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RS 0.453 Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (avec annexes I à IV)

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Informations annexes

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0.453

Texte original

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Conclue à Washington le 3 mars 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 juin 19741

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 juillet 1974

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1975

(Etat le 25 février 2020)

Les États contractants

reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures,

conscients de la valeur toujours croiss, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif, et économique, de la faune et de la flore sauvage,

reconnaissant que les peuples et les États sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages,

reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international,

convaincus que des mesures doivent être prises d’urgence à cet effet,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. I Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a)
«Espèce»: toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;
b)
«Spécimen»:
i)
tout animal ou toute plante, vivant ou mort,
ii)
dans le cas d’un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites à l’Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l’animal, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés à ladite Annexe,
iii)
dans le cas d’une plante: pour les espèces inscrites à l’Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiable, lorsqu’ils sont mentionnés auxdites Annexes;
c)
«Commerce»: l’exportation, la réexportation, l’importation et l’introduction en provenance de la mer;
d)
«Réexportation»: l’exportation de tout spécimen précédemment importé;
e)
«Introduction en provenance de la mer»: le transport, dans un État, de spécimens d’espèces qui ont été pris dans l’environnement marin n’étant pas sous la juridiction d’un État;
f)
«Autorité scientifique»: une autorité scientifique nationale désignée conformément à l’Art. IX;
g)
«Organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée conformément à l’Art. IX;
h)
«Partie»: un État à l’égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.
  Art. II Principes fondamentaux

1. L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L’Annexe II comprend:

a)
toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d’éviter une exploitation incompatible avec leur survie;
b)
certaines espèces qui doivent faire l’objet d’une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II en application de l’al. a).

3. L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu’en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

  Art. III Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;
b)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;
c)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;
d)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’importation et, soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation. Un permis d’importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
une autorité scientifique de l’État d’importation a émis l’avis que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;
b)
une autorité scientifique de l’État d’importation a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c)
un organe de gestion de l’État d’importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention;
b)
un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;
c)
un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve qu’un permis d’importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe I nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
b)
un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que, dans le cas d’un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;
c)
un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.
  Art. IV Réglementation du commerce des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce intéressée;
b)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;
c)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu’une autorité scientifique constate que l’exportation de spécimens d’une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l’inscription de cette espèce à l’Annexe I, elle informe l’organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d’exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la présentation préalable soit d’un permis d’exportation, soit d’un certificat de réexportation.

5. La réexportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet État conformément aux dispositions de la présente Convention;
b)
un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6. L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe II nécessite la délivrance préalable d’un certificat par l’organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l’avis que l’introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;
b)
un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au par. 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l’autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l’introduction est autorisée pendant des périodes n’excédant pas un an.

  Art. V Réglementation du commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe III

1. Tout commerce de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III par tout État qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d’un permis d’exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que le spécimen en question n’a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet État;
b)
un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Sauf dans les cas prévus au par. 4 du présent Article, l’importation de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’Annexe III nécessite la présentation préalable d’un certificat d’origine et, dans le cas d’une importation en provenance d’un État qui a inscrit ladite espèce à l’Annexe III, d’un permis d’exportation.

4. Lorsqu’il s’agit d’une réexportation, un certificat délivré par l’organe de gestion de l’État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet État, ou qu’il va être réexporté en l’état, fera preuve pour l’État d’importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.

  Art. VI Permis et certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Art. III, IV, et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.

2. Un permis d’exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l’Annexe IV; il ne sera valable pour l’exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l’organe de gestion qui l’a délivré et un numéro de contrôle attribué par l’organe de gestion.

4. Toute copie d’un permis ou d’un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marqué comme tel et ne peut être utilisé à la place de l’original d’un permis ou d’un certificat, à moins qu’il n’en soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l’État d’importation de tout spécimen conserve et annule le permis d’exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d’importation correspondant présenté lors de l’importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l’identification. À ces fins, le terme «marque» désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d’identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

  Art. VII Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce

1. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d’une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu’un organe de gestion de l’État d’exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent audit spécimen, les dispositions des Art. III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s’appliquent pas:

a)
s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe I, lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son État de résidence permanente et sont importés dans cet État;
b)
s’il s’agit de spécimens d’une espèce inscrite à l’Annexe II,
i)
lorsqu’ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d’un séjour hors de son État de résidence habituelle, dans un État dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte,
ii)
lorsqu’ils sont importés dans l’État de résidence habituelle du propriétaire,
iii)
et lorsque l’État dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

à moins qu’un organe de gestion n’ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d’une espèce de plante inscrite à l’Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II.

5. Lorsqu’un organe de gestion de l’État d’exportation a la preuve qu’un spécimen d’une espèce animale a été élevé en captivité ou qu’un spécimen d’une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu’il s’agit d’une partie d’un tel animal ou d’une telle plante, ou d’un de ses produits, un certificat délivré par l’organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Art. III, IV ou V.

6. Les dispositions des Art. III, IV et V ne s’appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur État, de spécimens d’herbiers et d’autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout État peut accorder des dérogations aux obligations des Art. III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d’un zoo, d’un cirque, d’une ménagerie, d’une exposition d’animaux ou de plantes itinérants à condition que:

a)
l’exportateur ou l’importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l’organe de gestion,
b)
ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au par. 2 ou 5 du présent Article,
c)
l’organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.
  Art. VIII Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:

a)
des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;
b)
la confiscation ou le renvoi à l’État d’exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu’elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l’objet d’un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s’effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d’entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

4. En cas de confiscation d’un spécimen vivant, résultant des dispositions du par. 1 du présent Article, les modalités suivantes s’appliquent:

a)
le spécimen est confié à un organe de gestion de l’État qui a procédé à cette confiscation;
b)
l’organe de gestion, après avoir consulté l’État d’exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l’envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;
c)
l’organe de gestion peut prendre l’avis d’une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu’il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l’al. b) ci-dessus, y compris le choix d’un centre de sauvegarde.

5. Un centre de sauvegarde, visé au par. 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend:

a)
le nom et l’adresse des exportateurs et des importateurs;
b)
le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les États avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu’inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au Secrétariat:

a)
un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l’al. b) du par. 6 du présent Article;
b)
un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la présente Convention.

8. Les informations visées au par. 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n’est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée.

  Art. IX Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne:

a)
un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie;
b)
une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, chaque État communique au gouvernement dépositaire le nom et l’adresse de l’organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d’autres Parties, ainsi qu’avec le Secrétariat.

3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

4. L’organe de gestion cité au par. 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l’organe de gestion d’une des Parties, leur communiquer l’empreinte des cachets et sceaux qu’il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

  Art. X Commerce avec des États non Parties à la présente Convention

Dans le cas d’exportation ou de réexportation à destination d’un État qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou d’importation en provenance d’un tel État, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit État; ces documents doivent, pour l’essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

  Art. XI Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les parties procèdent à un examen d’ensemble de l’application de la présente Convention et peuvent:

a)1
prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions et adopter des dispositions financières;
b)
examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l’Art. XV;
c)
examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III;
d)
recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute partie;
e)
le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l’application de la présente Convention.

4. À chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du par. 2 du présent Article.

5. À toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l’Agence internationale de l’Énergie atomique, ainsi que tout État non Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y sont admis – sauf si un tiers au moins des Parties s’y opposent – à condition qu’ils appartiennent à une des catégories suivantes:

a)
organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;
b)
organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l’État dans lequel ils sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.


1 Nouvelle teneur selon l’am. du 22 juin 1979, approuvé par l’Ass. féd. le 11 déc. 1980 et en vigueur pour la Suisse depuis le 13 avril 1987 (RO 1987 1009, 1982 801). Voir aussi le champ d’application de l’Am., à la fin du texte.

  Art. XII Le Secrétariat

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur général du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d’organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:

a)
organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;
b)
remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des Art. XV et XVI de la présente Convention;
c)
entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l’application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d’identifier ces spécimens;
d)
étudier les rapports des parties et demander aux Parties tout complément d’information qu’il juge nécessaire pour assurer l’application de la présente Convention;
e)
attirer l’attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;
f)
publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l’identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;
g)
établir des rapports annuels à l’intention des Parties sur ses propres travaux et sur l’application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;
h)
faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges d’informations de nature scientifique ou technique;
i)
remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.
  Art. XIII Mesures internationales

1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu’une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l’organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.

2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au par. 1 du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s’y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la partie estime qu’il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au par. 2 du présent Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu’elle juge appropriée.

  Art. XIV Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties d’adopter:

a)
des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu’à leur interdiction complète;
b)
des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d’espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d’autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l’égard de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l’hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.

3. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre États, portant création d’une union ou d’une zone commerciale régionale, comportant l’établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elle ont trait au commerce entre les États membres de ladite union ou zone.

4. Un État partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l’Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet État et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.

5. Nonobstant les dispositions des Art. III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d’un spécimen pris conformément au par. 4 du présent Article ne nécessite qu’un certificat d’un organe de gestion de l’État dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l’élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout État touchant le droit de la mer, et la nature et l’étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu’il exerce sur les navires battant son pavillon.

  Art. XV Amendements aux Annexes I et II

1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions des Conférences des Parties:

a)
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d’amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l’amendement, conformément aux dispositions des al. b) et c) du par. 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.
b)
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.
c)
Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l’exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l’intervalle des sessions des Conférences des Parties:

a)
Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l’intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.
b)
Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique à toutes les Parties, II consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d’obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d’assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.
c)
Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d’amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.
d)
Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des al. b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d’amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.
e)
Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu’il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.
f)
Si aucune objection à la proposition d’amendement n’est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l’al. e) du présent paragraphe, l’amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.
g)
Si une objection d’une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d’amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des al. h), i) et j) du présent paragraphe.
h)
Le Secrétariat notifie aux Parties qu’une objection a été reçue.
i)
À moins que le Secrétariat n’ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d’au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l’al. h) du présent paragraphe, la proposition d’amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.
j)
Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d’au moins la moitié des Parties, la proposition d’amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.
k)
Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.
l)
Si la proposition d’amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l’égard de toutes les Parties, sauf à l’égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du par. 3 du présent Article.

3. Durant le délai de 90 jours prévu à l’al. c) du par. 1 ou à l’al. 1) du par. 2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l’amendement. Tant que ladite réserve n’est pas retirée, cette Partie est considérée comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

  Art. XVI Annexe III et amendements à cette Annexe

1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d’espèces qu’il déclare avoir fait l’objet, dans les limites de sa compétence, d’une réglementation aux fins visées au par. 3 de l’Art. II. L’Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l’espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d’animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l’al. b) de l’Art. I.

2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l’Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n’a pas été retirée, l’État est considéré comme un État non Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce de l’espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.

3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l’Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.

4. Toute Partie soumettant une liste d’espèces en vertu des dispositions du par. 1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l’Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.

  Art. XVII Amendements à la Convention

1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. À cette fin, «Parties présentes et votantes» signifie les Parties présentes et s’exprimant affirmativement ou négativement. Il n’est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l’adoption de l’amendement.

2. Le texte de toute proposition d’amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.

3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l’ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d’approbation de l’amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d’approbation de l’amendement.

  Art. XVIII Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l’interprétation ou l’application des dispositions de ladite Convention fera l’objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au par. 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend à l’arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

  Art. XIX Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu’au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu’au 31 décembre 1974.

  Art. XX Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

  Art. XXI1Adhésion

1. La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l’adhésion. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d’États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les États membres et qui sont couverts par la présente Convention.

3. Dans leurs instruments d’adhésion, ces organisations feront état de l’étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l’étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par le gouvernement dépositaire.

4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue à leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les États membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

5. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la Convention. Ces organisations n’exerceront pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et vice-versa.

6. Toute référence à une «Partie» au sens de l’Art. I h) de la présente Convention, à «État/États» ou «État Partie/États Parties» à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention.


1 Nouvelle teneur selon l’Am. du 30 avr. 1983, approuvé par l’Ass. féd. le 28 sept. 1994, en vigueur pour la Suisse depuis le 29 nov. 2013 (RO 2013 4103 4101; FF 1994 II 366). Voir aussi le champ d’application de l’Am. à la fin du texte.

  Art. XXII Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  Art. XXIII Réserves

1. La présente Convention ne peut faire l’objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent article et de celles des Art. XV et XVI.

2. Tout État peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:

a)
toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III, ou
b)
toutes parties ou tous produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante d’une espèce inscrite à l’Annexe III.

3. Tant qu’un État Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet État est considéré comme un État qui n’est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d’un animal ou d’une plante spécifiés dans ladite réserve.

  Art. XXIV Dénonciation

Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

  Art. XXV Dépositaire

1. L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux États qui l’ont signée ou qui ont déposé des instruments d’adhésion à ladite Convention.

2. Le gouvernement dépositaire informe les États signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l’entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.

3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies1.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.

(Suivent les signatures)


1 RS 0.120


  Annexes I à III1 

Interprétation

1. Les espèces figurant aux présentes Annexes sont indiquées:

a.
par le nom de l’espèce, ou
b.
par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désigné dudit taxon.

2. L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uni-quement à titre d’information ou à des fins de classification.

4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

a.
«ssp.» sert à désigner une sous-espèce, et
b.
«var(s).» sert à désigner une ou des variétés.

5. L’abréviation «p.e.» sert, le cas échéant, à désigner les espèces disparues.

6. Conformément aux dispositions de l’art. I, par. b), al. iii), de la Convention, le signe (#) suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’Annexe II sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention:

#1
sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a)
les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies),
b)
les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles,
c)
les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement, et
d)
les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla;
#2
sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a)
les graines et le pollen, et
b)
les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail;
#3
sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de ra-cines; à l’exclusion des parties et produits manufacturés tel que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries;
#4
sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a)
les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Dypsis decaryi exportées de Madagascar,
b)
les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu so-lide ou liquide et transportées en conteneurs stériles,
c)
les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement,
d)
les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la familleCactaceae,
e)
les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclima-tées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia et Selenicereus (Cactaceae), et
f)
les produits finis d’Aloe ferox et d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail;
#5
sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages;
#6
sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués;
#7
sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits;
#8
sert à désigner toutes les parties souterraines (c’est-à-dire les racines et les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre;
#9
sert à désigner toutes les parties et tous les produits à l’exceptions de ceux portant une étiquette mentionannt «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authoritiy of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia un-der agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]». Produit à partir de spécimens d’Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrô¬lée, en respectant les dispositions d’un accord avec l’organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l’accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l’accord no NA/xxxxxx] ou [de l’Afrique du Sud, selon l’accord no ZA/xxxxxx], et
#10
sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les ar-ticles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à cordes;
#11
sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis contenant de tels extraits en tant qu’ingrédients, dont les parfums, ne sont pas considérés comme étant couverts par cette annotation;
#12
sert à désigner les grumes, bois sciés, les feuilles de placages, les contre-plaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la compositions desquels ces extraits sont utilisés en tant qu’ingrédients, ne sont pas concernés par cette annotation;
#13
sert à désigner la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit dérivé;
#14
toutes les parties et tous les produits, sauf:
a)
les graines et le pollen,
b)
les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu so-lide ou liquide et transportées en conteneurs stériles,
c)
les fruits,
d)
les feuilles,
e)
la poudre épuisée de bois d’agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes, et
f)
les produits finis conditionnés et prêts pour la vente auf détail; cette dérogation ne s’applique pas aux copeaux en bois, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures;
#15
toutes les parties et tous les produits sont inclus, sauf:
a)
Les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines,
b)
les produits finis en bois d'un poids maximum du bois de l'espèce inscrite de 10kg par envoi, 
c)
les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique finis et leurs accessoires,
d)
Les parties et produits de Dalbergia cochinchinensis couverts par l’annotation #4,
e)
Les parties et produits de Dalbergia spp. provenant et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l’annotation #6;
#16
Les graines, les fruits et les huiles;
#17
sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages, les contreplaqués et le bois transformé2.

7. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l’Annexe I n’est annoté de manière à ce que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’Art. III de la Convention. Par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou de plusieurs de ces espèces ou d’un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d’un certificat de reproduction artificielle. En outre les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

8. Réserves faites par la Suisse:

La Convention n’est pas applicable aux espèces ci-après de faune et de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux Annexes II et III:

a)
Réserves relatives à l’Annexe II

FAUNA

en vigueur depuis le

Aves

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Eolophus roseicapillus

06.06.1981

Psittacidae

Agapornis spp.

