0.741.201
Texte original
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968
Conclu à Genève le 1er mai 1971
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 décembre 19781
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 décembre 1991
Entré en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992
(Etat le 29 décembre 2016)
Les Parties contractantes,
Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 19682,
désireuses d’établir une plus grande uniformité en Europe des règles relatives aux signaux et symboles routiers et aux marques routières,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1
Les Parties contractantes, Parties à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, prendront les mesures appropriées pour que le système de signalisation routière et de marques routières appliqué sur leur territoire soit en conformité avec les dispositions de l’annexe au présent Accord.
Art. 2
1. Le présent Accord sera ouvert jusqu’au 31 décembre 1972 à la signature des Etats qui sont signataires de la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, soit admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du Mandat de cette Commission.
2. Le présent Accord est sujet à ratification, après que l’Etat aura ratifié la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 ou y aura adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Accord restera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au par. l du présent article et qui est Partie à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
Art. 3
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que l’Accord devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. L’Accord deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de l’Accord pour l’Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du par. 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que l’Accord cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification et l’Accord cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Art. 4
1. Le présent Accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, l’Accord entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Si la date d’entrée en vigueur résultant de l’application des par. 1 et 2 du présent article est antérieure à celle résultant de l’application de l’art. 39 de la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, c’est à cette dernière date que le présent Accord entrera en vigueur au sens du par. 1 du présent article.
Art. 5
A son entrée en vigueur, le présent Accord abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties contractantes, les dispositions concernant le Protocole relatif à la signalisation routière contenues dans l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève le 16 septembre 1950, l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, signé à Genève le 16 décembre 1955, et l’Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève le 13 décembre 1957.
Art. 6
1. Après une période de douze mois, à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à l’Accord. Le texte de toute proposition d’amendement, accompagné d’un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication: a) si elles acceptent l’amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général transmettra également le texte de l’amendement proposé aux autres Etats visés à l’art. 2 du présent Accord.
- 2.
- a) Toute proposition d’amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du par. 1 du présent article sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu’elles rejettent l’amendement, soit qu’elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour l’examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l’amendement proposé et toute demande de convocation d’une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes que l’amendement entrera en vigueur six mois après l’expiration du délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner.
- b)
- Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d’amendement ou demandé la convocation d’une conférence pour l’examiner, pourra, à tout moment après l’expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur, pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation, six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification.
3. Si un amendement proposé n’a pas été accepté conformément au par. 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au par. 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de cinq, l’informent qu’elles l’acceptent ou qu’elles désirent qu’une conférence soit réunie pour l’examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d’examiner l’amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du par. 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera toutes les Parties contractantes et les autres Etats visés à l’art. 2 du présent Accord. Il demandera à tous les Etats invités à la Conférence de lui présenter, au plus tard six mois avant sa date d’ouverture, toutes propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner également par ladite Conférence en plus de l’amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence, à tous les Etats invités à la Conférence.
- 5.
- a) Tout amendement au présent Accord sera réputé accepté s’il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats représentés à la Conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers des Parties contractantes représentées à la Conférence. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l’adoption de l’amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l’exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu’elles rejettent l’amendement.
- b)
- Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu’elle l’accepte et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L’amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d’amendement n’est pas réputée acceptée conformément au par. 2 du présent article, et si les conditions prescrites au par. 3 du présent article pour la convocation d’une conférence ne sont pas réunies, la proposition d’amendement sera réputée rejetée.
7. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe au présent Accord peut être modifiée par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Si l’administration d’une Partie contractante a déclaré que son droit national l’oblige à subordonner son accord à l’obtention d’une autorisation spéciale à cet effet ou à l’approbation d’un organe législatif, le consentement de l’administration compétente de la Partie contractante en cause à la modification de l’annexe ne sera considéré comme donné qu’au moment où cette administration aura déclaré au Secrétaire général que les autorisations ou les approbations requises ont été obtenues. L’accord entre les administrations compétentes pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes dispositions de l’annexe resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
8. Chaque Etat, au moment où il signera ou ratifiera le présent Accord, ou y adhérera, notifiera au Secrétaire général les nom et adresse de son administration compétente pour donner l’accord prévu au par. 7 du présent article.
Art. 7
Toute Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toute Partie contractante, qui cessera d’être Partie à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, cessera à la même date d’être Partie au présent Accord.
Art. 8
Le présent Accord cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, ainsi qu’au moment où cessera d’être en vigueur la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968.
Art. 9
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
2. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au par. 1 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.
