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RS 0.515.03 Traité du 1<sup>er</sup> juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

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    • Recueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux

Informations annexes

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0.515.03

Texte original

Traité sur la non—prolifération des armes nucléaires

Conclu à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 mars 1977

Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mars 1977

(Etat le 15 mars 2018)

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci—après dénommés les «Parties au Traité»,

considérant les dévastations qu’une guerre nucléaire ferait subir à l’humanité entière et la nécessité qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d’une telle guerre et de prendre des mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de guerre nucléaire,

en conformité avec les résolutions de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies demandant la conclusion d’un accord sur la prévention d’une plus grande dissémination des armes nucléaires,

s’engageant à coopérer en vue de faciliter l’application des garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques,

exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l’application, dans le cadre du système de garanties de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du principe d’une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l’emploi d’instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques,

affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous sous—produits technologiques que les Etats dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’Etats dotés ou non dotés d’armes nucléaires,

convaincus que application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé des utilisations de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre individuel ou en coopération avec d’autres Etats,

déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

demandant instamment la coopération de tous les Etats en vue d’atteindre cet objectif,

rappelant que les Parties au Traité de 19632 interdisant les essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère dans l’espace extra—atmosphérique et sous l’eau ont, dans le préambule dudit Traité, exprimé leur détermination de chercher à assurer l’arrêt de toutes les explosions expérimentales d’armes nucléaires à tout jamais et de poursuivre les négociations à cette fin,

désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux en vertu d’un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

rappelant que, conformément à la Charte des Nations—Unies3, les Etats doivent s’abstenir, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies, et qu’il faut favoriser l’instauration et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

sont convenus de ce qui suit:

  Art. I

Tout Etat doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un Etat non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.

  Art. II

Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.

  Art. III

1. Tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique1 et au système de garanties de ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du présent Traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application de garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprise sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout Etat Partie au Traité s’engage à ne pas fournir: a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux, ou b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en oeuvre de manière à satisfaire aux dispositions de l’art. IV du présent Traité et à éviter d’entraver le développement économique ou technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent Traité.

4. Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d’autres Etats, conformément au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront leur instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.


1 RS 0.732.011

  Art. IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles premier et Il du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d’y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d’autres Etats ou des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

  Art. V

Chaque Partie au Traité s’engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures internationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques quelles qu’elles soient des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explosifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au point. Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d’obtenir des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords internationaux spéciaux, par l’entremise d’un organisme international approprié où les Etats non dotés d’armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du Traité. Les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité pourront aussi, s’ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d’accords bilatéraux.

  Art. VI

Chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

  Art. VII

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.

  Art. VIII

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties au Traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt de tels instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris les instruments de ratification de tous les Etats dotés d’armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l’amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.

3. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s’assurer que les objectifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, la convocation d’autres conférences ayant le même objet, à savoir examiner le fonctionnement du Traité.

  Art. IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats—Unis d’Amérique, du Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignées comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu’il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres signataires du présent Traité, et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un Etat doté d’armes nucléaires est un Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui—ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception de toute demande de convocation d’une conférence, ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

  Art. X

1. Chaque Partie, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité, ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l’Etat intéressé considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt—cinq ans après l’entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs périodes supplémentaires d’une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au Traité.

  Art. XI

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en trois exemplaires, à Washington, Londres et Moscou, ce premier juillet mil neuf cent soixante—huit.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 15 mars 20184 