06.06.1981

Amazona aestiva

06.06.1981

Myiopsitta monachus

06.06.1981

Reptilia

SAURIA

Lacertidae

Podarcis lilfordi

22.10.1987

Podarcis pityusensis

22.10.1987

FLORA

APOCYNACEAE

Hoodia spp.

12.01.2005

toutes les parties et tous les produits à l’exception de ceux portant une étiquette mentionnant «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authoritiy of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]». Produit à partir de spécimens d’Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d’un accord avec l’organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l’accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l’accord no NA/xxxxxx] ou [de l’Afrique du Sud, selon l’accord no ZA/xxxxxx].

ASPARAGACEAE

Beaucarnea spp.

02.01.2017

b)
Réserves relatives à l’Annexe III

FAUNA

en vigueur depuis le

Mammalia

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

21.03.1989

Vulpes vulpes griffithi

21.03.1989

Vulpes vulpes montana

21.03.1989

Vulpes vulpes pusilla

21.03.1989

Mustelidae

Martes foina intermedia

21.03.1989

Mustela altaica

21.03.1989

Mustela erminea ferghanae

21.03.1989

Mustela kathiah

21.03.1989

Mustela sibirica

21.03.1989

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Fauna (animaux)

Chordata

Mammalia  Mammifères

Artiodactyla  Artiodactyles

Antilocapridae  Antilocapridés

Antilocapra americana

(Seulement la population du Mexique) Antilocapre, Pronghorn

Bovidae  Bovidés

Addax nasomaculatus

Addax

Ammotragus lervia

Mouflon à manchettes, Aoudad

Antilope cervicapra (Népal, Pakistan)

Antilope cervicapre

Boselaphus tragocamelus (Pakistan)

Bos gaurus3

Gaur

Bos mutus4

Yack sauvage

Bos sauveli

Kouprey

Bubalus arnee5 (Népal)

Buffle de l’Inde

Bubalus depressicornis

Anoa des plaines

Bubalus mindorensis

Tamarau

Bubalus quarlesi

Anoa des montagnes

Budorcas taxicolor

Takin

Capra caucasica

Chèvre du Caucase

Capra falconeri

Markhor

Capra hircus aegagrus6 (Pakistan)

Capra sibirica (Pakistan)

Capricornis milneedwardsii

Saro d’Indochine

Capricornis rubidus

Saro rouge

Capricornis sumatraensis

Saro du Sumatra

Capricornis thar

Saro de l’Himalaya

Cephalophus brookei

Brooke-Ducker

Céphalophe géant

Cephalophus dorsalis

Céphalophe à bande dorsale noire

Cephalophus jentinki

Céphalophe de Jentink

Cephalophus ogilbyi

Céphalophe d’Ogilby

Cephalophus silvicultor

Céphalophe à dos jaune

Cephalophus zebra

Céphalophe zèbre

Damaliscus pygargus pygargus

Bontebok

Gazella benettii (Pakistan)

Gazella cuvieri

Gazelle de Cuvier

Gazella dorcas (Algérie, Tunisie)

Gazelle dorcas

Gazella leptoceros

Gazelle leptocère, gazelle des sables

Hippotragus niger variani

Hippotrague noir géant

Kobus leche

Cobe de Lechwe

Naemorhedus baileyi

Goral roux (Bouquetin du Népal)

Naemorhedus caudatus

Goral à queue longue

Naemorhedus goral

Goral

Naemorhedus griseus

Goral de Chine

Nanger dama

Gazelle dama

Oryx dammah

Oryx algazelle

Oryx leucoryx

Oryx blanc

Ovis ammon

Mouflon d’Asie

Ovis arabica

Ovis canadensis

(Seulement la population du Mexique)

Mouflon d’Amérique

Ovis collium

Ovis cycloceros

Ovis darwini

Ovis gmelini

(Seulement la population du Chypre)

Ovis hodgsonii

Ovis jubata

Ovis karelini

Ovis collium

Ovis polii

Ovis punjabiensis

Ovis severtzovi

Ovis vignei

Pantholops hodgsonii

Antilope du Tibet

Philantomba monticola

Céphalophe bleu

Pseudois nayaur (Pakistan)

Pseudoryx nghetinhensis

Soala

Rupicapra pyrenaica ornata

Chamois des Abruzzes

Saiga borealis7

Saïga de Mongolie

Saiga tatarica8

Saïga

Tetracerus quadricornis (Népal)

Tétracère

Camelidae  Camélidés

Lama guanicoe

Guanaco

Vicugna vicugna

(Sauf les populations de l’Argentine [populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta, et populations semi—captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota], de l’Équateur [toute la population] et du Pérou [toute la population]), qui sont inscrites à l’Annexe II)

Vigogne

Vicugna vicugna9

(Seulement les populations de l’Argentine [populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta, et populations semi—captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la popula tion], du Chili [populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota], de l’Équateur [toute la population]et du Pérou [toute la population]), qui sont inscrites à l’Annexe II)

Vigogne

Cervidae  Cervidés

Axis calamianensis

Cerf-cochon calamien

Axis kuhlii

Cerf-cochon de Kuhl

Axis porcinus (Pakistan)

(Sauf la sousespèce inscrite à l’Annexe I)

Axis porcinus annamiticus

Cerf-cochon de Thaïlande

Blastocerus dichotomus

Cerf des marais

Cervus elaphus bactrianus

Cerf du Turkestan

Cervus elaphus barbarus (Algérie, Tunisie)

Cerf de Barbarie

Cervus elaphus hanglu

Cerf élaphe du Cachemire

Dama dama mesopotamica

Daim de Mésopotamie

Hippocamelus spp.

Cerfs des Andes

Mazama temama cerasina (Guatemala)

Daguet rouge du Guatemala

Muntiacus crinifrons

Muntjac noir

Muntiacus vuquangensis

Muntjac géant

Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala)

Cerf de Virginie (sous-espèce)

Ozotoceros bezoarticus

Cerf des pampas

Pudu mephistophiles

Pudu du Nord

Pudu puda

Pudu du Sud

Rucervus duvaucelii

Barasingha ou cerf des marais

Rucervus eldii

Cerf d’Eld ou Thamin

Giraffidae  (girafes)

Giraffa camelopardalis

Girafes

Hippopotamidae  Hippopotamidés

Hexaprotodon liberiensis

Hippopotame nain

Hippopotamus amphibius

Hippoptame

Moschidae  Chevrotains porte-musc

Moschus spp.

(Seulement les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan)

Porte-musc

Moschus spp.

(Sauf les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan)

Chevrotains porte-musc

Suidae  Suidés

Babyrousa babyrussa

Babiroussa

Babyroussa bolabatuensis

Babyroussa celebensis

Babiroussa des Célèbes

Babyroussa togeanensis

Babiroussa de l’Île Togian

Sus salvanius

Sanglier nain

Tayassuidae  Pécaris

Tayassuidae10

Catagonus wagneri

Pécari du Chaco

Carnivora  Carnivores

Ailuridae  Pandas rouges

Ailurus fulgens

Petit panda

Canidae  Canidés

Canis aureus (Inde)

Chacal commun

Canis lupus

(Seulement les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan; sauf la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Loup

Canis lupus

(Sauf les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan; sauf la forme domestiquée et le dingo, référencés comme Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

Loup

Cerdocyon thous

Renard crabier

Chrysocyon brachyurus

Loup à crinière

Cuon alpinus

Cuon d’Asie

Lycalopex culpaeus

Renard culpeo

Lycalopex fulvipes

Renard de Darwin

Lycalopex griseus

Renard gris de l’Argentine

Lycalopex gymnocercus

Renard d’Azara

Speothos venaticus

Chien des buissons

Vulpes bengalensis (Inde)

Renard du Bengale

Vulpes cana

Renard de Blanford

Vulpes vulpes griffithi (Inde)

Vulpes vulpes montana (Inde)

Vulpes vulpes pusilla (Inde)

Sous-espèces du renard commun

Vulpes zerda

Fennec

Eupleridae  Carnivores malgaches

Cryptoprocta ferox

Fossa

Eupleres goudotii

Falanouc

Fossa fossana

Civette malgache

Felidae  Félidés

Felidae11

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Acinonyx jubatus12

Guépard

Caracal caracal

(Seulement la population d’Asie)

Caracal

Catopuma temminckii

Chat doré d’Asie

Felis nigripes

Chat à pieds noirs

Herpailurus yagouaroundi

(Seulement les populations d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale)

Leopardus geoffroyi

Chat de Geoffroy

Leopardus guttulus

Leopardus jacobita

Chat des Andes

Leopardus pardalis

Ocelot

Leopardus tigrinus

Chat tigre

Leopardus wiedii

Margay

Lynx pardinus

Lynx méditerranéen

Neofelis diardi

Neofelis nebulosa

Panthère longibande

Panthera leo13

(Seulement les populations de l’Afrique)

Panthera leo

(Seulement les populations de l’Inde)

Lion d’Asie

Panthera onca

Jaguar

Panthera pardus

Léopard

Panthera tigris

Tigre

Panthera unica

Pardofelis marmorata

Chat marbré

Prionailurus bengalensis bengalensis

(Seulement les populations du Bangladesh, de l’Inde et de la Thaïlande)

Chat léopard du Bengale

Prionailurus planiceps

Chat à tête plate

Prionailurus rubiginosus

(Seulement la population de l’Inde) Chat rougeâtre

Puma concolor

(Seulement les populations de Costa Rica et de Panama)

Puma d’Amérique centrale

Herpestidae  Herpestidés

Herpestes edwardsi (Inde, Pakistan)

Mangouste d’Edwards ou Mungo indien

Herpestes fuscus (Inde)

Mangouste brune (de l’Inde)

Herpestes javanicus (Pakistan)

Herpestes javanicus auropunctatus

Mangouste tachetée (de l’Inde)

Herpestes smithii (Inde)

Mangouste vermeil

Herpestes urva (Inde)

Mangouste crabière

Herpestes vitticollis (Inde)

Mangouste à cou rayé

Hyaenidae  Protèle

Hyaena hyaena (Pakistan)

Proteles cristata (Botswana)

Protèle ou loup fouisseur

Mephitidae  Moufettes

Conepatus humboldtii

Moufette de Patagonie

Mustelidae  Martres

Lutrinae  Loutres

Lutrinae

Aonyx capensis microdon

(Seulement les populations du Cameroun et du Nigéria)

Loutre à joues blanches

Aonyx cinerea

Loutre cendrée

Enhydra lutris nereis

Loutre de mer de Californie

Lontra felina

Loutre marine, chat de mer, chungungo

Lontra longicaudis

Loutre d’Amérique du Sud

Lontra provocax

Loutre du Chili

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Lutra nippon

Loutre japonaise

Lutrogale perspicillata

Loutre d’Asie

Pteronura brasiliensis

Loutre géante

Mustelinae  Martres

Eira barbara (Honduras)

Tayra

Martes flavigula (Inde)

Martre de l’Inde

Martes foina intermedia (Inde)

Sous-espèce de la fouine

Martes gwatkinsii (Inde)

Martre de l’Inde du Sud

Mellivora capensis (Botswana)

Ratel ou zorille du Cap

Mustela altaica (Inde)

Belette de l’Altai

Mustela erminea ferghanae (Inde)

Hermine (sous-espèce)

Mustela kathiah (Inde)

Belette à ventre jaune

Mustela nigripes

Putois à pieds noirs

Mustela sibirica (Inde)

Belette de Sibérie

Odobenidae  Morses

Odobenus rosmarus (Canada)

Morse

Otariidae  Otaries

Arctocephalus spp.

Arctocéphales, otaries à fourrure

Arctocephalus townsendi

Otarie à fourrure de Guadeloupe

Phocidae  Phoques

Mirounga leonina

Éléphant de mer du Sud

Monachus spp.

Phoques-moines

Procyonidae  Procyonidés

Nasua narica (Honduras)

Coati roux

Nasua nasua solitaria (Uruguay)

Coati roux (sous-espèce)

Potos flavus (Honduras)

Potos, kinkajou

Ursidae  Ours

Ursidae

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Ailuropoda melanoleuca

Panda géant

Helarctos malayanus

Ours de cocotiers

Melursus ursinus

Ours de l’Inde

Tremarctos ornatus

Ours à lunettes

Ursus arctos

(Seulement les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie)

Ours brun

Ursus arctos isabellinus

Ours Isabelle

Ursus thibetanus

Ours à collier

Viverridae  Viverridés

Arctictis binturong (Inde)

Binturong

Civettictis civetta (Botswana)

Civette d’Afrique

Cynogale bennettii

Civette loutre

Hemigalus derbyanus

Civette palmiste à bandes de Derby

Paguma larvata (Inde)

Civette palmiste à masque

Paradoxurus hermaphroditus (Inde)

Civette palmiste commune

Paradoxurus jerdoni (Inde)

Civette palmiste de Jerdon

Prionodon linsang

Linsang à bandes

Prionodon pardicolor

Linsang tacheté

Viverra civettina (Inde)

Civette à grandes taches

Viverra zibetha (Inde)

Zibeth ou grande civette de l’Inde

Viverricula indica (Inde)

Petite civette de l’Inde

Cetacea  Baleines

Cetaceae14

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Balaenidae  Baleinidés

Balaena mysticetus

Baleine du Groenland

Eubalaena spp.

Baleines franches

Balaenopteridae  Baleinoptéridés

Balaenoptera acutorostrata

(Sauf la population du Groenland occidental)

Petit rorqual du Nord

Balaenoptera bonaerensis

Petit rorqual du Sud

Balaenoptera borealis

Rorqual boréal

Balaenoptera edeni

Rorqual ou roqual tropical de Bryde

Balaenoptera musculus

Rorqual bleu

Balaenoptera omurai

Balaenoptera physalus

Rorqual commun

Megaptera novaeangliae

Rorqual à bosse

Delphinidae  

Orcaella brevirostris

Dauphin de l’Irrawaddy

Orcaella heinsohni

Sotalia spp.

Sotalies de l’Amérique du Sud

Sousa spp.

Sotalies africaines et asiatiques

Eschrichtiidae  Eschrichtidés

Eschrichtius robustus

Baleine grise

Iniidae  

Lipotes vexillifer

Dauphin d’eau douce de Chine

Neobalaenidae  Baleine pygmée

Caperea marginata

Baleine pygmée

Phocoenidae  Marsouins

Neophocaena phocaenoides

Marsouin de l’Inde

Phocoena sinus

Marsouin du Pacifique

Physeteridae  Cachalots

Physeter macrocephalus

Cachalot macrocéphale

Platanistidae  Dauphins de rivière

Platanista spp.

Dauphins d’eau douce de l’Inde

Ziphiidae  Ziphiidés

Berardius spp.

Bérardies

Hyperoodon spp.

Baleines à bec

Chiroptera  Chiroptères

Phyllostomidae  Phyllostomidés

Platyrrhinus lineatus (Uruguay)

Pteropodidae  Roussettes, renards volants

Acerodon spp.

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Roussettes

Acerodon jubatus

Roussette à capuchon

Pteropus spp.

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I et Pteropus brunneus)

Renards volants, Roussettes

Pteropus insularis

Roussette des îles Truk

Pteropus loochoensis

Roussette d’Okinawa

Pteropus mariannus

Roussette des îles Marianne

Pteropus molossinus

Roussette de Ponape

Pteropus pelewensis

Roussette des Palaos

Pteropus pilosus

Roussette des îles Palau

Pteropus samoensis

Roussette des îles Samoa

Pteropus tonganus

Roussette des îles Tonga

Pteropus ualanus

Roussette de Kosrae

Pteropus yapensis

Roussette de Yap

Cingulata  Tatous

Dasypodidae  Tatous

Cabassous tatouay (Uruguay)

Tatou gumnure

Chaetophractus nationi15

Tatou à neuf bandes

Priodontes maximus

Tatou géant

Dasyuromorphia  

Dasyuridae  Dasyuridés

Sminthopsis longicaudata

Souris marsupiale à longue queue

Sminthopsis psammophila

Souris marsupiale du désert

Diprotodontia  

Macropodidae  Kangourous, wallabies

Dendrolagus inustus

Kangourou arboricole gris

Dendrolagus ursinus

Kangourou arboricole noir

Lagorchestes hirsutus

Wallaby-lièvre roux

Lagostrophus fasciatus

Wallaby-lièvre rayé

Onychogalea fraenata

Onychogale bridé

Phalangeridae  Phalangers

Phalanger intercastellanus

Couscous commun de l’Est

Phalanger mimicus

Couscous commun du Sud

Phalanger orientalis

Couscous de la Sonde, couscous gris

Spilocuscus kraemeri

Couscous de l’île de l’Amirauté

Spilocuscus maculatus

Couscous tacheté, phalanger tacheté

Spilocuscus papuensis

Couscous Waigeou

Potoroidae  Rats-kangourou

Bettongia spp.

