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RS 0.632.401 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)

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0.632.401

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19721
Ratification suisse communiquée le 21 décembre 1972
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1973

(Etat le 29 mars 2005)

La Confédération suisse d’une part, la Communauté économique européenne d’autre part,

désireuses de consolider et d’étendre, à l’occasion de l’élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d’assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l’oeuvre de la construction européenne,

résolues à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2 concernant l’établissement de zones de libre-échange,

se déclarant prêtes à examiner, en fonction de tout élément d’appréciation et notamment de l’évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d’approfondir leurs relations, lorsqu’il apparaîtrait utile dans l’intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,

ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu’aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d’autres accords internationaux, de conclure le présent accord:

  Art. 1

Le présent accord vise:

a)
à promouvoir par l’expansion des échanges commerciaux réciproques le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi dans la Communauté et en Suisse l’essor de l’activité économique, l’amélioration des conditions de vie et des conditions d’emploi, l’accroissement de la productivité et la stabilité financière,
b)
à assurer aux échanges entre les Parties contractantes des conditions équitables de concurrence,
c)
à contribuer ainsi, par l’élimination d’obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l’expansion du commerce mondial.
  Art. 21

L’accord s’applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:

i)
relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I;
ii)
figurant à l’annexe II;
iii)
figurant au protocole no 22, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»

1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).
2 RS 0.632.401.2

  Art. 31

1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2. Les droits de douane à l’importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

–
le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
–
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1974
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.

1 Voir aussi les art. 1 ch. 3, 3 let. f, 5 ch. 3 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1).

  Art. 4

1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l’importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane par une taxe intérieure.

2.1 Le Danemark, l’Irlande et le Royaume—Uni peuvent maintenir jusqu’au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l’élément fiscal d’un droit de douane en cas d’application de l’article 38 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités».

3. La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l’article 18, des droits correspondant à l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits figurant à l’annexe III.2

Le Comité mixte prévu à l’article 29 vérifie les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l’élément fiscal.

Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu’il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.


1 Nouvelle teneur selon l’art.1 ch. 1 et 2 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).

  Art. 51

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l’article 3 et au protocole n° 12 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

2. Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l’issue de la Conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.

3.3 Les droits réduits calculés conformément à l’article 3 et aux protocoles nos 1 et 24 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

Sous réserve de l’application à donner par la Communauté à l’article 39 paragraphe 5 de «l’Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités» pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l’article 3 et les protocoles nos 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.


1 Voir aussi l’art. 4 ch. 2 du Prot. n° 1 (RS 0.632.401.1) et l’art. 2 ch. 3 du Prot. n° 2 (RS 0.632.401.2)
2 RS 0.632.401.1
3 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 2 et 3 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).
4 RS 0.632.401.1/.2

  Art. 6

1. Aucune nouvelle taxe d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l’entrée en vigueur de l’accord.

Toute taxe d’effet équivalant à un droit de douane à l’importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l’entrée en vigueur de l’accord.

3. Les taxes d’effet équivalant à des droits de douane à l’importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

–
chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;
–
les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées:
le 1er janvier 1975
le 1er janvier 1976
le 1er juillet 1977.
  Art. 7

1. Aucun droit de douane à l’exportation ni taxe d’effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

Les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.

2.1 Dans le cas des produits énumérés à l’annexe IV, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent sont supprimés conformément aux dispositions de ladite annexe.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 3 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).

  Art. 8

Le protocole n° 11 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.


1 RS 0.632.401.1

  Art. 9

Le protocole n° 21 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.


1 RS 0.632.401.2

  Art. 10

1. En cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la Partie contractante en cause peut adapter, pour les produits qui en font l’objet, le régime résultant de l’accord.

2. Dans ces cas la Partie contractante en cause tient compte de manière appropriée des intérêts de l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du Comité mixte.

  Art. 11

Le protocole n° 31 détermine les règles d’origine.


1 RS 0.632.401.3

  Art. 12

La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d’en suspendre l’application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l’autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

  Art. 12bis1

En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l’une ou des deux Parties contractantes pour des produits visés dans l’accord, le Comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l’accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l’accord.


