0.192.110.978.4
Texte original
Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités d’INTELSAT
Conclu à Washington le 19 mai 1978
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19801
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 janvier 1981
Entré en vigueur pour la Suisse le 28 février 1981
(Etat le 7 juillet 2020)
Préambule
Les Etats Parties au présent Protocole,
considérant que le par. (c) de l’art. XV de l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT1» stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d’INTELSAT, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires;
considérant qu’INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique un Accord de siège qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976;
considérant que le par. (c) de l’art. XV de l’Accord relatif à INTELSAT prévoit la conclusion entre les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siège d’INTELSAT, d’un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités;
affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est d’assurer l’exercice efficace des fonctions d’INTELSAT;
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Protocole:
- (a)
- le terme «Accord» désigne l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT», y compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à Washington, le 20 août 1971;
- (b)
- le terme «Accord d’exploitation» désigne l’accord, y compris son annexe, ouvert le 20 août 19711 à Washington, à la signature des gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés par les gouvernements;
- (c)
- le terme «Accords d’INTELSAT» désigne l’Accord et l’Accord d’exploitation, visés aux par. (a) et (b) ci-dessus;
- (d)
- le terme «Partie à INTELSAT» désigne un Etat à l’égard duquel l’Accord est en vigueur;
- (e)
- le terme «Signataire d’INTELSAT» désigne une Partie à INTELSAT, ou l’organisme de télécommunications désigné par une Partie à INTELSAT, à l’égard desquels l’Accord d’exploitation est en vigueur;
- (f)
- le terme «Partie contractante» désigne une Partie à INTELSAT à l’égard de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;
- (g)
- le terme «membres du personnel d’INTELSAT» désigne le Directeur général et les membres du personnel de l’organe exécutif nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d’au moins un an et qui exercent leur activité à plein temps au sein de l’Organisation, autres que les personnes employées au service domestique de l’Organisation;
- (h)
- le terme «représentants des Parties» désigne les représentants des Parties à INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;
- (i)
- le terme «représentants des Signataires» désigne les représentants des Signataires d’INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers;
- (j)
- le terme «biens» comprend tout élément, quelle qu’en soit la nature, à l’égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel;
- (k)
- le terme «archives» comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, fils, enregistrements optiques et magnétiques appartenant à INTELSAT ou détenus par elle.
1 RS 0.784.601.1
Chapitre I Biens et opérations d’INTELSAT
Art. 2 Inviolabilité des archives
Les archives d’INTELSAT, en quelque endroit qu’elles se trouvent, sont inviolables.
Art. 3 Immunité de juridiction et d’exécution
1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d’INTELSAT, INTELSAT bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution, sauf:
- (a)
- dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l’immunité de juridiction ou à l’immunité d’exécution dans un cas particulier;
- (b)
- pour ses activités commerciales;
- (c)
- en cas d’action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;
- (d)
- en cas de saisie, en exécution d’une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par INTELSAT à un membre de son personnel;
- (e)
- dans le cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par INTELSAT;
- (f)
- en cas d’exécution d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’art. XVIII de l’Accord ou de l’art. 20 de l’Accord d’exploitation.
2. Les biens d’INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts:
- (a)
- de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre;
- (b)
- d’expropriation, si ce n’est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d’utilité publique et sous réserve du prompt paiement d’une indemnité équitable;
- (c)
- de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Art. 4 Dispositions fiscales et douanières
1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d’INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont exonérés de tout impôt national sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens.
2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par INTELSAT ainsi que celui des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial comprennent des impôts ou droits d’une nature telle qu’ils y sont normalement incorporés, la Partie contractante qui a perçu les impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement à INTELSAT des impôts ou droits identifiables.
3. INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposés en raison de l’importation ou exportation des satellites de télécommunications et des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties contractantes prennent toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane.
4. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunération de services rendus.
5. Les biens appartenant à INTELSAT qui ont bénéficié de l’exonération visée aux par. 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l’exonération.
Art. 5 Communications
En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents, INTELSAT jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à d’autres organisations intergouvernementales non régionales en matière de priorités, tarifs et impôts sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible avec tous conventions, règlements et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est partie. Aucune censure ne peut être exercée à l’égard des communications officielles d’INTELSAT, quelle que soit la voie de communication utilisée.
Art. 6 Restrictions
Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d’INTELSAT, les fonds détenus par INTELSAT ne seront soumis à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie contractante.
