0.916.443.966.311
Texte original
Protocole portant sur l’application de l’article premier de la Convention Vétérinaire entre la Confédération Suisse et la République Populaire Roumaine
Conclu le 28 février 1964
Entré en vigueur le 28 février 1964
(Etat le 28 février 1967)
I. Généralités
Art. 1
1. La réglementation prévue à l’article premier de la Convention Vétérinaire Suisso-Roumaine1 a trait aux animaux vivants et aux produits d’origine animale suivants:
- –
- équidés, domestiques et sauvages;
- –
- ruminants et porcins, domestiques et sauvages;
- –
- rongeurs, domestiques et sauvages;
- –
- carnivores, domestiques et sauvages;
- –
- volailles, domestiques et sauvages (y compris les psittacidés);
- –
- animaux à fourrure;
- –
- crustacés et mollusques destinés à l’alimentation;
- –
- produits d’origine animale: viande de bovidés, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de volaille, de gibier, de poissons, de grenouilles, de tortues, de crustacés, de mollusques, réfrigérée, congelée ou conservée par tout procédé autorisé, ainsi que produits laitiers et oeufs.
2. Les animaux vivants, les produits d’origine animale ou autres produits et objets pouvant porter les germes de contagion et qui ne sont pas nommés dans le présent Protocole sont soumis aux dispositions correspondantes de la législation vétérinaire propre à chacune des Parties Contractantes.
3. Les autorités vétérinaires respectives délivrent les autorisations d’importer requises par leurs législations.
Art. 2
1. L’importation, l’exportation ou le transit des animaux vivants et des produits d’origine animale sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière.
2. Les bureaux de douane affectés au contrôle vétérinaire sont:
- Dans la Confédération Suisse:
- –
- par voie ferrée ou fluviale: Bâle, St. Margrethen, Buchs, Chiasso;
- –
- par voie aérienne: Zurich-Kloten, Bâle-Blotzheim, Genève-Cointrin.
- Dans la République Roumaine:
- –
- par voie ferrée ou maritime: Episcopia Bihor, Curtici, Stamora—Moravita, Constanza;
- –
- par voie aérienne: les aéroports de Bàneasa et Arad.
3. La liste des bureaux de douane indiquée pour le contrôle vétérinaire à la frontière pourra être modifiée en cas de nécessité, après que ce changement aura été porté à la connaissance de l’autre Partie.
Art. 3
Les animaux et les produits d’origine animale indiqués à l’article premier, provenant de la Confédération Suisse et de la République Populaire Roumaine seront accompagnés d’un certificat d’origine et de santé, respectivement de salubrité, délivré par un médecin vétérinaire autorisé.
II. Animaux vivants
Art. 4 Certificats
1. Les certificats d’origine et de santé pour animaux vivants doivent attester:
- a.
- Qu’ils ont été élevés sur le territoire du pays d’exportation;
- b.
- Qu’au moment de l’expédition, ils ont été contrôlés, reconnus sains et ne portant aucun signe de maladie contagieuse;
- c.
- Que la commune d’origine, les communes limitrophes et le territoire traversé pour arriver au lieu de chargement sont exempts, depuis 40 jours au moins, de maladies contagieuses soumises à la déclaration obligatoire.
2. Les certificats peuvent être collectifs, excepté pour les équidés et les bovidés qui ne sont pas envoyés directement à l’abattoir.
Le certificat collectif ne peut comprendre que des animaux appartenant à la même espèce, expédiés au même destinataire et chargés dans le même véhicule (wagon, avion).
Les animaux, hormis la volaille et les animaux sauvages, seront identifiés par tatouage à l’oreille, par l’application d’un ruban ou d’un bouton métallique portant numéro, ou par toute marque indélébile permettant l’identification (marque à feu pour chevaux).
3. A leur arrivée au bureau de douane, les animaux doivent être accompagnés des certificats requis, délivrés 6 jours au plus avant cette date, à moins que les circonstances particulières ne justifient un délai plus long.