1 Introduit par le ch. I de l’annexe à l’échange de lettres du 27 sept. 1978, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 1978 (RO 1979 511).

  Art. 131

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ni mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2. Les restrictions quantitatives à l’importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation le 1er janvier 1975 au plus tard.


1 Voir aussi le Prot. n° 4 (RS 0.632.401.4).

  Art. 13bis1

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l’exportation ou mesure d’effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2. Les restrictions quantitatives à l’exportation et les mesures d’effet équivalent sont supprimées le 1er janvier 1990, à l’exception de celles appliquées au 1er janvier 1989 aux produits visés au protocole n° 62, qui seront éliminées conformément aux dispositions dudit protocole.


1 Introduit par l’art. 1 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01). Voir aussi la déclaration commune audit protocole, in fine.
2 RS 0.632.401.01 art. 4.

  Art. 13ter1

La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu’elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n’entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l’autre partie contractante à l’égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.


1 Introduit par l’art. 1 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01). Voir aussi la déclaration commune audit protocole, in fine.

  Art. 14

1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l’exclusion de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.1

Dans ce cas la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le Comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l’article 31.

2. La Suisse se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, l’accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l’importation des produits pétroliers.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 4 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).

  Art. 15

1. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas l’accord.

2. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les Parties contractantes appliquent leurs réglementations d’une manière non discriminatoire et s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d’entraver indûment les échanges.

3. Les Parties contractantes examinent dans les conditions prévues à l’article 31 les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s’efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.

  Art. 16

A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d’un traitement plus favorable à l’importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle—ci s’accordent entre eux.

  Art. 17

L’accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre—échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux—ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l’accord, et notamment les dispositions concernant les règles d’origine.

  Art. 18

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d’une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d’impositions intérieures supérieures aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

  Art. 19

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l’Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.

Les Parties contractantes s’abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l’octroi, le remboursement et l’acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

  Art. 20

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d’or et d’argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.

  Art. 21

Aucune disposition de l’accord n’empêche une Partie contractante de prendre les mesures:

a)
qu’elle estime nécessaires en vue d’empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
qui ont trait au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c)
qu’elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
  Art. 22

1. Les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’accord.

2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations de l’accord.

Si une Partie contractante estime que l’autre Partie contractante a manqué à une obligation de l’accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.

  Art. 231

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:

i)
tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;
ii)
l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui—ci;
iii)
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Si une Partie contractante estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.


1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).

  Art. 241

Lorsque l’augmentation des importations d’un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d’une des Parties contractantes et si cette augmentation est due

–
à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur ce produit, prévue à l’accord,
–
et au fait que les droits et taxes d’effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice,

la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.


1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).

  Art. 24bis1

Lorsque le respect des dispositions des articles 7 et 13bis entraîne:

1.
la réexportation vers un pays tiers vis—à—vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l’exportation, des droits à l’exportation ou des mesures d’effet équivalent, ou
2.
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d’un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,

et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.


1 Introduit par l’art. 1 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01).

  Art. 25 1

Si l’une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI de l’Accord général sur les Tarifs douaniers et le commerce2, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.


1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).
2 RS 0.632.21

  Art. 261

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 27.


1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).

  Art. 2712

1. Si une partie contractante soumet les importations ou les exportations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées aux articles 24, 24bis et 26 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie contractante.

2. Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas visés au paragraphe 3 point e) du présent article, la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’accord doivent être choisies en priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l’objet, au sein de celui—ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a)
en ce qui concerne l’article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord, au sens de l’article 23, paragraphe 1.
Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l’assistance nécessaire en vue de l’examen du dossier et, le cas échéant, de l’élimination de la pratique incriminée.
A défaut pour la partie contractante en cause d’avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d’accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant de la pratique visée, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;
b)
en ce qui concerne l’article 24, les difficultés résultant de la situation visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n’ont pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.
Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l’incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;
c)
en ce qui concerne l’article 24bis, les difficultés résultant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité mixte. En ce qui concerne l’article 24bis, point 2), la menace de pénurie doit être dûment constatée par des indicateurs de quantité et de prix appropriés.
Le comité mixte peut prendre toute décision utile pour mettre fin à ces difficultés. Si le comité mixte n’a pas pris de décision dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante exportatrice est autorisée à appliquer temporairement des mesures appropriées aux exportations du produit visé;
d)
en ce qui concerne l’article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;
e)
lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 24bis, 25 et 26, ainsi que dans les cas d’aides à l’exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 3 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01).