Kangourous-rats

Vombatidae  Wombats

Lasiorhinus krefftii

Wombat à nez poilu du Queensland

Lagomorpha  Lagomorphes

Leporidae  Lièvres

Caprolagus hispidus

Lapin de l’Assam

Romerolagus diazi

Lapin des volcans

Monotremata  Monotrèmes

Tachyglossidae  Échidnés

Zaglossus spp.

Échnidé à bec courbe

Peramelemorphia  

Peramelidae  Bandicoot

Perameles bougainville

Bandicoot de Bougainville

Thylacomyiadae  Bandicoots

Macrotis lagotis

Bandicoot-lapin

Perissodactyla  Périssodactyles

Equidae  Équidés

Equus africanus16

Âne sauvage d’Afrique

Equus grevyi

Zèbre de Grévy

Equus hemionus

Hémione

Equus hemionus hemionus

Hémione de Mongolie

Equus hemionus khur

Hémione de l’Inde

Equus kiang

Kiang (Hémonie de Tibet)

Equus przewalskii

Cheval de Przewalski

Equus zebra hartmannae

Zèbre de Hartmann

Equus zebra zebra

Zèbre de montagne du Cap

Rhinocerotidae  Rhinocéros

Rhinocerotidae

Ceratotherium simum simum17

(Seulement les populations d’Afrique du Sud et d’Eswatini)

Rhinocéros blanc du Sud

Tapiridae  Tapirs

Tapiridae

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe II)

Tapirus terrestris

Tapir d’Amérique du Sud

Pholidota

Manidae  Pangolins

Manis spp.18

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Manis crassicaudata

Pangolin à grosse queue de l’Inde

Manis culionensis

Pangolin de Philippines

Manis gigantea

Pangolin géant

Manis javanica

Pangolin de Malaisie

Manis pentadactyla

Pangolin Chine

Manis temminckii

Pangolin de Temminck

Manis tetradactyla

Pangolin à longue queue

Manis tricuspis

Pangolin à écailles tricuspides

Pilosa

Bradypodidae  Paresseux tridactyle

Bradypus pygmaeus

Bradypus variegatus

Paresseux tridactyle de Bolivie

Myrmecophagidae  Tamanoirs

Myrmecophaga tridactyla

Grand fourmiller, tamanoir

Tamandua mexicana (Guatemala)

Tamandua

PRIMATES  Primates (Singes)

PRIMATES

Atelidae  Hurleurs, atèles

Alouatta coibensis

Hurleur de l’île Coïba

Alouatta palliata

Hurleur à pélerine

Alouatta pigra

Hurleur du Guatemala

Ateles geoffroyi frontatus

Atèle de Geoffroy

Ateles goeffroyi panamensis

Atèle de Geoffroy du Panama

Brachyteles arachnoides

Atèle arachnoïde

Brachyteles hypoxanthus

Singe araignée, muriqui

Oreonax flavicauda

Singe laineux à queue jaune

Cebidae  Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

Callimico goeldii

Tamarin de Goeldi

Callithrix aurita

Marmouset à oreilles blanches

Callithrix flaviceps

Ouistiti à tête jaune

Leontopithecus spp.

Singes-lions ou tamarins dorés

Saguinus bicolor

Tamarin bicolore

Saguinus geoffroyi

Tamarin de Geoffroy

Saguinus leucopus

Tamarin à pieds blancs

Saguinus martinsi

Tamarin à face nue de Martin

Saguinus oedipus

Tamarin pinché ou pinché à crête blanche

Saimiri oerstedii

Saimiri à dos roux

Cercopithecidae  Singes de l’Ancien Monde

Cercocebus galeritus

Cercocèbe à crête, mangabé

Cercopithecus diana

Cercopithèque Diane

Cercopithecus roloway

Cercopithèque de Roloway

Macaca silenus

Macaque à queue de lion

Macaca sylvanus

Macaque de barbarie

Mandrillus leucophaeus

Drill

Mandrillus sphinx

Mandrill

Nasalis larvatus

Nasique

Piliocolobus kirkii

Colobe de Zanzibar

Piliocolobus rufomitratus

Colobe bai

Presbytis potenziani

Semnopithèque de Mentawi

Pygathrix spp.

Douc

Rhinopithecus spp.

Rhinopithèques

Semnopithecus ajax

Langur gris cachemire

Semnopithecus dussumieri

Langur gris des plaines méridionales

Semnopithecus entellus

Entelle ou Houleman

Semnopithecus hector

Langur gris Tarai

Semnopithecus hypoleucos

Langur gris aux pieds noirs

Semnopithecus priam

Langur gris tuffé

Semnopithecus schistaceus

Langur gris du Népal

Simias concolor

Entelle de Pagi

Trachypithecus geei

Entelle dorée ou langur doré

Trachypithecus pileatus

Entelle pileuse, langur à capuchon

Trachypithecus shortridgei

Langur de Shortridge

Cheirogaleidae  Chirogales et microcèbes

Cheirogaleidae

Daubentoniidae  Aye-Aye

Daubentonia madagascariensis

Aye-Aye

Hominidae  Singes anthropoïdes

Gorilla beringei

Gorille de montagne

Gorilla gorilla

Gorille

Pan spp.

Bonobo, chimpanzé

Pongo abelii

Orang-outan de Sumatra

Pongo pygmaeus

Orang-outan

Hylobatidae  Gibbons

Hylobatidae

Indriidae  Indris

Indriidae

Lemuridae  Lémuridés

Lemuridae

Lepilemuridae  Mégalapidés

Lepilemuridae

Lorisidae  Loris

Nycticebus spp.

Loris paresseux

Pithecidae  Titis, sakis et ouakaris

Cacajao spp.

Ouakaris

Chiropotes albinasus

Saki à nez blanc

Proboscidea  

Elephantidae  Éléphants

Elephas maximus

Éléphant d’Asie

Loxodonta africana

(Sauf les populations de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe)

Éléphant d’Afrique

Loxodonta africana

(Seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe)19

Éléphant d’Afrique

Rodentia  Rongeurs

Chinchillidae  Chinchillas

Chinchilla spp.20

Chinchillas

Cuniculidae  Agouti

Cuniculus paca (Honduras)

Paca

Dasyproctidae  Agouti ponctué

Dasyprocta punctata (Honduras)

Agouti ponctué

Erethizontidae  Porcs-épics du Nouveau Monde

Sphiggurus mexicanus (Honduras)

Porc-épic préhensible

Sphiggurus spinosus (Uruguay)

Coendou épineux

Muridae  Souris, rats

Leporillus conditor

Rat architecte

Pseudomys fieldi praeconis

Souris d’Australie de Field

Xeromys myoides

Faux rat d’eau

Zyzomys pedunculatus

Rat à grosse queue

Sciuridae  Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

Cynomys mexicanus

Chien de prairie du Mexique

Marmota caudata (Inde)

Marmotte à longue queue

Marmota himalayana (Inde)

Marmotte de l’Himalaya

Ratufa spp.

Écureuils géants

Scandentia  

Tupaiidae  Tupaies

Tupaiidae

Tupaïes

Sirenia  Sirènes

Dugongidae  Dugong

Dugong dugon

Dugong

Trichechidae  Lamantins

Trichechus inunguis

Lamantin de l’Amazone

Trichechus manatus

Lamantin d’Amérique du Nord

Trichechus senegalensis

Lamantin d’Afrique

AVES  Oiseaux

ANSERIFORMES  Ansériformes

Anatidae  Canards, oies, cygnes, etc.

Anas aucklandica

Sarcelle terrestre des îles Auckland

Anas bernieri

Sarcelle malgache ou de Bernier

Anas chlorotis

Sarcelle de Nouvelle-Zélande

Anas formosa

Sarcelle élégante ou formose

Anas laysanensis

Canard de Laysan

Anas nesiotis

Sarcelle de l’île Campbell

Branta canadensis leucopareia

Bernache des Aléoutiennes ou bernache du Canada aléoute

Branta ruficollis

Bernache à cou roux

Branta sandvicensis

Bernache de Hawaii ou bernade néné

Cairina scutulata

Canard à ailes blanches

Coscoroba coscoroba

Cygne coscoroba

Cygnus melanocoryphus

Cygne à cou noir

Dendrocygna arborea

Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

Dendrocygne à bec rouge

Dendrocygna bicolor (Honduras)

Dendrocygne fauve

Oxyura leucocephala

Érismature à tête blanche

Rhodonessa caryophyllacea p.e.

Canard à tête rose

Sarkidiornis melanotos

Sarcidiorne à crête

APODIFORMES  Apodiformes

Trochilidae  Colibris

Trochilidae

Glaucis dohrnii

Colibri à bec incurvé

CHARADRIIFORMES  Oiseaux de marais et de plage

Burhinidae  Oedicnèmes

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Oedicnème américain

Laridae  Goélands, mouettes, sternes

Larus relictus

Goéland de Mongolie

Scolopacidae  Scolopacidés

Numenius borealis

Courlis esquimau

Numenius tenuirostris

Courlis à bec grêle

Tringa guttifer

Chevalier à gouttelette

CICONIIFORMES  Échassiers

Balaenicipitidae  Bec-en-sabot

Balaeniceps rex

Bec-en-sabot

Ciconiidae  Cigognes

Ciconia boyciana

Cigogne blanche du Japon ou cygogne orientale

Ciconia nigra

Cigogne noire

Jabiru mycteria

Jabiru américain

Mycteria cinerea

Tantale blanc

Phoenicopteridae  Flamants

Phoenicopteridae

Threskiornithidae  Ibis, spatules

Eudocimus ruber

Ibis rouge

Geronticus calvus

Ibis chauve de l’Afrique du Sud

Geronticus eremita

Ibis chauve

Nipponia nippon

Ibis blanc du Japon

Platalea leucorodia

Spatule blanche

COLUMBIFORMES  Colombiformes

Columbidae  Colombidés

Caloenas nicobarica

Pigeon de Nicobar ou à camail

Ducula mindorensis

Carpophage de Mindoro

Gallicolumba luzonica

Colombe poignardée

Goura spp.

Gouras ou pigeons couronnés

Nesoenas mayeri (Île Maurice)

Pigeon des mares

CORACIIFORMES  Coraciiformes

Bucerotidae  Calaos

Aceros spp.

Aceros nipalensis

Calao à cou roux

Anorrhinus spp.

Calaos à huppe touffue

Anthracoceros spp.

Calaos pics

Berenicornis spp.

Calaos

Buceros spp.

Calao roux de Luzon ou calao rhinocéros

Buceros bicornis

Calao de l’île Homray

Penelopides spp.

Calaos à canelure de Célèbes

Rhinoplax vigil

Calao à casque

Rhyticeros spp.

Calaos

Rhyticeros subruficollis

Calao à poche unie

CUCULIFORMES  Cuculiformes

Musophagidae  Touracos

Tauraco spp.

Touracos

FALCONIFORMES  Rapaces

FALCONIFORMES

(Sauf Caracara lutosa et les espèces de la famille Cathartidae)

Accipitridae

Aquila adalberti

Aigle ibérique

Aquila heliaca

Aigle impérial

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Busard de Wilson

Haliaeetus albicilla

Pygargue à queue blanche

Harpia harpyja

Harpie

Pithecophaga jefferyi

Aigle des singes

Cathartidae  Cathartidés

Gymnogyps californianus

Condor de Californie

Sarcoramphus papa (Honduras)

Vautour royal, Vautour pape

Vultur gryphus

Condor des Andes

Falconidae  Faucons

Falco araeus

Faucon crécerelle des Seychelles

Falco jugger

Faucon laggar

Falco newtoni

(Seulement la population des Seychelles)

Faucon de Newton d’Aldabra

Falco pelegrinoides

Faucon de Barbarie

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Falco punctatus

Faucon crécerelle de l’île Maurice

Falco rusticolus

Faucon gerfaut

GALLIFORMES  Galliformes

Cracidae  Hoccos

Crax alberti (Colombie)

Hocco du Prince Albert

Crax blumenbachii

Hocco à bec rouge

Crax daubentoni (Colombie)

Hocco d’Aubenton

Crax globulosa (Colombie)

Hocco caronculé

Crax rubra (Colombie, Guatemala, Honduras)

Grand hocco

Mitu mitu

Hocco mitou

Oreophasis derbianus

Pénélope cornue ou de Derby

Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)

Ortalide du Mexique

Pauxi pauxi (Colombie)

Hocco à pierre

Penelope albipennis

Pénélope à ailes blanches

Penelope purpurascens (Honduras)

Pénélope huppée

Penelopina nigra (Guatemala)

Pénélope noire

Pipile jacutinga

Pénélope à siffleuse ou à front noir

Pipile pipile

Pénélope siffleuse de la Trinité

Megapodiidae  Mégapodes

Macrocephalon maleo

Maléo

Phasianidae  Phasianidés

Argusianus argus

Argus géant

Catreus wallichii

Faisan de Wallich

Colinus virginianus ridgwayi

Colin de Ridgway

Crossoptilon crossoptilon

Hoki blanc

Crossoptilon mantchuricum

Hoki brun

Gallus sonneratii

Coq de Sonnerat

Ithaginis cruentus

Ithagine ensanglantée

Lophophorus impejanus

Lophophore resplendissant, Monal de l’Himalaya

Lophophorus lhuysii

Lophophore de Lhuys, Monal chinois

Lophophorus sclateri

Lophophore de Sclater

Lophura leucomelanos (Pakistan)

Lophura edwardsi

Faisan d’Edwards

Lophura swinhoii

Faisan de Swinhoe

Meleagris ocellata (Guatemala)

Dindon ocellé

Pavo cristatus (Pakistan)

Pavo muticus

Paon spicifère

Polyplectron bicalcaratum

Éperonnier gris

Polyplectron germaini

Éperonnier de Germain

Polyplectron malacense

Éperonnier de Malaisie

Polyplectron napoleonis

Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

Polyplectron schleiermacheri

Éperonnier de Bornéo

Pucrasia macrolopha (Pakistan)

Rheinardia ocellata

Rheinarte ocellé

Syrmaticus ellioti

Faisan d’Elliot

Syrmaticus humiae

Faisan de Hume

Syrmaticus mikado

Faisan mikado

Syrmaticus reevesii

Faisan vénéré

Tetraogallus caspius

Tétraogalle de Perse

Tetraogallus tibetanus

Tétraogalle du Tibet

Tragopan blythii

Tragopan de Blyth

Tragopan caboti

Tragopan de Cabot

Tragopan melanocephalus

Tragopan de Hastings

Tragopan satyra (Népal)

Tragopan satyre

Tympanuchus cupido attwateri

Tétras cupidon d’Attwater

GRUIFORMES  Gruiformes

Gruidae  Grues

Balearica pavonina

Grue couronnée

Gruidae

(Sauf les espèces instcrites à l’annexe I)

Grus americana

Grue blanche d’Amérique

Grus canadensis nesiotes

Gruecanadienne de Cuba

Grus canadensis pulla

Grue canadienne du Mississippi

Grus japonensis

Grue de Mandchourie ou grue blanche du Japon

Grus leucogeranus

Grue blanche d’Asie

Grus monacha

Grue moine

Grus nigricollis

Grue à cou noir

Grus vipio

Grue à cou blanc

Otididae  Outardes

Otididae

(Sauf les espèces instcrites à l’annexe I)

Ardeotis nigriceps

Outarde à tête noire

Chlamydotis macqueenii

Outarde de Macqueen

Chlamydotis undulata

Outarde houbara

Houbaropsis bengalensis

Outarde du Bengale

Rallidae  Rallidés

Gallirallus sylvestris

Râle de l’ile de Lord Howe

Rhynochetidae  Kagous

Rhynochetos jubatus

Kagou

PASSERIFORMES  Oiseaux chanteurs

Atrichornithidae  Oiseaux bruyant

Atrichornis clamosus

Atrichorne bruyant

Cotingidae  Cotingas

Cephalopterus ornatus (Colombie)

Coracine ornée

Cephalopterus penduliger (Colombie)

Coracine casquée

Cotinga maculata

Cotinga cordon-bleu

Rupicola spp.