Art. 10
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies1 et limitées aux exigences de la situation qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
Art. 11
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera le présent Accord ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 9 du présent Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 9 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. Les réserves au présent Accord, autres que la réserve prévue au par. 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit, et si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument.
3. Tout Etat, au moment où il déposera son instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion à celui-ci, notifiera par écrit au Secrétaire général dans quelle mesure les réserves qu’il aurait formulées à la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 s’appliquent au présent Accord. Celles de ces réserves qui n’auraient pas fait l’objet de la notification faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion à celui-ci seront réputées ne pas s’appliquer au présent Accord.
4. Le Secrétaire général communiquera les réserves et notifications faites en application du présent article à tous les Etats visés à l’art. 2 du présent Accord.
5. Tout Etat qui aura fait une déclaration, une réserve ou une notification en vertu du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au par. 2 ou notifiée conformément au par. 3 du présent article
- a)
- modifie, pour la Partie contractante qui a fait ou notifié ladite réserve, les dispositions de l’Accord sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
- b)
- modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant fait ou notifié la réserve.
Art. 12
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux art. 6 et 11 du présent Accord, le Secrétaire général notifiera aux Parties contractantes et aux autres Etats visés à l’art. 2:
- a)
- les signatures, ratifications et adhésions au titre de l’art. 2;
- b)
- les notifications et déclarations au titre de l’art. 3;
- c)
- les dates d’entrée en vigueur du présent Accord en vertu de l’art. 4;
- d)
- la date d’entrée en vigueur des amendements au présent Accord conformément aux par. 2, 5 et 7 de l’art. 6;
- e)
- les dénonciations au titre de l’art. 7;
- f)
- l’abrogation du présent Accord au titre de l’art. 8.
Art. 13
Après le 31 décembre 1972, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l’art. 2 du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le premier mai mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, les trois textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Annexe1
1. Pour l’application des dispositions de la présente annexe, le terme «Convention» désigne la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968.
2. La présente annexe ne contient que des compléments et modifications apportés aux dispositions correspondantes de la Convention.
3. Ad Art. 1 de la Convention (Définitions)
Al. b)
Cet alinéa se lira comme suit: «Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles.»
«Le terme «zone résidentielle désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s’appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
Al. 1)
Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg (900 livres) seront assimilés aux motocycles.
Alinéa additionnel à insérer à la fin de cet Article
Cet alinéa se lira comme suit: «Sont assimilées aux piétons les personnes qui poussent ou traînent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension et sans moteur, celles qui conduisent à la main et en marchant un cycle ou un cyclomoteur, ainsi que les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.»
4. Ad Art. 3 de la Convention (Obligations des Parties contractantes)
Par. 3
Ce paragraphe se lira comme suit: «Tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini à la Convention et au présent Accord sera remplacé dans les dix ans à dater de l’entrée en vigueur de l’Accord. Au cours de cette période, et afin d’habituer les usagers de la route au système défini à la Convention et au présent Accord, les signaux, symboles et inscriptions antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus à la Convention et au présent Accord.»
5. Ad Art. 6 de la Convention
Par. 4
Les dispositions de ce paragraphe, qui sont des recommandations dans la Convention, seront obligatoires.
6. Ad Art. 7 de la Convention
Par. 1
Phrase additionnelle à insérer à la fin de ce paragraphe
Cette phrase se lira comme suit: «De plus, en ce qui concerne les signaux en cause, il est recommandé de ne pas employer sur une même section de route des signaux éclairés ou munis de matériaux ou dispositifs réfléchissants et des signaux qui ne le sont pas.»
7. Ad Art. 8 de la Convention
Par. 3
Ce paragraphe se lira comme suit: «Pendant la période transitoire de dix ans indiquée au point 4 de la présente annexe, ainsi qu’ensuite dans des circonstances exceptionnelles pour faciliter l’interprétation des signaux, il peut être ajouté une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l’intérieur d’un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n’en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l’inscription.»
8. Ad Art. 9 de la Convention
Par. 1
Chaque Etat choisira le modèle Aa comme signal d’avertissement.
9. Ad Art. 10 de la Convention (Signaux de priorité)
Par. 3
Chaque Etat choisira le modèle B, 2a pour le signal «ARRET».
Par. 6
La présignalisation du signal B, 1 se fait à l’aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle H, 1 décrit à la section H de l’Annexe 1 de la Convention.
La présignalisation du signal B, 2a se fera à l’aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a.
9bis. Ad art. 13bis de la Convention (Signaux de réglementation spéciale)
Par. 2
Lire ce paragraphe comme suit: «Les signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7c et E, 8a, E, 8b ou E, 8c notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l’Etat est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7c jusqu’aux signaux E, 8a, E, 8b ou E, 8c, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d’autres signaux sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties de l’agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l’agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B, 3.»
