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RS 0.748.710.2 Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

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0.748.710.2

Texte original

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs1

Conclue à la Haye le 16 décembre 1970

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 juin 19712

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 1971

Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 octobre 1971

(Etat le 11 avril 2018)

  Préambule

Les Etats parties à la présente convention,

considérant que les actes illicites de capture ou d’exercice du contrôle d’aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile,

considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 11

1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a)
menace de commettre une des infractions visées au par. 1 du présent article; ou
(b)
fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.

3. Commet également une infraction pénale toute personne qui:

(a)
tente de commettre une infraction visée au par. 1 du présent article; ou
(b)
organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article; ou
(c)
participe comme complice à une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article; ou
(d)
illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux par. 1, 2, 3 al. (a), 3, al. (b) ou 3, al. (c) du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.

4. Chaque Etat partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées:

(a)
s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente; ou
(b)
contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:
(i)
soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité suppose la perpétration d’une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article;
(ii)
soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article.

1 Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 21

Tout Etat partie s’engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l’art. 1.


1 Nouvelle teneur selon l’art. III du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 2bis1

1. Chaque Etat partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 1. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

3. Si un Etat partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d’une personne morale en vertu du par. 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.


1 Introduit par l’art. IV du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 3

1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.1

2. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

3. La présente convention ne s’applique que si le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise est situé hors du territoire de l’Etat d’immatriculation de cet aéronef, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur.

4. Dans les cas prévus à l’art. 5, la présente convention ne s’applique pas si le lieu de décollage et le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise sont situés sur le territoire d’un seul des Etats mentionnés audit article.

5. Nonobstant les dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les art. 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter et 10 s’appliquent quels que soient le lieu du décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation dudit aéronef.2


1 Nouvelle teneur selon l’art. V, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).
2 Nouvelle teneur selon l’art. V, ch. 4, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 3bis1

1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les Etats et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies2, de la Convention relative à l’aviation civile internationale3 et du droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

3. Les dispositions du par. 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois.»


1 Introduit par l’art. VI du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).
2 RS 0.120
3 RS 0.748.0

  Art. 41

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants:

(a)
si l’infraction est commise sur le territoire de cet Etat;
(b)
si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet Etat;
(c)
si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord;
(d)
si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit Etat;
(e)
si l’infraction est commise par un ressortissant de cet Etat.

2. Tout Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants:

(a)
si l’infraction est commise contre un ressortissant de cet Etat;
(b)
si l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat.

3. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1 dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’art. 8 vers l’un des Etats parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.

4. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.


1 Nouvelle teneur selon l’art. VII du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 51

Les Etats parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’Etat qui exercera la compétence et aura les attributions de l’Etat d’immatriculation aux fins de la présente Convention; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente Convention.


1 Nouvelle teneur selon l’art. VIII du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat partie1 sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du par. 1er du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu’un Etat partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats parties qui ont établi leur compétence en vertu du par. 1 de l’art. 4 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu du par. 2 de l’art. 4, et, s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat partie qui procède à l’enquête préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.2


1 Nouvelle expression selon l’art. XVII, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Nouvelle teneur selon l’art. IX du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 7

L’Etat partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

  Art. 7bis1

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit interne de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.


1 Introduit par l’art. X du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 81

1. Les infractions visées à l’art. 1 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 1. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées à l’art. 1 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

4. Chacune des infractions est considérée, aux fins d’extradition entre Etats parties, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d’établir leur compétence en vertu du par. 1, al. (b), (c), (d) et (e), de l’art. 4, et qui ont établi leur compétence en vertu du par. 2 de l’art. 4.

5. Les infractions visées aux al. (a) et (b) du par. 4 de l’art. 1 sont, aux fins d’extradition entre Etats parties, traitées comme équivalentes.


1 Nouvelle teneur selon l’art. XI du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 8bis1

Aucune des infractions visées à l’art. 1 ne sera considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.»


1 Introduit par l’art. XII du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 8ter1

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition concernant les infractions visées à l’art. 1 ou la demande d’entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.


1 Introduit par l’art. XIII du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 9

1. Lorsque l’un des actes visés au par. 1 de l’art. 1 est accompli ou sur le point d’être accompli, les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef à son commandant légitime.1

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.


1 Nouvelle teneur selon l’art. XIV du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 10

1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’art. 1 et aux autres actes visés à l’art. 4. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l’Etat requis.1

2. Toutefois, les dispositions du par. 1er du présent article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.


1 Nouvelle teneur selon l’art. XV du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 10bis1

Tout Etat partie qui a lieu de croire que l’une des infractions visées à l’art. 1 sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats parties qui à son avis seraient les Etats visés aux par. 1 et 2 de l’art. 4.


