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RS 0.451.45 Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau

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0.451.45

Texte original

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau1

Conclue à Ramsar le 2 février 1971

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19752

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 janvier 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 mai 1976

(Etat le 7 juillet 2016)

Les Parties contractantes,

Reconnaissant l’interdépendance de l’homme et de son environnement,

considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu’habitats d’une flore et d’une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d’eau,

convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable,

désireuses d’enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones,

reconnaissant que les oiseaux d’eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale,

persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,

sont convenues de ce qui suit:

  Art. 1

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d’eau sont les oiseaux dont l’existence dépend, écologiquement, des zones humides.

  Art. 2

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale, appelée ci—après «la liste», et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l’art. 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d’eau marine d’une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourée par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux d’eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en quelque saison que soit.1

3. L’inscription d’une zone humide sur la liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d’adhésion, conformément aux dispositions de l’art. 9.

5. Toute Partie contractante a le droit d’ajouter à la liste d’autres zones humides situées sur son territoire, d’étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d’intérêt national, de retirer de la liste ou de réduire l’étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l’organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l’art. 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses responsabilités internationales, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l’utilisation rationnelle des populations migratrices d’oiseaux d’eau, tant lorsqu’elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la liste que lorsqu’elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.2


1 Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).
2 Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).

  Art. 3

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la liste et, autant que possible, l’utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l’organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l’art. 8.

  Art. 4

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles—ci soient ou non inscrites sur la liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.

2. Lorsqu’une Partie contractante, pour des raisons pressantes d’intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la liste ou en réduit l’étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d’eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d’une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l’échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s’efforcent, par leur gestion, d’accroître les populations d’oiseaux d’eau sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l’étude, la gestion et la surveillance des zones humides.

  Art. 5

Les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes.

Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

  Art. 6

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au par. 1 de l’art. 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n’en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.1

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence:2

a)
pour discuter de l’application de la Convention,
b)3  pour discuter d’additions et de modifications à la liste,
c)
pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la liste fournies en exécution du par. 2 de l’art. 3,
d)
pour faire des recommandations, d’ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l’utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,
e)
pour demander aux organismes internationaux compétents d’établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides,
f)4
pour adopter d’autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes veillent à ce que les responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides soient informés des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l’utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune et veillent à ce que ces recommandations soient prises en considération.5

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un Règlement intérieur à chacune de ses sessions.6

5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l’exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.7

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l’unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.8


1 Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
2 Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988 et en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
3 Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).
4 Introduite par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
5 Mod. rédactionnelles du texte officiel français, en vigueur depuis le 4 juil. 1990 (RO 2005 1521).
6 Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
7 Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).
8 Introduit par les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).

  Art. 7

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d’experts pour les zones humides ou les oiseaux d’eau du fait des connaissances et de l’expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d’autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d’une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes, à moins que la présente Convention ne prévoie d’autres dispositions.1


1 Nouvelle teneur selon les Am. du 28 mai 1987, approuvés par l’Ass. féd. le 16 déc. 1988, en vigueur pour la Suisse depuis le ler mai 1994 (RO 1995 65 64; FF 1988 II 1).

  Art. 8

1. L’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu’au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:

a)
d’aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l’art. 6,
b)
de tenir la liste des zones humides d’importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le par. 5 de l’art. 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur la liste,
c)
de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au par. 2 de l’art. 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la liste,
d)
de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence,
e)
d’informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
  Art. 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de justice1 peut devenir Partie contractante à cette Convention par:

a)
signature sans réserve de ratification,
b)
signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,
c)
adhésion.

3. La ratification ou l’adhésion seront effectuées par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci—après appelée le «Dépositaire»).


1 RS 0.193.501

  Art. 10

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etat seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

  Art. 10bis1

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.

2. Des propositions d’amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d’amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l’organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci—après «le Bureau»), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d’une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d’examiner un amendement communiqué en conformité avec le par. 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d’un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu’il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l’ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d’acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d’acceptation, l’amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l’instrument d’acceptation de cette Partie.


1 Introduit par l’art. 1 du Prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380). Ce Prot. ne lie que les Etats l’ayant ratifié. Voir par conséquent son champ d’application (RS 0.451.451).

