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RS 0.747.331.53 Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, du 19 novembre 1976

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0.747.331.53

Texte original

Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

Conclue à Londres le 19 novembre 1976

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1988

(Etat le 19 août 2020)

Les États Parties à la présente Convention,

ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes relatives à la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes,

ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence,

sont convenus de ce qui suit:

  Chapitre I Le droit à limitation

  Art. 1 Personnes en droit de limiter leur responsabilité

1. Les propriétaires de navires et les assistants, tels que définis ci-après, peuvent limiter leur responsabilité conformément aux règles de la présente Convention à l’égard des créances visées à l’art. 2.

2. L’expression «propriétaire de navire» désigne le propriétaire, l’affréteur, l’armateur et l’armateur-gérant d’un navire de mer.

3. Par «assistant», ont entend toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage. Ces opérations comprennent également celles que vise l’art. 2, par. 1, al. d), e) et f).

4. Si l’une quelconque des créances prévues à l’art. 2 est formée contre toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du propriétaire ou de l’assistant, cette personne est en droit de se prévaloir de la limitation de la responsabilité prévue dans la présente Convention.

5. Dans la présente Convention l’expression «responsabilité du propriétaire de navire» comprend la responsabilité résultant d’une action formée contre le navire lui-même.

6. L’assureur qui couvre la responsabilité à l’égard des créances soumises à limitation conformément aux règles de la présente Convention est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même.

7. Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité.

  Art. 2 Créances soumises à la limitation

1. Sous réserve des art. 3 et 4, les créances suivantes, quel que soit le fondement de la responsabilité, sont soumises à la limitation de la responsabilité:

a)
créances pour mort pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation), survenus à bord du navire ou en relation directe avec l’exploitation de celui-ci ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant;
b)
créances pour tout préjudice résultant d’un retard dans le transport par mer de la cargaison, des passagers ou de leurs bagages;
c)
créances pour d’autres préjudices résultant de l’atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l’exploitation du navire ou avec des opérations d’assistance ou de sauvetage;
d)
créances pour avoir renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s’est trouvé à bord;
e)
créances pour avoir enlevé, détruit ou rendu inoffensive la cargaison du navire;
f)
créances produites par une personne autre que la personne responsable pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire un dommage pour lequel la personne responsable peut limiter sa responsabilité conformément à la présente Convention, et pour les dommages ultérieurement causes par ces mesures.

2. Les créances visées au paragraphe 1 sont soumises à la limitation de la responsabilité même si elles font l’objet d’une action, contractuelle ou non, récursoire ou en garantie. Toutefois, les créances produites aux termes des al. d), e) et f) du par. 1 ne sont pas soumises à la limitation de responsabilité dans la mesure où elles sont relatives à la rémunération en application d’un contrat conclu avec la personne responsable.

  Art. 3 Créances exclues de la limitation

Les règles de la Présente Convention ne s’appliquent pas:

a)
aux créances du chef d’assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune;
b)
aux créances pour dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures en date du 29 novembre 19691, ou de tout amendement ou de tout protocole à celle-ci qui est en vigueur;
c)
aux créances soumises à toute convention internationale ou législation nationale régissant ou interdisant la limitation de la responsabilité pour dommages nucléaires;
d)
aux créances pour dommages nucléaires formées contre le propriétaire d’un navire nucléaire;
e)
aux créances des préposés du propriétaire du navire ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux opérations d’assistance ou de sauvetage ainsi qu’aux créances de leurs héritiers, ayants cause ou autres personnes fondées à former de telles créances si, selon la loi régissant le contrat d’engagement conclu entre le propriétaire du navire ou l’assistant et les préposés, le propriétaire du navire ou l’assistant n’est pas en droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou, si, selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’art. 6.

1 RS 0.814.291

  Art. 4 Conduite supprimant la limitation

Une personne responsable n’est pas en droit de limiter sa responsabilité s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

  Art. 5 Compensation des créances

Si une personne en droit de limiter sa responsabilité selon les règles de la présente Convention a contre son créancier une créance née du même événement, leurs créances respectives se compensent et les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent qu’au solde éventuel.