  Art. 281

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l’autre Partie contractante.


1 Voir aussi la déclaration annexée à l’Acte final (RS 0.632.401.7).

  Art. 29

1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l’accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l’accord. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres.

2. Aux fins de la bonne exécution de l’accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur.

  Art. 30

1. Le Comité mixte est composé, d’une part, de représentants de la Communauté et, d’autre part, de représentants de la Suisse.

2. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.

  Art. 31

1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l’accord.

Il se réunit en outre, chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert, à la demande de l’une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.

  Art. 32

1. Lorsqu’une Partie contractante estime qu’il serait utile, dans l’intérêt des économies des deux Parties contractantes, de développer les relations établies par l’accord en les étendant à des domaines non couverts par celui—ci, elle soumet à l’autre Partie contractante une demande motivée.

Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d’examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.

2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

  Art. 33

Les annexes et les protocoles1 annexés à l’accord en font partie intégrante.


1 RS 0.632.401.1/.5. Pour le protocole n° 6, voir RS 0.632.401.1, art. 4.

  Art. 34

Chaque Partie contractante peut dénoncer l’accord par notification à l’autre Partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

  Art. 35

L’accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Confédération suisse.

  Art. 36

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.1

Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette modification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.

Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l’entrée en vigueur du présent accord si celle—ci a lieu après cette date.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Fait à Bruxelles, le vingt—deux juillet mil neuf cent soixante—douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Done at Brussels on this twenty—second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy—two.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderd—tweeënzeventig.

2


1 Nouvelle teneur selon l’art 1er ch. 4 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).
2 Abrogé par l’art 1 ch. 5 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

(Suivent les signatures)

På Rådet for De europaeiske Faellesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità Europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

3

(Suivent les signatures)


  Annexe I1 

  Liste des produits visés à l’art. 2 point i) de l’accord

Code du système harmonisé

Description

2905.43

Mannitol

2905.44

D-Glucitol (sorbitol)

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501.10

– Caséines

ex

3501.90

– Autres:

– Autre que colles de caséine

3502

Albumines (y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus, contenant en poids plus de 80 % de protéines de lactosérum, calculés sur la matière sèche), albuminates et autres dérivés des albumines:

– ovalbumine:

3502.11

– – séchée

3502.19

– – autre

3502.20

– actalbumine, y compris les concentrés de deux protéines de lactosérum ou plus

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (pansements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809.10

– À base de matières amylacées

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

– acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823.11

– – acide stéarique

3823.12

– – acide oléique

3823.19

– – autre

3823.70

– Alcools gras industriels

3824.60

– Sorbitol, autre que celui du nº 2905 44

5301

– Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et effilochés)

5302

– Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)


1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 1 de l'ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés, approuvé par l’Ass. féd. le 8 déc. 2004 et en vigueur depuis le 30 mars 2005 (RS 0.632.401.23).

  Annexe II1 

  Liste des produits visés à l’art. 2, point ii) de l’accord

Code du Système harmonisé

Désignation des marchandises

1302.

Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

– sucs et extraits végétaux:

ex

1302.19

– – autres:

– – – Oléorésine de vanille

1404.

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404.20

– Linters de coton

1516.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

ex

1516.20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

– Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

ex

1518.

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

– Linoxyne»


1 Introduit par l’art. 1 ch. 6 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).

  Annexe III1 

  Liste des produits visés à l’article 4 de l’accord

La Suisse ayant transformé au 1er janvier 1997 en un impôt interne l’élément fiscal contenu dans les droits de douane à l’importation pour les produits qui figuraient à l’annexe II de l’accord de 1972, cette annexe est supprimée.


1 Anciennement annexe II. Nouvelle teneur selon l’art. 1 ch. 7 de la D no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse du 25 oct. 2000 (RO 2001 853).

