institution compétente belge la cotisation supplémentaire prévue à cet effet par la législation belge.
Application de la législation de la France
1. L’allocation aux vieux travailleurs salariés est accordée, dans les conditions prévues pour les travailleurs salariés français par la législation française, à tous les travailleurs salariés admis à bénéficier du présent accord qui, au moment où ils formulent leur demande, résident sur le territoire français.
2. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération, pour l’ouverture du droit à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, uniquement les périodes de travail salarié ou assimilé accomplies sur le territoire des départements européens et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
3. Les modalités prévues aux par. 1 et 2 pour l’attribution de l’allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables mutatis mutandis à l’allocation aux vieux travailleurs non salariés.
Application de la législation du Luxembourg
1. Par dérogation aux dispositions du par. 2 de l’art. 89 du présent accord, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies avant le 1er janvier, 1946 sans la législation luxembourgoise d’assurance-pension (invalidité, vieillesse et décès) ne seront prises en considération pour l’application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d’acquisition auront été maintenus au 1er février 1970 ou recouvrés ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur ou à conclure par le Luxembourg. Au cas où plusieurs conventions sont appelées à intervenir, les périodes d’assurance et les périodes assimilées sont prises en considération à partir de la date la plus ancienne.
2. Pour l’attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par les travailleurs ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence.
3. Par dérogation aux dispositions de l’art. 33 du présent accord, la part fondamentale des pensions luxembourgeoise, à charge de l’Etat et des communes, est calculée d’après la législation luxembourgeoise.
4. Le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimale, le supplément pour enfants, ainsi que les majorations spéciales, sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale de pension, à charge de l’Etat et des communes.
Application de la législation des Pays-Bas2
1. Assurance-maladie
- a)
- En ce qui concerne le droit aux prestations prévues par la législation des Pays-Bas, l’expression «les ayants droit» vise, aux fins de l’application du chap. 1 du titre III du présent Accord, les personnes assurées ou coassurées dans le cadre du régime d’assurance régi par la loi des Pays-Bas sur les caisses d’assurance maladie.
- b)
- Aux fins de l’application des art. 21 et 22 du présent Accord, les prestations énumérées ci-après sont considérées comme des pensions payables en vertu des dispositions légales mentionnées à l’al. b) («pensions d’invalidité») et à l’alinéa c) («pensions de retraite») du par. 1 de l’art. 3 du présent Accord:
- –
- les pensions prévues par la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des fonctionnaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions dans la fonction publique);
- –
- les pensions prévues par la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 6) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des militaires et des personnes à leur charge (loi générale sur les pensions du personnel militaire);
- –
- les pensions prévues par la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant modification des dispositions réglementaires régissant les pensions des membres du personnel de N. V. Nederlandse Spoorwegen (Chemin de fer néerlandais) et des personnes à leur charge (loi sur les pensions dans les chemins de fer);
- –
- les pensions prévues par des dispositions réglementaires régissant les conditions d’emploi dans les Chemins de fer néerlandais (RDV 1964 NS);
- ou
- –
- les prestations associées à l’octroi d’une pension de retraite avant l’âge de 65 ans, conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions qui visent à protéger les travailleurs et anciens travailleurs âgés, ou
- –
- les prestations associées à une retraite anticipée, conformément aux dispositions réglementaires régissant la retraite anticipée adoptées par l’Etat, ou aux dispositions d’une convention collective, ou encore à une réglementation, lesquelles doivent être identifiées par le Conseil des caisses d’assurance maladie.
2. Assurance-vieillesse générale
- a)
- La réduction au sens de l’art. 13, al. 1, de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er janvier 1957, au cours desquelles le titulaire d’une pension au sens de l’art. 7 de l’assurance-vieillesse générale qui ne réunit pas les conditions requises pour l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance a résidé aux Pays-Bas entre l’âge de quinze et soixante-cinq ans, ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre partie contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’article 1m) dudit accord pour un employeur établi aux Pays-Bas.
- b)
- La réduction au sens de l’art. 13, al. 1, de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas non plus aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er avril 1985 au cours desquelles la femme mariée, ou ayant été mariée, résidait sur le territoire d’une partie contractante autre que les Pays-Bas et n’était pas assurée aux termes de la loi précitée, dans la mesure où il s’agit d’années civiles, complètes ou partielles, coïncidant avec des périodes d’assurance accomplies par son époux sous la législation mentionnée, pendant la durée de leur mariage, ou avec des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l’al. a). La femme dont la situation correspond à l’énoncé de la phrase précédente est considérée comme habilitée à toucher un retraite, par dérogation aux dispositions de l’art. 7 de la loi sur l’assurance-vieillesse générale.
- c)
- La réduction au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er janvier 1957, au cours desquelles l’épouse du titulaire qui ne réunit pas les conditions requises pour l’assimilation de ces années à des périodes d’assurance a résidé aux Pays-Bas entre l’âge de quinze et de soixante-cinq ans ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre partie contractante, elle a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’art. 1m) dudit accord pour un employeur établi aux Pays-Bas.