1 Introduit par l’art. XVI du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653).

  Art. 11

Tout Etat partie communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

a)
aux circonstances de l’infraction;
b)
aux mesures prises en application de l’art. 9;
c)
aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
  Art. 12

1. Tout différend entre des Etats parties1 concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.


1 Nouvelle expression selon l’art. XVII, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le 20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er jan. 2018 (RO 2018 259; FF 2013 7653). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  Art. 13

1. La présente convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à La Haye à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du ler au 16 décembre 1970 (ci—après dénommée «la Conférence de La Haye»). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats—Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande—Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1 et conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Chicago, 1944)2.


1 RS 0.120
2 RS 0.748.0

  Art. 14

1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l’an mil neuf cent soixante—dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 11 avril 20183 

Etats parties

Ratificationa

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

29 août

1979

28 septembre

1979

Afrique du Sud*

30 mai

1972

29 juin

1972

Albanie

21 octobre

1997 A

20 novembre

1997

Algérie*

  6 octobre

1995 A

  5 novembre

1995

Allemagne*

11 octobre

1974

10 novembre

1974

Andorre*

24 septembre

2004 A

24 octobre

2004

Angola

12 mars

1998 A

11 février

1998

Antigua-et-Barbuda

22 juillet

1985 A

21 août

1985

Arabie Saoudite*

14 juin

1974 A

14 juillet

1974

Argentine*

11 septembre

1972

11 octobre

1972

Arménie

10 septembre

2002 A

10 octobre

2002

Australie

  9 novembre

1972

  9 décembre

1972

Autriche

11 février

1974

13 mars

1974

Azerbaïdjan

  3 mars

2000 A

  2 avril

2000

Bahamas

16 juillet

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn*

20 février

1984 A

21 mars

1984

Bangladesh

28 juin

1978 A

28 juillet

1978

Barbade

  2 avril

1973

  2 mai

1973

Bélarus*

30 décembre

1971

29 janvier

1972

Belgique

24 août

1973

23 septembre

1973

Belize

10 juin

1998 A

10 juillet

1998

Bénin

13 mars

1972

12 avril

1972

Bhoutan

28 décembre

1988 A

27 janvier

1989

Bolivie

18 juillet

1979 A

17 août

1979

Bosnie et Herzégovine

15 août

1994 S

  6 mars

1992

Botswana

28 décembre

1978 A

27 janvier

1979

Brésil*

14 janvier

1972

13 février

1972

Brunéi

16 avril

1986 A

16 mai

1986

Bulgarie

19 mai

1971

14 octobre

1971

Burkina Faso

19 octobre

1987 A

18 novembre

1987

Cambodge

  8 novembre

1996

  8 décembre

1996

Cameroun

14 avril

1988 A

14 mai

1988

Canada

19 juin

1972

19 juillet

1972

Cap-Vert

20 octobre

1977 A

19 novembre

1977

Chili*

  2 février

1972

  3 mars

1972

Chine*

10 septembre

1980 A

10 octobre

1980

  Hong Kong* b

  3 juin

1997

1er juillet

1997

  Macao* c

27 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

  6 juin

1972 A

  6 juillet

1972

Colombie

  3 juillet

1973

  2 août

1973

Comores

1er août

1991 A

31 août

1991

Congo (Brazzaville)

24 novembre

1989 A

24 décembre

1989

Congo (Kinshasa)

  6 juillet

1977 A

  5 août

1977

Corée (Nord)*

28 avril

1983 A

28 mai

1983

Corée (Sud)