Chapitre II Membres du personnel d’INTELSAT
Art. 7
1. Les membres du personnel d’INTELSAT jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants:
- (a)
- immunité de juridiction, même lorsqu’ils ont quitté le service d’INTELSAT, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité;
- (b)
- inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d’INTELSAT;
- (c)
- exemption des obligations relatives au service national;
- (d)
- même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l’admission, l’enregistrement des étrangers et les formalités de départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
- (e)
- exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par INTELSAT, à l’exclusion des pensions et autres prestations similaires versées par INTELSAT. Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en considération lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus d’autres sources;
- (f)
- mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées normalement aux membres du personnel des organisations intergouvernementales;
- (g)
- droit d’importer en franchise des droits et taxes de douane (à l’exception de la rémunération des services rendus), leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d’une Partie contractante, ainsi que le droit de les exporter en franchise au moment où ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par la législation de la Partie contractante concernée.
2. Les biens appartenant aux membres du personnel d’INTELSAT qui ont bénéficié de l’exonération visée au par. 1 (g) ci-dessus ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l’exonération.
3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par le système de sécurité sociale d’INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d’accords à conclure avec les Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de l’art. 12. La présente exemption n’empêche pas la participation volontaire à un régime national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie contractante concernée; elle n’oblige pas non plus une Partie contractante à accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux membres du personnel qui bénéficient de l’exemption visée au présent paragraphe.
4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire, l’entrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d’INTELSAT.
5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d’accorder à leurs ressortissants et aux résidents permanents les privilèges, exemptions et immunités énoncés au par. 1, al. (c), (d), (e), (f) et (g) et au par. 3.
6. Le Directeur général d’INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres du personnel à qui les dispositions du présent article s’appliquent. Le Directeur général notifie également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l’exemption visée au par. 1, al. (d) du présent article, la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire de ladite Partie contractante.
Chapitre III Représentants des Parties à INTELSAT et signataires d’INTELSAT et personnes participant aux procédures d’arbitrage
Art. 8
1. Les représentants des Parties à INTELSAT qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:
- (a)
- immunité de juridiction, même après la fin’ de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de leurs attributions. Toutefois, cette immunité n’existe pas dans le cas d’une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d’un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d’une infraction au règlement de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité;
- (b)
- inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels;
- (c)
- même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l’admission, l’enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n’est toutefois tenue d’appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.
2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants:
- (a)
- inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l’accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d’INTELSAT;
- (b)
- même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l’admission, l’enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n’est toutefois tenue d’appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.
3. Les membres du tribunal d’arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal qui participent aux procédures d’arbitrage conformément à l’Annexe C de l’Accord jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités visés aux par. 1 (a), (b) et (c).
4. Aucune Partie contractante n’est tenue d’accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les privilèges et immunités énoncés aux par. 1 et 2.
Chapitre IV Renonciation aux privilèges, exemptions et immunités
Article 9
Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue d’accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Si ces privilèges, exemptions et immunités risquent de gêner l’action de la justice, et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans porter préjudice à l’exercice efficace des fonctions d’INTELSAT, les autorités ci-après désignées consentiront à la renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités:
- (a)
- les Parties contractantes, à l’égard de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires;
- (b)
- le Conseil des Gouverneurs, à l’égard du Directeur général d’INTELSAT;
- (c)
- le Directeur général d’INTELSAT, à l’égard d’INTELSAT et des autres membres du personnel;
- (d)
- le Conseil des Gouverneurs, à l’égard des personnes participant aux procédures d’arbitrage et visées au par. 3 de l’art. 8 du présent Protocole.
Chapitre V Dispositions générales
Art. 10 Mesures de précaution
Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de sa sûreté.
Art. 11 Coopération avec les Parties contractantes
INTELSAT et les membres de son personnel coopèrent en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d’assurer le respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées et d’empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole.
Art. 12 Accords complémentaires
INTELSAT peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en vue de l’application des dispositions du présent Protocole en ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d’autres accords en vue d’assurer le bon fonctionnement d’INTELSAT.
Art. 13 Règlement des différends
Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou d’une autre manière convenue par les Parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le troisième dans les soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies.
Chapitre VI Dispositions finales
Art. 14
1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu’au 20 novembre 1978 à la signature des Parties à INTELSAT autres que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège.
2. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Directeur général d’INTELSAT.
3. Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de toute Partie à INTELSAT visée au par. 1 du présent Art. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Directeur général d’INTELSAT.
Art. 15
Toute Partie à INTELSAT, au moment où elle dépose ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, peut exprimer des réserves sur n’importe laquelle des dispositions du présent Protocole. Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Directeur général d’INTELSAT. Sauf si la déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend effet dès que le Directeur général reçoit ladite déclaration.
Art. 16
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du douzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du douzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 17
1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu’à l’expiration de l’Accord.
2. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Directeur général d’INTELSAT. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Directeur général d’INTELSAT.