- d)
- La réduction au sens de l’art. 13, al. 2, de la loi sur l’assurance-vieillesse générale ne s’applique pas non plus aux années civiles, complètes ou partielles, antérieures au 1er avril 1985, au cours desquelles l’épouse a résidé entre l’âge de quinze et de soixante-cinq ans sur le territoire d’une partie contractante autre que les Pays-Bas, sans être assurée sous la législation citée, dans la mesure où il s’agit d’années civiles, complètes ou partielles, coïncidant avec des périodes d’assurance accomplies par son époux, sous la législation mentionnée, pendant la durée de leur mariage, ou avec des années civiles, complètes ou partielles, au sens de l’al. a).
- e)
- Les dispositions des al. a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé pendant six ans sur le territoire de l’une ou de plusieurs des parties contractantes après l’âge de cinquante-neuf ans accomplis, et uniquement aussi longtemps qu’il réside sur le territoire de l’une de ces parties.
- f)
- Par dérogation aux dispositions de l’art. 45, al. 1, de la législation sur l’assurance-vieillesse générale et de l’art. 47, al. 1, de la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins, le conjoint, résidant sur le territoire d’une partie contractante autre que les Pays-Bas, d’un travailleur salarié ou indépendant soumis à l’assurance obligatoire aux termes de la législation citée est habilité au versement facultatif de cotisations en vertu de ladite législation, mais uniquement pour les périodes antérieures au 1er avril 1985, au cours desquelles le travailleur salarié ou indépendant est assujetti à l’assurance obligatoire sous la législation citée. Ce droit arrive à échéance le jour où l’assurance obligatoire du travailleur salarié ou indépendant prend fin. Il est par contre maintenu si l’assurance obligatoire devient caduque suite au décès du travailleur salarié ou indépendant, et que sa veuve ne peut bénéficier d’une pension qu’au titre de l’assurance générale des veuves et des orphelins. Le droit de verser des cotisations facultatives prend en tout cas fin le jour où ceux couverts par une assurance facultative atteignent l’âge de soixante-cinq ans révolus. La cotisation à verser à ce titre à l’assurance facultative est établie pour le conjoint d’un travailleur salarié ou indépendant soumis à l’assurance obligatoire, en vertu de la législation sur l’assurance-vieillesse générale et de la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins, en fonction des dispositions relatives au calcul des cotisations à l’assurance obligatoire, en vertu de ces lois, étant entendu que son revenu est considéré comme dépensé aux Pays-Bas. Pour le conjoint d’un travailleur salarié ou indépendant ayant passé à l’assurance obligatoire le 1er avril 1985 ou après cette date, la cotisation est calculée en fonction des dispositions relatives à l’établissement de la contribution à l’assurance facultative sous la législation sur l’assurance-vieillesse générale et la législation sur l’assurance générale des veuves et des orphelins.
- g)
- Le droit au sens de l’alinéa f) n’est accordé que si un an au plus tard après le début de l’assurance obligatoire d’un travailleur salarié ou indépendant, son conjoint informe la banque d’assurance sociale de son souhait d’adhérer à l’assurance facultative. Pour les conjoints de travailleurs salariés ou indépendants, soumis à l’assurance obligatoire le 1er avril 1985, ou peu avant cette date, le délai d’un an commence à courir trois mois après la notification au sens de l’art. 97, par. 2d), du présent accord.
- h)
- Les dispositions des al. a), b), c), d) et f) ci-dessus ne s’appliquent pas aux périodes coïncidant avec celles qui peuvent être prises en considération aux fins du calcul d’une pension conformément aux dispositions réglementaires régissant les pensions de retraite d’un Etat autre que les Pays-Bas, ni à celles au titre desquelles l’intéressé a reçu une pension en vertu de telles dispositions.
- i)
- Seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de 15 ans conformément à la loi générale des Pays-Bas sur les pensions de retraite seront considérées comme des périodes d’assurance aux fins de l’applications des par. 2 à 5 de l’art. 33 du présent Accord.
3. Assurance générale des veuves et des orphelins
- a) i) Seules les périodes d’assurance accomplies après l’âge de 15 ans conformément à la loi générale sur les veuves et les orphelins des Pays-Bas seront considérées comme des périodes d’assurance aux fins de l’applications des par. 2 à 5 de l’art. 33 du présent Accord.
- ii)
- Pour l’application des dispositions de l’art. 33 du présent accord, sont également considérées comme périodes d’assurances accomplies sous la législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l’âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre Partie contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’art. 1m) dudit accord pour un employeur établi dans ce pays.
- b)
- Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu de l’alinéa précédent, lorsqu’elles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies sous la législation relative aux prestations de survivants d’un Etat autre que les Pays-Bas.