Coqs de roche

Xipholena atropurpurea

Cotinga à ailes blanches

Emberizidae  Bruyants

Gubernatrix cristata

Cardinal vert

Paroaria capitata

Cardinal à bec jaune

Paroaria coronata

Cardinal à huppe rouge

Tangara fastuosa

Tangara superbe

Estrildidae  Estrildidés

Amandava formosa

Bengali vert

Lonchura oryzivora

Padda

Poephila cincta cincta

Diamant à bavette (sous-espèce)

Fringillidae  Fringillidés

Carduelis cucullata

Chardonneret rouge

Carduelis yarrellii

Chardonneret de Yarrell

Hirundinidae  Hirondelles

Pseudochelidon sirintarae

Hirondelle à lunettes

Icteridae  Ictérides

Xanthopsar flavus

Ictéride à tête jaune, ou carouge safran

Meliphagidae  Méliphages

Lichenostomus melanops cassidix

Méliphage casqué

Muscicapidae  Gobe-mouches

Acrocephalus rodericanus (Maurice)

Fauvette de Maurice ou rousserolle de Rodrigues

Cyornis ruckii

Gobe-mouches bleu de Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis p.e.

Dasyorne rousse de l’Ouest

Dasyornis longirostris

Dasyorne à long bec

Garrulax canorus

Garrulaxe hoamy

Garrulax taewanus

Leiothrix argentauris

Leiothrix à joues argentées ou mesia

Leiothrix lutea

Léiothrix jaune, rossignol du Japon

Liocichla omeiensis

Garrulaxe de l’Omei

Picathartes gymnocephalus

Picatharte à cou blanc, picatharte chauve

Picathartes oreas

Picatharte à cou gris

Terpsiphone bourbonnensis (Maurice)

Gobe-mouche de paradis de Maurice

Paradisaeidae  Oiseaux du paradis

Paradisaeidae

Pittidae  Brèves

Pitta guajana

Brève rayée, brève zébrée

Pitta gurneyi

Brève de Gurney

Pitta kochi

Brève de Koch

Pitta nympha

Brève du Japon

Pycnonotidae  Bulbuls

Pycnonotus zeylanicus

Bulbul à tête jaune

Sturnidae  Étourneaux

Gracula religiosa

Mainate religieux

Leucopsar rothschildi

Mainate de Rothschild

Zosteropidae  Oiseaux-lunettes

Zosterops albogularis

Zostérops à gorge blance de l’île de Norfolk

PELECANIFORMES  Pélécaniformes

Fregatidae  Frégates

Fregata andrewsi

Frégate de l’île Christmas

Pelecanidae  Pélicans

Pelecanus crispus

Pélican frisé

Sulidae  Fous

Papasula abbotti

Fou d’Abbott

PICIFORMES  Piciformes

Capitonidae  Capitonidés

Semnornis ramphastinus (Colombie)

Barbu toucan

Picidae  Pics vrais

Dryocopus javensis richardsi

Pic à ventre blanc de Corée

Ramphastidae  Toucans

Baillonius bailloni (Argentine)

Toucan de Baillon

Pteroglossus aracari

Arasari à cou noir

Pteroglossus castanotis (Argentine)

Arasari fascié brun

Pteroglossus viridis

Arasari vert

Ramphastos dicolorus (Argentine)

Toucan à poitrine rouge

Ramphastos sulfuratus

Toucan à carène

Ramphastos toco

Toucan toco

Ramphastos tucanus

Toucan à bec rouge

Ramphastos vitellinus

Toucan à bec cannelé

Selenidera maculirostris (Argentine)

Toucan à bec tacheté

PODICIPEDIFORMES  Grèbes

Podicipedidae  Grèbes

Podilymbus gigas

Grèbe du lac Atitlan

PROCELLARIIFORMES  Procellariiformes

Diomedeidae  Albatros

Phoebastria albatrus

Albatros à queue courte

Psittaciformes  Psittaciformes

PSITTACIFORMES

(Sauf les espèces Agapornis roseicollis Rosei-collis, Rosegorge, Melopsittacus undulatus Perruche ondulée, Nymphicus hollandicus Cocatiel, Calopsitte élégante et Psittacula krameri Perruche à collier)

Cacatuidae  Cacatoès

Cacatua galerita

Grand cacatoès à huppe jaune

Cacatua goffiniana

Cacatoès de Goffin

Cacatua haematuropygia

Cacatoès des Philippines

Cacatua moluccensis

Cacatoès des Moluques

Cacatua sulphurea

Cacatoès soufré, petit cacatoès à huppe jaune

Eolophus roseicapillus

Cacatoès rosalbin

Probosciger aterrimus

Microglosse noir

Loriidae  Lories

Eos histrio

Lori arlequin

Vini ultramarina

Lori ultramarin

Psittacidae  Perroquets et perruches

Agapornis spp.

Inséparables

Amazona aestiva

Amazone à front bleu

Amazona arausiaca

Amazone à tête bleue

Amazona auropalliata

Amazone à nuque jaune

Amazona barbadensis

Amazone de la Barbade

Amazona brasiliensis

Amazone à queue rouge

Amazona finschi

Amazone de Finsch

Amazona guildingii

Amazone de Guilding

Amazona imperialis

Amazone impériale

Amazona leucocephala

Amazone à tête blanche

Amazona oratrix

Amazone à tête jaune

Amazona pretrei

Amazone à face rouge

Amazona rhodocorytha

Amazone à joues bleues

Amazona tucumana

Amazone de Tucuman

Amazona versicolor

Amazone versicolore

Amazona vinacea

Amazone bourgogne

Amazona viridigenalis

Amazone à joues vertes

Amazona vittata

Amazone à bandeau rouge

Anodorhynchus spp.

Aras bleus

Ara ambiguus

Ara de Buffon

Ara glaucogularis

Ara Caninde

Ara macao

Ara macao

Ara militaris

Ara militaire

Ara rubrogenys

Ara à front rouge

Aratinga spp.

Aratingas

Cyanoliseus patagonus

Perruche des rocs

Cyanopsitta spixii

Ara de Spix

Cyanoramphus cookii

Perruche de l’île de Norfolk

Cyanoramphus forbesi

Perruche à tête d’or de Forbes

Cyanoramphus novaezelandiae

Perruche de Nouvelle-Zélande

Cyanoramphus saisseti

Perruche à front rouge

Cyclopsitta diphthalma coxeni

Perroquet masqué de Coxen

Eunymphicus cornutus

Nymphique cornue

Geopsittacus occidentalis p.e.

Perruche nocturne

Guarouba guarouba

Perruche dorée

Myiopsitta monachus

Perruche-souris

Nandayus nenday

Perruche Nanday

Neophema chrysogaster

Perruche à ventre orange

Ognorhynchus icterotis

Perruche aux oreilles jaunes

Pezoporus wallicus

Perruche terrestre

Pionopsitta pileata

Perroquet à oreilles

Platycercus eximius

Perruche omnicolore

Poicephalus senegalus

Youyou, perroquet à tête grise

Primolius couloni

Ara de Coulon

Primolius maracana

Maracana

Psephotus chrysopterygius

Perruche à épaules dorées

Psephotus dissimilis

Perruche à capuchon noir

Psephotus pulcherrimus p.e.

Perruche du paradis

Psittacula echo

Grosse cateau verte de Maurice

Psittacus erithacus

Perroquet jaco

Pyrrhura cruentata

Conure à gorge bleue

Rhynchopsitta spp.

Perroquets à gros bec

Strigops habroptilus

Kakapo

RHEIFORMES  Rhéiformes

Rheidae  Nandous

Pterocnemia pennata

(Sauf la population de l’Argentine)

Nandou de Darwin

Pterocnemia pennata pennata

(Sauf la population de l’Argentine)

Nandou de Darwin

Rhea americana

Nandou américain ou nandou gris

SPHENISCIFORMES  Manchots

Spheniscidae  Manchots

Spheniscus demersus

Manchot du Cap

Spheniscus humboldti

Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES  Strigiformes

STRIGIFORMES

(Sauf Sceloglaux albifacies)

Strigidae  Chouettes, hiboux

Heteroglaux blewitti

Chevêche forestière

Mimizuku gurneyi

Petit-duc de Guerney ou hibou de Tweeddale

Ninox natalis

Ninoxe ou chouette des mollusques

Tytonidae  Chouettes effraies

Tyto soumagnei

Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES  Ratites

Struthionidae  Autruches

Struthio camelus

(Seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad)

Autruche

TINAMIFORMES  Tinamiformes

Tinamidae  Tinamidés

Tinamus solitarius

Tinamou solitaire

TROGONIFORMES  Trogoniformes

Trogonidae  Trogons

Pharomachrus mocinno

Quetzal resplendissant

Reptilia  Reptiles

Crocodylia  Crocodiles

CROCODYLIA

Alligatoridae  Alligators

Alligator sinensis

Alligator de Chine

Caiman crocodilus apaporiensis

Caïman du Rio Apaporis

Caiman latirostris

(Sauf la population de l’Argentine)

Caïman à museau large

Melanosuchus niger21

(Sauf la population de l’Équateur et du Brésil)

Caïman noir

Crocodylidae  Crocodiles vrais

Crocodylus acutus

(Sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones, La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie, la population de Cuba et celle du Mexique, qui sont inscrites à l Annexe II)

Crocodile américain

Crocodylus acutus (Mexique)22

Crocodylus cataphractus

Faux-gavial d’Afrique

Crocodylus intermedius

Crocodile de l’Orénoque

Crocodylus mindorensis

Crocodile de Mindoro

Crocodylus moreletii

Crocodile de Morelet

(Sauf la population du Belize qui est inscrite à l’Annexe II avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages, et la population du Mexique qui est inscrite à l’Annexe II)

Crocodylus niloticus

(Sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte, (avec un quota zéro pour les transactions commerciales portant sur les spécimens sauvages), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie (soumise à un quota d’exportation annuel de pas plus de 1600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe, qui sont inscrites à l’Annexe II)

Crocodile du Nil

Crocodylus palustris

Crocodile des marais

Crocodylus porosus

(Sauf les populations de l’Australie, de l’Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l’État du Sarawak et un quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de la Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d’approbation des Parties à la CITES] et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l’Annexe II)

Crocodile marin

Crocodylus rhombifer

Crocodile de Cuba

Crocodylus siamensis

Crocodile de Siam

Osteolaemus tetraspis

Crocodile à museau court

Tomistoma schlegelii

Faux-gavial malais

Gavialidae  Gavials

Gavialis gangeticus

Gavial du Gange

Rhynchocephalia  Rhynchocéphales

Sphenodontidae  Sphénodons

Sphenodon spp.

Sauria  Lézards

Agamidae  Agames

Ceratophora aspera23

Ceratophora erdeleni

Ceratophora karu

Ceratophora stoddartii24

Ceratophora tennentii

Cophotis ceylanica

Lézards pygmée

Cophotis dumbara

Lyriocephalus scutatus25

Saara spp.

Uromastyx spp.

Fouette-queue

Anguidae  Lézards-crocodiles

Abronia spp.26

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Abronia anzutoi

Abronia campbelli

Abronia fimbrata

Abronia frosti

Abronia meledona

Chamaeleonidae  Caméléons

Archaius spp.

Bradypodion spp.

Caméléons nains

Brookesia spp.

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Brookésies

Brookesia perarmata

Brookésie d’Antsingy

Calumma spp.

Caméléons nains

Chamaeleo spp.

Caméléons vrais

Furcifer spp.

Kinyongia spp.

Caméléons nains

Nadzikambia spp.

Caméléons nains

Rhampholeon spp.

Rieppeleon spp.

Trioceros spp.

Cordylidae  Cordyles

Cordylus spp.

Cordyles

Eublepharidae

Goniurosaurus spp. (Chine, Vietnam; sauf les espèces indigènes du Japon)

Geckos léopards

Gekkonidae  Geckos

Cnemaspis psychedelica

Dactylocnemis spp. (Nouvelle-Zélande)

Gekko gecko

Gecko tokay

Gonatodes daudini

Gecko à griffres des Grenadines

Hoplodactylus spp. (Nouvelle-Zélande)

Lygodactylus williamsi

Mokopirirakau spp. (Nouvelle-Zélande)

Nactus sepensinsula

Gecko de l’île Serpent

Naultinus spp.

Paroedura androyensis

Paroedura masobe

Phelsuma spp.

Phelsumes

Rhoptropella spp.

Sphaerodactylus armasi (Cuba)

Sphaerodactylus celicara (Cuba)

Sphaerodactylus dimorphicus (Cuba)

Sphaerodactylus intermedius (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (Cuba)

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (Cuba)

Sphaerodactylus notatus atactus (Cuba)

Sphaerodactylus oliveri (Cuba)

Sphaerodactylus pimienta (Cuba)

Sphaerodactylus ruibali (Cuba)

Sphaerodactylus siboney (Cuba)

Sphaerodactylus torrei (Cuba)

Toropuku spp. (Nouvelle-Zélande)

Tukutuku spp. (Nouvelle-Zélande)

Uroplatus spp.

Geckos à queue plate

Woodworthia spp. (Nouvelle-Zélande)

Helodermatidae  Hélodermes

Heloderma spp.

Hélodermes

Heloderma horridum charlesbogerti

Lézard perlé du Guatemala

Iguanidae  Iguanes

Amblyrhynchus cristatus

Iguane marin

Brachylophus spp.

Iguanes des Fidji

Conolophus spp.

Iguanes terrestres

Ctenosaura spp.

Iguanes à queue épineuse

Cyclura spp.

Iguane cornu

Iguana spp.

Iguanes vrais

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma coronatum

Lézard cornu de San Diego

Phrynosoma wigginsi

Sauromalus varius

Chuckvalla de San Esteban

Lacertidae  Lézards vrais

Gallotia simonyi

Lézard géant de l’île de Hierro

Podarcis lilfordi

Lézard des Baléares

Podarcis pityusensis

Lézard des Pityuses

Lanthanotidae

Lanthanotidae27

Polychrotidae Anoles

Anolis agueroi (Cuba)

Anolis baracoa (Cuba)

Anolis barbatus (Cuba)

Anolis chamaeleonides (Cuba)

Anolis equestris (Cuba)

Anolis guamuhaya (Cuba)

Anolis luteogularis (Cuba)

Anolis pigmaequestris (Cuba)

Anolis purcus (Cuba)

Scincidae  Scinques

Corucia zebrata

Scinque géant des îles Salomon

Teiidae  Lézards-caïmans, téjus

Crocodilurus amazonicus

Crocodile lézardet

Dracaena spp.

Dracènes

Tupinambis spp.

Téjus de grande taille

Varanidae  Varans

Varanus spp.

Varanus bengalensis

Varan du Bengale

Varanus flavescens

Varan jaune

Varanus griseus

Varan du désert

Varanus komodoensis

Dragon de Komodo

Varanus nebulosus

Varan nébuleux

Xenosauridae  

Shinisaurus crocodilurus

Lézard crocodile de Chine

SERPENTES  Serpents

Boidae  Boïdés

Boidae

Acrantophis spp.

