0.831.109.136.2
Traduction1
Convention
concernant la sécurité sociale entre Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse
Conclue à Vienne le 9 décembre 1977
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 19792
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 septembre 1979
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1980
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Pour l’application de la présente Convention:
- 1.
- les termes «convention bilatérale» désignent chacun des accords de sécurité sociale mentionnés à l’Annexe No 4;
- 2.
- le terme «ressortissant» est défini à l’Annexe No 1;
- 3.
- le terme «réfugié» désigne un réfugié au sens de la Convention du 28 juillet 19511 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19672 relatif au statut des réfugiés;
- 4.
- le terme «apatride» désigne un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 19543 relative au statut des apatrides;
- 5.
- le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui concernent les systèmes de sécurité sociale des Etats contractants mentionnés à l’Annexe No 2;
- 6.
- les termes «autorité compétente» désignent les autorités citées à l’Annexe No 3;
- 7.
- le terrine «rente» ou «pension» désigne une rente ou une pension, y compris tous les compléments, suppléments et majorations.
Art. 2
(1) Sous réserve de l’art. 5, la présente Convention s’applique aux systèmes de sécurité sociale mentionnés à l’Annexe No 2.
(2) Les dispositions légales qui découlent de conventions internationales avec d’autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application, ne sont pas prises en considération dans les relations entre les Etats contractants, autant qu’elles ne contiennent pas de prescriptions relatives à la répartition des charges d’assurance (Versicherungslastregelungen).
Art. 3
Sont admis au bénéfice des dispositions de la présente Convention:
- a)
- les ressortissants des Etats contractants, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants;
- b)
- les réfugiés et les apatrides, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants;
- c)
- les membres de la famille et les survivants des personnes mentionnées sous lettre b), pour autant que leurs droits découlent de ces personnes et qu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants.
Art. 4
Sous réserve de l’art. 5, la présente Convention est applicable dans les cas où des périodes d’assurance accomplies selon les législations de plus de deux Etats contractants entrent en considération.
Art. 5
(1) Le bénéfice des dispositions des conventions bilatérales citées dans l’Annexe No 4 est étendu aux personnes entrant en considération en vertu de l’art. 3 aux conditions prévues par ladite Annexe. A cet effet, les art. 7, 12 à 15 et 18 sont applicables par analogie.
(2) Les dispositions mentionnées au par. 1 2e phrase, s’appliquent également par analogie aux cas où, sans égard à la première phrase du par. 1, une convention bilatérale est applicable.
Titre II Dispositions particulières
Art. 6
Lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies selon les législations de plusieurs Etats contractants, elles sont totalisées, en tant qu’elles ne coïncident pas, en vue de l’acquisition du droit à la rente selon la législation allemande ou du droit à la pension selon la législation autrichienne. A cet effet, la mesure dans laquelle des périodes d’assurance doivent être prises en compte et la façon dont elles le sont, se déterminent selon la législation de l’Etat contractant, dans l’assurance duquel ces périodes ont été accomplies.
Art. 7
Si, compte tenu ou non de la présente Convention, deux ou trois conventions bilatérales conclues par Allemagne entrent en considération, l’institution allemande procède de la manière suivante:
- a)
- elle calcule le montant de la rente qui devrait être versée selon chacune des conventions bilatérales entrant en ligne de compte;
- b)
- elle détermine le plus élevé des montants calculés selon la disposition de la lettre a) comme étant celui de la rente qu’elle doit verser compte tenu de la convention bilatérale visée;
- c)
- les dispositions des let. a) et b) s’appliquent également à chaque cas d’assurance ultérieur.
Art. 8
(1) Lorsque des prestations sont requises dans les cas prévus à l’art. 6, la pension due selon la législation autrichienne est calculée de la manière suivante:
- a)
- l’institution autrichienne détermine selon la législation qu’elle applique si, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance, il existe un droit à une pension;
- b)
- lorsqu’un droit à une pension est acquis, l’institution autrichienne détermine d’abord le montant théorique de la pension qui devrait être allouée si toutes les périodes d’assurance qui doivent être prises en compte selon les législations des Etats contractants pour le calcul de la rente étaient prises en considération uniquement selon la législation applicable par ladite institution;
- c)
- en se fondant sur le montant calculé selon la let. b), l’institution autrichienne calcule ensuite la pension partielle due conformément au rapport entre la durée des périodes d’assurance qu’elle doit prendre en considération selon la législation autrichienne et la durée totale des périodes d’assurance devant être prises en considération selon les législations de tous les Etats contractants.