  Art. 11

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

  Art. 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:

a)
des signatures de la Convention,
b)
des dépôts d’instruments de ratification de la Convention,
c)
des dépôts d’instruments d’adhésion à la Convention,
d)
de la date d’entrée en vigueur de la Convention,
e)
des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l’art. 102 de la Charte1.

En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.2

(Suivent les signatures)


1 RS 0.120
2 Nouvelle teneur selon l’art. 2 du Prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380).


  Champ d’application le 7 juillet 20163 

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

12 mars

1975 Si

21 décembre

1975

Albanie

31 octobre

1995 A

29 février

1996

Algérie*

  4 novembre

1983 A

  4 mars

1984

Allemagne*

25 février

1976

25 juin

1976

Andorre

23 juillet

2012

23 novembre

2012

Antigua-et-Barbuda

  2 juin

2005 A

  2 octobre

2005

Argentine

  4 mai

1992

  4 septembre

1992

Arménie

  6 juillet

1993 A

  6 novembre

1993

Australie

  8 mai

1974 Si

21 décembre

1975

Autriche

16 décembre

1982 A

16 avril

1983

Azerbaïdjan

21 mai

2001 A

21 septembre

2001

Bahreïn

27 octobre

1997 A

27 février

1998

Bangladesh

21 mai

1992 A

21 septembre

1992

Barbade

12 décembre

2005 A

12 avril

2006

Bélarus

10 septembre

1999 S

21 décembre

1991

Belgique*

  4 mars

1986

  4 juillet

1986

Belize

22 avril

1998 A

22 août

1998

Bénin

24 janvier

2000 A

24 mai

2000

Bhoutan

  7 mai

2012 A

  7 septembre

2012

Bolivie

27 juin

1990 A

27 octobre

1990

Bosnie et Herzégovine

24 septembre

2001 S

1er mars

1992

Brésil

24 mai

1993 A

24 septembre

1993

Bulgarie*

24 septembre

1975 Si

24 janvier

1976

Burkina Faso

27 juin

1990 A

27 octobre

1990

Burundi

  5 juin

2002 A

  5 octobre

2002

Cambodge

23 juin

1999 A

23 octobre

1999

Cameroun

20 mars

2006 A

20 juillet

2006

Canada

15 janvier

1981 A

15 mai

1981

Cap-Vert

18 juillet

2005 A

18 novembre

2005

Chili

27 juillet

1981 A

27 novembre

1981

Chine

31 mars

1992 A

31 juillet

1992

  Hong Kong a

  9 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

11 juillet

2001 A

11 novembre

2001

Colombie

18 juin

1998 A

18 octobre

1998

Comores

  9 février

1995 A

  9 juin

1995

Congo (Brazzaville)

18 juin

1998 A

18 octobre

1998

Congo (Kinshasa)

18 janvier

1996 A

18 mai

1996

Corée (Sud)