Etats parties

Ratification a

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

  4 février

1970

  5 mars

1970

Afrique du Sud

10 juillet

1991 A

10 juillet

1991

Albanie

12 septembre

1990 A

12 septembre

1990

Algérie

12 janvier

1995 A

12 janvier

1995

Allemagne*

  2 mai

1975

  2 mai

1975

Andorre

  7 juin

1996 A

  7 juin

1996

Angola

14 octobre

1996 A

14 octobre

1996

Antigua-et-Barbuda

17 juin

1985 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

  3 octobre

1988 A

  3 octobre

1988

Argentine*

10 février

1995 A

10 février

1995

Arménie

21 juin

1993 A

21 juin

1993

Australie

23 janvier

1973

23 janvier

1973

Autriche**

27 juin

1969

  5 mars

1970

Azerbaïdjan

22 septembre

1992 A

22 septembre

1992

Bahamas

11 août

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn

  3 novembre

1988 A

  3 novembre

1988

Bangladesh

31 août

1979 A

31 août

1979

Barbade

21 février

1980

21 février

1980

Bélarus

22 juillet

1993 A

22 juillet

1993

Belgique

  2 mai

1975

  2 mai

1975

Belize

  9 août

1985 S

21 septembre

1981

Bénin

31 octobre

1972

31 octobre

1972

Bhoutan

23 mai

1985 A

23 mai

1985

Bolivie

26 mai

1970

26 mai

1970

Bosnie et Herzégovine*

15 août

1994 S

  6 mars

1992

Botswana

28 avril

1969

  5 mars

1970

Brésil

18 septembre

1998 A

18 septembre

1998

Brunéi

26 mars

1985 A

26 mars

1985

Bulgarie

  5 septembre

1969

  5 mars

1970

Burkina Faso

  3 mars

1970

  5 mars

1970

Burundi

19 mars

1971 A

19 mars

1971

Cambodge

  2 juin

1972 A

  2 juin

1972

Cameroun

  8 janvier

1969

  5 mars

1970

Canada

  8 janvier

1969

  5 mars

1970

Cap-Vert

24 octobre

1979 A

24 octobre

1979

Chili

25 mai

1995 A

25 mai

1995

Chine

  9 mars

1992 A

  9 mars

1992

Hong Kong

1er juillet

1997

1er juillet

1997

Chypre

10 février

1970

  5 mars

1970

Cité du Vatican

25 février

1971 A

25 février

1971

Colombie

  8 avril

1986

  8 avril

1986

Comores

  4 octobre

1995 A

  4 octobre

1995

Congo (Brazzaville)

23 octobre

1978 A

23 octobre

1978

Congo (Kinshasa)

  4 août

1970

  4 août

1970

Corée (Nord)

