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RS 0.211.112.14 Convention du 10 septembre 1964 relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil (avec annexes)

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0.211.112.14

Texte original

Convention relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil

Conclue à Paris le 10 septembre 1964

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 mars 1966

Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 avril 1966

(Etat le 5 avril 2013)

La République Fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de Belgique, la République Française, le Royaume de Grèce, la République Italienne, le Grand—Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays—Bas, la Confédération Suisse et la République Turque, membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil,

désireux d’assurer l’efficacité et l’exécution sur le territoire de leurs Etats des décisions rendues en matière de rectification d’actes de l’état civil,

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1

Au sens de la présente Convention, les termes «décision de rectification» désignent toute décision de l’autorité compétente qui, sans statuer sur une question relative à l’état des personnes ou sur le droit à une qualification nobiliaire ou honorifique, répare une erreur dans un acte de l’état civil.

  Art. 2

L’autorité d’un des Etats contractants, compétente pour rendre une décision de rectification d’un acte de l’état civil dressé sur le territoire de cet Etat et comportant une erreur, est également compétente pour rectifier par cette décision la même erreur qui aurait été reproduite dans un acte concernant la même personne ou ses descendants, dressé ultérieurement sur le territoire d’un autre Etat contractant.

Cette décision est exécutoire sans formalité sur le territoire de cet autre Etat.

A cet effet, l’autorité compétente de l’Etat où la décision a été rendue est tenue d’adresser une expédition de cette décision et une expédition de l’acte rectifié à l’autorité compétente de l’Etat où ladite décision doit être également exécutée.

  Art. 3

Lorsqu’une décision de rectification d’un acte de l’état civil a été rendue par l’autorité compétente d’un des Etats contractants, les transcriptions ou mentions de cet acte sur les registres de l’état civil d’un autre Etat contractant sont rectifiées en conséquence, sur simple présentation d’une expédition de la décision de rectification et d’une expédition de l’acte rectifié.

  Art. 4

Lorsque la rectification excède les limites de la présente Convention ou constitue elle—même une erreur, son exécution peut, par dérogation aux dispositions des art. 2 et 3, être refusée par décision motivée de l’autorité judiciaire ou de l’autorité administrative supérieure, désignée en annexe par chaque Etat contractant.

Ce refus est notifié à l’autorité de l’Etat où la décision de rectification a été rendue.

  Art. 5

Les autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions ou les notifications sont, pour chaque Etat contractant, désignées en annexe à la présente Convention.

Ces autorités peuvent correspondre directement.

  Art. 6

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.

  Art. 7

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification et prendra, dès lors, effet entre les deux Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat signataire, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

  Art. 8

La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l’art. 6, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra—métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2 du présent article pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

La Convention cessera d’être applicable au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

  Art. 9

Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou de la Commission Internationale de l’Etat Civil pourra adhérer à la présente Convention. L’Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui—ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.

Le dépôt de l’acte d’adhésion ne pourra avoir lieu qu’après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

  Art. 10

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la notification prévue à l’art. 6 ou de l’adhésion.

La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le dix septembre mil neuf cent soixante—quatre, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.

(Suivent les signatures)


  Annexe I

(art. 5 de la Convention)

  Autorités habilitées à adresser ou à recevoir les transmissions et notifications

Allemagne:
Standesamt I Berlin (Ouest) Berlin – Dahlem

Autriche:

Belgique: Le Ministère de la Justice

Espagne: Le Ministère de la Justice1

France: Le Ministère de la Justice ou le Procureur de la République du lieu où a été dressé l’acte rectifié ou l’acte à rectifier

Grèce:

Italie: Le Ministère de la Justice

Luxembourg: Le Ministère de la Justice

Pays—Bas: Le Ministère de la Justice

Suisse: Office fédéral de la justice, Unité Infostar (UIS), 3003 Berne2

Turquie: Le Ministère de la Justice


1 RO 1977 1412
2RO 2013 1075

  Annexe II

  Autorités désignées dans l’art. 4 de la Convention

Allemagne: «Amtsgerichte» se trouvant au lieu du siège d’un «Landgericht»

Autriche:

Belgique: Les autorités judiciaires

Espagne: Les Tribunaux de première instance et la Direction générale des registres et du notariat1

France: Le Président du tribunal du lieu où a été dressé l’acte à rectifier statuant dans les conditions prévues à l’art. 99 du Code Civil

Grèce:

Italie: Le tribunal

Luxembourg: Le tribunal d’arrondissement

Pays—Bas: Le tribunal d’arrondissement

Suisse: Les autorités cantonales de surveillance en matière d’état civil

Turquie: Le tribunal


1 RO 1977 1412


  Champ d’application de la convention le 5 avril 20131 

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

25 juin

1969

25 juillet

1969

Espagne

22 novembre

1976 A

22 décembre

1976

France

19 juillet

1983

18 août

1983

Luxembourg

20 octobre

1965

  6 avril

1966

Pays-Bas

21 avril

1972

21 mai

1972

  Aruba

21 avril

1972

21 mai

1972

Suisse

  7 mars

1966

  6 avril

1966

Surinam

21 avril

1972

21 mai

1972

Turquie

25 juillet

1967

24 août

1967


 RO 1966 557


1RO 2013 1075. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 10 septembre 1964
Entrée en vigueur 6 avril 1966
Source RO 1966 557
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 05.04.2013 PDF DOC
plus en vigueur 01.09.1983
plus en vigueur 15.06.1977
plus en vigueur 01.07.1976
plus en vigueur 15.08.1971
plus en vigueur 01.06.1968
plus en vigueur 06.04.1966

Révisions

06.04.1966
Convention du 10 septembre 1964 relative aux décisions de rectification d’actes de l’état civil (avec annexes)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 10.12.2019

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