28 mars

1997 A

28 juillet

1997

Costa Rica

27 décembre

1991

27 avril

1992

Côte d’Ivoire

27 février

1996 A

27 juin

1996

Croatie

19 novembre

1992 S

  8 octobre

1991

Cuba

12 avril

2001

12 août

2001

Danemark*

  2 septembre

1977 A

  2 janvier

1978

Djibouti

22 novembre

2002 A

22 mars

2003

Egypte

  9 septembre

1988

  9 janvier

1989

El Salvador

22 janvier

1999

22 mai

1999

Emirats arabes unis

29 août

2007 A

29 décembre

2007

Equateur

  7 septembre

1990 A

  7 janvier

1991

Espagne

  4 mai

1982 A

  4 septembre

1982

Estonie

29 mars

1994

29 juillet

1994

Etats-Unis

18 décembre

1986

18 décembre

1986

Fidji

11 avril

2006 A

11 août

2006

Finlande

28 mai

1974

21 décembre

1975

France

1er décembre

1986

1er avril

1987

Gabon

30 décembre

1986 Si

30 avril

1987

Gambie

16 septembre

1996

16 janvier

1997

Géorgie

  7 février

1997 A

  7 juin

1997

Ghana

22 février

1988 A

22 juin

1988

Grèce

21 août

1975 A

21 décembre

1975

Grenade

22 mai

2012 A

22 septembre

2012

Guatemala

26 juin

1990 A

26 octobre

1990

Guinée

18 novembre

1992 A

18 mars

1993

Guinée équatoriale

  2 juin

2003 A

  2 octobre

2003

Guinée-Bissau

14 mai

1990 A

14 septembre

1990

Honduras

23 juin

1993 A

23 octobre

1993

Hongrie*

11 avril

1979 A

11 août

1979

Iles Marshall

13 juillet

2004 A

13 novembre

2004

Inde

1er octobre

1981 A

1er février

1982

Indonésie

  8 avril

1992 A

  8 août

1992

Iran

23 juin

1975

21 décembre

1975

Iraq

17 octobre

2007 A

17 février

2008

Irlande

15 novembre

1984

15 mars

1985

Islande

  2 décembre

1977 A

  2 avril

1978

Israël

12 novembre

1996

12 mars

1997

Italie

14 décembre

1976

14 avril

1977

Jamaïque

  7 octobre

1997 A

  7 février

1998

Japon

17 juin

1980 A

17 octobre

1980

Jordanie

10 janvier

1977 A

10 mai

1977

Kazakhstan

  2 janvier

2007 A

  2 mai

2007

Kenya

  5 juin

1990 A

  5 octobre

1990

Kirghizistan

12 novembre

2002 A

12 mars

2003

Kiribati

  3 avril

2013 A

  3 août

2013

Koweït

  5 mai

2015

  5 septembre

2015

Lesotho

1er juillet

2004 A

1er novembre

2004

Lettonie

25 juillet

1995 A

25 novembre

1995

Liban

16 avril

1999 A

16 août

1999

Libéria

  2 juillet

2003 A

  2 novembre

2003

Libye

  5 avril

2000 A

  5 août

2000

Liechtenstein

  6 août

1991 A

  6 décembre

1991

Lituanie

20 août

1993 A

20 décembre

1993

Luxembourg

15 avril

1998

15 août

1998

Macédoine

  4 avril

1995 S

17 septembre

1991

Madagascar

25 septembre

1998 A

25 janvier

1999

Malaisie

10 novembre

1994

10 mars

1995

Malawi

14 novembre

1996 A

14 mars

1997

Mali

25 mai

1987 A

25 septembre

1987

Malte

30 septembre

1988 A

30 septembre

1988

Maroc

20 juin

1980 Si

20 octobre

1980

Maurice

30 mai

2001

30 septembre

2001

Mauritanie

22 octobre

1982 A

22 février

1983

Mexique

  4 juillet

1986 A

  4 novembre

1986

Moldova

20 juin

2000 A

20 octobre

2000

Monaco

20 août

1997

20 décembre

1997

Mongolie

  8 décembre

1997 A

  8 avril

1998

Monténégro

26 avril

2007 S

  3 juin

2006

Mozambique

  3 août

2004 A

  3 décembre

2004

Myanmar

17 novembre

2004 A

17 mars

2005

Namibie

23 août

1995 A

23 décembre

1995

Népal

17 décembre

1987 A

17 avril

1988

Nicaragua

30 juillet

1997 A

30 novembre

1997

Niger

30 avril

1987 Si

30 août

1987

Nigéria

  2 octobre

2000 A

  2 février

2001

Norvège

  9 juillet

1974 Si

21 décembre

1975

Nouvelle-Zélande

13 août

1976 Si

13 décembre

1976

  Iles Cook

13 août

1976 Si

13 décembre

1976

  Nioué

13 août

1976 Si

13 décembre

1976

  Tokelau

13 août

1976 Si

13 décembre

1976

Oman

19 avril

2013 A

19 août

2013

Ouganda

  4 mars

1988

  4 juillet

1988

Ouzbékistan

  8 octobre

2001 A

  8 février

2002

Pakistan

23 juillet

1976

23 novembre

1976

Palaos

18 octobre

2002 A

18 février

2003

Panama

26 novembre

1990 A

26 novembre

1990

Papouasie-Nouvelle-Guinée

16 mars

1993 A

16 juillet

1993

Paraguay

  7 juin

1995

  7 octobre

1995

Pays-Bas

23 mai

1980

23 septembre

1980

  Aruba

23 mai

1980

23 septembre

1980

  Curaçao

23 mai

1980

23 septembre

1980

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

23 mai

1980

23 septembre

1980

  Sint Maarten

23 mai

1980

23 septembre

1980

Pérou

30 mars

1992

