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RS 0.631.252.945.461.2 Accord du 26 novembre 1971 entre la Suisse et l’Italie relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

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0.631.252.945.461.2

Traduction1

Accord

entre la Suisse et l’Italie relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 26 novembre 1971
Entré en vigueur le 1er décembre 1971

Le Conseil fédéral suisse et Le Président de la République italienne

en application de l’art. 2, par. 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route du 11 mars 19612, et de l’échange de notes du 13 octobre 19673, ont décidé de conclure un accord relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 11

1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire italien, au passage autoroutier de Brogeda.

2. Les contrôles suisses et italiens d’entrée et de sortie relatifs au trafic de voyageurs sont effectués à ce bureau. Ils s’appliquent aux personnes à bord de véhicules, à leurs bagages, aux véhicules eux—mêmes, aux effets personnels, aux échantillons commerciaux, aux petites quantités de marchandises destinées à l’usage privé ou qui, de toute manière, n’ont pas grande valeur, aux devises et aux papiers—valeurs que lesdites personnes peuvent emporter pour leurs besoins personnels.

3. Est aussi admis le passage, mais uniquement dans la direction nord—sud, de véhicules routiers lourds, vides ou transportant du matériel d’emballage vide.

4. Au sens de l’art. 4, par. 1, de la Convention du 11 mars 19612, le bureau suisse situé en territoire italien est rattaché à la commune de Chiasso.


1 Nouvelle teneur, en vigueur depuis le 7 août 1985 (RO 1985 1321).
2 RS 0.631.252.945.460

  Art. 21

1. La zone prévue pour le contrôle italien et suisse d’entrée et de sortie est constituée de:

a.
un secteur à utiliser en commun par les agents des deux Etats, qui comprend:
–
les pistes de l’autoroute, y compris les voies d’arrêt et la bande médiane, à partir de la frontière sur le pont international jusqu’à une ligne droite parallèle à la façade nord—est des pavillons A à G, tracée à 48 m au nord—est de ladite façade, à l’exclusion du bâtiment du corps de garde des gardes—frontière (Guardia di Finanza) et de la surface environnante ;
–
la place avec les parcs de stationnement, délimitée en amont par le mur de soutènement de la route réservée aux camions et, du côté opposé, par le mur de soutènement vers la rivière Breggia;
–
les locaux pour la visite des bagages, situés au rez—de—chaussée des pavillons A et G;
–
les locaux pour la visite des personnes, situés dans les pavillons A, C, E et F;
–
les escaliers du pavillon F;
–
le local, y compris son accès, affecté aux installations techniques suisses destinées à régler le trafic sur territoire suisse en vue du passage de la frontière;
–
les garages pour la visite des véhicules, situés au rez—de—chaussée du bâtiment pour les logements de service, et le passage qui y conduit, lorsqu’ils sont utilisés pour ladite visite;
b.
un secteur réservé aux agents suisses comprenant:
–
les bureaux de la douane suisse situés au rez—de—chaussée des pavillons A, C, E, F, G et le pavillon auxiliaire au nord des cases de parcage se trouvant sur l’axe du pavillon F, utilisables également par la Police suisse;
–
les bureaux de la douane et de la police suisses situés au premier étage.

2. Les limites de la zone seront, si nécessaire, pourvues d’une signalisation adéquate.

3. Des plans officiels de la zone seront affichés dans le bureau italien du pavillon A et dans le bureau suisse du pavillon G.


1 Nouvelle teneur, en vigueur depuis le 7 août 1985 (RO 1985 1321).

  Art. 3

1. Les agents suisses peuvent entrer dans la zone, en uniforme avec leurs armes réglementaires et avec leur véhicule, également pour prendre des dispositions tendant à régler le trafic en territoire suisse pour le passage de la frontière ou pour invertir le sens de la marche.

2. Les agents italiens en uniforme avec leurs armes réglementaires et avec leur véhicule peuvent entrer en territoire suisse sur l’autoroute jusqu’au premier passage ouvert dans la bande médiane pour invertir le sens de la marche.

3. Les agents les plus élevés en grade de la douane et de la police italiennes en service sur place peuvent consentir et faciliter, dans les cas d’espèce, l’entrée dans la zone aux personnes chargées de l’entretien et de la revision des installations techniques suisses de la zone, ainsi qu’aux personnes affectées aux services suisses d’entretien et de secours autoroutier avec leurs véhicules et leurs outils.

4. D’une manière analogue, les agents les plus élevés en grade de la douane et de la police suisses en service sur place peuvent consentir et faciliter, dans les cas d’espèce, l’entrée en territoire suisse sur l’autoroute, jusqu’au premier passage ouvert dans la bande médiane, aux personnes affectées aux services italiens d’entretien et de secours autoroutier avec leurs véhicules et leurs outils, pour invertir le sens de la marche.

  Art. 4

1. La Direction des douanes du IVe arrondissement à Lugano et le commandement de la police du Tessin à Bellinzone, d’une part, et la Direction de l’arrondissement douanier à Côme ainsi que l’Office de la IIe zone de police de frontière à Côme, d’autre part, règlent, d’un commun accord, les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation de la zone.

2. En outre les agents les plus élevés en grade en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure, ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises d’un commun accord par les directions et les commandements cités au par. 1 ou par les directions centrales dont ils relèvent.

  Art. 5

Les agents suisses peuvent accéder au lieu de service dans la zone et s’en retourner en suivant les parcours fixés par les autorités mentionnées à l’art. 4, par. 1.

  Art. 6

1. Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 1971.

2. Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent accord moyennant observation d’un délai d’au moins six mois pour le premier jour d’un mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord.

Fait à Modène le 26 novembre 1971, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République italienne:

Lenz


RO 1972 239


1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.2 RS 0.631.252.945.4603 RS 0.631.252.945.461.21


Tomasone

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 26 novembre 1971
Entrée en vigueur 1 décembre 1971
Source RO 1972 239
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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en vigueur 07.08.1985 PDF DOC
plus en vigueur 01.12.1971

Révisions

01.12.1971
Accord du 26 novembre 1971 entre la Suisse et l’Italie relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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