  Chapitre II Limites de la responsabilité

  Art. 6 Limites générales

1. Les limites de la responsabilité à l’égard des créances autres que celles mentionnées à l’art. 7, nées d’un même événement, sont fixées comme suit:

a)
s’agissant des créances pour mort ou lésions corporelles,
i)
à 333 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i): pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 500 unités de compte; pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 333 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 250 unités de compte; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 167 unités de compte,
b)
s’agissant de toutes les autres créances,
i)
à 167 000 unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i): pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 167 unités de compte; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 125 unités de compte, et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 83 unités de compte.

2. Lorsque le montant calculé conformément à l’al. a) du par. 1 est insuffisant pour régler intégralement les créances visées dans cet alinéa, le montant calculé conformément à l’al. b) du par. 1 peut être utilisé pour régler le solde impayé des créances visées à l’al. a) du par. 1 et ce solde impayé vient en concurrence avec les créances visées à l’al. b) du par. 1.

3. Toutefois, sans préjudice du droit des créances pour mort ou lésions corporelles conformément au par. 2, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que les créances pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation ont, sur les autres créances visées à l’al. b) du par. 1, la priorité qui est prévue par cette législation.

4. Les limites de la responsabilité de tout assistant n’agissant pas à partir d’un navire, ou de tout assistant agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel il fournit des services d’assistance ou de sauvetage, sont calculées selon une jauge de 1500 tonneaux.

5. Aux fins de la présente Convention, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe 1 de la Convention internationale de 19691 sur le jaugeage des navires.


1 RS 0.747.305.412

  Art. 7 Limite applicable aux créances des passagers

1. Dans le cas de créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire et nées d’un même événement, la limite de la responsabilité du propriétaire du navire est fixée à un montant de 46 666 unités de compte multipliées par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne peut dépasser 25 millions d’unités de compte.

2. Aux fins du présent article, l’expression «créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d’un navire» signifie toute créance formée par toute personne transportée sur ce navire ou pour le compte de cette personne:

a)
en vertu d’un contrat de transport de passager, ou
b)
qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises.
  Art. 8 Unité de compte

1. L’unité de compte visée aux art. 6 et 7 est le Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés aux art. 6 et 7 sont convertis dans la monnaie nationale de l’État dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la conversion s’effectue suivant la valeur de cette monnaie à la date où le fonds a été constitué, le paiement effectué ou la garantie équivalente fournie conformément à la loi de cet État. La valeur, en Droit de Tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État Partie.

2. Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du par. 1 peuvent, au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans la présente Convention et applicables sur leur territoire sont fixées comme suit:

a)
en ce qui concerne l’al. a) du par. 1 de l’art. 6:
i)
à 5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i): pour chaque tonneau de 501 à 3000 tonneaux, 7500 unités monétaires; pour chaque tonneau de 3001 à 30 000 tonneaux, 5000 unités monétaires;
pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 3750 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 2500 unités monétaires, et
b)
en ce qui concerne l’al. b) du par. 1 de l’art. 6:
i)
à 2,5 millions d’unités monétaires pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 500 tonneaux;
ii)
pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, au montant suivant qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’al. i): pour chaque tonneau de 501 à 30 000 tonneaux, 2500 unités monétaires; pour chaque tonneau de 30 001 à 70 000 tonneaux, 1850 unités monétaires; et pour chaque tonneau au-dessus de 70 000 tonneaux, 1250 unités monétaires, et
c)
en ce qui concerne le par. 1 de l’art. 7 à un montant de 700 000 unités monétaires multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter conformément à son certificat, mais ne dépassant pas 375 millions d’unités monétaires.

Les par. 2 et 3 de l’art. 6 s’appliquent en conséquence aux al. a) et b) du présent paragraphe.

3. L’unité monétaire visée au par. 2 correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale des montants indiqués au par. 2 s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.