(2) Si les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon la législation autrichienne, n’atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la pension, l’institution autrichienne n’alloue pas de pension, à moins qu’un droit à une pension ne soit acquis selon la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6.
(3) Si les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon la législation allemande, n’atteignent pas au total douze mois pour le calcul de la rente, l’institution autrichienne les prend en considération pour l’application du par. 1, let. c), comme s’il s’agissait de périodes d’assurance autrichiennes. Cette réglementation n’est pas applicable si un droit à une rente est acquis selon la législation allemande, sans qu’il soit fait application de l’art. 6.
Art. 9
(1) Lorsqu’un droit à une pension est acquis en vertu de la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6, l’institution autrichienne n’applique pas les art. 6 et 8 tant qu’il n’existe pas de droit à des prestations en vertu des législations des autres Etats contractants.
(2) Lorsque, compte tenu de l’art. 6, un droit à une pension est acquis selon la législation autrichienne sans que soient prises en considération les périodes d’assurance accomplies dans un Etat contractant, selon la législation duquel un droit aux prestations n’existe pas, l’institution autrichienne ne tient pas compte de ces périodes d’assurance en appliquant l’art. 8.
(3) Dans les cas prévus aux par. 1 et 2, la pension qui a déjà été liquidée est revisée d’office selon les modalités de l’art. 8 lorsqu’un droit à une prestation est acquis en vertu de la législation d’un autre Etat contractant. La revision prend effet à compter du jour où la prestation est servie selon la législation de cet autre Etat contractant. Le fait que les décisions antérieures aient force de chose jugée ne s’oppose pas à la revision.
Art. 10
(1) Lorsqu’un droit à une pension existe en vertu de la législation autrichienne, sans qu’il soit fait application de l’art. 6 et si le montant de ladite pension était supérieur à la somme des prestations calculées selon les dispositions de la présente Convention, l’institution autrichienne alloue, au titre de prestation partielle, sa prestation ainsi calculée, majorée de la différence entre la somme des prestations calculées selon la présente Convention et la prestation dont elle serait débitrice en application de sa seule législation.
(2) La prestation partielle déterminée selon le par. 1 est revisée d’office lorsqu’un droit à une prestation est acquis en vertu de la législation d’un autre Etat contractant. La revision prend effet à compter du jour où la prestation est servie selon la législation de cet autre Etat contractant. Le fait que des décisions antérieures aient force de chose jugée ne s’oppose pas à la revision.
Titre III Dispositions diverses
Art. 11
(1) Les autorités compétentes arrêtent par voie d’arrangement les mesures administratives nécessaires à l’application de la présente Convention.
(2) Aux fins de faciliter l’application de la présente Convention et, en particulier, de simplifier et d’accélérer les rapports entre les institutions intéressées, les autorités compétentes désignent au besoin des organismes de liaison.
Art. 12
Les dispositions des conventions bilatérales concernant l’entraide administrative et judiciaire entre institutions, autorités et tribunaux sont valables par analogie pour l’application de la présente Convention.
Art. 13
Aux fins d’application de la présente Convention, les institutions et autorités mentionnées à l’art. 12 peuvent correspondre directement entre elles ou avec les personnes intéressées et leurs représentants.
Art. 14
(1) Lorsque des actes ou autres documents qui doivent être produits à l’une des institutions ou autorités d’un Etat contractant mentionnées à l’art. 12, sont totalement ou partiellement exemptés des droits de timbre et de taxe, y compris les émoluments perçus par les consulats et les taxes administratives, cette exemption s’étend également aux actes et autres documents qui doivent être produits, en application de la présente Convention, à une institution ou une autorité correspondante d’un autre Etat contractant.
(2) Les actes qui, en application de la présente Convention, doivent être présentés à une institution ou autorité de l’un des Etats contractants désignée à l’art. 12, sont dispensés du visa de légalisation, de l’authentification ou de toute autre formalité similaire pour leur présentation à une institution ou autorité d’un autre Etat contractant.
Art. 15
(1) Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales d’un Etat contractant est déposée auprès d’une institution ou autorité d’un autre Etat contractant, auprès de laquelle une requête visant une prestation de même nature due selon les dispositions légales qui lui sont applicables peut être présentée valablement, cette demande est réputée avoir été présentée à l’institution compétente. Cette disposition s’applique par analogie aux autres demandes, ainsi qu’aux déclarations et aux moyens de droit.