30 mars

1992

Philippines

  8 juillet

1994 A

  8 novembre

1994

Pologne

22 novembre

1977 A

22 mars

1978

Portugal

24 novembre

1980

24 mars

1981

République centrafricaine

  5 octobre

2005 A

  5 avril

2006

République dominicaine

15 mai

2002 A

15 septembre

2002

République tchèque

26 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

21 mai

1991 A

21 septembre

1991

Royaume-Uni

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Akrotiri et Dhekelia

28 juin

2002 A

28 octobre

2002

  Anguilla

15 février

1991

15 juin

1991

  Bermudes

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Gibraltar

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Guernesey

  8 septembre

1998

  8 janvier

1999

  Ile de Man

1er juin

1992

1er octobre

1992

  Iles Cayman

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud)

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Iles Turques et Caïques

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Iles Vierges britanniques

15 février

1991

15 juin

1991

  Jersey

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Montserrat

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Sainte-Hélène et dépendan ces (Ascension et Tristan da Cunha)

  5 janvier

1976

  5 mai

1976

  Territoire britannique de l’Océan Indien

  8 septembre

1998

  8 janvier

1999

Russie*

11 octobre

1976

11 février

1977

Rwanda

1er décembre

2005 A

1er avril

2006

Sainte-Lucie

19 février

2002 A

19 juin

2002

Samoa

  6 octobre

2004 A

  6 février

2005

Sao Tomé-et-Principe

21 août

2006 A

21 décembre

2006

Sénégal

11 juillet

1977 A

11 novembre

1977

Serbie

  3 juillet

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

22 novembre

2004 A

22 mars

2005

Sierra Leone

13 décembre

1999 A

13 avril

2000

Slovaquie

31 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  5 novembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

  7 janvier

2005 A

  7 mai

2005

Soudan du Sud

10 juin

2013 A

10 octobre

2013

Sri Lanka

15 juin

1990 A

15 octobre

1990

Suède

  5 décembre

1974 Si

21 décembre

1975

Suisse

16 janvier

1976

16 mai

1976

Suriname

22 juillet

1985 A

22 novembre

1985

Swaziland

15 février

2013

15 juin

2013

Syrie

  5 mars

1998 A

  5 juillet

1998

Tadjikistan

18 juillet

2001 A

18 novembre

2001

Tanzanie

13 avril

2000 A

13 août

2000

Tchad

13 juin

1990 A

13 octobre

1990

Thaïlande

13 mai

1998 Si

13 septembre

1998

Togo

  4 juillet

1995 A

  4 novembre

1995

Trinité-et-Tobago

21 décembre

1992 A

21 avril

1993

Tunisie

24 novembre

1980 A

24 mars

1981

Turkménistan

  3 mars

2009 A

  3 juillet

2009

Turquie

13 juillet

1994 A

13 novembre

1994

Ukraine

15 juillet

1997 S

11 février

1977

Uruguay

22 mai

1984 A

22 septembre

1984

Venezuela

23 novembre

1988 S

23 mars

1989

Vietnam*

20 septembre

1988 A

20 janvier

1989

Yémen

  8 octobre

2007 A

  8 février

2008

Zambie

28 août

1991 A

28 décembre

1991

Zimbabwe

  3 janvier

2013 A

  3 mai

2013

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l'UNESCO: www.unesco.org/new/fr/unesco/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a Du 10 sept. 1979 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 1er juillet 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.


 RO 1976 1139, 1987 384; FF 1974 II 553


1 Texte corrigé de la version originale française selon l’art. 3 du Prot. du 3 déc. 1982, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er oct. 1986 (RO 1987 380)
2 Art. 1 al. 1 de l’AF du 19 juin 1975 (RO 1095 2221)
3 RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142, 1984 1064, 1985 1602, 1987 1007, 1989 184, 1990 1192, 1991 968, 2004 3243, 2005 1521, 2006 4251, 2008 2173, 2010 3635, 2013 2297, 2016 2621. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 2 février 1971
Entrée en vigueur 16 mai 1976
Source RO 1976 1139
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Modifications Modifications
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plus en vigueur 01.10.1984
plus en vigueur 01.02.1983
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plus en vigueur 02.04.1978
plus en vigueur 16.05.1976
  • 1
  • 2
0

Révisions

16.05.1976
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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