4. Le calcul mentionné à la dernière phrase du par. 1 et la conversion mentionnée au par. 3 doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte dans les art. 6 et 7. Au moment de la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou lors du dépôt de l’instrument visé à l’art. 16, et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire, les États Parties communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au par. 1, ou les résultats de la conversion conformément au par. 3, selon le cas.

  Art. 9 Concours de créances

1. Les limites de la responsabilité déterminées selon l’art. 6 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances nées d’un même événement:

a)
à l’égard de la personne ou des personnes visées au par. 2 de l’art. 1 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci, ou
b)
à l’égard du propriétaire d’un navire qui fournit des services d’assistance ou de sauvetage à partir de ce navire et à l’égard de l’assistant ou des assistants agissant à partir dudit navire et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci;
c)
à l’égard de l’assistant ou des assistants n’agissant pas à partir d’un navire ou agissant uniquement à bord du navire auquel ou à l’égard duquel des services d’assistance ou de sauvetage sont fournis et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celui-ci ou de ceux-ci.

2. Les limites de la responsabilité déterminées selon l’art. 7 s’appliquent à l’ensemble de toutes les créances pouvant naître d’un même événement à l’égard de la personne ou des personnes visées au par. 2 de l’article premier s’agissant du navire auquel il est fait référence à l’art. 7 et de toute personne dont les faits, négligences ou fautes entraînent la responsabilité de celle-ci ou de celles-ci.

  Art. 10 Limitation de la responsabilité sans constitution d’un fonds de limitation

1. La limitation de la responsabilité peut être invoquée même si le fonds de limitation visé à l’art. 11 n’a pas été constitué. Toutefois, un État Partie peut stipuler dans sa législation nationale que lorsqu’une action est intentée devant ses tribunaux pour obtenir le paiement d’une créance soumise à limitation, une personne responsable ne peut invoquer le droit de limiter sa responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué conformément aux dispositions de la présente Convention ou est constitué lorsque le droit de limiter la responsabilité est invoqué.

2. Si la limitation de la responsabilité est invoquée sans constitution d’un fonds de limitation, les dispositions de l’art. 12 s’appliquent à l’avenant.

3. Les règles de procédure concernant l’application du présent article sont régies par la législation nationale de l’État Partie dans lequel l’action est intentée.


  Chapitre III Le fonds de limitation

  Art. 11 Constitution du fonds

1. Toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause peut constituer un fonds auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de tout État Partie dans lequel une action est engagée pour des créances soumises à limitation. Le fonds est constitué à concurrence du montant tel qu’il est calculé selon les dispositions des art. 6 et 7 applicables aux créances dont cette personne peut être responsable, augmenté des intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à la responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds. Tout fonds ainsi constitué n’est disponible que pour régler les créances à l’égard desquelles la limitation de la responsabilité peut être invoquée.

2. Un fonds peut être constitué, soit en consignant la somme, soit en fournissant une garantie acceptable en vertu de la législation de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué, et considérée comme adéquate par le tribunal ou par toute autre autorité compétente.

3. Un fonds constitué par l’une des personnes mentionnées aux al. a), b) ou c) du par. 1 ou au par. 2 de l’art. 9, ou par son assureur, est réputé constitué par toutes les personnes visées aux al. a), b) ou c) du par. 1 ou au par. 2 respectivement.

  Art. 12 Répartition du fonds

1. Sous réserve des dispositions des par. 1, 2 et 3 de l’art. 6 et de celles de l’art. 7, le fonds est réparti entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues contre le fonds.

2. Si, avant la répartition du fonds, la personne responsable, ou son assureur, a réglé une créance contre le fonds, cette personne est subrogée jusqu’à concurrence du montant qu’elle a réglé, dans les droits dont le bénéficiaire de ce règlement aurait joui en vertu de la présente Convention.

3. Le droit de subrogation prévu au par. 2 peut aussi être exercé par des personnes autres que celles ci-dessus mentionnées, pour toute somme qu’elles auraient versée à titre de réparation, mais seulement dans la mesure où une telle subrogation est autorisée par la loi nationale applicable.