(2) Lorsqu’une demande visant une prestation selon les dispositions légales de l’un des Etats contractants est déposée auprès d’une telle institution ou autorité de cet Etat, elle est considérée également comme une demande visant des prestations de même nature selon les dispositions légales des autres Etats, si pareilles prestations entrent en considération compte tenu de la présente Convention; cela n’est pas le cas lorsque le requérant demande expressément que la liquidation d’une prestation de vieillesse acquise selon les dispositions légales d’un Etat contractant soit ajournée.
(3) L’institution ou l’autorité de l’un des Etats contractants à laquelle des demandes, déclarations et moyens de droit ont été adressés doit les transmettre sans retard à l’institution ou à l’autorité correspondante des autres Etats.
Art. 16
(1) Lorsqu’une institution d’un Etat contractant a consenti une avance, elle peut en retenir le montant sur le paiement des arrérages de la prestation correspondante qui est due, pour cette même période, selon la législation d’un autre Etat contractant. Lorsque l’institution d’un Etat contractant a payé une prestation plus élevée que celle qu’elle aurait dû verser pour une période pour laquelle l’institution d’un autre Etat contractant doit allouer rétroactivement une prestation correspondante, le montant excédant la prestation effectivement due est assimilé à une avance au sens de la 1re phrase jusqu’à concurrence du montant du paiement arriéré.
(2) Si, conformément au par. 1 les arrérages peuvent être retenus en faveur de deux ou de plusieurs institutions, ils seront compensés proportionnellement aux avances consenties, lorsque celles—ci ne sont pas couvertes entièrement.
Art. 17
(1) Les différends entre les Etats contractants, relatifs à l’interprétation et à l’appli-cation de la présente Convention, doivent être réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes desdits Etats.
(2) Si un différend ne peut pas être réglé de cette manière, il sera soumis, sur demande d’un Etat contractant, à un organisme arbitral.
(3) L’organisme arbitral sera constitué selon les besoins; à cet effet, chaque Etat contractant désigne un représentant et les représentants proposent d’un commun accord, parmi les ressortissants d’un Etat non contractant, un président qui sera désigné par les gouvernements des Etats contractants. Les représentants doivent être désignés dans les deux mois, le président dans les trois mois à compter du jour où un Etat contractant a communiqué aux autres Etats qu’il entendait soumettre le différend à l’organisme arbitral.
(4) Si les délais prévus au par. 3 ne sont pas respectés, chaque Etat contractant peut prier le président de la Cour européenne des droits de l’homme de procéder aux nominations nécessaires. Si le président est ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est empêché, le vice—président pourvoira aux nominations. Si le vice—président est lui—même ressortissant d’un Etat contractant ou s’il est aussi empêché, le membre de la Cour de justice du rang le plus élevé, qui n’est pas ressortissant d’un Etat contractant procédera aux nominations.
(5) L’organisme arbitral statue à la majorité des voix. Ses sentences ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de son représentant au sein de l’organisme arbitral ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et les autres dépenses sont supportés à parts égales par les Etats contractants. Au surplus, l’organisme arbitral règle lui—même la procédure.
Titre IV Dispositions transitoires et finales
Art. 18
(1) La présente Convention s’applique également aux éventualités assurées qui se sont produites avant la date de son entrée en vigueur. Elle s’applique en outre aux périodes d’assurance accomplies avant la date de son entrée en vigueur, qu’une institution d’un Etat contractant doit prendre en considération en vertu de la législation qu’elle applique.
(2) Le par. 1 n’ouvre aucun droit à des prestations pour des périodes antérieures à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Dans les cas visés à la 1re phrase du par. 1, les rentes (pensions) auxquelles un droit n’est acquis que grâce à la présente Convention sont liquidées sur requête de l’ayant droit selon les dispositions de la présente Convention. Si la demande est déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les prestations sont allouées à partir de cette date; passé ce délai, elles sont liquidées à partir du jour fixé par les législations de chacun des Etats contractants.
Art. 19
Les annexes et le protocole final ci—joints font partie intégrante de la présente Convention.
Art. 20
La présente Convention est également applicable au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, au Gouvernement fédéral de la République d’Autriche et au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention.