10. Ad Art. 18 de la Convention (Signaux de localisation)
Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche ou claire sur fond de couleur foncée.
11. Ad Art. 23 de la Convention (Signaux destinés à régler la circulation des véhicules)
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 11 de cet Article
Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans des cas spéciaux, lorsqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des signaux lumineux en permanence, il peut être utilisé un signal composé d’un feu rouge non clignotant précédé d’un feu jaune non clignotant; ce dernier peut être précédé d’un feu jaune clignotant.»
12. Ad Art. 24 de la Convention (Signaux à l’intention des seuls piétons)
Par. 1, al. a) ii)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Par. 2
Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux lumineux destinés aux piétons seront du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert. Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.»
Par. 3
Ce paragraphe se lira comme suit: «Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge aura la forme d’un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert, la forme d’un piéton en marche, ou de piétons en marche.»
13. Ad Art. 31 de la Convention (Signalisation des chantiers)
Par. 2
Les barrières ne seront pas peintes en bandes alternées noires et blanches ou noires et jaunes.
14. Ad Art. 32 de la Convention (Marquage lumineux ou réfléchissant)
Cet article se lira comme suit:
«1. Il est recommandé de signaler la présence sur la chaussée de bornes ou de refuges au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants blancs ou jaunes.
2. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants, ceux-ci seront:
- a)
- soit tous blancs ou jaune clair,
- b)
- soit blancs ou jaune clair pour signaler le bord de la chaussée opposé au sens de la circulation et rouges ou jaune foncé pour signaler le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
3. Chaque Etat Partie au présent Accord adoptera pour l’ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants visés au présent Article.»
15. Ad Art. 33 de la Convention
Par. 1, al. a)
Cet alinéa se lira comme suit: «Si une signalisation est installée à l’aplomb d’un passage à niveau pour annoncer l’approche des trains ou l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par un feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement, ainsi qu’il est prévu au par. 1 b) de l’Art. 23 de la Convention. Aux passages à niveau sans barrières ni demi-barrières, la signalisation sera constituée de préférence par deux feux rouges clignotant alternativement. Toutefois:
- i)
- Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au par. 2 de l’Art. 23 de la Convention, ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d’autres signaux lumineux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni de barrières. Les feux rouges clignotants aux passages à niveau munis de demi-barrières ne pourront pas être remplacés de la manière indiquée dans la phrase qui précède; ils pourront toutefois être ainsi complétés à condition que d’autres signaux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau.
- ii)
- Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n’être employé qu’un signal sonore.»
Par. 2
Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux lumineux seront implantés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; lorsque les circonstances l’exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l’intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l’autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée, ou sur un refuge sur la chaussée.»
16. Ad Art. 35 de la Convention
Par. 1
Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau ne seront pas marquées par des bandes alternées de couleurs noire et blanche, ou noire et jaune.
17. Ad Annexe 1 – Section A, sous-section II, de la Convention
Par. 2 (Descente dangereuse)
Ce paragraphe se lira comme suit:
- «a)
- Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 2a.
- b)
- La partie gauche du symbole A, 2a occupe l’angle gauche du panneau du signal et sa base s’étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»
Par. 3 (Montée à forte inclinaison)
Ce paragraphe se lira comme suit:
- «a)
- Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 3a.
- b)
- La partie droite du symbole A, 3a occupe l’angle droit du panneau du signal et sa base s’étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.»
Par. 12 (Passage pour piétons)
Ce paragraphe se lira comme suit:
- «a)
- Pour annoncer un passage pour piétons, il sera employé le symbole A, 12a.
- b)
- Le symbole peut être inversé.»
Par. 18 (Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé le symbole A, 18a.»
Par. 20 (Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux B, 1 ou B, 2a seront employés conformément aux dispositions du point 9 de la présente annexe.»
Par. 22 (Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans le cas où la circulation est réglée à l’intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux par. 18 à 21 ci-dessus, un signal Aa portant le symbole A, 17 décrit au par. 17 ci-dessus.»
Par. 26 (Autres passages à niveau) Al. b)
Lire cet alinéa comme suit: «Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou le symbole A, 27, selon le cas.»
Par. 28 (Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau)
Le modèle A, 28c du signal A, 28 ne sera pas utilisé.
Les modèles A, 28a et A, 28b pourront montrer des bandes de couleur rouge, à condition que l’apparence générale et l’efficacité des signaux n’en souffrent pas.
18. Ad annexe 1, section B, de la Convention
Par. 1 (Signal «Cédez le passage»)
Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription.