4. Si la personne responsable ou toute autre personne établit qu’elle pourrait être ultérieurement contrainte de verser en totalité ou en partie à titre de réparation une somme pour laquelle elle aurait joui d’un droit de subrogation en application des par. 2 et 3 si cette somme avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou toute autre autorité compétente de l’État dans lequel le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à cette personne de faire valoir ultérieurement ses droits contre le fonds.

  Art. 13 Fin de non-recevoir

1. Si un fonds de limitation a été constitué conformément à l’art. 11, aucune personne ayant produit une créance contre le fonds ne peut être admise à exercer des droits relatifs à cette créance sur d’autres biens d’une personne par qui ou au nom de laquelle le fonds a été constitué.

2. Après constitution d’un fonds de limitation conformément à l’art. 11, tout navire ou tout autre bien appartenant à une personne au nom de laquelle le fonds a été constitué, qui a été saisi dans le ressort d’un État Partie pour une créance qui peut être opposée au fonds, ou toute garantie fournie, peut faire l’objet d’une mainlevée ordonnée par le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet État. Toutefois, cette mainlevée est toujours ordonnée si le fonds de limitation a été constitué:

a)
au port où l’événement s’est produit ou, si celui-ci s’est produit en dehors d’un port, au port d’escale suivant;
b)
au port de débarquement pour les créances pour mort ou lésions corporelles;
c)
au port de déchargement pour les créances pour dommages à la cargaison, ou
d)
dans l’État où la saisie a lieu.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent que si le créancier peut produire une créance contre le fonds de limitation devant le tribunal administrant ce fonds et si ce dernier est effectivement disponible et librement transférable en ce qui concerne cette créance.

  Art. 14 Loi applicable

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la constitution et à la répartition d’un fonds de limitation, ainsi que toutes règles de procédure en rapport avec elles, sont régies par la loi de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué.


  Chapitre IV Champ d’application

  Art. 15

1. La présente Convention s’applique chaque fois qu’une personne mentionnée à l’article premier cherche à limiter sa responsabilité devant le tribunal d’un État Partie, tente de faire libérer un navire ou tout autre bien saisi ou de faire lever toute autre garantie fournie devant la juridiction dudit État. Néanmoins, tout État Partie a le droit d’exclure totalement ou partiellement de l’application de la présente Convention toute personne mentionnée à l’article premier qui n’a pas, au moment où les dispositions de la présente Convention sont invoquées devant les tribunaux de cet État, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans l’un des États Parties ou dont le navire à raison duquel elle invoque le droit de limiter sa responsabilité ou dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, le pavillon de l’un des États Parties.

2. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux navires qui sont:

a)
en vertu de la législation dudit État, des bateaux destinés à la navigation sur les voies d’eau intérieures;
b)
des navires d’une jauge inférieure à 300 tonneaux.

Un État Partie qui fait usage de la faculté prévue au présent paragraphe notifie au dépositaire les limites de la responsabilité adoptées dans sa législation nationale ou le fait que de telles limites ne sont pas prévues.

3. Un État Partie peut stipuler aux termes de dispositions expresses de sa législation nationale que le régime de la limitation de la responsabilité s’applique aux créances nées d’événements dans lesquels les intérêts de personnes qui sont ressortissantes d’autres États Parties ne sont en aucune manière en cause.

4. Les tribunaux d’un État Partie n’appliquent pas la présente Convention aux navires construits ou adaptés pour les opérations de forage lorsqu’ils effectuent ces opérations:

a)
lorsque cet État a établi dans le cadre de sa législation nationale une limite de responsabilité supérieure à celle qui est prévue par ailleurs à l’art. 6, ou
b)
lorsque cet État est devenu Partie à une convention internationale qui fixe le régime de responsabilité applicable à ces navires.

Dans le cas où s’applique l’al. a) ci-dessus, cet État en informe le dépositaire.

5. La présente Convention ne s’applique pas:

a)
aux aéroglisseurs;
b)
aux plates-formes flottantes destinées à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol.

