0.631.242.012
Texte original
Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel pédagogique
Conclue à Bruxelles le 8 juin 1970
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 5 juin 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 novembre 1973
Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 février 1974
(Etat le 10 avril 2014)
Préambule
Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière avec le concours de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO),
considérant l’importance que présente la circulation internationale du matériel pédagogique pour le développement de l’enseignement et de la formation professionnelle qui constituent des bases essentielles du progrès économique et social,
convaincues que l’adoption de facilités générales relatives à l’importation temporaire en franchise des droits et taxes du matériel pédagogique peut y contribuer efficacement,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre I Définitions
Art. 1
Aux fins de la présente Convention, on entend:
- (a)
- par «matériel pédagogique»: tout matériel utilisé aux fins de l’enseignement ou de la formation professionnelle, et notamment les modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires dont la liste non limitative est annexée à la présente Convention,
- (b)
- par «droits et taxes à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
- (c)
- par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
- (d)
- par «établissements agréés»: des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l’objet est essentiellement non lucratif, qui ont été agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire;
- (e)
- par «ratification»: la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation;
- (f)
- par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 19501.
1 RS 0.631.121.2
Chapitre II Champ d’application
Art. 2
Chaque Partie Contractante s’engage à accorder l’admission temporaire:
- (a)
- au matériel pédagogique destiné à être utilisé, dans son territoire, exclusivement aux fins de l’enseignement ou de la formation professionnelle;
- (b)
- aux pièces de rechange se rapportant au matériel pédagogique placé en admission temporaire en vertu du par. (a) ci—dessus, ainsi qu’aux outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
Art. 3
L’admission temporaire du matériel pédagogique, des pièces de rechange et des outils peut être subordonnée aux conditions suivantes:
- (a)
- qu’ils soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
- (b)
- qu’ils soient utilisés, dans le pays d’importation, à des fins non commerciales;
- (c)
- qu’ils soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;
- (d)
- qu’ils soient susceptibles d’être identifiés lors de leur réexportation;
- (e)
- qu’ils demeurent, pendant le séjour dans le pays d’importation, la propriété d’une personne physique domiciliée à l’étranger ou d’une personne morale ayant son siège à l’étranger.
Art. 4
Chaque Partie Contractante peut suspendre, en totalité ou en partie, les engagements qu’elle a pris en vertu de la présente Convention lorsque:
- (a)
- des marchandises de valeur pédagogiques équivalente au matériel pédagogique dont J’admission temporaire est envisagée, ou
- (b)
- des pièces de rechange pouvant être utilisées au lieu de celles dont l’admission temporaire est envisagée,
sont produites et disponibles dans le pays d’importation.
Chapitre III Dispositions particulières
Art. 5
Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie pour le montant des droits et taxes à l’importation et à se contenter d’un engagement écrit. Ledit engagement peut être exigé soit à l’occasion de chaque importation, soit à titre général pour une période déterminée ou, le cas échéant, pour la durée de l’agrément accordé à l’établissement.
Art. 6
1. Le matériel pédagogique placé en admission temporaire doit être réexporté dans un délai de six mois à partir de la date de son importation. Toutefois, les autorités douanières du pays d’importation temporaire peuvent exiger que le matériel soit réexporté dans un délai plus court jugé suffisant pour que l’objectif de l’importation temporaire soit atteint.
2. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
3. Lorsque tout ou partie du matériel pédagogique placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Art. 7
La réexportation du matériel pédagogique placé en admission temporaire peut s’effectuer en une ou plusieurs fois, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s’il est différent du bureau d’importation.
Art. 8
Le matériel pédagogique placé en admission temporaire peut recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mis à la consommation intérieure sous réserve qu’il soit satisfait aux conditions et aux formalités prévues par les lois et règlements du pays d’importation temporaire.