3. Le retrait d’une Partie à INTELSAT conformément aux dispositions de l’art. XVI de l’Accord entraînera la dénonciation par cet Etat du présent Protocole.
Art. 18
1. Le Directeur général d’INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres communications relatives au présent Protocole.
2. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d’INTELSAT l’enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1.
3. L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Directeur général d’INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à INTELSAT.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Washington, le 19 mai 1978.
( |
Champ d’application le 7 juillet 20202
Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
Allemagne* | 5 septembre | 1980 | 9 octobre | 1980 |
Arabie Saoudite | 19 avril | 1990 A | 19 mai | 1990 |
Argentine* | 5 août | 1996 | 4 septembre | 1996 |
Autriche | 5 mai | 1988 A | 4 juin | 1988 |
Bahamas | 13 février | 1990 A | 15 mars | 1990 |
Barbade | 8 avril | 1981 A | 8 mai | 1981 |
Belgique | 14 janvier | 1992 | 13 février | 1992 |
Brésil | 10 décembre | 1979 | 9 octobre | 1980 |
Cameroun | 29 mars | 1982 | 28 avril | 1982 |
Canada | 15 décembre | 1981 A | 14 janvier | 1982 |
Chili | 8 janvier | 1980 | 9 octobre | 1980 |
Chine | 27 mars | 1986 A | 26 avril | 1986 |
Colombie | 2 juillet | 1990 | 1er août | 1990 |
Corée (Nord) | 14 décembre | 1978 A | 9 octobre | 1980 |
Danemark | 22 mars | 1988 | 21 avril | 1988 |
Egypte | 28 juillet | 1986 | 27 août | 1986 |
El Salvador* | 9 septembre | 1980 | 9 octobre | 1980 |
Espagne | 20 février | 1981 | 22 mars | 1981 |
Finlande | 26 mai | 1981 A | 25 juin | 1981 |
France* | 31 janvier | 1989 A | 2 mars | 1989 |
Grèce | 2 septembre | 1988 | 2 octobre | 1988 |
Inde* | 14 octobre | 1987 A | 13 novembre | 1987 |
Indonésie* | 6 mai | 1986 | 5 juin | 1986 |
Iraq | 17 septembre | 1982 | 17 octobre | 1982 |
Irlande | 2 août | 1993 A | 1er septembre | 1993 |
Italie | 25 septembre | 1981 | 25 octobre | 1981 |
Japon* | 17 août | 1981 A | 16 septembre | 1981 |
Jordanie* | 9 octobre | 1979 A | 9 octobre | 1980 |
Koweït | 26 juillet | 1979 A | 9 octobre | 1980 |
Liechtenstein | 24 septembre | 1980 | 24 octobre | 1980 |
Luxembourg | 19 septembre | 1994 | 19 octobre | 1994 |
Malawi | 25 juillet | 1986 | 24 août | 1986 |
Mexique* | 7 mars | 1980 | 9 octobre | 1980 |
Norvège* | 11 janvier | 1991 A | 10 février | 1991 |
Oman | 30 juin | 1987 A | 30 juillet | 1987 |
Pakistan | 31 juillet | 1979 | 9 octobre | 1980 |
Pays-Bas* | 15 juin | 1983 A | 15 juillet | 1983 |
Curaçao | 15 juin | 1983 | 15 juillet | 1983 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 15 juin | 1983 | 15 juillet | 1983 |
Sint Maarten | 15 juin | 1983 | 15 juillet | 1983 |
Philippines | 13 juin | 1988 A | 13 juillet | 1988 |
Portugal* | 19 janvier | 1996 A | 19 février | 1996 |
Roumanie | 7 avril | 1992 A | 8 mai | 1992 |
Royaume-Uni | 24 octobre | 1979 | 9 octobre | 1980 |
Sénégal | 28 juillet | 1980 | 9 octobre | 1980 |
Suède | 22 février | 1979 A | 9 octobre | 1980 |
Suisse* | 29 janvier | 1981 | 28 février | 1981 |
Tchad | 7 juillet | 1986 | 6 août | 1986 |
Thaïlande | 20 novembre | 1981 A | 20 décembre | 1981 |
Venezuela* | 13 septembre | 1984 | 13 octobre | 1984 |
Zambie | 28 mai | 1981 | 27 juin | 1981 |
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
Réserves et déclarations
Suisse3
La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sens de l’art. 4, al. 2, est celui qui frappe la livraison à INTELSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 100 francs suisses.
1 RO 1981 269
2 RO 1981 270, 1982 200, 1983 1089, 1985 1349, 1987 470, 1988 1749, 1990 601, 1991 899, 2005 989, 2020 3383. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
3 Art. 1 al. 1 de l’AF du 9 oct. 1980 (RO 1981 269)
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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