  Chapitre V Clauses finales

  Art. 16 Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime1 (ci-après dénommée «l’Organisation») du 1er février 1977 au 31 décembre 1977 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.

2. Tous les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

a)
signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation;
ou
b)
signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
c)
adhésion.

3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du Secrétaire général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»).


1 Depuis le 22 mai 1982, l’Organisation porte le nom d’«Organisation Maritime Internationale».

  Art. 17 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un an à compter de la date à laquelle douze États soit l’ont signée sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit ont déposé un instrument approprié de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la Convention ou d’adhésion à celle-ci ou qui signe sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation après que les conditions régissant l’entrée en vigueur de la Convention ont été remplies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ou la signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la Convention ou le premier jour du mois qui suit le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument, si cette dernière date est postérieure.

3. Pour tout État qui ultérieurement devient Partie à la présente Convention, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet État a déposé son instrument.

4. S’agissant des relations entre les États qui ratifient, acceptent, approuvent la présente Convention ou qui y adhérent, la présente Convention remplace et abroge la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, faite à Bruxelles le 10 octobre 19571 et la Convention internationale pour l’unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 25 août 1924.


1 RS 0.747.331.52

  Art. 18 Réserve

1. Tout État peut, lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, réserver le droit d’exclure l’application des al. d) et e) du par.e 1 de l’art. 2. Aucune autre réserve portant sur une question de fond de la présente Convention n’est recevable.

2. Une réserve faite lors de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation.

3. Tout État qui a formulé une réserve à l’égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S’il est indiqué dans la notification que le retrait d’une réserve prendra effet à une date qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

  Art. 19 Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après un an à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de cette Partie.

2. La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général.

3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une année à compter de la date du dépôt de l’instrument ou à l’expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.

  Art. 20 Révision et amendement

1. L’Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d’amender la présente Convention.

2. L’Organisation convoque une conférence des États Parties à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l’amender à la demande du tiers au moins des Parties.

3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer au texte modifié de la Convention, à moins qu’une disposition contraire ne soit stipulée dans l’instrument.

  Art. 21 Révision des montants de limitation et de l’unité de compte ou de l’unité monétaire

1. Nonobstant les dispositions de l’art. 20, une conférence ayant pour seul objet de réviser les montants fixés aux art. 6 et 7 et au par. 2 de l’art. 8, ou de remplacer l’une ou l’autre des deux unités définies aux par. 1 et 2 de l’art. 8, par d’autres unités, est convoquée par l’Organisation conformément aux par. 2 et 3 du présent article. La révision des montants n’est faite qu’à la suite d’une modification sensible de leur valeur réelle.

2. L’Organisation convoque la Conférence à la demande du quart au moins des États Parties.

3. La décision de réviser les montants ou de remplacer les unités par d’autres unités est prise à la majorité des deux tiers des États Parties présente et votants à cette conférence.

4. Tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à la Convention après l’entrée en vigueur d’un amendement applique la Convention telle que modifiée.

  Art. 22 Dépositaire

1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2. Le Secrétaire général:

a)
transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États invités à participer à la Conférence sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et à tous les autres États qui adhérent à la Convention;
b)
informe tous les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:
i)
de toute signature nouvelle, de tout dépôt d’instrument et de toute réserve s’y rapportant, ainsi que de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;
ii)
de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ou de tout amendement à ladite convention;
iii)
de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet;
iv)
de tout amendement adopté conformément aux art. 20 ou 21;
v)
de toute communication requise par l’un quelconque des articles de la présente Convention.

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général en adresse une copie certifiée conforme au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies1.