Art. 9
En cas d’accident dûment établi, nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel pédagogique gravement endommagé n’est pas exigée pourvu que ce matériel soit, selon la décision des autorités douanières:
- (a)
- soumis aux droits et taxes à l’importation dus en l’espèce; ou
- (b)
- abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
- (c)
- détruit sous contrôle officiel, sans qu’il puisse cri résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.
Art. 10
Les dispositions prévues à l’Art. 9 ci—dessus s’appliquent également aux pièces qui ont été remplacées à la suite de la réparation du matériel pédagogique ou de modifications apportées il celui—ci durant son séjour dans le territoire d’importation temporaire.
Art. 11
Les dispositions des Art. 6 à 9 s’appliquent également aux pièces de rechange et aux outils visés à l’Art. 2.
Chapitre IV Dispositions diverses
Art. 12
1. Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu’elle édicte au sujet de ces formalités.
2. A l’entrée, comme à la sortie, la vérification et le dédouanement du matériel pédagogique, des pièces de rechange et des outils sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux d’utilisation de ce matériel.
Art. 13
Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit pas des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 14
Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Art. 15
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre publics, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publiques ou se rapportant à la protection des brevets et marques de fabrique.
Art. 16
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne (physique ou morale) ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l’importation exigibles.
Chapitre V Clauses finales
Art. 17
1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention:
- (a)
- en la signant, sans réserve de ratification;
- (b)
- en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
- (c)
- en y adhérant.
2. La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 juin 1971 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au par. 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Tout Etat non membre des organisations visées au par. 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.
Art. 18
1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au par. 1 de l’Art. 17 de la présente Convention l’ont signée sans réseve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
2. A J’égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre cil Vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé soli instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 19
1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de I’adhésion, Soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sorti placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention lie peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle lie soit entrée en vigueur à l’égard de l’Etat intéressé.
2. Tout Etat ayant, cri application du par. 1 du présent Article notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ou dont il assume la responsabilité internationale, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’Art. 21 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.
Art. 20
Aucune réserve à la présente Convention n’est admise.
Art. 21
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de soli entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’Art. 18 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.
Art. 22
1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions.
4. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. Ne sont considérées comme prenant part au vote que les Parties Contractantes ayant émis un vote positif ou négatif.
5. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.
Art. 23
1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
2. Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les Parties en cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l’Art. 22 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.
Art. 24
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés soit par une Partie Contractante, soit par les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l’Art. 22 de la présente Convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi proposé est communiqué par le Secretaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et au Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement proposé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:
- (a)
- soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé;
- (b)
- soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement proposé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci—dessus au par. 3 (b) n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement proposé.
5. Si une objection à l’amendement proposé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l’amendement proposé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
- (a)
- lorsque aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 3;
- (b)
- lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
- (i)
- date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement proposé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;
- (ii)
- date d’expiration du délai de neuf mois visé au par. 4 du présent Article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires toute objection à l’amendement proposé formulée conformément au par. 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres Etats signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement proposé ou l’acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 25
L’Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle—ci.
Art. 26
Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres Etats signataires, au Secrétaire Général des Nations Unies et au Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO):
- (a)
- les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 17 de la présente Convention;
- (b)
- la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 18:
- (c)
- les notifications reçues conformément à l’Art. 19;
- (d)
- les dénonciations reçues conformément à l’Art. 21;
- (e)
- les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Art. 27
Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.
En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 8 juin mil neuf cent soixante—dix, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au par. 1 de l’Art. 17 de la présente Convention.
