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RS 0.946.292.491 Accord de commerce du 20 décembre 1974 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

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0.946.292.491

Texte original

Accord de commerce entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Conclu le 20 décembre 1974

Entré en vigueur par échange de notes le 30 avril 1975

(Etat le 30 avril 1975)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine,

animés du désir de développer les échanges commerciaux et de renforcer les relations économiques entre les deux pays sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1

Les deux Parties contractantes prendront toutes les mesures possibles et compatibles avec les dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays pour la promotion et le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Chacune des deux Parties contractantes prendra en particulier toutes les mesures susceptibles de promouvoir le libre accès des marchandises de l'autre Partie contractante sur son propre marché.

Les deux Parties contractantes s'efforceront d'améliorer les structures des échanges de marchandises. Elles tiendront compte dans la mesure du possible du caractère saisonnier des marchandises.

  Art. 2

Les deux Parties contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, taxes, surtaxes et autres charges fiscales perçus à l'importation, l'exportation et la réexportation, au transit, au transbordement et à l'entreposage de marchandises et en ce qui concerne les procédures et formalités s'y rapportant.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas:

a)
aux avantages qu'une des Parties contractantes accorde ou accordera à un pays tiers faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'une zone de préférence;
b)
aux avantages que l'une des Parties contractantes accorde ou accordera aux pays limitrophes afin de faciliter le trafic frontalier.
  Art. 3

Les échanges de marchandises entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine s'effectueront, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, par les personnes morales et physiques suisses et par les sociétés nationales d'importation et d'exportation chinoises.

Les deux Parties contractantes conviennent que les échanges de marchandises et les prestations de services s'effectueront à des prix raisonnables conformes aux conditions du marché.

  Art. 4

Les paiements entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine s'effectueront, conformément aux dispositions et réglementations en vigueur et aux pratiques habituelles dans chacun des deux pays, par les banques suisses pratiquant des opérations de change et la Banque de Chine, en francs suisses, en renminbis ou en d'autres monnaies convertibles acceptées par les deux parties intéressées à la transaction.

  Art. 5

Les deux Parties contractantes encourageront les échanges à caractère commercial dans le domaine industriel et technique ainsi que dans celui des prestations de services entre les deux pays. Elles s'accorderont à cette fin les facilités possibles dans le cadre des dispositions en vigueur dans les deux pays.

  Art. 6

Les deux Parties contractantes conviennent d'instituer une Commission mixte de commerce Suisse-Chine dont la tâche sera d'examiner l'exécution du présent Accord et de rechercher les moyens pouvant favoriser le développement des relations commerciales bilatérales. La Commission mixte, sur le désir des deux Parties, se réunira alternativement à Berne et à Pékin.

  Art. 7

Le présent Accord étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière1.


1 RS 0.631.112.514

  Art. 8

Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature, et définitivement après notification réciproque de l'accomplissement des procédures législatives respectives par les deux Parties contractantes.

Cet Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il sera ensuite prorogé par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle année, à moins d'être dénoncé par écrit trois mois avant son expiration par l'une des deux Parties contractantes.

  Art. 9

Après l'expiration du présent Accord, toutes les obligations résultant de son application durant la période de sa validité seront exécutées conformément à ses stipulations.

Fait à Berne, le 20 décembre 1974, en deux exemplaires, chacun en langue française et en langue chinoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Raymond Probst

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine:

Tchen Tche-fang


 RO 1975 1202


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 20 décembre 1974
Entrée en vigueur 30 avril 1975
Source RO 1975 1202
Chronologie Chronologie

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Toutes les versions

en vigueur 30.04.1975 PDF DOC

Révisions

30.04.1975
Accord de commerce du 20 décembre 1974 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 16.02.2019

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