  Annexe IV1 

  Liste des produits visés à l’article 7 de l’Accord

Les droits de douane appliqués par la Suisse aux exportations vers la Communauté des produits énumérés ci—après sont éliminés conformément au calendrier suivant:

Système harmonisé Position n°

Désignation des marchandises

Date d’élimination

ex 26.20

Cendres et résidus contenant principalement de l’aluminium

1er janvier 1993

74.04

Déchets et débris de cuivre

1er janvier 1993

26.2

Déchets et débris d’aluminium

1er janvier 1993

  Echange de lettres2 


1 Anciennement annexe III. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 2 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01).
2 RO 1972 3357

Délégation suisse Bruxelles, le 21 juillet 1972

Monsieur le Directeur général,

J’ai l’honneur de vous informer que se référant à l’Accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, la Suisse étendra à la Communauté, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, les exemptions tarifaires existant dans l’A.E.L.E. pour les produits repris à l’annexe de la présente lettre.

Par ailleurs, en ce qui concerne les produits de la mer, la Suisse étendra à la Communauté, dans des conditions à déterminer, le régime à l’importation établi dans le cadre de l’A.E.L.E.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.

Pierre Languetin

Ambassadeur

Chef—adjoint de la délégation suisse

Monsieur le Directeur général

E. P. Wellenstein

Chef de la délégation de la Communauté

Commission des Communautés Européennes

Rue de la Loi, 200

1040 Bruxelles

  Annexe

N° du tarif douanier suisse1

Désignation des marchandises

Droit de douane Fr. suisse par 100 kg brut

taux de base

taux applicable

0604.

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du n° 0603:

10

– frais ou simplement séchés

0.50

exempt

0701.

Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré:

ex

30

– oignons comestibles, échalotes, aulx: aulx

4.20

exempt

ex 0803.

01

Figues, fraîches ou sèches: fraîches

15.—

exempt

0805.

Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

30

– châtaignes

7.—

exempt

1201.

Graines de fruits oléagineux, même concassés:

40

– graines de moutarde

5.—

exempt

ex 1205.

01

Racines de chicorées, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées:

– séchées

1.—

exempt

2002.

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique:

– tomates, en récipients de:

ex

12

– 5 kg ou moins: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25% en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement

23.—

exempt


1 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).

Délégation suisse Bruxelles, le 21 juillet 1972

Monsieur le Directeur général,

J’ai l’honneur de vous informer que, se référant à l’article 15 de l’accord entre la Communauté et la Suisse, paraphé ce jour, la Suisse accordera, à titre autonome, à la Communauté, dès l’entrée en vigueur de cet Accord, les réductions tarifaires figurant à l’annexe I de la présente lettre, ainsi que les aménagements énumérés ci—dessous dans le domaine des restrictions quantitatives.

En outre, en ce qui concerne les tulipes relevant de la sous—position 0603.204 du tarif douanier suisse, reprises à l’annexe I, la Suisse serait disposée à procéder à une réduction tarifaire supplémentaire dans la mesure où les conditions d’approvisionnement du marché suisse en bulbes de tulipes en provenance de la Communauté auront été améliorées.

La réduction tarifaire sur les produits relevant de la sous—position 0601.305 du tarif douanier suisse repris à la même annexe est accordée dans l’idée que les améliorations mentionnées ci—dessus seront réalisées.

Monsieur le Directeur général E. P. Wellenstein

Chef de la délégation de la Communauté

Commission des Communautés Européennes

Rue de la Loi, 200

Bruxelles 1040

1. Produits horticoles non comestibles

La Suisse s’engage à augmenter de 4 500 à 6 000 quintaux le contingent contractuel saisonnier ouvert en faveur des fleurs coupées relevant des sous-positions 0603.10 et .12 du tarif douanier suisse. Ce contingent pourra être augmenté au—delà du chiffre précité selon les besoins du marché.

2. Fruits et légumes

a) Les autorités suisses sont prêtes à consolider le régime de la licence générale appliqué pendant la première phase.

b) Les autorités suisses se proposent de généraliser le système selon lequel la présentation d’une licence lors de l’importation pendant la deuxième phase est remplacée par un contrôle a posteriori.

c) Les autorités suisses s’abstiendront, sous réserve de circonstances exceptionnelles, d’appliquer d’autres phases que la première aux produits énumérés à l’Annexe II.

