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RS 0.831.109.454.21 Avenant du 4 juillet 1969 à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962 (avec protocole final)

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0.831.109.454.21

Texte original

Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962

Conclu le 4 juillet 1969
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 juin 19701
Instruments de ratification échangés le 30 juin 1973
Entré en vigueur le 1er juillet 1973

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République italienne,

désireux de compléter la Convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie, du 14 décembre 19622 (ci-après appelée «la Convention»), ont résolu de conclure un avenant à ladite convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1

1 Les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation aux dispositions de l’art. 7 de la Convention, de demander, lors de la réalisation de l’événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le transfert aux assurances sociales italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l’assurance-vieillesse et survivants suisse lorsqu’ils n’ont encore bénéficié d’aucune prestation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, à condition toutefois qu’ils aient quitté la Suisse pour s’établir définitivement en Italie ou dans un pays tiers…1. Lorsque des époux ont tous deux versé des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse, ils peuvent demander individuellement le transfert de leurs propres cotisations. Toutefois, lorsque seul le transfert des cotisations de l’épouse a été effectué, l’époux n’a droit qu’à une rente simple de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l’exclusion de la rente complémentaire pour épouse.

2 Les ressortissants italiens dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales italiennes en application du paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir aucun droit à l’égard de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse. Les cotisations qui seraient éventuellement versées à cette assurance postérieurement audit transfert n’ouvrent également aucun droit à des prestations; cependant les cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants peuvent faire, sur demande, l’objet d’un transfert aux assurances italiennes au moment de la réalisation d’une éventualité assurée selon la législation suisse.

3 Les assurances sociales italiennes utilisent en faveur de l’assuré ou de ses survivants les cotisations transférées, aux fins de les faire bénéficier des avantages résultant de la législation italienne citée à l’article premier de la Convention selon des dispositions particulières édictées par les autorités italiennes. S’il ne résulte des cotisations transférées aucun avantage pour l’assuré ou ses survivants dans le domaine des pensions selon les dispositions de la législation italienne, les assurances sociales italiennes leur remboursent les cotisations qui avaient été transférées.


1 Abrogés par l’art. 8 de la deuxieme avenant du 2 avril 1980 (RS 0.831.109.454.24).

  Art. 2

Les ressortissants italiens dont la part personnelle des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse avait été transférée à l’assurance italienne, en application des dispositions de la convention du 4 avril 19491, peuvent demander le transfert des cotisations d’employeur, sous déduction des intérêts versés, lorsqu’il en résulte un droit à des prestations de l’assurance-pensions italienne ou une augmentation de la prestation à octroyer ou déjà attribuée ou lorsqu’elles peuvent être remboursées à l’intéressé. Le même droit est reconnu aux survivants desdits ressortissants lorsqu’ils peuvent prétendre des prestations.


1 [RO 1950 380. RS 0.831.109.454.1 art. 13 al. 3]

  Art. 3

1 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse, ont droit aux mesures de l’assurance-invalidité suisse nécessaires à leur réintégration dans la vie économique suisse lorsqu’ils ont versé des cotisations selon la législation suisse durant au moins une année pendant les trois ans précédant immédiatement le moment où ces mesures entrent en ligne de compte et à condition qu’ils n’aient pas repris d’activité hors de Suisse.1

2 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Italie peuvent bénéficier des prestations relatives à la prévention et au traitement de l’invalidité prévues par la législation italienne dans les mêmes conditions que les assurés italiens.

3 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse et qui ont versé des cotisations selon la législation suisse durant une année au moins pendant les trois ans précédant immédiatement la réalisation du risque assuré, sont assimilés aux assurés au sens de la législation suisse en ce qui concerne les rentes ordinaires d’invalidité.2


1 Nouvelle teneur selon l’art. 9 de la deuxième avenant du 2 avril 1980 (RS 0.831.109.454.24).
2 Nouvelle teneur selon l’art. 9 de la deuxième avenant du 2 avril 1980 (RS 0.831.109.454.24).

  Art. 4

1 Pour l’application de l’art. 8, let. a de la Convention, les enfants nés invalides en Italie dont la mère n’a pas séjourné en Italie pendant plus de deux mois en tout avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L’assurance-invalidité suisse prend les prestations en cas d’infirmité congénitale de l’enfant à sa charge pendant une durée de trois mois après la naissance dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.