12 décembre

1985 A

12 décembre

1985

Corée (Sud)*

23 avril

1975

23 avril

1975

Costa Rica

  3 mars

1970

  5 mars

1970

Côte d’Ivoire

  6 mars

1973

  6 mars

1973

Croatie*

29 juin

1992 S

  8 octobre

1991

Cuba

  4 novembre

2002 A

  4 novembre

2002

Danemark

  3 janvier

1969

  5 mars

1970

Djibouti

16 octobre

1996

16 octobre

1996

Dominique

10 août

1984 S

  3 novembre

1978

Egypte*

26 février

1981

26 février

1981

El Salvador

11 juillet

1972

11 juillet

1972

Emirats arabes unis

26 septembre

1995 A

26 septembre

1995

Equateur

  7 mars

1969

  5 mars

1970

Erythrée

16 mars

1995 A

16 mars

1995

Espagne

  5 novembre

1987 A

  5 novembre

1987

Estonie

  7 janvier

1992 A

  7 janvier

1992

Etats-Unis*

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Ethiopie

  5 février

1970

  5 mars

1970

Fidji

18 juillet

1972

10 octobre

1970

Finlande

  5 février

1969

  5 mars

1970

France

  3 août

1992 A

  3 août

1992

Gabon

19 février

1974 A

19 février

1974

Gambie

12 mai

1975

12 mai

1975

Géorgie

  7 mars

1994 A

  7 mars

1994

Ghana

  4 mai

1970

  4 mai

1970

Grèce

11 mars

1970

11 mars

1970

Grenade

  2 septembre

1975

  7 février

1974

Guatemala

22 septembre

1970

22 septembre

1970

Guinée

29 avril

1985 A

29 avril

1985

Guinée équatoriale

1er novembre

1984 A

1er novembre

1984

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

20 août

1976

Guyana

19 octobre

1993 A

19 octobre

1993

Haïti

  2 juin

1970

  2 juin

1970

Honduras

16 mai

1973

16 mai

1973

Hongrie

27 mai

1969

  5 mars

1970

Iles Marshall

30 janvier

1995 A

30 janvier

1995

Iles Salomon

17 juin

1981 S

  7 juillet

1978

Indonésie*

12 juillet

1979

12 juillet

1979

Iran

  2 février

1970

  5 mars

1970

Iraq

29 octobre

1969

  5 mars

1970

Irlande

1er juillet

1968

  5 mars

1970

Islande

18 juillet

1969

  5 mars

1970

Italie*

  2 mai

1975

  2 mai

1975

Jamaïque

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Japon*

  8 juin

1976

  8 juin

1976

Jordanie

11 février

1970

  5 mars

1970

Kazakhstan

14 février

1994 A

14 février

1994

Kenya

11 juin

1970

11 juin

1970

Kirghizistan

  5 juillet

1994 A

  5 juillet

1994

Kiribati

18 avril

1985 S

12 juillet

1979

Koweït

17 novembre

1989

17 novembre

1989

Laos

20 février

1970

  5 mars

1970

Lesotho

20 mai

1970

20 mai

1970

Lettonie

31 janvier

1992 A

31 janvier

1992

Liban

15 juillet

1970

15 juillet

1970

Libéria

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Libye

26 mai

1975

26 mai

1975

Liechtenstein*

20 avril

1978 A

20 avril

1978

Lituanie

23 septembre

1991 A

23 septembre

1991

Luxembourg

  2 mai

1975

  2 mai

1975

Macédoine

30 mars

1995 S

17 septembre

1991

Madagascar

  8 octobre

1970

  8 octobre

1970

Malaisie

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Malawi

18 février

1986 A

18 février

1986

Maldives

  7 avril

1970

  7 avril

1970

Mali

10 février

1970

  5 mars

1970

Malte

  6 février

1970

  5 mars

1970

Maroc

27 novembre

1970

27 novembre

1970

Maurice

  8 avril

1969

  5 mars

1970

Mauritanie

26 octobre

1993 A

26 octobre

1993

Mexique

21 janvier

1969

  5 mars

1970

Micronésie

14 avril

1995 A

14 avril

1995

Moldova

11 octobre

1994 A

11 octobre

1994

Monaco

13 mars

1995 A

13 mars

1995

Mongolie

14 mai

1969

  5 mars

1970

Monténégro

  9 janvier

2007 S

  3 juin

2006

Mozambique

  4 septembre

1990 A

  4 septembre

1990

Myanmar

  2 décembre

1992 A

  2 décembre

1992

Namibie

  2 octobre

1992 A

  2 octobre

1992

Nauru

  7 juin

1982 A

  7 juin

1982

Népal

  5 janvier

1970

  5 mars

1970

Nicaragua

  6 mars

1973

  6 mars

1973

Niger

  9 octobre

1992 A

  9 octobre

1992

Nigéria

27 septembre

1968

  5 mars

1970

Norvège

  5 février

1969

  5 mars

1970

Nouvelle-Zélande

10 septembre

1969

  5 mars

1970

Oman

23 janvier

1997 A

23 janvier

1997

Ouganda

20 octobre

1982 A

20 octobre

1982

Ouzbékistan

  7 mai

1992 A

  7 mai

1992

Palaos

14 avril

1995 A

14 avril

1995

Palestine

10 février

2015 A

10 février

2015

Panama

13 janvier

1977

13 janvier

1977

Papouasie-Nouvelle-Guinée

13 janvier

1982 A

13 janvier

1982

Paraguay

  4 février

1970

  5 mars

1970

Pays-Bas

  2 mai

1975

  2 mai

1975

  Aruba

  2 mai

1975

  2 mai

1975

  Curaçao

  2 mai

1975

  2 mai

1975

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

  2 mai

1975

  2 mai

1975

  Sint Maarten

  2 mai

1975

  2 mai

1975

Pérou

  3 mars

1970

  5 mars

1970

Philippines

  5 octobre

1972

  5 octobre

1972

Pologne

12 juin

1969

  5 mars

1970

Portugal

15 décembre

1977 A

15 décembre

1977

Qatar

  3 avril

1989 A

  3 avril

1989

République centrafricaine

25 octobre

1970 A

25 octobre

1970

République dominicaine

24 juillet

1971

24 juillet

1971

République tchèque

24 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

  4 février

1970

  5 mars

1970

Royaume-Uni

27 novembre

1968

  5 mars

1970

Anguilla

27 novembre