18 janvier

1973 A

17 février

1973

Costa Rica

  9 juillet

1971

14 octobre

1971

Côte d’Ivoire

  9 janvier

1973 A

  8 février

1973

Croatie

12 juin

1993 S

  8 octobre

1991

Cuba*

27 novembre

2001 A

27 décembre

2001

Danemark*

17 octobre

1972

16 novembre

1972

  Groenland

1er juin

1980

1er juin

1980

Djibouti

24 novembre

1992 A

24 décembre

1992

Dominique

26 juillet

2005 A

25 août

2005

Egypte*

28 février

1975 A

30 mars

1975

El Salvador

17 janvier

1973

16 février

1973

Emirats arabes unis

14 avril

1981 A

14 mai

1981

Equateur

14 juin

1971

14 octobre

1971

Espagne

30 octobre

1972

29 novembre

1972

Estonie

22 décembre

1993 A

21 janvier

1994

Etats-Unis

14 septembre

1971

14 octobre

1971

Ethiopie

26 mars

1979

25 avril

1979

Fidji

27 juillet

1972

26 août

1972

Finlande

15 décembre

1971

14 janvier

1972

France

18 septembre

1972

18 octobre

1972

Gabon

14 juillet

1971

14 octobre

1971

Gambie

28 novembre

1978

28 décembre

1978

Géorgie

20 avril

1994 A

20 mai

1994

Ghana

12 décembre

1973

11 janvier

1974

Grèce

20 septembre

1973

20 octobre

1973

Grenade

10 août

1978 A

  9 septembre

1978

Guatemala*

16 mai

1979

15 juin

1979

Guinée

  2 mai

1984 A

1er juin

1984

Guinée équatoriale

  3 janvier

1991

  2 février

1991

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

19 septembre

1976

Guyana

21 décembre

1972 A

20 janvier

1973

Haïti

  9 mai

1984 A

  8 juin

1984

Honduras

13 avril

1987 A

13 mai

1987

Hongrie

13 août

1971

14 octobre

1971

Iles Cook

14 avril

2005 A

14 mai

2005

Iles Marshall

31 mai

1989 A

30 juin

1989

Inde*

12 novembre

1982

12 décembre

1982

Indonésie*

27 août

1976

26 septembre

1976

Iran

25 janvier

1972

24 février

1972

Iraq

  4 janvier

1972

  3 février

1972

Irlande

24 novembre

1975 A

24 décembre

1975

Islande

29 juin

1973 A

29 juillet

1973

Israël

16 août

1971

14 octobre

1971

Italie

19 février

1974

21 mars

1974

Jamaïque

16 septembre

1983

16 octobre

1983

Japon

19 avril

1971

14 octobre

1971

Jordanie

16 novembre

1971

16 décembre

1971

Kazakhstan

  4 avril

1995 A

  4 mai

1995

Kenya

11 janvier

1977 A

10 février

1977

Kirghizistan

25 février

2000 A

27 mars

2000

Koweït*

25 mai

1979

24 juin

1979

Laos

27 mars

1989

26 avril

1989

Lesotho

27 juillet

1978 A

26 août

1978

Lettonie

23 octobre

1998 A

22 novembre

1998

Liban

10 août

1973 A

  9 septembre

1973

Libéria

1er février

1982 A

  3 mars

1982

Libye*

  4 octobre

1978 A

  3 novembre

1978

Liechtenstein

23 février

2001

25 mars

2001

Lituanie

  4 décembre

1996 A

  3 janvier

1997

Luxembourg

22 novembre

1978

21 décembre

1978

Macédoine

  7 janvier

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

18 novembre

1986 A

18 décembre

1986

Malaisie

  4 mai

1985

  3 juin

1985

Malawi*

21 décembre

1972 A

20 janvier

1973

Maldives

1er septembre

1987 A

1er octobre

1987

Mali

17 août

1971 A

14 octobre

1971

Malte

14 juin

1991 A

14 juillet

1991

Maroc*

24 octobre

1975 A

23 novembre

1975

Maurice

25 avril

1983 A

25 mai

1983

Mauritanie

1er novembre

1978 A

1er décembre

1978

Mexique

19 juillet

1972

18 août

1972

Moldova

21 mai

1997 A

20 juin

1997

Monaco

  3 juin

1983 A

  3 juillet

1983

Mongolie*

  8 octobre

1971

  7 novembre

1971

Monténégro

  9 janvier

2007 S

  3 juin

2006

Mozambique*

16 janvier

2003 A

15 février

2003

Myanmar

20 mai

1996 A

19 juin

1996

Namibie

  4 novembre

2005 A

  4 décembre

2005

Nauru

17 mai

1984 A

16 juin

1984

Népal

10 janvier

1979 A

  9 février

1979

Nicaragua

  6 novembre

1973 A

  6 décembre

1973

Niger

15 octobre

1971

14 novembre

1971

Nigéria

  3 juillet

1973 A

  2 août

1973

Nioué

30 septembre

2009 A

30 octobre

2009

Norvège

23 août

1971

14 octobre

1971

Nouvelle-Zélande*

12 février

1974

14 mars

1974

Oman*

  2 février

1977 A

  4 mars

1977

Ouganda

27 mars

1972 A

26 avril

1972

Ouzbékistan

  7 février

1994 A

  9 mars

1994

Pakistan

29 novembre

1973

29 décembre

1973

Palaos

  3 août

1995 A

  2 septembre

1995

Panama

10 mars

1972

  9 avril

1972

Papouasie-Nouvelle-Guinée*

  4 décembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

  4 février

1972

  5 mars

1972

Pays-Bas*

27 août

1973

26 septembre

1973

  Aruba

27 août

1973

11 juillet

1974

  Curaçao

27 août

1973

11 juillet

1974

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

27 août