2 Pour la détermination de la durée de séjour ininterrompue en Suisse depuis la naissance selon la même disposition, un séjour de trois mois au maximum de l’enfant en Italie immédiatement après la naissance est assimilé à une période de résidence en Suisse pour ce qui concerne l’octroi des prestations de l’assurance-invalidité suisse.

  Art. 5

Les conditions pour l’admission à l’assurance volontaire continuée italienne pour l’invalidité, la vieillesse et les survivants peuvent également être remplies par les ressortissants italiens sur la base des seules périodes de cotisations accomplies dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse. Pour la détermination de la catégorie et de la classe de cotisations dans lesquelles l’intéressé doit être rangé selon la législation italienne en matière de versements volontaires, il est tenu compte de la rémunération assujettie à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants suisse.

  Art. 6

1 Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome aussitôt que possible.

2 Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés, l’article premier ayant toutefois effet au 1er septembre 1969.

  Art. 7 Protocole final

Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 4 juillet 1969.


Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République italienne:

Cristoforo Motta

  Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de l’Avenant à la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne en matière de sécurité sociale, du 14 décembre 1962, les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

1.
Dans les cas où un frontalier italien ne remplit pas les conditions pour l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité suisse en application de l’art. 3, par. 3 de l’Avenant, la réglementation de l’art. 8, let. b, de la Convention, en relation avec l’art. 5 de l’Avenant, est applicable le cas échéant.
2.
Les ressortissants italiens sont considérés comme affiliés aux assurances italiennes au sens de l’art. 8, let. b, de la Convention:
a.
Si des cotisations sont versées à l’assurance obligatoire, à l’assurance volontaire continuée ou à l’assurance facultative italiennes;
b.
Pendant les périodes assimilées suivantes selon les dispositions légales italiennes dans la mesure où elles succèdent immédiatement à une période de cotisations obligatoire dans l’assurance italienne ou suisse ou à une période d’assurance volontaire continuée selon la législation italienne, une période de 10 semaines au maximum entre la fin de l’assurance obligatoire et le début d’une période assimilée étant ignorée.
(i)
les périodes de maladie attestées en temps utile jusqu’à une durée totale de 12 mois;
(ii)
les périodes de séjour dans des établissements sanitaires en cas de tuberculose lorsque ce séjour découle de l’assurance de l’intéressé lui-même;
(iii)
les périodes de bénéfice de l’indemnité post-sanatoriale accordée en vertu de l’assurance de l’intéressé lui-même, jusqu’à une durée d’une année dès le licenciement de l’établissement sanitaire;
(iv)
les périodes d’interruption obligatoire du travail pendant la grossesse et les couches pour une durée maximale de trois mois avant et 8 semaines après la naissance;
(v)
les périodes de chômage pendant lesquelles l’indemnité ordinaire de chômage est accordée, pour une durée maximale de 180 jours consécutifs.

Enrico Martino

3.
Les autorités compétentes désignées à l’art. 18 de la Convention examineront et détermineront d’un commun accord dans quels cas et dans quelle mesure des périodes, pendant lesquelles un ressortissant italien bénéficie d’une pension d’invali-dité italienne, peuvent être prises en considération pour l’application de l’art. 8, let. b, de la Convention.
4.3
L’événement assuré en cas de vieillesse au sens de l’art. 1, par. 1, de l’Avenant est également considéré comme réalisé lorsque la pension de vieillesse est accordée dans les cas particuliers prévus par la loi italienne avant l’âge normal de la retraite.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de l’Avenant conclu ce jour entre la Suisse et l’Italie, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que l’Avenant lui-même.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 4 juillet 1969.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement

de la République italienne:

Cristoforo Motta


RO 1973 1185; FF 1969 II 1209


1 Art. 1er al. 1 de 1’AF du 10 juin 1970 (RO 1973 1183).
2 RS 0.831.109.454.2
3 Introduit par l’art. 10 de la deuxième avenant du 2 avril 1980 (RS 0.831.109.454.24).


Enrico Martino

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 4 juillet 1969
Entrée en vigueur 1 juillet 1973
Source RO 1973 1185
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

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en vigueur 01.02.1982 PDF DOC
plus en vigueur 01.07.1973

Révisions

01.07.1973
Avenant du 4 juillet 1969 à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962 (avec protocole final)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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