0.192.122.231
Texte original
Arrangement d’exécution de l’accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour régler le statut juridique en Suisse de cette organisation
Conclu le 9 décembre 1970
Entré en vigueur le 26 avril 1970
(Etat le 26 avril 1970)
Art. 1 Visas
En vue de faciliter l’entrée en Suisse des personnes énumérées aux art. 12, 13, 14 et 16 de l’accord1, les ambassades et consulats de Suisse recevront, pour tous les cas où un visa d’entrée est nécessaire, l’instruction générale et préalable d’accorder un tel visa sur production du passeport ou d’un autre titre équivalent d’identité et de voyage, ainsi que d’une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l’égard de l’Organisation.
Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requérant, ni l’acquittement des taxes.
1 RS 0.192.122.23
Art. 2 Statut des représentants des membres de l’Organisation et des Unions
Dans les cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres de l’Organisation auprès de ses organes principaux et subsidiaires et aux conférences et réunions convoquées par elle se trouveront en Suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
Art. 3 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses
1. Les fonctionnaires non suisses jouissent de l’exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la Confédération suisse.
2. La visite en douane des bagages de ces fonctionnaires sera réduite au strict minimum.
Art. 4 Consultants
Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse, qui sont appelées par l’Organisation en qualité de consultants et qui consacrent tout leur temps à cette activité, sont assimilées, pendant la durée de leurs fonctions, aux fonctionnaires de l’Organisation.
Art. 5 Service militaire des fonctionnaires suisses
1. Le directeur général de l’Organisation communiquera au Conseil fédéral la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire.
2. Le directeur général et le Conseil fédéral établiront, d’un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses.
3. En cas de mobilisation d’autres fonctionnaires suisses, l’Organisation aura la possibilité de solliciter, par l’entremise du Département politique fédéral, un sursis d’appel ou toutes autres mesures appropriées.
Art. 6 Entrée en vigueur
Art. 7 Modification de l’arrangement
1. Le présent arrangement peut être revisé à la demande de l’une ou l’autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu’il pourrait y avoir lieu d’apporter aux dispositions du présent arrangement.
3. Au cas où les négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, l’arrangement peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de deux ans.
Fait et signé à Berne, le 9 décembre 1970, en double exemplaire.
Pour le Conseil fédéral suisse: Thalmann | Pour l’Organisation mondiale la propriété intellectuelle: G. H. C. Bodenhausen |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019