Art. 21
(1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, lequel notifiera aux gouvernements des autres Etats contractants chaque dépôt d’un instrument de ratification.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le quatrième instrument de ratification aura été déposé.
Art. 22
(1) La présente Convention est conclue pour une période indéterminée.
(2) Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente Convention à la fin de chaque année civile moyennant l’observation d’un délai de trois mois en adressant une notification au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. Celui—ci notifiera chaque dénonciation aux gouvernements des autres Etats contractants.
(3) La présente Convention cesse d’être en vigueur pour tous les Etats contractants lorsque la deuxième dénonciation prend effet.
(4) Si la présente Convention cesse de sortir ses effets pour un ou pour tous les Etats contractants, ses dispositions continuent de régir les droits aux prestations acquis jusqu’alors; les dispositions restrictives concernant la suppression d’un droit ou la suspension ou le retrait des prestations en raison de la résidence du bénéficiaire à l’étranger demeurent sans effet sur les droits acquis quant à la résidence sur le territoire des Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait en quatre exemplaires à Vienne, le 9 décembre 1977.
Pour la République fédérale d’Allemagne: |
Herbert Ehrenberg |
Pour la Principauté de Liechtenstein: |
Hans Gassner |
Pour la République d’Autriche: |
Gerhard Weissenberg |
Pour la Confédération suisse: |
Adelrich Schuler |
Annexe No 1
(Article premier, chiffre 2)
Ressortissants des Etats contractants
- 1.
- Allemagne
- Les Allemands au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.
- 2.
- Liechtenstein
- Les citoyens de la Principauté de Liechtenstein.
- 3.
- Autriche
- Les citoyens de la République d’Autriche.
- 4.
- Suisse
- Les citoyens suisses.
Annexe No 2
(Article premier, chiffre 5)
Régimes auxquels s’applique la présente Convention
- 1.
- Allemagne
- a)
- Assurance—pensions des ouvriers,
- b)
- assurance—pensions des employés,
- c)
- assurance—pensions des mineurs.
- 2.
- Liechtenstein
- a)
- Assurance—vieillesse et survivants,
- b)
- assurance—invalidité.
- 3.
- Autriche
- a)
- Assurance—pensions des ouvriers,
- b)
- assurance—pensions des employés,
- c)
- assurance—pensions des mineurs,
- d)
- assurance—pensions des travailleurs indépendants de l’artisanat et de l’industrie,
- e)
- assurance—pensions des travailleurs exerçant une activité indépendante dans l’agriculture et la sylviculture.
- 4.
- Suisse
- a)
- Assurance—vieillesse et survivants,
- b)
- assurance—invalidité.
Annexe No 3
(Article premier, chiffre 6)
Autorités compétentes
- 1.
- Allemagne
- Le Ministre fédéral du Travail et de la Sécurité sociale.
- 2.
- Liechtenstein
- Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.
- 3.
- Autriche
- Le Ministre fédéral des Affaires sociales.
- 4.
- Suisse
- L’Office fédéral des assurances sociales.
Annexe No 4
(Article 5)
Extension du champ d’application des conventions bilatérales
1. Allemagne – Liechtenstein
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 10 de la Convention de sécurité sociale du 7 avril 1977, ainsi que les points 3, let. k), et 9, par. 1 et 3, de son Protocole final, sous réserve que
- a)
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger,
- b)
- le point 3, let. k), du Protocole final soit applicable
- aa)
- si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne,
- bb)
- si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants.
2. Allemagne – Autriche
Cette extension touche l’article 3 de la Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 dans la version de la première Convention complémentaire du 10 avril 1969, de la deuxième Convention complémentaire du 29 mars 1974 et de la troisième Convention complémentaire du 29 août 1980, sous réserve que1
- a)
- l’extension de l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger, étant entendu que les dispositions légales allemandes subordonnant à des conditions particulières le versement de rentes pour des accidents du travail (maladies professionnelles) survenus en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne et de rentes se fondant sur des périodes accomplies en dehors de ce territoire ne sont incluses que tant que les personnes visées habitent sur le territoire d’un Etat contractant en dehors du champ d’application de la présente Convention pour Allemagne,
- b)
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales autrichiennes sur l’octroi de prestations en cas de séjour à l’étranger.