Boa des savannes de Madagascar

Boa constrictor occidentalis

Boa constrictor occidental

Epicrates inornatus

Boa de Porto Rico

Epicrates monensis

Boa de l’ile Mona

Epicrates subflavus

Boa de Jamaïque

Sanzinia madagascariensis

Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae  Boas de l’île Ronde

Bolyeriidae

Bolyeria multocarinata

Boa de fouisseur de l’île Maurice

Casarea dussumieri

Boa de l’île Rondede Dussumier

Colubridae  Colubridés

Atretium schistosum (Inde)

Serpent ardoisé

Cerberus rhynchops (Inde)

Serpent d’eau à ventre blanc

Clelia clelia

Mussurana

Cyclagras gigas

Faux cobra aquatique du Brésil

Elachistodon westermanni

Mangeur d’oeufs indien de Westermann

Ptyas mucosus

Serpent ratier oriental

Xenochrophis piscator (Inde)

Couleuvre pêcheuse

Elapidae  Élapidés

Hoplocephalus bungaroides

Holocéphale de Schlegel

Micrurus diastema (Honduras)

Micrure distancé

Micrurus nigrocinctus (Honduras)

Micrure à bandes noires

Naja atra

Cobra cracheur chinois

Naja kaouthia

Cobra à monocle

Naja mandalayensis

Cobra de Mandalay

Naja naja

Cobra à lunettes

Naja oxiana

Cobra d’Asie centrale

Naja philippinensis

Cobra cracheur des Philippines

Naja sagittifera

Cobra des îles Andaman

Naja samarensis

Cobra cracheur du sud-est des Philippines

Naja siamensis

Cobra cracheur indochinois

Naja sputatrix

Cobra cracheur du sud de l’Indonésie

Naja sumatrana

Cobra cracheur doré

Ophiophagus hannah

Cobra royal

Loxocemidae  Loxocèmes ou pythons mexicains

Loxocemidae

Loxocèmes ou pythons mexicains

Pythonidae  Pythons

Pythonidae

Python molurus molurus

Python molure de l’Inde

Tropidophiidae  Boas terrestres

Tropidophiidae

Viperidae  Vipères

Atheris desaixi

Bitis worthingtoni

Crotalus durissus (Honduras)

Crotale des tropiques, cascabel

Daboia russelii (Inde)

Vipère de Russell

Pseudocerastes urarachnoides

Vipère à queue d'araignée

Trimersus mangshanensis

Vipère à fossettes du mont Mang

Vipera ursinii

(Seulement la population de l’Europe mais pas celles de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques)

Vipère d’Orsini

Vipera wagneri

Vipère de Wagner

TESTUDINES  Tortues

Carettochelyidae  Tortues à nez de cochon

Carettochelys insculpta

Tortue à nez de cochon

Chelidae  Tortues à col court

Chelodina mccordi28

Tortue à cou de serpent

Pseudemydura umbrina

Tortue des étangs de Perth

Cheloniidae  Tortues de mer

Cheloniidae

Chelydridae  Tortues hargneuses

Chelydra serpentina (USA)

Macroclemys temminckii (USA)

Tortue alligator

Dermatemydidae  Tortues de Tabasco

Dermatemys mawii

Tortue de Tabasco

Dermochelyidae  Tortues luth

Dermochelys coriacea

Tortue luth

Emydidae  Tortues-boîtes, tortues d’eau douce

Clemmys guttata

Tortue ponctuée, Clemmyde à gouttelettes

Embydoidea blanding

Tortue mouchetée, Tortue de Blanding

Glyptemys insculpta

Clemmyde sculptée

Glyptemys muhlenbergii

Clemmyde de Muhlenberg

Graptemys spp. (USA)

Melaclemys terrapin

Tortue à dos de diamant

Terrapene spp.

Tortues-boîtes

Terrapene coahuila

Tortue-boîte de Coahuila

Geomydidae  

Batagur affinis

Batagur baska

Émyde fluviale indienne

Batagurborneoensis29

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata30

Cuora spp.31

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Tortues-boîte d’Asie

Cuora bourreti

Tortue-boîte à front jaune

Cuora picturata

Tortue-boîte à front jaune

Cyclemis spp.

Tortue feuille d’Asie

Geoclemys hamiltonii

Géoclemmyde de Hamilton

Geoemyda japonica

Tortue feuille à poitrine noire du Ryukyu

Geoemyda spengleri (Chine)

Hardella thurji

Émyde indienne à diadème

Heosemys annandalii32

Hiérémyde d’Annandal

Heosemys depressa33

Héosémyde de l’Arakan

Heosemys grandis

Héosémyde géante

Heosemys spinosa

Héosémyde épineuse

Leucocephalon yuwonoi

Géoémyde des Célèbes

Malayemys macrocephala

Platémyde à grosse tête

Malayemys subtrijuga

Émyde des rizières

Mauremys annamensis

Émyde d’Annam

Mauremys iversoni (Chine)

Émyde d’Iverson

Mauremys japonica

Émyde du Japon

Mauremys megalocephala (Chine)

Émyde chinoise à grosse tête

Mauremys mutica

Émyde mutique

Mauremys nigricans (Chine)

Émyde chinoise à cou rouge

Mauremys pritchardi (Chine)

Émyde de Pritchard

Mauremys reevesii (Chine)

Émyde chinoise de Reeves

Mauremys sinensis (Chine)

Émyde commune à cou rayé

Melanochelys tricarinata

Émyde indienne à trois carènes

Mauremys trijuga

Tortue noir de l’Inde

Morenia ocellata

Émyde ocellée de Birmanie

Morenia petersi

Émyde à ocelles du Bengale

Notochelys platynota

Émyde plate malaise

Ocadia glyphistoma (Chine)

Ocadia philippeni (Chine)

Orlitia borneensis34

Émyde géante de Bornéo

Pangshura spp.

Pangsuras

Pangshura tecta

Kachuga à dos en toit

Sacalia bealei

Émyde chinoise à trois ocelles

Sacalia pseudocellata (Chine)

Émyde dentelée à trois carènes

Sacalia quadriocellata

Émyde chinoise à quatre ocelles

Siebenrockiella crassicollis

Émyde dentelée à trois carènes

Siebenrockiella leytensis

Héosémyde de Leyte

Vijayachelys silvatica

Héosémyde de Cochin

Platysternidae  Tortues à grosse tête

Platysternon spp.

Podocnemididae  Péloméduses, péluses

Erymnochelys madagascariensis

Podocnémide de Madagascar, réré

Peltocephalus dumerilianus

Podocnémide de Duméril

Podocnemis spp.

Podocnémides

Testudinidae  Tortues de terre

Testudinidae35

Astrochelys radiata

Tortue rayonnée

Astrochelys yniphora

Tortue à éperon

Chelonoidis nigra

Tortue géante des Galapagos

Geochelone elegans

Tortue étoilée de l’Inde

Geochelone platynota

Tortue étoile de Birmanie

Gopherus flavomarginatus

Gophère

Malacochersus tornieri

Tortue à carapace souple

Psammobates geometricus

Tortue géométrique

Pyxis arachnoides

Pyxide arachnoide ou tortue araignée

Pyxis planicauda

Pyxide à dos plat

Testudo kleinmanni

Tortue de Kleinmann

Trionychidae  Tortues à carapace molle

Amyda cartilaginea

Trionyx cartilagineux

Apalone ferox (USA)

Apalone mutica (USA)

Apalone spinifera (USA, sauf les sous-espèces inscrites à l’Annexe I)

Apalone spinifera atra

Trionyx noir

Chitra spp.

Trionchychinés

Chitra chitra

Chitra vandijki

Cyclanorbis elegans

Cyclanorbis senegalensis

Cycloderma aubryi

Cycloderma frenatum

Dogania subplana

Trionyx de Malaisie

Lissemys ceylonensis

Lissemys punctata

Tortue molle à clapet de l’Inde ou lyssémyde ponctuée

Lissemys scutata

Nilssonia formosa

Trionyx de Birmanie

Nilssonia gangeticus

Trionyx du Gange

Nilssonia hurum

Trionyx à ocelles

Nilssonia leithii

Trionyx de Leith

Nilssonia nigricans

Trionyx noirâtre

Palea steindachneri

Trionyx à cou caronculé

Pelochelys spp.

Pélochélides

Pelodiscus axenaria

Pelodiscus maackii

Pelodiscus parviformis

Rafetus euphraticus

Rafetus swinhoei

Trionyx triunguis

Amphibia  

Anura  Anoures

Aromobatidae

Allobates femoralis

Allobates hodli

Allobates myersi

Allobates rufulus

Allobates zaparo

Bufonidae  Crapauds

Altiphrynoides spp.

Crapauds vivipares

Amietophrynus superciliaris

Crapaud du Cameroun

Atelopus zeteki

Grenouille dorée ou atélope variable du Panama

Incilius periglenes

Crapaud de Monteverde ou crapaud doré

Nectophrynoides spp.

Crapauds vivipares

Nimbaphrynoides spp.

Crapauds vivipares du mont Nimba

Calyptocephalellidae

Calyptocephalella gayi (Chili)

Dendrobatidae  Dendrobates

Adelphobates spp.

Ameerega spp.

Andinobates spp.

Dendrobates spp.

Dendrobates

Epipedobates spp.

Excidiobates spp.

Hyloxalus azureiventris

Minyobates spp.

Oophaga spp.

Phyllobates spp.

Phyllobates

Ranitomeya spp.

Dicroglossidae  Grenouilles

Euphlyctis hexadactylus

Grenouille de Bengale

Hoplobatrachus tigerinus

Grenouille-tigre

Hylidae  Grenouilles arboricoles

Agalychnis spp.

Phylloméduse aux yeux rouges

Mantellidae  Mantelles

Mantella spp.

Mantelles

Microhylidae  Crapaud rouge de Madagascar

Dyscophus antongilii

Grenouille tomate

Dyscophus guineti

Dyscophus insularis

Scaphiophryne gottlebei

Grenouille rouge

Scaphiophryne boribory

Scaphiophryne marmorat

Scaphiophryne spinosa

Myobatrachidae  Grenouilles à incubation gastrique

Rheobatrachus spp.

(Sauf Rheobatrachus silus et Rheobatrachus vitellinus)

Grenouille à incubation gastrique

Telmatobiidae  Grenouille géante du Lac Titicaca

Telmatobius culeus

CAUDATA  

Ambystomatidae  Ambystomes

Ambystoma dumerilii

Salamandre du lac Patzcuaro

Ambystoma mexicanum

Ambystone du Mexique

Cryptobranchidae  Ménopome et Salamandres géantes

Andrias spp.

Salamandres géantes

Cryptobranchus alleganiensis

(États-Unis d’Amérique)

Hynobiidae  Salamandres asiatiques

Hynobius amjiensis (Chine)

Salamandridae  Salamandres vraies

Echinotriton chinhaiensis

Echinotriton maxiquadratus

Neurergus kaiseri

Triton empereur

Paramesotriton spp.

Salamandra algira (Algerie)

Tylototriton spp.

Salamandres crocodiles

Elasmobranchii  Requins et raies

CARCHARHINIFORMES  

Carcharhinidae  Requins

Carcharhinus falciformis

Requin soyeux

Carcharhinus longimanus

Requin longimanus, requin océanique

Sphyrnidae  Requins-marteaux

Sphyrna lewini

Requin-marteau halicorne

Sphyrna mokarran

Grand requin-marteau

Sphyrna zygaena

Requin-marteau lisse

LAMNIFORMES  

Alopiidae  Requin-renards

Alopias spp.

Cetorhinidae  Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

Requin pélerin

Lamnidae  Requins blancs

Carcharodon carcharias

Grand requin blanc

Isurus oxyrinchus Requin-taupes bleus ou requin mako

Isurus paucus

petit requin-taupe

Lamna nasus

Requin-taupe commun

MYLIOBATIFORMES

Myliobatidae

Manta spp.

Mobula spp.

Potamotrygonidae  Raies d’eau douce

Paratrygon aiereba (population de la Colombie)

Potamotrygon spp. (population du Brésil)

Potamotrygon constellata

(population de la Colombie)

Potamotrygon magdalenae

(population de la Colombie)

Potamotrygon motoro

(population de la Colombie)

Potamotrygon orbignyi

(population de la Colombie)

Potamotrygon schroederi

(population de la Colombie)

Potamotrygon scobina

(population de la Colombie)

Potamotrygon yepezi

(population de la Colombie)

ORECTOLOBIFORMES  

Rhincodontidae  Requins baleines

Rhincodon typus

Requin baleine

PPRISITFORMES Poissons-scies

Pristidae

RHINOPRISTIFORMES  

Glaucostegidae

Glaucostegus spp.

Guitares de mer

Rhinidae

Rhinidae

Raies

Actinopterygii  Actinoptérygiens

ACIPENSERIFORMES  Esturgeons

ACIPENSERIFORMES

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Acipenseridae  Esturgeons vrais

Acipenser brevirostrum

Esturgeon à nez court

Acipenser sturio

Esturgeon commun

ANGUILLIFORMES  

Anguillidae  

Anguilla anguilla

Anguille européenne

CYPRINIFORMES  

Catostomidae  Cui-ui

Chasmistes cujus

Cui-ui

Cyprinidae  Carpes

Caecobarbus geertsi

Barbeau aveugle africain

Probarbus jullieni

Barbu de Julien

OSTEOGLOSSIFORMES  

Arapaimidae  Arapaïma

Arapaima gigas

Arapaïma

Osteoglossidae  Ostéoglossidés, scléropage d’Asie

Scleropages aureus

Scleropages formosus

(inclus le taxon nouvellement décrit Scleropages inscriptus)

Scléropage d’Asie

Scleropages legendrei

Scleropages macrocephalus

PERCIFORMES  Perches

Labridae  Labres, girelles, vieilles

Cheilinus undulatus

Napoléon

Pomacanthidae  Demoiselle de Clarion

Holacanthus clarionensis

Sciaenidae  

Totoaba macdonaldi

Acoupa de MacDonald

SILURIFORMES  Silures

Loricariidae

Hypancistrus zebra (Brésil)

Pangasiidae  Silure de verre géant

Pangasianodon gigas

Silure de verre géant

SYNGNATHIFORMES  

Syngnathidae  Hippocampes

Hippocampus spp.

Hippocampes

Sarcopterygii  Sarcoptérygiens

CERATODONTIFORMES  

Ceratodontidae  Cératodes

Neoceratodus forsteri

Dipneuste

COELACANTHIFORMES  

Latimeriidae  Coelacanthes

Latimeria spp.

Coelacanthes

Echinodermata

Holothuroidea  Holothuries

ASPIDOCHIROTIDA

Holothuriidae

Holothuria (Microthele) fuscogilva36

Holothuria (Microthele) nobilis37

Holothuria (Microthele) whitmaei38

Stichopodidae  Concombres de mer

Isostichopus fuscus (Équateur)

Concombre de mer ou holothurie des Galapagos

Arthropoda

Arachnida  

ARANEAE  Araignées

Theraphosidae  Mygales

Aphonopelma albiceps

Tarentule

Aphonopelma pallidum

Tarentule rose-thé

Brachypelma spp.

Mygales

Poecilotheria spp.

SCORPIONES  Scorpions

Scorpionidae  Scorpions

Pandinus camerounensis

Pandinus dictator

Scorpion dictateur

Pandinus gambiensis

Grand scorpion, ou scorpion de Gambie

Pandinus imperator

Scorpion empereur

Pandinus roeseli

Insecta  

COLEOPTERA  

Dynastidae  Scarabées-rhinocéros

Dynastes satanas

Dynaste satanas

Lucanidae  Lucanes

Colophon spp. (Afrique du Sud)

LEPIDOPTERA  Papillons quatre pattes

Nymphalidae

Agrias amydon boliviensis

(État plurinational de Bolivie)

Morpho godartii lachaumei

(État plurinational de Bolivie)

Prepona praeneste buckleyana

(État plurinational de Bolivie)

Papilionidae  Papillons, machaons, ornithoptères

Achillides chikae chikae

Machaons de Luzon

Achillides chikae hermeli

Atrophaneura jophon

Atrophaneura pandiyana

Bhutanitis spp.

Machaons

Ornithoptera spp.

Ornithoptères

Ornithoptera alexandrae

Ornithoptère de la reine Alexandra

Papilio homerus

Porte-queue Homerus

Papilio hospiton

Porte-queue de Corse

Parides burchellanus

Parnassius apollo

Appollon

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Annelida

Hirudinoidea

ARHYNCHOBDELLIDA  Sangsues

Hirudinidae  Sangsues

Hirudo medicinalis

Sangsue médicinale

Hirudo verbena

Mollusca

Bivalvia  

MYTILOIDA  

Mytilidae  Moules marines

Lithophaga lithophaga

Datte de mer

UNIONIDA  Moules d’eau douce

Unionidae  Moules d’eau douce

Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi

Epioblasma florentina

Epioblasma sampsoni

Epioblasma sulcata perobliqua

Epioblasma torulosa gubernaculum

Epioblasma torulosa rangiana

Epioblasma torulosa torulosa

Epioblasma turgidula

Epioblasma walkeri

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Lampsilis higginsii

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satura

Lampsilis virescens

Plethobasus cicatricosus

Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella

Unio nickliniana

Unio tampicoensis tecomatensis

Villosa trabalis

VENEROIDA  

Tridacnidae  Bénitiers

Tridacnidae

Cephalopoda

NAUTILIDA

Nautilidae

Gastropoda  

Cepolidae

Polymita spp.