Par. 2 (Signal «Arrêt»)
Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal «Arrêt» est le signal B, 2, modèle B, 2a. Le signal B, 2, modèle B, 2a est octogonal à fond rouge avec une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole «Stop» en blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau. La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales est d’environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieure à 0,60 m.»
19. Ad annexe 1, section C, sous-section II, de la Convention
Par. 1 (Interdiction et restriction d’accès)
Le modèle C, 1b du signal C, 1 ne sera pas utilisé.
Les deux signaux C, 3m et C, 3n reproduits à l’appendice de la présente annexe et qui ont la signification suivante pourront être utilisés:
C, 3m: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables»
C, 3n: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux».
La note qui figure à la fin de l’al. c) se lira comme suit: «Les signaux C, 3a à C, 3l ainsi que les signaux C, 3m et C, 3n mentionnés sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge.»
Par. 4 (Interdiction de dépassement)
Les modèles C, 13ab et C, 13bb des signaux C, 13a et C, 13b ne seront pas utilisés.
Par. 9, al. a) ii)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Par. 9, al. b) iii)
Cette disposition ne sera pas appliquée.
Par. 9, al. c) v)
Si l’interdiction ne s’applique que sur une courte longueur, la faculté de n’apposer qu’un seul signal portant dans le cercle rouge l’indication de la longueur sur laquelle l’interdiction s’applique ne sera pas utilisée.
20. Ad annexe 1, section D, sous-section I, de la Convention
Par. 2
Ce paragraphe se lira comme suit: «Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire.»
21. Ad annexe 1, section D, sous-section II, de la Convention
Par. 1 (Direction obligatoire)
Le signal D, 1b ne sera pas employé.
22. Ad annexe 1, section E, sous-section II, de la Convention
Par. 3 (Signal «Voie à sens unique»), al. a) ii)
La flèche du signal E, 3b ne pourra comporter une inscription que si l’efficacité du signal n’en est pas diminuée.
Par. 5 (Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une autoroute)
Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l’al. a) de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 5a pourra être employé et répété pour annoncer l’approche d’une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d’implantation et le commencement de l’autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l’annexe 1 de la Convention.»
Par. 6 (Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute)
Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l’al. a) de ce paragraphe
Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 6a pourra être employé et répété pour annoncer l’approche d’une route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d’implantation et le commencement de la route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l’annexe 1 de la Convention.»
Par. 7 (Signaux indiquant l’entrée ou la sortie d’une agglomération)
Lire ce paragraphe comme suit:
- «a)
- Le signal indiquant l’entrée d’une agglomération porte le nom de l’agglomération ou le symbole représentant la silhouette d’une agglomération ou les deux à la fois.
Les inscriptions sont de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et la bordure du signal est de couleur foncée.
Les signaux E, 7a, E, 7b et E, 7c sont des exemples de signaux indiquant l’entrée d’une agglomération.
- b)
- Le signal indiquant la fin d’une agglomération est identique, sauf qu’il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche.
Les signaux E, 8a, E, 8b et E, 8c sont des exemples de signaux indiquant la fin d’une agglomération.
Par dérogation aux dispositions du par. 1 de l’art. 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d’une agglomération.
- c)
- Les signaux visés par la présente section sont utilisés conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 13bis de la Convention.»
Par. 10 (Passage pour piétons)
Le signal E, 12b ne sera pas utilisé.
Par. 12 (Signal «Parcage»)
Le panneau carré mentionné au premier alinéa de ce paragraphe portera la let. «P».
Ajouter à la fin du texte:
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 13
Lire ce paragraphe comme suit: «Signaux annonçant l’entrée ou la sortie d’une zone résidentielle où s’appliquent des règles de circulation particulières.
Le signal E, 17a «Zone résidentielle» sera placé à l’endroit où commencent à s’appliquer les règles particulières à observer dans une zone résidentielle qui sont indiquées dans l’art. 27bis de la Convention sur la circulation routière, complétée par l’Accord européen. Le signal E, 17b «Fin de zone résidentielle» sera placé à l’endroit où ces règles cessent de s’appliquer.»
23. Ad annexe 1, section F, sous-section II, de la Convention
Par. 1 (Symbole «Poste de secours»)
Les symboles F, 1b et F, 1c ne seront pas utilisés.
Par. 2 (Symboles divers)
Ajouter à la fin du texte:
Symboles additionnels à ajouter à la fin du présent paragraphe
F, 14 «Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière»
Inscription sur carré blanc: Sous le message «Radio», mention du nom ou de l’indicatif de la station peut être faite en abrégé ainsi que du numéro de programme. Le mot «Radio» peut aussi être répété dans la langue nationale.