Elles examineront si d’autres produits peuvent faire l’objet du même traitement.

d) Les autorités suisses s’abstiendront, sous réserve de circonstances exceptionnelles, d’appliquer la troisième phase aux produits énumérés à l’Annexe III.

Elles étendront ce traitement, dans la mesure compatible avec l’écoulement des produits indigènes, aux importations de prunes.

Elles examineront les conditions dans lesquelles d’autres produits pourront faire l’objet du même traitement.

3. Vins

Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 55 000 hl réservés à raison de 25 000 hl aux vins à appellation contrôlée originaires et en provenance de France et à raison de 30 000 hl aux vins de qualité, originaires et en provenance d’Italie.

En outre, des contingents supplémentaires pourront être ouverts de façon autonome, selon les besoins du marché.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.

Pierre Languetin

Ambassadeur

Chef—adjoint de la délégation suisse

  Annexe I

N° du tarif douanier suisse1

Désignation des marchandises

Droit de douane Fr. suisse par 100 kg brut

taux de base

taux applicable

0601.

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs:

– autres:

ex

30

– sans boutons ni fleurs: tulipes, en repos végétatif

40.—

34.—

0603.

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

– frais:

– importés du 1er mai au 25 octobre:

ex

12

– autres: roses

25.—

12.50

– importés du 26 octobre au 30 avril:

20

– tulipes

150.—

127.50

ex

22

– autres: roses

25.—

12.50

0804.

Raisins, frais ou secs:

– frais:

ex

10

– pour la table: importés du 15 juillet au 15 septembre

18.—

12.—

0807.

Fruits à noyau, frais:

– pêches:

22

– autrement emballées

15.—

4.—


1 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).

  Annexe II

N° du tarif douanier suisse 1

Désignation des marchandises

0701.

Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré:

50

– asperges

52

– poivrons

ex

70

– salades pommées, laitues et autres salades à feuilles: cresson

ex

80

– haricots, pois, fèves et autres légumes à cosse: haricots Borlotti autres haricots à écosser

ex

82

– poireaux, céleri, ciboulette, persil: ciboulette

ex

90

– autres: cornichons


1 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).

  Annexe III

N° du tarif douanier suisse 1

Désignation des marchandises

0701.

Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré:

54

– artichauts, aubergines, choux—brocolis: artichauts et aubergines

ex

60

– chicorées de culture forcée: endives Witloof

ex

74

– choux—fleurs et choux de Bruxelles: choux de Bruxelles

0808.

Baies fraîches:

ex

20

– framboises, groseilles à grappe: groseilles noires et groseilles rouges


1 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).

Commission des Communautés européennes Bruxelles, le 21 juillet 1972

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception des deux lettres de votre délégation de ce jour relatives aux mesures que la Suisse s’engage à prendre, à titre autonome, en faveur de la Communauté en ce qui concerne certains produits agricoles.

De son côté, la Communauté fait connaître que, à titre autonome, elle apportera au tarif douanier commun, les modifications reprises en annexe, à compter du premier janvier 1973, et que dans l’esprit de l’Accord, paraphé ce jour, entre la Suisse et la Communauté et notamment de son article 15, les institutions de la Communauté sont disposées à modifier le règlement (CEE) no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qui concerne le régime à l’importation, en vue de la fixation d’un prix à l’importation spécifique pour les veaux et gros bovins originaires et en provenance des pays tiers possédant une structure commerciale et des systèmes de production de bétail comparables à ceux de la Communauté.

Après la modification de ce règlement, les modalités d’application feront l’objet, dans les meilleurs délais, d’une mise au point dans le cadre des procédures communautaires.

En outre, la Communauté se déclare prête à continuer la coopération avec la Suisse aux fins de progresser, dans les meilleurs délais, dans la réalisation des objectifs concernant les conditions particulières relatives aux exportations de certains fromages vers la Suisse.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération.