MESOGASTROPODA  

Strombidae  Strombes

Strombus gigas

Strombe géant

STYLOMMATOPHORA  

Achatinellidae  Achatinidés

Achatinella spp.

Camaenidae  

Papustyla pulcherrima

Cnidaria

Anthozoa  Coraux

ANTIPTHARIA  Coraux noirs

ANTIPATHARIA

Coraux noirs

GORGONACEAE

Corallidae  

Corallium elatius (Chine)

Corallium japonicum (Chine)

Corallium konjoi (Chine)

Corallium secundum (Chine)

HELIOPORACEAE  

Helioporidae  Coraux bleus

Helioporidae39

Corail bleu

SCLERACTINIA  Coraux durs

SCLERACTINIA40

STOLONIFERA  

Tubiporidae  Orgues de mer

Tubiporidae41

Corail orgue

Hydrozoa  

MILLEPORINA  

Milleporidae  Coraux de feu

Milleporidae42

Coraux de feu

STYLASTERINA

Stylasteridae  

Stylasteridae43

Flora  (Plantes)

Agavaceae  Agaves

Agave parviflora

Agave victoriae—reginae #4

Nolina interrata

(y compris tous les parties et produits, notamment les graines)

Yucca queretaroensis

Amaryllidaceae  Perce-neige, Crocus d’automne

Galanthus spp. #4

Perce-neige

Sternbergia spp. #4

Crocus d’automne

Anacardiaceae  Anacardiacées

Operculicarya decaryi

Operculicarya hyphaenoides

Operculicarya pachypus

Apocynaceae  Pachypodes, hoodias

Hoodia spp. #9

Pachypodium spp. #4

Pachypodium ambongense

Pachypodium baronii

(comprend la var. P. windsorii)

Pachypodium decaryi

Rauvolfia serpentina #2

Araliaceae  Ginseng

Panax ginseng #3

(Seulement la population de la Fédération de Russie)

Panax quinquefolius #3

Araucariaceae  Araucariacées

Araucaria araucana

Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili

Asparagaceae

Beaucarnea spp.

Pied d’éléphant

Berberidaceae  Podophylle

Podophyllum hexandrum #2

Bromeliaceae  Tillandsias aériens

Tillandsia harrisii #4

Tillandsia kammii #4

Tillandsia xerographica #4

Cactaceae  Cactus

Cactaceae44 #4, exceptés Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et Quiabentia spp., comprend entre autres Peyote (Lophophora williamsii), San Pedro (Echinopsis pachanoi), Princesse de la nuit (Selenicereus grandiflorus), Figuier de Barbarie (Opuntia spp.), Pitaya (Hylocereus spp., Selenicereus spp.), «palos de agua», «bâtons de pluie» ou «rainsticks» (Corryocactus spp., Echinopsis spp., Eulychnia spp.)

Ariocarpus spp.

Astrophytum asterias

Aztekium ritteri

Coryphantha werdermannii

Discocactus spp.

Echinocereus ferreiranus ssp. lindsayorum

Echinocereus schmollii

Escobaria minima

Escobaria sneedii

Mammillaria pectinifera (inclus ssp. solisioides)

Melocactus conoideus

Melocactus deinacanthus

Melocactus glaucescens

Melocactus paucispinus

Obregonia denegrii

Pachycereus militaris

Pediocactus bradyi

Pediocactus knowltonii

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus

Pediocactus sileri

Pelecyphora spp.

Sclerocactus blainei

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii

Sclerocactus brevispinus

Sclerocactus cloverae

Sclerocactus erectocentrus

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mariposensis

Sclerocactus mesae—verdae

Sclerocactus nyensis

Sclerocactus papyracanthus

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus sileri

Sclerocactus wetlandicus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus spp.

Turbinicarpus spp.

Uebelmannia spp.

Caryocaraceae  

Caryocar costaricense #4

Caryocar du Costa Rica

Compositae (Asteraceae)  Saussuréa, Kuth

Saussurea costus

Saussuréa, Kuth

Cucurbitaceae  Cucurbitacées

Zygosicyos pubescens

Zygosicyos tripartitus

Cupressaceae  Cyprès

Fitzroya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

Widdringtonia whytei Cyprès de Mulange

Cyatheaceae  Fougères arborescentes

Cyathea spp. #4

Fougères arborescentes

Cycadaceae  Cycadales

Cycadaceae #4

Cycas beddomei

Dicksoniaceae  Fougères arborescentes

Cibotium barometz #4

Dicksonia spp. #4

(Seulement les populations d’Amérique)

Didiereaceae  Didiéréacéees

Didieraceae #4

Dioscoreaceae  Dioscorée

Dioscorea deltoidea #4

Droseraceae  Attrape-mouches

Dionaea muscipula #4

Ebenaceae  Ébènes

Diospyros spp. #5

(Populations de Madagascar)

Euphorbiaceae  Euphorbes

Euphorbia spp.45 #4

(Seulement les espèces succulentes figurant dans l’édition actuelle de «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa») comprend entre autres la cire de candelilla (E. antisyphilitica)

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii

(comprend la forme viridifolia et la var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia

(comprend ssp. tuberifera)

Euphorbia decaryi

(comprend les variétés ampanihyensis, robinsonii, et spirosticha)

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii

(comprend les variétés antsingiensis, bemarahensis et multiflora)

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

Fagaceae  Hêtres

Quercus mongolica #5 (Fédération de Russie)

Fouquieriaceae  Fouquerias

Fouquieria columnaris #4

Fouquieria fascicolata

Fouquieria purpusii

Gnetaceae

Gnetum montanum #1 (Népal)

Juglandaceae  

Oreomunnea pterocarpa #4

Lauraceae  Lauracées

Aniba rosaeodora #12

Bois de rose

Leguminosae (Fabaceae)  Légumineuses

Dalbergia spp. #15

(Sauf les espèces inscrites à l’annexe I)

Dalbergia nigra

Palissandre de Rio, Palissandre du Brésil, Jaracanda

Dipteryx panamensis (Costa Rica, Nicaragua)

Guibourtia demeusei #15

Guibourtia pellegriniana #15

Guibourtia tessmanii #15

Paubrasilia echinata #10

Bois de pernambouc, pau-brasil ou Brazilwood

Pericopsis elata #17

Afrormosia, assemala

Platymiscium parviflorum #4

Pterocarpus erinaceus

Pterocarpus santalinus #7

Santal rouge

Pterocarpus tinctorius #6

Padouk d’Afrique

Senna meridionalis

Liliaceae (Aloaceae)  Aloès

Aloe spp. #4

(Sauf Aloe vera, aussi appelé Aloe barbadensis et les produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail d’Aloe ferox – Aloès féroce ou Aloé du Cap)

Aloe albida

Aloe albiflora

Aloe alfredii

Aloe bakeri

Aloe bellatula

Alo e calcairophila

Aloe compressa

(comprend les variétés paucituberculata, rugosquamosa et schistophila)

Aloe delphinensis

Aloe descoingsii

Aloe fragilis

Aloe haworthioides

(comprend la var. aurantiaca)

Aloe helenae

Aloe laeta

(comprend la var. maniaensis)

Aloe parallelifolia

Aloe parvula

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe rauhii

Aloe suzannae

Aloe versicolor

Aloe vossii

Magnoliaceae  Magnolia

Magnolia liliifera var. obovata #1 (Népal)

Malvaceae

Adansonia granididieri #16

Baobab

Meliaceae  Acajous, Cèdres

Cedrela spp.46 #6

[Seulement les populations néotropicales (l’Amérique centrale et l’Amérique du sud)

Cèdres

Cedrela fissilis47 #5

(État plurinational de Bolivie, Brésil)

Cedrela lilloi48 #5

(État plurinational de Bolivie, Brésil)

Cedrela odorata49 #5 (Brésil, État plurinational de Bolivie, Colombie, Guatemala et Pérou)

Cèdre du Mexique

Swietenia humilis #4

Acajou de Tabasco

Swietenia macrophylla #6

[Seulement les populations néotropicales (l’Amérique centrale et l’Amérique du sud)]

Acajou à grandes feuilles

Swietenia mahagoni #5

Acajou de Cuba, acajou des Antilles

Nepenthaceae  Népenthès

Nepenthes spp. #4

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

Oleaceae  Olives, Frênes

Fraxinus mandshurica #5

(Fédération de Russie)

Orchidaceae  Orchidées

Orchidaceae50 #4

comprend entre autres Salep

Aerangis ellisii51

Cattleya jongheana52

Cattleya lobata53

Dendrobium cruentum54

Mexipedium xerophyticum55

Paphiopedilum spp.56

Peristeria elata57

Phragmipedium spp.58

Renanthera imschootiana59

Orobanchaceae  

Cistanche deserticola #4

Cistanche du désert

Palmae (Arecaceae)  Palmiers

Beccariophoenix madagascariensis #4

Dypsis decaryi #4

Dypsis decipiens

Lemurophoenix halleuxii

Lodoicea maldivica #13 (Seychelles)

Cocotier de mer (noix ou coco-fesses)

Marojejya darianii

Ravenea louvelii

Ravenea rivularis

Satranala decussilvae

Voanioala gerardii

Papaveraceae  

Meconopsis regia #1 (Népal)

Coquelicot de l’Himalaya

Passifloraceae  Passifloracées

Adenia fringalavensis

Adenia olaboensis

Adenia subsessifolia

Pedaliaceae  Pédaliacées

Uncarina grandidieri

Uncarina stellulifera

Pinaceae  Pinacées

Abies guatemalensis

Sapin du Guatemala

Pinus koraiensis #5 (Russie)

Podocarpaceae  Podocarpes

Podocarpus neriifolius #1 (Népal)

Podocarpus parlatorei

Portulacaceae  Pourpiers

Anacampseros spp. #4

Avonia spp. #4

Lewisia serrata #4

Primulaceae  Cyclamens

Cyclamen60 spp. #4

Ranunculaceae  Renoncules

Adonis vernalis #2

Adonide de printemps

Hydrastis canadensis #8

Hydraste du Canada

Rosaceae  Rosacées

Prunus africana #4

Prunier d’Afrique

Rubiaceae  Rubiacées

Balmea stormiae

Ayuque

Santalaceae  Santalacées

Osyris lanceolata #2

(Populations du Burundi, de l’Éthiopie, du Kenya, de l’Ouganda, du Rwanda et de la République-Unie de Tanzanie)

Santal est-africain

Sarraceniaceae  Sarracéniacées

Sarracenia spp. #4

(Sauf les espèces instcrites à l’annexe I)

Sarracenia oreophila

Sarracenia rubra ssp. alabamensis

Sarracenia rubra ssp. jonesii

Scrophulariaceae  Kutki

Picrorhiza kurrooa #2

(Sauf Picrorhiza scrophulariiflora)

Stangeriaceae  Cycadales

Bowenia spp. #4

Stangeria eriopus

Taxaceae  Ifs

Taxus chinensis

et les taxons infraspécifiques de cette espèce #2

If de Chine

Taxus cuspidata

et les taxons infraspécifiques de cette espèce61 #2

If du Japon

Taxus fuana

et les taxons infraspécifiques de cette espèce #2

If du Tibet

Taxus sumatrana

et les taxons infraspécifiques de cette espèce #2

If de Sumatra

Taxus wallichiana #2

If de l’Himalaya

Thymelaeaceae  (Aquilariaceae)  

Aquilaria spp. #14

Bois d’Agar, Bois d’aigle de Malacca, Oudh

Gonystylus spp. #4

Ramin

Gyrinops spp. #14

Bois d’Agar

Trochodendraceae  (Tetracentraceae)

Tetracentron sinense #1 (Népal)

Valerianaceae  Valérianacées

Nardostachys grandiflora #2

Jatamansi, Nard de l’Himalaya

Vitaceae  Vitacées

Cyphostemma elephantopus

Lazampasika

Cyphystemma laza

Laza

Cyphostemma montagnacii

Lazambohitra

Welwitschiaceae  Welwitschia de Baines

Welwitschia mirabilis #4

Zamiaceae  Cycadales (Zamiacées)

Zamiaceae #4

(Sauf les espèces instcrites à l’annexe I)

Cycadales

Ceratozamia spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma

Zamia restrepoi

Zingiberaceae  Zingibéracées

Hedychium philippinense #4

Siphonochilus aethiopicus (Populations du Mozambique, de l’Afrique du Sud, du Swaziland et du Zimbabwe)

Zygophyllaceae  

Bulnesia sarmientoi #11

Lignum vitae ou pockholz ou palo santo

Guaiacum spp. #2

Gaïac


1 Nouvelle teneur selon la mod. entrée en vigueur le 26 nov. 2019 (RO 2019 3935). Mises à jour par l’erratum du 25 fév. 2020 (RO 2020 567).
2 Le bois transformé est défini comme suit dans le tarif des douanes (44.09) : bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.
3 Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bos frontalis, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
4 Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bos grunniens, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
5 Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Bubalus bubalis, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
6 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
7 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
8 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
9 Pour seul objet d’autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu’en application des dispositions suivantes:a) toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d’origine l’autorisation d’utiliser la mention, la marque ou le logo «vicuña-pays d’origine» adopté(e) par les États de l’aire de répartition de l’espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne;b) les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:i) s’agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l’identification du pays d’origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE] devra prendre la forme suivante: La mention, la marque ou le logo devra apparaître sur l’envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D’ORIGINE],ii) s’agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d’origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqués au paragraphe b) i);c) s’agissant du commerce international d’objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l’intérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:d) dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d’origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d’origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii);e) tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
10 Sauf les populations de Pecari tajacu des États-Unis d’Amérique et du Mexique.
11 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
12 Des quotas annuels d’exportation d’animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit: – Botswana 5 – Namibie 150 – Zimbabwe 50 Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l’Art. III de la Convention.
13 Un quota annuel d’exportation zéro des spécimens d’os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales. Des quotas annuels d’exportation pour le commerce des os, morceaux d’os, produits d’os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales, résultant de l’activité d’élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au Secrétariat CITES.
14 Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Tursiops truncatus pour les spécimens provenant de la mer Noire et prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.
15 Un quota d’exportation annuel zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I, et leur commerce est réglementé en conséquence.
16 Les spécimens de la forme domestiquée, appelée Equus asinus, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
17 À seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
18 Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Manis crassicaudata, Manis javanica et Manis pentadactyla pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.
19 À seule fin de permettre:a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20 (Rev. CoP17) pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour l’Afrique du Sud et la Namibie;c) le commerce des peaux;d) le commerce des poils;e) les transactions commerciales ou non commerciales portant sur des articles en cuir pour l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, et non commerciales pour le Zimbabwe;f) les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie, et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe;g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes:i) seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine inconnue),ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils ont une législation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP17) concernant la manufacture et le commerce intérieurs,iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement,iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP14, à savoir 30 000 kg pour l’Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie,v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré d’ici au 31 janv. 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat,vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de développement communautaire dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité, etvii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, eth) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe II n’est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire en une fois devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.88.Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-respect par les pays d’exportation ou d’importation, ou en cas d’effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d’éléphants.Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
20 Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
21 Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour la population de l’Équateur inscrite à l’Annexe II, jusqu’à ce qu’un quota d’exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles.
22 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
23 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
24 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
25 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
26 Quota d’exportation zéro pour les spécimens sauvages de Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis et A. vasconcelosii.
27 Quota zéro pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages.
28 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
29 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
30 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
31 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens (Cuora aurocapitata, C. bouretti, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. picturata, C. trifasciata, C. yunnanensis et C. zhoui) prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
32 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
33 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
34 Un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales.
35 Un quota d’exportation annuel zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature pour des transactions principalement commerciales.
36 Entrée en vigueur reportée de 12 mois, c’est à dire jusqu’au 28 août 2020.
37 Entrée en vigueur reportée de 12 mois, c’est à dire jusqu’au 28 août 2020.
38 Entrée en vigueur reportée de 12 mois, c’est à dire jusqu’au 28 août 2020.
39 Ne comprend que l’espèce Heliopora coerulea. Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
40 Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
41 Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
42 Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
43 Les coraux fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
44 Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:– Hatiora x graeseri;– Schlumbergera x buckleyi;– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata;– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata;– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata;– Schlumbergera truncata (cultivars);– Cactaceae spp. mutants colorés greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigonus ou Hylocerus undatus;– Opuntia microdasys (cultivars).
45 Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides, cultivars et mutants suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:– Euphorbia trigona (cultivars);– mutants colorés, en branche à crête et en éventail d’Euphorbia lactea, greffés sur des porte-greffes reproduits artificiellement d’E. neriifolia;– Euphorbia «Milii» (cultivars); (inclu E. x lomi = E. milii x E. lophogona), lorsqu’ils sont commercialisés en envois de 100 plants ou plus et facilement reconnaissables comme étant des spécimens reproduits artificiellement.
46 Entrée en vigueur reportée de 12 mois, c’est à dire jusqu’au 28 août 2020.
47 Reste en vigueur jusqu’au 28 août 2020.
48 Reste en vigueur jusqu’au 28 août 2020.
49 Reste en vigueur jusqu’au 28 août 2020.
50 Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies:a) les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs, etb) i) lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride, ou ii) lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.Les plants qui, à l’évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.
51 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
52 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
53 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
54 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
55 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
56 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
57 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
58 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
59 Les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention seulement si les spécimens correspondent à la définition de «reproduit artificiellement» acceptée par la Conférence des Parties.
60 Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
61 Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata (entre autres Taxus x media) reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention ‹reproduit artificiellement›, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

  Annexe IV

  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Permis d’exportation no: ...........................