1973

11 juillet

1974

  Sint Maarten

27 août

1973

11 juillet

1974

Pérou*

28 avril

1978 A

28 mai

1978

Philippines

26 mars

1973

25 avril

1973

Pologne*

21 mars

1972

20 avril

1972

Portugal*

27 novembre

1972

27 décembre

1972

Qatar*

26 août

1981

25 septembre

1981

République centrafricaine

1er juillet

1991 A

31 juillet

1991

République dominicaine

22 juin

1978

22 juillet

1978

République tchèque

14 novembre

1994 S

1er janvier

1993

Roumanie*

10 juillet

1972

  9 août

1972

Royaume-Uni*

22 décembre

1971

21 janvier

1972

  Anguilla

22 décembre

1971

21 janvier

1972

  Iles Salomon britanniques

22 décembre

1971

21 janvier

1972

  Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

22 décembre

1971

21 janvier

1972

Russiec

24 septembre

1971

24 octobre

1971

Rwanda

  3 novembre

1987

  3 décembre

1987

Sainte-Lucie

  8 novembre

1983 A

  8 décembre

1983

Saint-Kitts-et-Nevis

  3 septembre

2008 A

  3 octobre

2008

Saint-Marin

20 janvier

2015 A

20 février

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 novembre

1991 A

29 décembre

1991

Samoa

  9 juillet

1998 A

  8 août

1998

Sao Tomé-et-Principe

  8 mai

2006 A

  7 juin

2006

Sénégal

  3 février

1978

  5 mars

1978

Serbie

23 juillet

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

29 décembre

1978 A

28 janvier

1979

Sierra Leone

13 novembre

1974

13 décembre

1974

Singapour

12 avril

1978

12 mai

1978

Slovaquie

13 décembre

1995

1er janvier

1993

Slovénie

27 mai

1992 S

25 juin

1991

Soudan

18 janvier

1979 A

17 février

1979

Sri Lanka

30 mai

1978 A

29 juin

1978

Suède

  7 juillet

1971

14 octobre

1971

Suisse

14 septembre

1971

14 octobre

1971

Suriname

27 octobre

1978 S

25 novembre

1975

Swaziland

27 décembre

1999 A

26 janvier

2000

Syrie*

10 juillet

1980 A

  9 août

1980

Tadjikistan

29 février

1996 A

30 mars

1996

Taipei chinois (Taiwan)

27 juillet

1972

26 août

1972

Tanzanie

  9 août

1983 A

  8 septembre

1983

Tchad

12 juillet

1972

11 août

1972

Thaïlande

16 mai

1978

15 juin

1978

Togo

  9 février

1979 A

11 mars

1979

Tonga

21 février

1977 A

23 mars

1977

Trinité-et-Tobago

31 janvier

1972

1er mars

1972

Tunisie*

  2 décembre

1981 A

1er janvier

1982

Turkménistan

25 mai

1999 A

24 juin

1999

Turquie

17 avril

1973

17 mai

1973

Ukraine*

21 février

1972

22 mars

1972

Uruguay

12 janvier

1977 A

11 février

1977

Vanuatu

22 février

1989 A

24 mars

1989

Venezuela

  7 juillet

1983

  6 août

1983

Vietnam*

17 septembre

1979 A

17 octobre

1979

Yémen

29 septembre

1986 A

29 octobre

1986

Zambie

  3 mars

1987 A

  2 avril

1987

Zimbabwe

  6 février

1989 A

  8 mars

1989

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI): www.icao.int/publications/Pages/FR/series-doc.aspx ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, soit simultanément ou à des dates différentes, soit auprès de l’un seulement ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui ont trait à la première ratification ou adhésion intervenue.
b
Du 21 janv. 1972 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

c Du 19 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.


 RO 1971 1508; FF 1971 I 322


1 «Conv. de La Haye amendée par le Prot. de Pékin de 2010». Les mod. du Prot. add. du 10 sept. 2010 (RS 0.748.710.21; RO 2018 259) sont insérés dans ce texte, mais elles sont applicables uniquement pour les Etats les ayant ratifiés. Voir par conséquent son propre champ d’application.
2 AF du 7 juin 1971 (RO 1971 1507)
3 RO 1971 1508, 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563, 1984 278, 1985 249, 1987 1161, 1989 865, 1990 1872, 1992 664, 2005 1611, 2007 3761, 2013 2723, 2018 1351. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 16 décembre 1970
Entrée en vigueur 14 octobre 1971
Source RO 1971 1508
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Modifications Modifications
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plus en vigueur 20.06.2007 PDF DOC
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plus en vigueur 01.12.1990
plus en vigueur 01.05.1989
plus en vigueur 01.09.1987
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plus en vigueur 01.09.1982
plus en vigueur 01.10.1981
plus en vigueur 15.10.1979
plus en vigueur 01.04.1978
plus en vigueur 01.05.1973
plus en vigueur 14.10.1971
  • 1
  • 2
0

Révisions

14.10.1971
Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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