(Suivent les signatures)
Annexe
Liste non limitative du matériel pédagogique
(a) | Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que: |
Projecteurs de diapositives ou de films fixes Projecteurs de cinéma; Rétro—projecteurs et épiscopes; Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes; Circuits fermés de télévision. | |
(b) | Supports de son et d’images, tels que: |
Diapositives, films fixes et microfilms; Films cinématographiques; Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques); Videotapes. | |
(c) | Matériel spécialisé, tel que: |
Matériel bibliographique et audio—visuel pour bibliothèques; Bibliothèques roulantes; Laboratoire de langues; Matériel d’interprétation simultanée; Machines d’enseignement programmé mécaniques ou électroniques; Objets spécialement conçus pour l’enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées. | |
(d) | Autre matériel, tel que: |
Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins; Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration; Collections d’objets accompagnés d’information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l’enseignement d’un sujet (study kits); Instruments, appareils, outillage et machines—outils pour l’apprentissage de techniques ou de métiers. |
Champ d’application le 10 avril 20142
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
Afrique du Sud | 18 décembre | 1975 A | 18 mars | 1976 |
Algérie | 16 juin | 1971 | 16 septembre | 1971 |
Allemagne* | 10 juin | 1971 Si | 10 septembre | 1971 |
Argentine | 3 janvier | 1973 A | 3 avril | 1973 |
Australie | 25 juin | 1971 Si | 25 septembre | 1971 |
Autriche | 10 octobre | 1972 A | 10 janvier | 1973 |
Barbade | 7 mars | 1975 A | 7 juin | 1975 |
Bénin | 5 février | 1971 Si | 10 septembre | 1971 |
Cameroun | 29 juin | 1971 Si | 29 septembre | 1971 |
Chypre | 30 novembre | 1973 | 28 février | 1974 |
Corée (Sud) | 18 juin | 1982 A | 18 septembre | 1982 |
Espagne | 17 novembre | 1972 A | 17 février | 1973 |
France | 15 mars | 1973 A | 15 juin | 1973 |
Grèce | 23 janvier | 1974 A | 23 avril | 1974 |
Hongrie | 25 février | 1976 A | 25 mai | 1976 |
Inde | 4 décembre | 1973 A | 4 mars | 1974 |
Irak | 2 décembre | 1971 A | 2 mars | 1972 |
Iran | 24 avril | 1972 A | 21 juillet | 1972 |
Israël | 5 avril | 1973 A | 5 juillet | 1973 |
Jordanie | 25 juin | 1971 Si | 25 septembre | 1971 |
Lesotho | 27 janvier | 1982 A | 27 avril | 1982 |
Liban | 16 février | 1971 Si | 10 septembre | 1971 |
Maroc | 3 août | 1973 | 3 novembre | 1973 |
Niger | 21 mars | 1972 A | 21 juin, | 1972 |
Nouvelle—Zélande | 28 novembre | 1977 A | 28 février | 1978 |
Ouganda | 11 juillet | 1989 A | 11 octobre | 1989 |
Pays—Bas a | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 |
Aruba | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 |
Curaçao | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 |
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 |
Sint Maarten | 6 juin | 1986 | 6 septembre | 1986 |
Philippines | 5 avril | 1973 | 5 juillet | 1973 |
Pologne | 29 août | 1972 | 29 novembre | 1972 |
Portugal | 3 juin | 1975 A | 3 septembre | 1975 |
Rwanda | 5 novembre | 1970 Si | 10 septembre | 1971 |
Sénégal | 2 décembre | 1975 A | 2 décembre | 1975 |
Somalie | 29 juin | 1971 Si | 29 septembre | 1971 |
Sri Lanka | 23 mai | 1991 A | 23 août | 1991 |
Suisse | 14 novembre | 1973 | 14 février | 1974 |
Togo | 21 décembre | 1970 Si | 10 septembre | 1971 |
Tunisie | 20 octobre | 1971 | 20 janvier | 1972 |
Turquie | 17 mai | 1991 | 17 août | 1991 |
Zimbabwe | 18 février | 1987 A | 18 mai | 1987 |
* | Réserves et déclarations. | |||
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
a | Pour le Royaume en Europe. | |||
Déclaration
1 Art. 1er al. 1 de l’AF du 5 juin 1973 (RO 1974 606)
2 RO 1974 618, 1981 1063, 1985 418, 1987 1018, 1991 2214, 2014 993. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019