3. Allemagne – Suisse
Cette extension touche l’art. 1, ch. 4, les art. 3 et 19, par. 1, let. a), et l’art. 28 de la Convention de sécurité sociale du 25 février 19642 dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 19753, ainsi que les points 10c, l0f et l0g de son Protocole final, sous réserve que
- a)
- l’extension de la disposition de l’art. 4 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales allemandes concernant le versement des rentes en cas de séjour à l’étranger et aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger,
- b)
- l’art. 28 soit applicable
- aa)
- si les personnes visées ne sont pas des ressortissants autrichiens, tant qu’elles habitent sur le territoire d’un Etat contractant n’entrant pas dans le champ d’application de la présente Convention en ce qui concerne Allemagne,
- bb)
- si les personnes visées sont des ressortissants autrichiens, même si elles habitent en dehors du territoire des Etats contractants,
- c)
- l’art. 2, par. 2, de la Convention complémentaire reste applicable.
4. Liechtenstein – Autriche
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 17 de la Convention de sécurité sociale du 26 septembre 1968 dans la version de la Convention complémentaire du 16 mai 1977, ainsi que le point 9, lettre b), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1 en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
5. Liechtenstein – Suisse
Cette extension touche les art. 2, 3 et 4, let. d), et les art. 5 et 10 de la Convention du 3 septembre 19654, en matière d’assurance—vieillesse, survivants et invalidité, sous réserve que l’extension de l’art. 2 ne s’applique qu’aux dispositions légales liechtensteinoises et suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
6. Autriche – Suisse
Cette extension touche l’art. 1, ch. 5, et les art. 3 et 23, let. a), de la Convention de sécurité sociale du 15 novembre 19675 dans la version de la première Convention complémentaire du 17 mai 19736 et de la deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 19777, ainsi que les points 8a et 9, let. c), de son Protocole final, sous réserve que l’extension de la disposition de l’art. 4, par. 1, en liaison avec l’art. 3 ne s’applique qu’aux dispositions légales suisses sur le droit aux rentes en cas de domicile à l’étranger.
Protocole final
relatif à la Convention concernant la sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse
Lors de la signature de la Convention concernant la sécurité sociale, conclue aujourd’hui entre la République fédérale d’Allemagne, la Principauté de Liechtenstein, la République d’Autriche et la Confédération suisse, les plénipotentiaires des Etats contractants constatent leur accord sur les dispositions suivantes:
I. Art. 2, par. 2, de la Convention
Si, outre les conditions auxquelles est subordonnée l’application de la Convention, les conditions dont dépend l’application d’une autre convention ou d’une réglementation supranationale sont également remplies, l’institution allemande ne tient pas compte, lors de l’application de la présente Convention, de l’autre convention ou de la réglementation supranationale, en tant que celles—ci n’en disposent pas autrement.
II. Art. 4 de la Convention
Pour les ressortissants allemands, les périodes de service accomplies durant la guerre et les périodes assimilées selon la Convention bilatérale entre Allemagne et l’Autriche citée à l’Annexe No 4 sont considérées comme des périodes d’assurance au sens de la législation autrichienne.
III. Art. 6 de la Convention
Les règles suivantes s’appliquent à l’institution allemande:
- a)
- L’attribution des périodes d’assurance accomplies selon les législations des autres Etats contractants est régie par les conventions bilatérales entrant en considération selon l’art. 7 de la Convention.
- b)
- Les périodes d’assurance liechtensteinoises sont prises en considération lorsque les conditions fixées à l’art. 9, ch. 1 et 6, de la Convention bilatérale citée à l’Annexe No 4, point 1, et au point 8, let. d), de son Protocole final sont remplies. Les périodes d’assurance suisses sont prises en considération lorsque les conditions fixées aux art. 11, par. 1, et 13 de la Convention bilatérale citée à l’Annexe No 4, point 3, et au point 10 de son Protocole final sont remplies.
IV. Art. 6 et 8 de la Convention
Les règles suivantes s’appliquent aux institutions autrichiennes:
- 1.
- Lorsque, selon la législation liechtensteinoise ou suisse, une rente de vieillesse se substitue à une rente de veuve ou lorsqu’une rente simple de vieillesse (invalidité) est remplacée par une rente de vieillesse (invalidité) pour couple, les art. 6 et 8 s’appliquent comme s’il existait un droit à une rente correspondant à la pension autrichienne selon la législation liechtensteinoise ou suisse.
- 2.
- Pour déterminer l’attribution à un régime et la compétence d’un tel régime, seules les périodes d’assurance autrichienne sont prises en considération.
