672.931.41
Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark
(Impôts sur le revenu et sur la fortune)
du 18 décembre 1974 (Etat le 1er janvier 2007)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions,
arrête:
1 Impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts
Art. 1 Dégrèvement par voie de remboursement
1 Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la convention du 23 novembre 19731 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement entier de l’impôt anticipé.
2 La présente ordonnance n’est pas applicable au remboursement de l’impôt anticipé auquel des résidents du Danemark peuvent prétendre en vertu de la législation fédérale suisse.
1 RS 0.672.931.41
Art. 2 Requête
1 L’ayant droit qui réside au Danemark doit demander le remboursement de l’impôt anticipé sur formule R 89.
2 Le requérant doit remettre la demande en deux exemplaires, dans les trois ans après l’expiration de l’année civile en laquelle les dividendes ou intérêts sont échus, au Ministère danois des finances (Skattedepartementet) ou à l’autorité désignée par lui.
3 Si plusieurs droits au remboursement prennent naissance au cours d’une année civile, ils doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à trois années peuvent être réunis dans une seule demande.
4 Si la demande est fondée, l’autorité à laquelle elle est présentée et le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) fournissent l’attestation prévue sur la formule de demande. Le Ministère danois des finances (Skattedepartementet) adresse le deuxième exemplaire de la demande à l’Administration fédérale des contributions.
Art. 3 Examen et décision
1 L’Administration fédérale des contributions vérifie le bien-fondé et l’exactitude de la demande. Elle s’adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et les preuves complémentaires dont elle a besoin.
2 L’Administration fédérale des contributions notifie sa décision par écrit au requérant et transmet, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant qu’elle doit rembourser.
3 Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée avec indication des motifs et des voies de droit.
4 La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Art. 41Prescriptions de forme
L’Administration fédérale des contributions accepte les lettres des requérants qui résident au Danemark dans l’une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) ainsi qu’en langue anglaise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 52 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
2 Impôts à la source danois perçus sur les dividendes
Art. 5 Demande et examen
1 Les résidents de Suisse peuvent demander le remboursement entier de l’impôt danois perçu sur les dividendes en utilisant la formule R-DK/U 31 CH.
2 Le requérant doit remettre la demande en trois exemplaires, dans les trois ans après l’expiration de l’année civile en laquelle les dividendes sont échus, à l’autorité fiscale cantonale compétente. Une formule distincte doit être utilisée pour chaque débiteur.
3 L’autorité fiscale cantonale examine si les conditions requises pour le remboursement de l’impôt danois sont remplies. Si la demande est fondée, l’autorité fiscale cantonale l’atteste sur les deuxième et troisième exemplaires qu’elle transmet à l’Administration fédérale des contributions. Le premier exemplaire reste dans les dossiers de l’autorité fiscale cantonale et sert en particulier à s’assurer du prélèvement des impôts suisses sur les revenus mentionnés dans la demande.
4 L’Administration fédérale des contributions munit le deuxième exemplaire de la demande de son visa et l’adresse au Ministère danois des finances (Kildeskattedirektoratet).
3 Dispositions finales
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
1 L’arrêté du Conseil fédéral du 20 septembre 19571 concernant l’exécution de la convention entre la Suisse et le Danemark en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogé.
2 Les dispositions de cet arrêté s’appliquent pour la dernière fois:
- a.
- Au remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les dividendes et les intérêts échus avant le 1er janvier 1974;
- b.
- Aux demandes de dégrèvement de l’impôt danois perçu sur les dividendes échus avant le 1er janvier 1974.
1 [RO 1957 783, 1970 254]
Art. 7 Entrée en vigueur
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019