E. P. Wellenstein

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur P. Jolles

Chef de la Délégation de la Suisse

  Annexe

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droit ––––––––––––––––––––––––––––––

taux de base % ou prélèvements

taux applicable % ou prélèvements

0301.

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:

A. d’eau douce:

I. 

Truites et autres salmonidés

ex b)

saumons et corégones:

– corégones

8

exemption

c) 

autres

10

exemption

IV. 

autres

8

exemption

0404.

Fromages et caillebotte:

B. Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues1

prélèvement2

prélèvement3


1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
2 Le prélèvement pour 100 kg de poids net est limité à 12% de la valeur en douane.
3 Le prélèvement pour 100 kg de poids net est limité à 6% de la valeur en douane.

Délégation suisse Bruxelles, le 22 juillet 1972

Monsieur Roland de Kergorlay

Directeur

Suppléant du Chef de la

Délégation de la Commission des CE

Rue de la Loi 170

1040 Bruxelles

Monsieur le Directeur,

Au cours des négociations concernant le régime à appliquer aux produits agricoles transformés qui font l’objet du Protocole n° 26, nous n’avons pu parvenir, pour les produits relevant des positions 21.04 et 21.05 contenant de la tomate (sauces et soupes), à une solution que nous puissions considérer comme satisfaisante.

Je vous confirme notre désir de reprendre dès que cela sera possible l’examen du montant forfaitaire afin d’améliorer le régime réciproque arrêté pour ces produits.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre Languetin

Ambassadeur

Chef—adjoint de la Délégation Suisse

Délégation suisse Bruxelles, le 22 juillet 1972

Monsieur Roland de Kergorlay

Directeur

Suppléant du Chef de la

Délégation de la Commission des CE

Rue de la Loi 170

1040 Bruxelles

Monsieur le Directeur,

Je vous confirme que la Suisse accepte le 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole no 27 compte tenu de ce que ces dispositions ne prennent effet qu’à partir de la date à laquelle seront fixées par le Comité Mixte les modalités de l’inclusion dans l’Accord des boissons alcoolisées de la position no 22.09 C du Tarif douanier commun. A cet égard, la Suisse part de l’idée que les décisions prises en application de cet article ne pourront être contraires à ses politiques agricoles et dans le secteur de l’alcool.

Veuillez, Monsieur le Directeur, agréer l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre Languetin

Ambassadeur

Chef—adjoint de la Délégation Suisse

Délégation suisse Bruxelles, le 22 juillet 1972

Monsieur Roland de Kergorlay

Directeur

Suppléant du Chef de la

Délégation de la Commission des CE

Rue de la Loi 170

1040 Bruxelles

Au cours des négociations, j’ai attiré votre attention sur le problème qui se pose dans le secteur des allumettes. Comme nous avons pu le constater de part et d’autre, il s’est révélé difficile, au stade actuel, de trouver une solution à ce problème, en raison du système d’importation découlant du régime de monopole existant dans certains pays membres de la CEE.

Dans ces conditions j’admets qu’il conviendra de procéder dans les meilleurs délais à l’examen de cette question au sein du Comité Mixte en vue d’assurer une réciprocité équitable dans le secteur en question.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pierre Languetin

Ambassadeur

Chef—adjoint de la Délégation Suisse


RO 1972 3169; FF 1972 II 645


1 Art. 1 al. 1 de l’AF du 3 oct. 1972 (RO 1972 3165)2 RS 0.632.213 Abrogé par l’art 1 ch. 5 du prot. compl. du 29 mai 1975 (RO 1975 1437).4 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).5 Pour les nouveaux nos, voir le tarif des douanes suisses du 9 oct. 1986 (RS 632.10 annexe).6 RS 0.632.401.27 RS 0.632.401.2


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 22 juillet 1972
Entrée en vigueur 1 janvier 1973
Source RO 1972 3169
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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Toutes les versions

en vigueur 30.03.2005 PDF DOC
plus en vigueur 25.10.2000 PDF DOC
plus en vigueur 04.07.1990
plus en vigueur 01.01.1978
plus en vigueur 29.05.1975
plus en vigueur 01.01.1973

Révisions

01.01.1973
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (avec annexes et échanges de lettres)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 03.12.2019

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