- 3.
- Les dispositions des art. 6 et 8 ne s’appliquent à l’ouverture du droit à l’indemnité de fidélité en faveur des mineurs, servie par l’assurancepensions des mineurs, ni au service de cette prestation.
- 4.
- Lorsque les dispositions légales autrichiennes font dépendre l’octroi de prestations de l’assurance—pensions des mineurs d’activités essentiellement minières au sens de la législation autrichienne, accomplies dans des entreprises déterminées, seules sont prises en considération les périodes d’assurance accomplies selon les législations des autres Etats contractants durant lesquelles un emploi a été exercé dans une entreprise similaire à activité similaire.
- 5.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, les périodes d’assurance qui doivent être prises en considération selon les législations des autres Etats contractants le sont sans que soient appliquées les dispositions légales autrichiennes relatives à l’imputation de périodes d’assurance.
- 6.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. b) et c), les périodes d’assurance qui se recouvrent sont prises en considération dans leur durée effective; il n’est pas tenu compte à cet effet des périodes accomplies dans l’assurance—pensions facultative liechtensteinoise ou suisse.
- 7.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. b), les règles suivantes doivent être observées:
- a)
- La base de détermination est établie d’après les seules périodes d’assurance autrichienne.
- b)
- Il n’est pas tenu compte des cotisations versées à l’assurance complémentaire, du supplément de prestation en faveur des mineurs, de l’allocation d’impotence et des indemnités compensatoires.
- 8.
- Aux fins d’application de l’art. 8, par. 1, let. c), les règles suivantes doivent être observées:
- a)
- Si la durée totale des périodes d’assurance pouvant être prises en considération en vertu des dispositions légales des Etats contractants dépasse le nombre maximal de mois fixé par les dispositions légales autrichiennes pour la détermination du montant progressif, la prestation due est calculée d’après le rapport qui existe entre les périodes d’assurance devant être prises en considération selon les dispositions légales autrichiennes et le nombre maximal précité de mois d’assurance.
- b)
- L’allocation d’impotence doit être calculée selon les dispositions légales autrichiennes d’après la prestation autrichienne et en fonction des montants limites réduits proportionnellement. Si un droit à une pension existait néanmoins uniquement d’après les périodes d’assurance devant être prises en considération selon les dispositions légales autrichiennes, l’allocation d’impotence est due proportionnellement à cette pension, à moins que, selon la législation d’un autre Etat contractant, une augmentation de la prestation ne soit octroyée pour impotence.
- 9.
- Le montant calculé selon l’art. 8, par. 1, let. c), est majoré au besoin de montants progressifs pour les cotisations versées à l’assurance complémentaire, du supplément de prestation en faveur des mineurs, de l’allocation d’impotence et de l’indémnité compensatoire.
- 10.
- Les paiements extraordinaires sont dus proportionnellement à la pension partielle autrichienne; l’art. 10 de la Convention est applicable par analogie.
- 11.
- Les droits revenant, conformément aux dispositions légales autrichiennes, à une personne qui, pour des raisons d’ordre politique, religieux ou tenant à son origine, a subi un préjudice dans sa situation au regard du droit de la sécurité sociale, ne sont pas touchés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole final.
Fait en quatre exemplaires à Vienne, le 9 décembre 1977.
1 Nouvelle teneur selon l’art 1er de la Conv. complémentaire du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1er juillet 1982 (RS 1984 21).
2 RS 0.831.109.136.1
3 RS 0.831.109.136.121
4 RS 0.831.109.514.1
5 RS 0.831.109.163.1
6 RS 0.831.109.163.11
7 RS 0.831.109.163.12
Pour la République fédérale d’Allemagne: |
Herbert Ehrenberg |
Pour la Principauté de Liechtenstein: |
Hans Gassner |
Pour la République d’Autriche: |
Gerhard Weissenberg |
Pour la Confédération suisse: |
Adelrich Schuler |
Champ d’application de la convention le 1er novembre 1980
Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
Allemagne | 11 septembre | 1980 | 1er novembre | 1980 |
Autriche | 6 octobre | 1978 | 1er novembre | 1980 |
Liechtenstein | 5 février | 1979 | 1er novembre | 1980 |
Suisse | 25 septembre | 1979 | 1er novembre | 1980 |
1 Le texte original et publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent re-cueil.
2 AF du 14 juin 1979 (RO 1980 1606)
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019