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RS 0.273.11 Protocole additionnel du 16 mai 1972 à la Convention européenne sur l’immunité des Etats

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0.273.11

Texte original

Protocole additionnel à la Convention européenne sur l’immunité des Etats

Conclu à Bâle le 16 mai 1972

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 décembre 19811

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juillet 1982

Entré en vigueur pour la Suisse le 22 mai 1985

(Etat le 1er mai 1987)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

vu la Convention européenne sur l’immunité des Etats2 – ci-après dénommée «la Convention» – et notamment ses art. 21 et 34;

désirant développer l’oeuvre d’harmonisation dans le domaine couvert par la Convention en complétant celle-ci par des dispositions prévoyant une procédure européenne de règlement des différends,

sont convenus de ce qui suit:

  Titre I

  Art. 1

1. Si un jugement a été rendu contre un Etat partie à la Convention et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander qu’il soit statué sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément aux art. 20 ou 25 de la Convention, en saisissant:

(a)
soit, en application de l’art. 21 de la Convention, le tribunal compétent de cet Etat,
(b)
soit le Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent Protocole, à condition que cet Etat soit partie au présent Protocole sans avoir fait la déclaration prévue au Titre IV de celui-ci.

Le choix entre ces deux possibilités est définitif.

2. Si l’Etat a l’intention de saisir son tribunal dans les conditions prévues au par. 1 de l’art. 21 de la Convention, il doit en informer la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu; il ne peut s’adresser à son tribunal que si cette partie n’a pas, dans un délai de trois mois après la réception de l’information, saisi le Tribunal européen. Passé ce délai, la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu ne peut plus saisir le Tribunal européen.

3. Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des art. 20 et 25 de la Convention, le Tribunal européen ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.


  Titre Il

  Art. 2

1. Les différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs Etats parties au présent Protocole au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention sont soumis, par voie de requête de l’une des parties au différend ou par voie de compromis, au Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent Protocole. Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à ne pas soumettre un tel différend à un autre mode de règlement.

2. Si le différend porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d’un Etat partie à la Convention contre un autre Etat partie à la Convention ou sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d’un Etat partie à la Convention conformément à l’art. 21 de la Convention, le Tribunal européen ne peut être saisi avant qu’il n’ait été statué définitivement dans cette procédure.

3. Le Tribunal européen ne peut être saisi d’un différend qui porte sur un jugement dont il a déjà eu à connaître ou dont il a à connaître en vertu du Titre I du présent Protocole.

  Art. 3

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant le Tribunal européen de statuer sur des différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs Etats parties à la Convention au sujet de l’interprétation ou de l’application de celle-ci et qui lui seraient soumis par voie de compromis, même si ces Etats ou tel d’entre eux ne sont point parties au présent Protocole.


  Titre III

  Art. 4

1. Il est institué un Tribunal européen en matière d’immunité des Etats, chargé de connaître des affaires portées devant lui conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Protocole.

2. Le Tribunal européen est composé des membres de la Cour européenne des Droits de l’Homme et, pour chaque Etat non membre du Conseil de l’Europe ayant adhéré au présent Protocole, d’une personne réunissant les qualifications requises des membres de ladite Cour et désignée, avec l’accord du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, par le gouvernement de cet Etat pour une durée de neuf ans.

3. La présidence du Tribunal européen appartient au Président de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

  Art. 5

1. Lorsque le Tribunal européen est saisi d’une affaire dans les conditions prévues au Titre I du présent Protocole, il se constitue en Chambre de sept membres. En font partie de plein droit le membre du Tribunal européen ressortissant de l’Etat contre lequel le jugement a été rendu et le membre du Tribunal européen ressortissant de l’Etat du for ou, à défaut de l’un ou de l’autre, une personne désignée par le gouvernement de l’Etat intéressé pour siéger en qualité de membre de la Chambre. Les noms des cinq autres membres sont tirés au sort par le Président du Tribunal européen en présence du Greffier.

2. Lorsque le Tribunal européen est saisi d’une affaire dans les conditions prévues au Titre II du présent Protocole, il est procédé de la manière prévue au paragraphe précédent. Toutefois, font partie de plein droit de la Chambre les membres du Tribunal européen ressortissants de l’un des Etats parties au différend ou, à défaut, une personne désignée par le gouvernement de l’Etat intéressé pour siéger en qualité de membre de la Chambre.

3. Si l’affaire pendante devant la Chambre soulève une question grave qui touche à l’interprétation de la Convention ou du présent Protocole, la Chambre peut à tout moment se dessaisir au profit du Tribunal européen réuni en session plénière. Ce dessaisissement est obligatoire si la solution d’une telle question risque de conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par une Chambre ou par le Tribunal européen réuni en session plénière. Le dessaisissement est définitif. La décision de dessaisissement n’a pas besoin d’être motivée.

  Art. 6

1. Le Tribunal européen décide de toute contestation sur le point de savoir s’il est compétent.

2. Les audiences du Tribunal européen sont publiques à moins qu’il n’en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.

3. Les arrêts du Tribunal européen, pris à la majorité des membres présents, sont motivés et rendus en séance publique. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime du Tribunal européen, tout membre a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion.

4. Les arrêts du Tribunal européen sont définitifs et obligatoires.

  Art. 7

1. Le Tribunal européen établit son règlement et fixe sa procédure.

2. Le Greffe du Tribunal européen est assuré par le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

  Art. 8

1. Les frais de fonctionnement du Tribunal européen sont à la charge du Conseil de l’Europe. Les Etats non membres du Conseil ayant adhéré au présent Protocole y participent selon des modalités à fixer par le Comité des Ministres après accord avec eux.

2. Les membres du Tribunal européen reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le Comité des Ministres.


  Titre IV

  Art. 9

1. Tout Etat peut, par une notification faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion y relatif, déclarer limiter, en ce qui le concerne, l’application du présent Protocole aux seuls Titres II à V.

2. Une telle notification peut être retirée à tout moment par la suite.


  Titre V

  Art. 10

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’acceptation.

3. Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou J’acceptera ultérieurement trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

4. Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier ou accepter le présent Protocole sans avoir ratifié ou accepté la Convention.

  Art. 11

1. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.

2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion, qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

  Art. 12

Aucune réserve n’est admise au présent Protocole.

  Art. 13

1. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, le Protocole continuera à s’appliquer aux affaires introduites, conformément à ses dispositions, avant l’expiration de ce délai.

3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

  Art. 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré à la Convention:

(a)
toute signature du présent Protocole;
(b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
(c)
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses art. 10 et 11;
(d)
toute notification reçue en application des dispositions du Titre IV et tout retrait d’une telle notification;
(e)
toute notification reçue en application des dispositions de l’art. 13 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application du protocole le 1er mai 1987

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Autriche

10 juillet

1974

22 mai

1985

Belgique

27 octobre

1975

22 mai

1985

Chypre

10 mars

1976

22 mai

1985

Luxembourg

11 décembre

1986

12 mars

1987

Pays-Bas

21 février

1985

22 mai

1985

Suisse

  6 juillet

1982

22 mai

1985


 RO 1985 634; FF 1981 II 937


1 Art. 1er al. 1 let. b de l’AF du 18 déc. 1981 (RO 1982 1790)
2 RS 0.273.1


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 16 mai 1972
Entrée en vigueur 22 mai 1985
Source RO 1985 634
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 01.05.1987 PDF DOC
plus en vigueur 22.05.1985

Révisions

22.05.1985
Protocole additionnel du 16 mai 1972 à la Convention européenne sur l’immunité des Etats
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019

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