1 RS 0.120

  Art. 23 Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 19 août 20202 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

  7 juin

2004 A

1er octobre

2004

Algérie

  4 août

2004 A

1er décembre

2004

Antigua-et-Barbuda

12 octobre

2009 A

1er février

2010

Arabie Saoudite

  6 avril

2018 A

1er août

2018

Azerbaïdjan

16 juillet

2004 A

1er novembre

2004

Bahamas

  7 juin

1983 A

1er décembre

1986

Bahreïn

21 juin

2019 A

1er octobre

2019

Barbade

  6 mai

1994 A

1er septembre

1994

Bénin

1er novembre

1985 A

1er décembre

1986

Bulgarie

  4 juillet

2005 A

1er novembre

2005

Chine*

Hong Kong* a

  5 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

23 décembre

2005 A

1er avril

2006

Congo (Brazzaville)

  7 septembre

2004 A

1er janvier

2005

Croatie

  2 mars

1993 A

1er juin

1993

Dominique

31 août

2001 A

  4 décembre

2001

Égypte

30 mars

1988 A

1er juillet

1988

Émirats arabes unis

19 novembre

1997 A

1er mars

1998

Estonie*

23 octobre

2002 A

1er février

2003

France*

1er juillet

1981

1er décembre

1986

Géorgie

20 février

1996 A

1er juin

1996

Grèce

  3 juillet

1991 A

1er novembre

1991

Guinée équatoriale

24 avril

1996 A

1er août

1996

Guyana

10 décembre

1997 A

1er avril

1998

Hongrie

  4 juillet

2008 A

1er novembre

2008

Îles Cook

12 mars

2007 A

1er juillet

2007

Îles Marshall

29 novembre

1994 A

1er mars

1995

Inde

20 août

2002 A

1er décembre

2002

Iran*

1er septembre

2015 A

1er décembre

2015

Irlande*

24 février

1998 A

1er juin

1998

Jamaïque

17 août

2005 A

1er décembre

2005

Kiribati

  5 février

2007 A

1er juin

2007

Lettonie

13 juillet

1999 A

1er novembre

1999

Libéria

17 février

1981 A

1er décembre

1986

Lituanie

  3 mars

2004 A

1er juillet

2004

Luxembourg

21 novembre

2005

1er mars

2006

Maurice

17 décembre

2002 A

1er avril

2003

Mexique

13 mai

1994 A

1er septembre

1994

Mongolie

28 septembre

2011 A

1er janvier

2012

Myanmar

  4 février

2020 A

1er juin

2020

Nigéria

24 février

2004 A

1er juin

2004

Nioué

27 juin

2012 A

1er octobre

2012

Pologne*

28 avril

1986 A

1er décembre

1986

Roumanie

12 mars

2007 A

1er juillet

2007

Sainte-Lucie

20 mai

2004 A

1er septembre

2004

Samoa

18 mai

2004 A

1er septembre

2004

Serbie

19 mars

2013 A

1er juillet

2013

Sierra Leone

26 juillet

2001 A

1er novembre

2001

Suisse*

15 décembre

1987 A

1er avril

1988

Syrie

  2 septembre

2005 A

1er juin

2006

Tonga

18 septembre

2003 A

1er janvier

2004

Trinité-et-Tobago

  6 mars

2000 A

1er juillet

2000

Turquie

  6 mars

1998 A

1er juillet

1998

Tuvalu

12 janvier

2009 A

1er mai

2009

Vanuatu

14 septembre

1992 A

1er janvier

1993

Yémen b

  6 mars

1979 A

1er décembre

1986

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Du 1er decembre 1986 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

b 22.05.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen.

  Déclarations de la Suisse

Le Conseil fédéral déclare, en se référant à l’art. 8, par. 1 et 4, de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.


 RO 1988 1615; FF 1986 II 741


1 RO 1988 1614
2 RO 1988 1615, 1990 1564, 2005 1603, 2007 4773, 2008 4199, 2013 2491, 2017 3795, 2020 3635. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 19 novembre 1976
Entrée en vigueur 1 avril 1988
Source RO 1988 1615
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 19.08.2020 PDF DOC
plus en vigueur 11.07.2017 PDF DOC
plus en vigueur 25.07.2013 PDF DOC
plus en vigueur 20.08.2008 PDF DOC
plus en vigueur 21.08.2007 PDF DOC
plus en vigueur 10.02.2005 PDF DOC
plus en vigueur 01.09.1990
plus en vigueur 01.04.1988

Révisions

01.04.1988
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, du 19 novembre 1976
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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