1968

  5 mars

1970

Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

27 novembre

1968

  5 mars

1970

Russie

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Rwanda

20 mai

1975 A

20 mai

1975

Sainte-Lucie

28 décembre

1979 S

22 février

1979

Saint-Kitts-et-Nevis

22 mars

1993 A

22 mars

1993

Saint-Marin

10 août

1970

10 août

1970

Saint-Vincent-et-les Grenadines

  6 novembre

1984 S

27 octobre

1979

Samoa

17 mars

1975 A

17 mars

1975

Sao Tomé-et-Principe

20 juillet

1983 A

20 juillet

1983

Sénégal

17 décembre

1970

17 décembre

1970

Serbie*

29 août

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

12 mars

1985 A

12 mars

1985

Sierra Leone

26 février

1975 A

26 février

1975

Singapour

10 mars

1976

10 mars

1976

Slovaquie

15 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  7 avril

1992 A

  7 avril

1992

Somalie

  5 mars

1970

  5 mars

1970

Soudan

31 octobre

1973

31 octobre

1973

Sri Lanka

  5 mars

1979

  5 mars

1979

Suède

  9 janvier

1970

  5 mars

1970

Suisse*

  9 mars

1977

  9 mars

1977

Suriname

30 juin

1976 S

25 novembre

1975

Swaziland

11 décembre

1969

  5 mars

1970

Syrie

24 septembre

1969

  5 mars

1970

Tadjikistan

17 janvier

1995 A

17 janvier

1995

Tanzanie

31 mai

1991 A

31 mai

1991

Tchad

10 mars

1971

10 mars

1971

Thaïlande

  7 décembre

1972 A

  7 décembre

1972

Timor-Leste

  5 mai

2003 A

  5 mai

2003

Togo

26 février

1970

  5 mars

1970

Tonga

  7 juillet

1971

  4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

30 octobre

1986

30 octobre

1986

Tunisie

26 février

1970

  5 mars

1970

Turkménistan

29 septembre

1994 A

29 septembre

1994

Turquie*

17 avril

1980

17 avril

1980

Tuvalu

19 janvier

1979 S

1er octobre

1978

Ukraine

  5 décembre

1994 A

  5 décembre

1994

Uruguay

31 août

1970

31 août

1970

Vanuatu

24 août

1995 A

24 août

1995

Venezuela

25 septembre

1975

25 septembre

1975

Vietnam

14 juin

1982 A

14 juin

1982

Yémen

14 mai

1986

14 mai

1986

Zambie

15 mai

1991 A

15 mai

1991

Zimbabwe

26 septembre

1991 A

26 septembre

1991

*
Réserves et déclarations.
**
Objections.
Les réserves, déclarations et objections, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous: www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et de Russie, soit simultanément, soit à des dates différentes, ou seulement auprès de l’un ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui sont relatives à la première signature et à la première ratification ou adhésion intervenue.

  Déclarations

Suisse

Constatant que le Traité a pour but d’empêcher les Etats qui ne possèdent pas d’armes nucléaires de fabriquer de telles armes et d’autres dispositifs explosifs nucléaires ou d’en acquérir, la Suisse ratifie le Traité dans l’idée que ses dispositions visent exclusivement la réalisation de ce but et qu’elles n’auront pas pour effet de limiter l’utilisation de l’énergie nucléaire à d’autres fins.

Saisissant l’occasion du dépôt de ses instruments de ratification, la Suisse fait la déclaration suivante:

1.
La Suisse constate que, selon l’art. IV, la recherche, la production et l’utilisation à des fins pacifiques dans le secteur nucléaire ne tombent pas sous le coup des interdictions contenues dans les art. I et II. De telles activités comprennent notamment l’ensemble du domaine de la production d’énergie et des opérations connexes, la recherche et la technologie dans le secteur des futures générations de réacteurs nucléaires à fission ou à fusion, et la production d’isotopes.
2.
La Suisse définit le terme «matières brutes et produits fissiles spéciaux», utilisé à l’art. III, conformément à l’art. XX actuel du Statut de l’AIEA. Une modification de cette interprétation requiert l’accord formel de la Suisse.
Elle acceptera en outre uniquement les interprétations et définitions des notions «équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux», mentionnées à l’art. III, al. 2, qu’elle aura expressément approuvées.
3.
La Suisse entend que l’application du Traité et en particulier les mesures de contrôle ne conduiront pas à des discriminations de l’industrie suisse dans la compétition internationale.

 RO 1977 472; FF 1974 II 1009


1 RO 1977 471
2 RS 0.515.01
3 RS 0.120
4 RO 1977 472, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524, 1987 850, 1989 187, 1991 948, 2003 3791, 2010 19, 2018 1231. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 1 juillet 1968
Entrée en vigueur 9 mars 1977
Source RO 1977 472
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 15.03.2018 PDF DOC
plus en vigueur 07.10.2009 PDF DOC
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plus en vigueur 01.04.1991
plus en vigueur 01.02.1989
plus en vigueur 01.07.1987
plus en vigueur 01.04.1986
plus en vigueur 01.06.1985
plus en vigueur 01.02.1983
plus en vigueur 15.02.1982
plus en vigueur 01.06.1979
plus en vigueur 01.08.1978
plus en vigueur 09.03.1977
  • 1
  • 2
0

Révisions

09.03.1977
Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 22.02.2020

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