Pays d’exportation: ..............................

Valide jusqu’au: (date) ............................

Ce permis est délivré à: ................................................................................................

adresse: ............................................................................................................

qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Convention, pour l’exportation de:.................................................................................................................................

(spécimen(s), ou partie(s) ou produit(s) de spécimen(s) *

d’une espèce inscrite à

l’Annexe I**

Annexe II**

Annexe III de la Convention comme précisé ci-dessous**

(élevé en captivité ou cultivé en: ............................................................................)**

Ce (ces) spécimen(s) est (sont) adressé(s) à: ................................................................

adresse:... ..............................................

pays: .........................................................

...............................................................

...............................................................

à: ...........................................................

le: .............................................................

...............................................................

(signature du titulaire du permis)

à: ...........................................................

le: .............................................................

..................................................................

(cachet et signature de l’organe de gestion délivrant le permis d’exportation)

*

Indiquer le type de produit.

**

Rayer la mention inutile.

Description du (des) spécimen(s) ou partie(s) ou produit(s) du (des) spécimen(s), y compris toute marque apposée:

Spécimens vivants

Espèce

Nombre

Sexe

Dimensions

Marque

(nom scientifique et nom commun)

(ou volume)

(le cas échéant)

Parties ou produits

Espèce

Quantité

Type de marchandise

Marque

(nom scientifique et nom commun)

(le cas échéant)

Cachets des autorités ayant procédé à l’inspection:

a)

à l’exportation

b)

à l’importation*

*

Ce cachet rend ce permis inutilisable à toute fin commerciale ultérieure et ce permis sera remis à l’organe de gestion


  Champ d’application de la Convention le 24 avril 20172 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

30 octobre

1985 A

28 janvier

1986

Afrique du Sud*

15 juillet

1975

13 octobre

1975

Albanie

27 juin

2003 A

25 septembre

2003

Algérie

23 novembre

1983 A

21 février

1984

Allemagne*

22 mars

1976

20 juin

1976

Angola

  2 octobre

2013 A

31 décembre

2013

Antigua-et-Barbuda

  8 juillet

1997 A

  6 octobre

1997

Arabie Saoudite*

12 mars

1996 A

10 juin

1996

Argentine*

  8 janvier

1981

  8 avril

1981

Arménie

23 octobre

2008 A

21 janvier

2009

Australie

29 juillet

1976

27 octobre

1976

Autriche*

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

Azerbaïdjan

23 novembre

1998 A

21 février

1999

Bahamas

20 juin

1979 A

18 septembre

1979

Bahreïn

19 août

2012 A

17 novembre

2012

Bangladesh

20 novembre

1981

18 février

1982

Barbade

  9 décembre

1992 A

  9 mars

1993

Bélarus

10 août

1995 A

  8 novembre

1995

Belgique*

  3 octobre

1983

1er janvier

1984

Belize

19 août

1986 S

21 septembre

1981

Bénin

28 février

1984 A

28 mai

1984

Bhoutan

15 août

2002 A

13 novembre

2002

Bolivie

  6 juillet

1979

  4 octobre

1979

Bosnie et Herzégovine

21 janvier

2009 A

21 avril

2009

Botswana

14 novembre

1977 A

12 février

1978

Brésil

  6 août

1975

  4 novembre

1975

Brunéi

  4 mai

1990 A

  2 août

1990

Bulgarie

16 janvier

1991 A

16 avril

1991

Burkina Faso

13 octobre

1989 A

11 janvier

1990

Burundi

  8 août

1988 A

  6 novembre

1988

Cambodge

  4 juillet

1997

  2 octobre

1997

Cameroun

  5 juin

1981 A

  3 septembre

1981

Canada

10 avril

1975

  9 juillet

1975

Cap-Vert

10 août

2005 A

  8 novembre

2005

Chili

14 février

1975

1er juillet

1975

Chine*

  8 janvier

1981 A

  8 avril

1981

  Hong Konga

  9 juin

1997

1er juillet

1997

  Macaob

  6 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

18 octobre

1974

1er juillet

1975

Colombie

31 août

1981

29 novembre

1981

Comores

23 novembre

1994 A

21 février

1995

Congo (Brazzaville)

31 janvier

1983 A

1er mai

1983

Congo (Kinshasa)

20 juillet

1976 A

18 octobre

1976

Corée (Sud)*

9 juillet

1993 A

7 octobre

1993

Costa Rica

30 juin

1975

28 septembre

1975

Côte d’Ivoire

21 novembre

1994 A

19 février

1995

Croatie

14 mars

2000 A

12 juin

2000

Cuba*

20 avril

1990 A

19 juillet

1990

Danemark*

26 juillet

1977

24 octobre

1977

  Groenland*

26 juillet

1977

24 octobre

1977

  Îles Féroé*

26 juillet

1977

24 octobre

1977

Djibouti

  7 février

1992 A

  7 mai

1992

Dominique

  4 août

1995 A

  2 novembre

1995

Égypte

  4 janvier

1978

  4 avril

1978

El Salvador

30 avril

1987 A

29 juillet

1987

Émirats arabes unis*

  8 février

1990 A

  9 mai

1990

Équateur

11 février

1975

1er juillet

1975

Érythrée

24 octobre

1994 A

22 janvier

1995

Espagne*

30 mai

1986 A

28 août

1986

Estonie*

22 juillet

1992 A

20 octobre

1992

États-Unis*

14 janvier

1974

  1er juillet

1975

Éthiopie

  5 avril

1989 A

  4 juillet

1989

Fidji

30 septembre

1997 A

29 décembre

1997

Finlande*

10 mai

1976 A

  8 août

1976

France*

11 mai

1978

  9 août

1978

Gabon

13 février

1989 A

14 mai

1989

Gambie

26 août

1977 A

24 novembre

1977

Géorgie

13 septembre

1996 A

12 décembre

1996

Ghana

14 novembre

1975

12 février

1976

Grèce*

  8 octobre

1992 A

  6 janvier

1993

Grenade

30 août

1999 A

28 novembre

1999

Guatemala

  7 novembre

1979

  5 février

1980

Guinée

21 septembre

1981 A

20 décembre

1981

Guinée-Bissau

16 mai

1990 A

14 août

1990

Guinée équatoriale

10 mars

1992 A

  8 juin

1992

Guyana

27 mai

1977 A

25 août

1977

Honduras

15 mars

1985 A

13 juin

1985

Hongrie*

29 mai

1985 A

27 août

1985

Inde

20 juillet

1976

18 octobre

1976

Indonésie*

28 décembre

1978 A

28 mars

1979

Iran

  3 août

1976

1er novembre

1976

Iraq

  5 février

2014 A

  6 mai

2014

Irlande*

  8 janvier

2002

  8 avril

2002

Islande*

  3 janvier

2000 A

  2 avril

2000

Israël

18 décembre

1979

17 mars

1980

Italie*

  2 octobre

1979

31 décembre

1979

Jamaïque

23 avril

1997 A

22 juillet

1997

Japon*

  6 août

1980

  4 novembre

1980

Jordanie

14 décembre

1978 A

14 mars

1979

Kazakhstan

20 janvier

2000 A

19 avril

2000

Kenya

13 décembre

1978

13 mars

1979

Kirghizistan

  4 juin

2007 A

  2 septembre

2007

Koweït*

12 août

2002

10 novembre

2002

Laos

1er mars

2004 A

30 mai

2004

Lesotho

1er octobre

2003

30 décembre

2003

Lettonie*

11 février

1997 A

12 mai

1997

Liban

25 février

2013

26 mai

2013

Libéria

11 mars

1981 A

  9 juin

1981

Libye

28 janvier

2003 A

28 avril

2003

Liechtenstein*

30 novembre

1979 A

28 février

1980

Lituanie

10 décembre

2001 A

  9 mars

2002

Luxembourg*

13 décembre

1983

12 mars

1984

Macédoine*

  4 juillet

2000 A

  2 octobre

2000

Madagascar

20 août

1975

18 novembre

1975

Malaisie

20 octobre

1977 A

18 janvier

1978

Malawi*

  5 février

1982 A

  6 mai

1982

Maldives

12 décembre

2012 A

12 mars

2013

Mali

18 juillet

1994 A

16 octobre

1994

Malte*

17 avril

1989 A

16 juillet

1989

Maroc

16 octobre

1975

14 janvier

1976

Maurice

28 avril

1975

27 juillet

1975

Mauritanie

13 mars

1998

11 juin

1998

Mexique

  2 juillet

1991 A

30 septembre

1991

Moldova

29 mars

2001 A

27 juin

2001

Monaco

19 avril

1978 A

18 juillet

1978

Mongolie

  5 janvier

1996 A

  4 avril

1996

Monténégro

26 mars

2007 S

  3 juin

2006

Mozambique

25 mars

1981 A

23 juin

1981

Myanmar

13 juin

1997 A

11 septembre

1997

Namibie*

18 décembre

1990 A

18 mars

1991

Népal

18 juin

1975 A

16 septembre

1975

Nicaragua

  6 août

1977 A

  4 novembre

1977

Niger

  8 septembre

1975

  7 décembre

1975

Nigéria

  9 mai

1974

1er juillet

1975

Norvège*

27 juillet

1976

25 octobre

1976

Nouvelle-Zélandec

10 mai

1989 A

  8 août

1989

Oman

19 mars

2008 A

17 juin

2008

Ouganda

18 juillet

1991 A

16 octobre

1991

Ouzbékistan

10 juillet

1997 A

  8 octobre

1997

Pakistan

20 avril

1976 A

19 juillet

1976

Palaos*

16 avril

2004 A

15 juillet

2004

Panama

17 août

1978

15 novembre

1978

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 décembre

1975 A

11 mars

1976

Paraguay

15 novembre

1976

13 février

1977

Pays-Bas*

19 avril

1984

13 avril

1987

  Aruba

29 décembre

1994

29 mars

1995

  Curaçao

  7 avril

1999

  6 juin

1999

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

  7 avril

1999

  6 juin

1999

  Sint Maarten

  7 avril

1999

  6 juin

1999

Pérou

27 juin

1975

25 septembre

1975

Philippines*

18 août

1981

16 novembre

1981

Pologne*

12 décembre

1989

12 mars

1990

Portugal*

11 décembre

1980

11 mars

1981

Qatar*

  8 mai

2001 A

  6 août

2001

République centrafricaine

27 août

1980 A

25 novembre

1980

République dominicaine

17 décembre

1986 A

17 mars

1987

République tchèque*

14 avril

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

18 août

1994 A

16 novembre

1994

Royaume-Uni*

  Anguilla

27 février

2014

27 février

2014

  Bermudes

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Gibraltar

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Guernesey

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Île de Man

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Îles Cayman

  7 février

1979 A

  8 mai

1979

  Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Îles Vierges britanniques

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Jersey

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Montserrat

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

  Territoire britannique de l’Océan Indien

  2 août

1976 A

31 octobre

1976

Russie*

9 septembre

1976

9 décembre

1976

Rwanda

20 octobre

1980 A

18 janvier

1981

Saint-Kitts-et-Nevis

14 février

1994 A

15 mai

1994

Sainte-Lucie

15 décembre

1982 A

15 mars

1983

Saint-Marin

22 juillet

2005 A

20 octobre

2005

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

30 novembre

1988 A

28 février

1989

Salomon, Îles

26 mars

2007 A

24 juin

2007

Samoa

9 novembre

2004 A

7 février

2005

Sao Tomé-et-Principe

  9 août

2001 A

  7 novembre

2001

Sénégal

  5 août

1977 A

  3 novembre

1977

Serbie

27 février

2002 A

28 mai

2002

Seychelles

  8 février

1977 A

  9 mai

1977

Sierra Leone

28 octobre

1994 A

26 janvier

1995

Singapour

30 novembre

1986 A

28 février

1987

Slovaquie*

  2 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

24 janvier

2000 A

23 avril

2000

Somalie

  2 décembre

1985 A

  2 mars

1986

Soudan

26 octobre

1982

24 janvier

1983

Sri Lanka

  4 mai

1979 A

  2 août

1979

Suède*

20 août

1974

1er juillet

1975

Suisse*

9 juillet

1974

1er juillet

1975

Suriname*

17 novembre

1980 A

15 février

1981

Swaziland

26 février

1997 A

27 mai

1997

Syrie*

30 avril

2003 A

29 juillet

2003

Tadjikistan

31 décembre

2015

30 mars

2016

Tanzanie

29 novembre

1979

27 février

1980

Tchad

  2 février

1989 A

  3 mai

1989

Thaïlande

21 janvier

1983

21 avril

1983

Togo

23 octobre

1978

21 janvier

1979

Tonga

22 juillet

2016

20 octobre

2016

Trinité-et-Tobago

19 janvier

1984 A

18 avril

1984

Tunisie

10 juillet

1974

1er juillet

1975

Turquie

23 septembre

1996 A

22 décembre

1996

Ukraine

30 décembre

1999 A

29 mars

2000

Union européenne*

  9 avril

2015

  8 juillet

2015

Uruguay

  2 avril

1975

1er juillet

1975

Vanuatu

17 juillet

1989 A

15 octobre

1989

Venezuela

24 octobre

1977

22 janvier

1978

Vietnam

20 janvier

1994 A

20 avril

1994

Yémen

  5 mai

1997 A

  3 août

1997

Zambie

24 novembre

1980 A

22 février

1981

Zimbabwe

19 mai

1981 A

17 août

1981

*
Réserves et déclarations
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du siteInternet de la CITES: www.cites.org/ ou obtenus à la Direction du droitinternational public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Du 31 oct. 1976 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 9 juin 1997 la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
b
Du 22 avril 1987 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 22 nov. 1999, la convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

c La Convention n’est pas applicable à Tokelau.