Art. 5
1. Les certificats pour les animaux pouvant contracter une des maladies indiquées ci—après ne sont délivrés que s’il n’a été constaté:
- a.
- Dans le pays, au cours des six derniers mois, aucun cas de peste bovine, de péripneumonie contagieuse, de peste équine, de fièvre catarrhale des moutons;
- b.
- Dans la commune d’origine et dans les communes limitrophes, au cours des trois derniers mois, aucun cas de dourine, de morve, d’anémie infectieuse, de variole ovine;
- c.
- Dans la commune d’origine et dans les communes limitrophes, au cours des deux derniers mois, aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine, de peste ou pseudopeste aviaire, de gale des moutons et des solipèdes.
2. Les certificats qui accompagnent les porcs doivent porter mention qu’au cours de la dernière année aucun cas de trichinose n’a été constaté dans les abattoirs, tant de la commune d’origine que des communes limitrophes.
3. Pour les ruminants et les porcs d’élevage ou d’engrais, le service vétérinaire central du pays importateur fera mention sur le permis d’importer ou informera le service vétérinaire central du pays exportateur de la nécessité de procéder à la vaccination antiaphteuse en précisant ses modalités.
4. La vaccination contre la peste porcine sera effectuée au moins 15 jours et au plus trois mois avant la date de la délivrance du certificat, au moyen de vaccin ne comportant pas de virus pathogène.
Art. 6 Animaux de rente
1. Les certificats d’origine et de santé pour les animaux de rente doivent en outre attester que:
- a.
- Les bovidés proviennent de fermes reconnues exemptes de tuberculose, de brucellose et de trichomonose;
- b.
- Les porcins proviennent d’élevages reconnus exempts de brucellose, leptospirose, rhinite atrophique et bronchopneumonie virotique;
- c.
- Les ovins et les caprins proviennent de fermes reconnues exemptes de brucellose et de tuberculose;
- d.
- Les solipèdes proviennent de fermes reconnues exemptes de morve, dourine, anémie infectieuse, encéphalite contagieuse et leptospirose;
- e.
- Les volailles de reproduction et les oeufs destinés à l’incubation proviennent d’élevages placés sous contrôle vétérinaire et reconnus exempts de maladies soumises à déclaration, de pullorose et de maladies respiratoires cliniquement décelables.
2. Les services vétérinaires contraux des Parties Contractantes fixent d’un commun accord les méthodes, les épreuves et les tests biologiques qui devront être effectués dans les pays respectifs en vue de garantir l’absence des maladies dont il est fait mention dans le présent article.
Art. 7 Animaux d’espèces diverses
Les animaux énumérés ci—après ne peuvent être transportés du territoire d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie que s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel ou autorisé par l’Etat, attestant:
- a.
- Pour les chiens et les chats: que depuis au moins 100 jours, il n’est survenu dans le cercle d’inspection vétérinaire que l’animal n’a pas quitté pendant la période correspondante, aucun cas de rage ou suspect de rage et que l’animal a été trouvé en parfaite santé lors de la visite effectuée par le vétérinaire. Ce certificat, établi au plus tôt 6 jours avant l’arrivée de l’animal dans le pays de destination, doit porter mention du propriétaire, de la race, du sexe, de l’âge, de la couleur et des marques distinctives de l’animal;
- b.
- Pour les lièvres, lapins et animaux à fourrure: que le pays de provenance est exempt de tularémie et de myxomatose depuis au moins un an;
- c.
- Pour les psittacidés: que le pays est exempt de psittacose depuis au moins un an;
- d.
- Pour les biongulés et les carnivores sauvages ou exotiques: que ceux—ci sont restés au moins pendant deux mois dans un jardin zoologique ou dans un parc de quarantaine et qu’ils sont exempts de maladies contagieuses;
- e.