4. Assurance contre l’incapacité de travail
Pour l’application des dispositions de l’art. 33 du présent accord, les institutions néerlandaises appliqueront les dispositions suivantes:
- a)
- si le batelier rhénan, au moment où s’est produite l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était un travailleur salarié, l’institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1966 relative à l’assurance contre l’incapacité de travail (WAO), en tenant compte.
- –
- des périodes d’assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO);
- –
- des périodes d’assurance accomplies après l’âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 relative à l’incapacité de travail (AAW), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous la loi du 18 février 1966 précitée (WAO), et
- –
- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies avant le 1er juillet 1967 aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’art. 1m) de cet accord, pour un employeur établi dans ce pays;
- b)
- si le batelier rhénan, au moment où s’est produite l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était un travailleur indépendant, l’institution compétente fixe le montant des prestations en espèces conformément aux dispositions de la loi du 11 décembre 1975 relative à l’incapacité de travail (AAW), en tenant compte:
- –
- des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé après l’âge de quinze ans sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW);
- –
- des périodes d’assurance accomplies sous la loi du 18 février 1966 relative à l’assurance contre l’incapacité de travail (WAO), dans la mesure où celles-ci ne coïncident pas avec des périodes d’assurance accomplies sous la loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW), et
- –
- des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies avant le 1er juillet 1967 aux Pays-Bas ou sur un bâtiment visé à l’art. 1m) de cet accord, pour un employeur établi dans ce pays.
- c)
- Lors de la fixation des prestations néerlandaises d’invalidité en vertu de l’art. 28, par. 1, du présent accord, les institutions néerlandaises ne tiennent pas compte de la majoration éventuelle que la loi sur les suppléments accorde au titulaire. Le droit à cette majoration, ainsi que son montant sont déterminés exclusivement sur la base des dispositions de la loi sur les suppléments.
5. Assurance facultative continuée
Application de la législation de la Suisse
1. Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 7 du présent accord ne s’applique pas aux dispositions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et sur l’assurance-invalidité relatives:
- a)
- à l’assurance facultative des ressortissants suisses à l’étranger;
- b)
- aux allocations de secours versées à des ressortissants suisses résidant à l’étranger.
2. Les mesures d’ordre professionnel, les mesures de formation scolaire spéciale et les mesures en faveur des mineurs impotents prévues par la législation fédérale sur l’assurance-invalidité constituent des prestations en espèces.
3. En ce qui concerne les mesures de réadaptation prévues par la législation fédérale sur l’assurance-invalidité:
- a)
- les bateliers rhénans peuvent prétendre au bénéfice desdites mesures, pour autant qu’ils aient exercé de façon permanente un emploi à plein temps sur un bâtiment enregistré en Suisse, immédiatement avant le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures;
- b)
- les épouses et les veuves qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs des bateliers rhénans, peuvent prétendre au bénéfice desdites mesures, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé d’une manière ininterrompue au moins pendant une année précédant immédiatement le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures. Toutefois, la durée de résidence est considérée comme ininterrompue lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas deux mois au cours d’une année;
- c)
- les enfants mineurs des bateliers rhénans peuvent en outre prétendre au bénéfice desdites mesures, lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.
4. Les dispositions de l’art. 35, par. 3, du présent accord ne s’appliquent qu’en cas d’invalidité, selon les modalités suivantes: la batelier rhénan qui est contraint d’abandonner son activité sur un bâtiment enregistré en Suisse à la suite d’une maladie ou d’un accident, mais dont l’état d’invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité.
5. En ce qui concerne l’application des dispositions de l’art. 7, par. 2, du présent accord:
- a)
- les bateliers rhénans ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années;
- b)
- les bateliers rhénans, respectivement leurs survivants, ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, si, avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse pendant dix années, dont cinq années consécutives immédiatement avant cette date, lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse, et pendant cinq années consécutives immédiatement avant cette date, lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant à se substituer à une rente d’invalidité ou de survivants;
- c)
- les bateliers rhénans, respectivement leurs survivants, ont droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent les prestations complémentaires, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant quinze années;
- d)
- la durée de résidence mentionnée aux al. a) à c) du présent paragraphe est considérée comme ininterrompue, lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas trois mois au cours d’une année civile.
6.3 Les prestations familiales sont accordées aux membres de famille, résidant en Suisse, d’un batelier rhénan non salarié soumis à la législation d’une autre Partie contractante comme si le batelier rhénan était salarié au sens de l’art. 1, let. m), de l’Accord; ces prestations sont octroyées, à la charge de l’organisme assureur compétant, conformément à la législation suisse.
Champ d’application de l’accord le 1er décembre 1987
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Allemagne | 20 décembre | 1983 | 1er décembre | 1987 |
Belgique | 23 septembre | 1987 | 1er décembre | 1987 |
France | 21 septembre | 1984 | 1er décembre | 1987 |
Luxembourg | 17 février | 1983 | 1er décembre | 1987 |
Pays-Bas | 25 juin | 1981 | 1er décembre | 1987 |
Suisse | 30 novembre | 1984 | 1er décembre | 1987 |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021