  Champ d’application de l’Amendement de l’art. XI, ch. 3, let. a, le 24 avril 2017, complément3 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

1er octobre

1982

13 avril

1987

Albanie

27 juin

2003

25 septembre

2003

Allemagne

  7 mai

1980

13 avril

1987

Angola

  2 octobre

2013

31 décembre

2013

Antigua-et-Barbuda

  8 juillet

1997

  6 octobre

1997

Arabie Saoudite

12 mars

1996

10 juin

1996

Argentine

17 mai

2001

16 juillet

2001

Arménie

23 octobre

2008

21 janvier

2009

Australie

1er juillet

1986

13 avril

1987

Autriche

16 mars

1984

13 avril

1987

Azerbaïdjan

23 novembre

1998

21 février

1999

Bahreïn

19 août

2012

17 novembre

2012

Barbade

  9 décembre

1992

  9 mars

1993

Bélarus

10 août

1995

  8 novembre

1995

Belgique

  3 octobre

1983

13 avril

1987

Belize

19 août

1986

13 avril

1987

Bosnie et Herzégovine

21 janvier

2009

21 avril

2009

Botswana

19 novembre

1980

13 avril

1987

Bhoutan

15 août

2002

13 novembre

2002

Brésil

21 novembre

1985

13 avril

1987

Brunéi

  4 mai

1990

  2 août

1990

Bulgarie

16 janvier

1991

16 avril

1991

Burkina Faso

13 octobre

1989

11 janvier

1990

Burundi

  8 août

1988

  6 novembre

1988

Cambodge

  4 juillet

1997

  2 octobre

1997

Canada

30 janvier

1980

13 avril

1987

Chili

18 novembre

1982

13 avril

1987

Chine

  5 décembre

1997

  3 février

1998

  Hong Kong

  9 juin

1997

1er juillet

1997

  Macao

  6 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

20 août

1986

13 avril

1987

Cap-Vert

10 août

2005

8 novembre

2005

Colombie

22 décembre

2006

21 novembre

2006

Comores

23 novembre

1994

21 février

1995

Corée (Sud)

  9 juillet

1993

  7 octobre

1993

Croatie

14 mars

2000

12 juin

2000

Côte d’Ivoire

21 novembre

1994

19 février

1995

Cuba

20 avril

1990

19 juillet

1990

Danemark

25 février

1981

13 avril

1987

Djibouti

  7 février

1992

  7 mai

1992

Dominique

  4 août

1995

  2 novembre

1995

Égypte

28 mars

1983

13 avril

1987

El Salvador

30 avril

1987

29 juillet

1987

Émirats arabes unis

  8 février

1990

  9 mai

1990

Équateur

13 mai

1988

12 juillet

1988

Érythrée

24 octobre

1994

22 janvier

1995

Estonie

22 juillet

1992

20 octobre

1992

États-Unis

23 octobre

1980

13 avril

1987

Éthiopie

  5 avril

1989

  4 juillet

1989

Fidji

30 septembre

1997

29 décembre

1997

Finlande

  5 avril

1983

13 avril

1987

France

18 août

1989

17 octobre

1989

Gabon

13 février

1989

14 mai

1989

Géorgie

13 septembre

1996

12 décembre

1996

Grèce

  8 octobre

1992

  6 janvier

1993

Grenade

30 août

1999

28 novembre

1999

Guinée-Bissau

16 mai

1990

14 août

1990

Guinée équatoriale

10 mars

1992

  8 juin

1992

Guyane

22 avril

1987

21 juin

1987

Hongrie

19 avril

2005

18 juin

2005

Inde

  5 février

1980

13 avril

1987

Indonésie

12 février

1987

13 avril

1987

Irak

  5 février

2014

  6 mai

2014

Iran

13 septembre

1988

12 novembre

1988

Irlande

  8 janvier

2002

  8 avril

2002

Islande

  3 janvier

2000

  2 avril

2000

Italie

18 novembre

1982

13 avril

1987

Jamaïque

23 avril

1997

22 juillet

1997

Japon

  6 août

1980

13 avril

1987

Jordanie

15 septembre

1982

13 avril

1987

Kazakhstan

20 janvier

2000

19 avril

2000

Kenya

25 novembre

1982

13 avril

1987

Kirghizistan

  4 juin

2007

  2 septembre

2007

Koweït

12 août

2002

10 novembre

2002

Laos

1er mars

2004

30 mai

2004

Lesotho

1er octobre

2003

30 décembre

2003

Lettonie

11 février

1997

12 mai

1997

Liban

25 février

2013

26 mai

2013

Libye

28 janvier

2003

28 avril

2003

Liechtenstein

21 avril

1980

13 avril

1987

Lituanie

10 décembre

2001

  9 mars

2002

Luxembourg

29 août

1989

28 octobre

1989

Macédoine

  4 juillet

2000

  2 octobre

2000

Madagascar

11 mars

1983

13 avril

1987

Maldives

12 décembre

2012

12 mars

2013

Mali

18 juillet

1994

16 octobre

1994

Malte

17 avril

1989

16 juillet

1989

Maroc

  3 février

1987

13 avril

1987

Maurice

23 septembre

1980

13 avril

1987

Mauritanie

13 mars

1998

11 juin

1998

Mexique

  2 juillet

1991

30 septembre

1991

Moldova

29 mars

2001

27 juin

2001

Monaco

23 mars

1987

22 mai

1987

Mongolie

  5 janvier

1996

  4 avril

1996

Monténégro

26 mars

2007 S

  3 juin

2006

Myanmar

13 juin

1997

11 septembre

1997

Namibie

18 décembre

1990

18 mars

1991

Népal

21 octobre

1982

13 avril

1987

Niger

  8 avril

1983

13 avril

1987

Nigéria

11 mars

1985

13 avril

1987

Norvège

18 décembre

1979

13 avril

1987

Nouvelle-Zélande

10 mai

1989

  8 août

1989

Oman

19 mars

2008

17 juin

2008

Ouganda

18 juillet

1991

16 octobre

1991

Ouzbékistan

10 juillet

1997

  8 octobre

1997

Pakistan

  2 juillet

1981

13 avril

1987

Palaos

16 avril

2004

15 juillet

2004

Panama

28 octobre

1983

13 avril

1987

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 août

1987

26 octobre

1987

Paraguay

1er juillet

1988

30 août

1988

Pays-Bas

19 avril

1984

13 avril

1987

  Aruba

29 décembre

1994

29 mars

1995

  Curaçao

  7 avril

1999

  6 juin

1999

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

  7 avril

1999

  6 juin

1999

  Sint Maarten

  7 avril

1999

  6 juin

1999

Pérou

  6 octobre

1982

13 avril

1987

Pologne

12 décembre

1989

12 mars

1990

Qatar

  8 mai

2001

  6 août

2001

République tchèque

14 avril

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

18 août

1994

16 novembre

1994

Royaume-Uni

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Anguilla

27 février

2014

27 février

2014

  Bermudes

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Gibraltar

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Guernesey

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Île de Man

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Îles Cayman

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Îles Falkland

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Îles Vierges britanniques

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Jersey

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Montserrat

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

28 novembre

1980

13 avril

1987

  Territoire britannique de l’Océan Indien

28 novembre

1980

13 avril

1987

Russie

  5 juin

1990

1er janvier

1991

Rwanda

25 juin

1987

24 août

1987

Saint-Kitts-et-Nevis

14 février

1994

15 mai

1994

Sainte-Lucie

  9 février

1999

10 avril

1999

Saint-Marin

22 juillet

2005

20 octobre

2005

Saint-Vincent-et-Grenadines

30 novembre

1988

28 février

1989

Salomon, Îles

26 mars

2007

24 juin

2007

Samoa

9 novembre

2004

7 février

2005

Sao Tomé-et-Principe

  9 août

2001

  7 novembre

2001

Sénégal

29 janvier

1987

13 avril

1987

Serbie

27 février

2002

28 mai

2002

Seychelles

18 novembre

1982

13 avril

1987

Sierra Leone

28 octobre

1994

26 janvier

1995

Slovaquie

  2 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

24 janvier

2000

23 avril

2000

Suède

25 février

1980

13 avril

1987

Suisse

23 février

1981

13 avril

1987

Suriname

17 août

1981

13 avril

1987

Swaziland

26 février

1997

27 mai

1997

Syrie

30 avril

2003

29 juillet

2003

Tadjikistan

31 décembre

2015

30 mars

2016

Tchad

  2 février

1989

  3 mai

1989

Togo

  5 janvier

1981

13 avril

1987

Tonga

22 juillet

2016

20 octobre

2016

Trinité-et-Tobago

17 mai

1984

13 avril

1987

Tunisie

23 novembre

1982

13 avril

1987

Turquie

23 septembre

1996

22 décembre

1996

Ukraine

30 décembre

1999

29 mars

2000

Union européenne

  9 avril

2015

  8 juillet

2015

Uruguay

21 décembre

1984

13 avril

1987

Vanuatu

17 juillet

1989

15 octobre

1989

Vietnam

20 janvier

1994

20 avril

1994

Yémen

  5 mai

1997

  3 août

1997

Zimbabwe

14 juillet

1981

13 avril

1987

  Champ d’application de l’Amendement de l’art. XXI le 24 avril 20174 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

20 mars

1985

29 novembre

2013

Antigua-et-Barbuda

  8 juillet

1997

29 novembre

2013

Argentine

19 décembre

1990

29 novembre

2013

Australie

13 novembre

1991

29 novembre

2013

Autriche

21 janvier

1985

29 novembre

2013

Barbade

  7 juin

1993

29 novembre

2013

Belgique

30 juillet

1985

29 novembre

2013

Belize

14 mars

1988

29 novembre

2013

Bhoutan

15 août

2002

29 novembre

2013

Bolivie

26 avril

1993

29 novembre

2013

Botswana

  4 septembre

1989

29 novembre

2013

Brunéi

18 juin

1992

29 novembre

2013

Brésil

  5 février

1986

29 novembre

2013

Bulgarie

17 mai

2010

29 novembre

2013

Burkina Faso

  9 avril

1992

29 novembre

2013

Cameroun

12 décembre

2012

29 novembre

2013

Canada

1er février

1999

29 novembre

2013

Cap-Vert

10 août

2005

29 novembre

2013

Chili

  6 septembre

1985

29 novembre

2013

Chine

  7 juillet

1988

29 novembre

2013

  Hong Kong

10 mai

2016

10 mai

2016

  Macao

10 mai

2016

10 mai

2016

Chypre

29 novembre

1993

29 novembre

2013

Colombie

22 septembre

2006

29 novembre

2013

Congo (Brazzaville)

  7 février

2000

29 novembre

2013

Corée (Sud)

21 juillet

2003

29 novembre

2013

Costa Rica

30 septembre

2013

29 novembre

2013

Croatie

14 mars

2000

29 novembre

2013

Danemark

10 janvier

1989

29 novembre

2013

Égypte

17 juillet

2003

29 novembre

2013

El Salvador

18 septembre

2012

29 novembre

2013

Équateur

21 février

2013

29 novembre

2013

Érythrée

24 octobre

1994

29 novembre

2013

Espagne

29 janvier

1991

29 novembre

2013

Estonie

14 avril

2000

29 novembre

2013

Fidji

30 septembre

1997

29 novembre

2013

Finlande

27 juin

1989

29 novembre

2013

France

16 septembre

1986

29 novembre

2013

Ghana

16 décembre

1999

29 novembre

2013

Grenade

30 août

1999

29 novembre

2013

Grèce

24 septembre

2002

29 novembre

2013

Guatemala

25 janvier

2012

29 novembre

2013

Guyana

  5 juillet

2007

29 novembre

2013

Honduras

15 février

2013

29 novembre

2013

Hongrie

19 avril

2005

29 novembre

2013

Inde

11 janvier

1989

29 novembre

2013

Irak

  5 février

2014

  6 mai

2014

Irlande

  8 janvier

2002

29 novembre

2013

Islande

  3 janvier

2000

29 novembre

2013

Israël

16 septembre

2011

29 novembre

2013

Italie

23 janvier

1986

29 novembre

2013

Kenya

  4 novembre

2002

29 novembre

2013

Lettonie

19 août

2005

29 novembre

2013

Liechtenstein

21 décembre

2000

29 novembre

2013

Lituanie

25 mai

2004

29 novembre

2013

Luxembourg

29 août

1989

29 novembre

2013

Madagascar

  9 octobre

2006

29 novembre

2013

Malawi

17 août

1990

29 novembre

2013

Maldives

12 décembre

2012

29 novembre

2013

Mali

  4 août

1997

29 novembre

2013

Malte

  9 avril

2014

  8 juin

2014

Maroc

  7 août

1990

29 novembre

2013

Maurice

21 juillet

1988

29 novembre

2013

Mexique

  6 mai

2009

29 novembre

2013

Moldova

28 novembre

2008

29 novembre

2013

Monaco

24 août

1983

29 novembre

2013

Nicaragua

20 septembre

2012

29 novembre

2013

Niger

  7 juin

2002

29 novembre

2013

Norvège

15 février

1984

29 novembre

2013

Nouvelle-Zélande

  4 août

1997

29 novembre

2013

Ouganda

13 mars

1992

29 novembre

2013

Ouzbékistan

29 janvier

1998 A

29 novembre

2013

Palaos

16 avril

2004

29 novembre

2013

Panama

23 mai

2011

29 novembre

2013

Paraguay

22 février

2001

29 novembre

2013

Pays-Bas

12 février

1985

29 novembre

2013

  Aruba

12 février

1985

29 novembre

2013

  Curaçao

12 février

1985

29 novembre

2013

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

12 février

1985

29 novembre

2013

  Sint Maarten

12 février

1985

29 novembre

2013

Philippines

17 mai

1988

29 novembre

2013

Pologne

13 juin

2005

29 novembre

2013

Portugal

  5 mars

1992

29 novembre

2013

Pérou

20 mai

1999

29 novembre

2013

Roumanie

22 août

2007

29 novembre

2013

Royaume-Uni

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Anguilla

27 février

2014

27 février

2014

  Bermudes

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Gibraltar

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Guernesey

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Île de Man

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Îles Cayman

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Îles Falkland

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Îles Vierges britanniques

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Jersey

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Montserrat

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

13 décembre

1985

29 novembre

2013

  Territoire britannique de l’Océan Indien

13 décembre

1985

29 novembre

2013

Rwanda

30 août

1989

29 novembre

2013

République tchèque

  5 août

2004

29 novembre

2013

Saint-Kitts-et-Nevis

30 mai

1994

29 novembre

2013

Sainte-Lucie

  9 février

1999

29 novembre

2013

Salomon, Îles

26 mars

2007

29 novembre

2013

Samoa

  9 novembre

2004

29 novembre

2013

Sénégal

28 mars

1988

29 novembre

2013

Seychelles

15 septembre

1983

29 novembre

2013

Slovaquie

  2 mars

1993

29 novembre

2013

Slovénie

24 janvier

2000

29 novembre

2013

Sri Lanka

  7 novembre

1988

29 novembre

2013

Suède

11 mars

1993

29 novembre

2013

Suisse

22 novembre

1994

29 novembre

2013

Tadjikistan

31 décembre

2015

30 mars

2016

Tanzanie

  9 décembre

2004

29 novembre

2013

Togo

24 février

1984

29 novembre

2013

Tonga

22 juillet

2016

20 octobre

2016

Trinité-et-Tobago

17 mai

1984

29 novembre

2013

Union européenne

  9 avril

2015

  8 juillet

2015

Uruguay

21 décembre

1984

29 novembre

2013

Venezuela

11 juin

1999

29 novembre

2013

Zimbabwe

  8 février

1988

29 novembre

2013


 RO 1975 1136; FF 1973 II 1005


1 RO 1975 1134
2 RO 1975 1136, 1976 1416, 1977 933, 1978 1412, 1979 1188, 1981 947 1295, 1982 27 1313, 1983 144 1094, 1984 362, 1985 174 1383, 1986 515 1827, 1987 319 1009 1504, 1988 1061, 1989 1107, 1990 395 1370, 1991 818 2095, 1992 2127, 1993 1277, 1995 3560, 2004 3715, 2005 2617, 2006 5455, 2009 2655, 2013 1487, 2014 2481, 2017 2897. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
3 RO 1989 312, 1990 1373, 1991 2097, 1993 1279, 2004 3715, 2005 2617, 2009 2655, 2017 2897. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
4RO 2013 4103, 2017 2897. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 3 mars 1973
Entrée en vigueur 1 juillet 1975
Source RO 1975 1136
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
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plus en vigueur 07.05.2013 PDF DOC
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plus en vigueur 16.02.1995
plus en vigueur 16.04.1993
plus en vigueur 01.01.1993
plus en vigueur 11.06.1992
plus en vigueur 18.09.1991
plus en vigueur 01.03.1991
plus en vigueur 15.08.1990
plus en vigueur 18.01.1990
plus en vigueur 18.02.1989
plus en vigueur 01.07.1988
plus en vigueur 22.10.1987
plus en vigueur 13.04.1987
plus en vigueur 13.11.1986
plus en vigueur 01.11.1986
plus en vigueur 15.03.1986
plus en vigueur 01.08.1985
plus en vigueur 01.02.1985
plus en vigueur 15.03.1984
plus en vigueur 29.07.1983
plus en vigueur 01.02.1983
plus en vigueur 01.07.1982
plus en vigueur 01.01.1982
plus en vigueur 06.06.1981
plus en vigueur 17.10.1980
plus en vigueur 28.06.1979
plus en vigueur 01.09.1978
plus en vigueur 01.06.1977
plus en vigueur 01.06.1976
plus en vigueur 01.07.1975
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0

Révisions

01.07.1975
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (avec annexes I à IV)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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