Inscription sur fond bleu: Indication de la fréquence et, s’il y a lieu, de la longueur d’onde de l’émetteur local.
L’indication du sigle «MHz» ou «kHz» ou, pour les émetteurs en ondes métriques, le code régional «kc/s», est laissé à l’appréciation des autorités nationales.
La longueur d’onde peut être exprimée en chiffres suivis de la let. m (p. ex., 1500 m).
F, 15 «Toilettes publiques»
F, 16 «Plage ou piscine»
24. Ad annexe 1, section G, sous-section II, de la Convention
Par. 2 (Cas particuliers), al. a)
La barre rouge des signaux G, 2a et G, 2b sera entourée d’un listel blanc.
25. Ad annexe 1, section G, sous-section III, de la Convention
Par. 1
Le signal G, 4c ne sera pas employé.
Par. 2
Le signal G, 6c ne sera pas employé.
26. Ad annexe 1, section G, sous-section V, de la Convention
Par. 3 (Signal «Route sans issue»)
La barre rouge du signal G, 13 sera entourée d’un listel blanc.
27. Ad annexe 1, section H, de la Convention
Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le par. 1
Ce paragraphe se lira comme suit: «Le fond des panneaux additionnels doit de préférence correspondre au fond des groupes particuliers de signaux avec lesquels ils sont utilisés.
1 Mise à jour selon les Am. entrés en vigueur le 27 nov. 1995 (RO 1997 1368) et l’Am. entré en vigueur le 28 mars 2006 (RO 2007 3711).
Annexe – Appendice
C, 3m
Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.
C, 3n
Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
E, 17a | E, 17b | |
F 14 | F 15 | F 16 |
Légende des couleurs
=rouge
=bleu
=orange
Champ d’application le 29 décembre 20163
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
Albanie | 6 juin | 2005 | 6 juin | 2006 |
Allemagne* | 3 août | 1978 | 3 août | 1979 |
Autriche | 11 août | 1981 | 11 août | 1982 |
Azerbaïdjan* | 11 juillet | 2011 A | 11 juillet | 2012 |
Bélarus* | 17 décembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
Belgique | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
Bulgarie* | 28 décembre | 1978 A | 28 décembre | 1979 |
Chypre* | 16 août | 2016 A | 16 août | 2017 |
Danemark* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
Estonie* | 30 novembre | 1993 A | 30 novembre | 1994 |
Finlande* | 1er avril | 1985 | 1er avril | 1986 |
France* | 16 janvier | 1974 | 3 août | 1979 |
Géorgie | 15 mai | 2001 A | 15 mai | 2002 |
Grèce | 18 décembre | 1986 A | 18 décembre | 1987 |
Hongrie* | 16 mars | 1976 | 3 août | 1979 |
Italie | 7 février | 1997 A | 7 février | 1998 |
Kazakhstan | 7 juin | 2011 A | 7 juin | 2012 |
Lettonie | 20 novembre | 2001 A | 20 novembre | 2002 |
Lituanie | 31 janvier | 1992 A | 31 janvier | 1993 |
Luxembourg | 25 novembre | 1975 | 3 août | 1979 |
Macédoine | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
Moldova | 27 octobre | 2015 A | 27 octobre | 2016 |
Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
Pays-Bas* a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
Pologne* | 23 août | 1984 A | 23 août | 1985 |
République tchèque* | 2 juin | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Roumanie* | 9 décembre | 1980 | 9 décembre | 1981 |
Russie* | 27 septembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
Slovaquie* | 28 mai | 1993 S | 1er janvier | 1993 |
Suède* | 25 juillet | 1985 | 25 juillet | 1986 |
Suisse* | 11 décembre | 1991 | 11 décembre | 1992 |
Ukraine* | 30 décembre | 1974 A | 3 août | 1979 |
| ||||
a Pour le Royaume en Europe. |
Réserves et déclarations
Suisse
Ad ch. 9 de l’annexe (art.10, par.6, de la convention)
La Suisse se réserve de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B, 2a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l’annexe 1 section H.
Ad ch.9bis et 22 de l’annexe (art.13bis et annexe 1, section E, sous-section II, par.7, de la Convention)
La Suisse ne se considère pas liée par les ch. 9bis et 22 de l’annexe.
Ad ch.12 de l’annexe (art.24, par.2, de la convention)
La Suisse se réserve de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l’art.24, par. 2, de la convention.
1 Art. 1 al. 1 let. d. de l’AF du 15 déc. 1978 (RO 1993 400).
2 RS 0.741.20
3 RO 1993 604, 1997 1376, 2004 3989, 2009 613, 2014 3401, 2017 127. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021