- Pour le gibier à plumes: que la commune d’origine et les communes limitrophes sont exemptes de pseudopeste, de peste aviaire et de choléra aviaire depuis au moins deux mois.
Art. 8 Chevaux de courses et de concours
Aucun certificat vétérinaire n’est requis pour les chevaux de course ou de concours s’ils sont accompagnés, lors de leur arrivée à la frontière, d’une carte de légitimation délivrée par la société compétente de sport équestre, portant les nom et domicile du propriétaire, le signalement du cheval, le lieu du concours, si ces chevaux se rendent directement de la frontière au lieu de la manifestation et s’ils retournent dans leur pays d’origine sitôt après.
III. Viandes et préparations de viande
Art. 9 Gros et menu bétail
1. Les certificats vétérinaires pour la viande et les préparations de viande destinées à l’alimentation – d’origine équine, bovine, ovine, caprine ou porcine – à l’état frais, réfrigéré, congelé ou conservé par d’autres méthodes autorisées, doivent attester que:
- –
- les produits proviennent d’un abattoir habilité à l’exportation et placé sous contrôle vétérinaire;
- –
- que les animaux examinés avant et après l’abattage ont été trouvés sains et, qu’après l’examen de la viande, celle—ci a été reconnue absolument salubre et propre à la consommation;
- –
- que la viande de porc a été examinée à l’égard de la cysticercose et de la trichinose et que le résultat a été négatif;
- –
- que les préparations de viande ont été fabriquées sous contrôle vétérinaire et qu’elles ne contiennent pas de substances dont l’emploi est interdit par la législation du pays importateur;
- –
- que la graisse de porc ne contient pas de graisses régénérées, ni aucune autre substance dont l’emploi est interdit par la législation du pays importateur.
2. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance de l’autre Partie la liste des substances dont l’adjonction aux préparations de viande et aux graisses est admise par la législation de son propre pays.
3. Les récipients contenant les préparations de viande ainsi que les inscriptions qu’ils portent, doivent être conformes à la législation du pays importateur.
4. A moins qu’une autorisation délivrée par l’autorité compétente du pays importateur n’autorise l’importation de morceaux spéciaux, les bovins adultes et les chevaux sont acceptés écorchés et découpés par moitiés ou par quartiers; les veaux et les porcs sont acceptés entiers ou divisés par moitiés; les moutons et les chèvres en corps entiers.
5. Chaque animal entier, chaque moitié, quartier ou morceau spécial doit porter l’estampille officielle de l’inspecteur des viandes.
6. Le râclage des séreuses, l’éloignement des ganglions ou d’une partie quelconque de la viande sont interdits et entraînent le refoulement de l’envoi.
7. Chaque colis contenant des morceaux, des organes ou des préparations de viande portera une étiquette avec le numéro de l’entreprise habilitée à l’exportation et l’estampille du service vétérinaire.
8. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance de l’autre Partie la liste des abattoirs et des entreprises habilités à l’exportation et communiquera la législation concernant l’inspection des viandes.
Art. 10 Volailles
1. Les volailles abattues, fraîches ou congelées, doivent être accompagnées d’un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel, ou autorisé par l’Etat, attestant:
- –
- que ces volailles proviennent de cercles d’inspection vétérinaire et de fermes exemptes depuis 40 jours au moins de maladies contagieuses soumises à la déclaration légale;
- –
- qu’elles ont été abattues dans un abattoir habilité à l’exportation et placé sous le contrôle vétérinaire;
- –
- qu’elles n’ont pas été traitées avant l’abattage au moyen d’oestrogènes ou de substances à base d’arsenic ou d’antimoine.
2. Les volailles abattues seront présentées à l’importation sans plumes, à l’exception des oies et des canards, pour lesquels il est permis de laisser quelques plumes des ailes.
Art. 11 Poisson, gibier, grenouilles, tortues, crustacés et mollusques
1. Le poisson, le gibier et autres produits alimentaires provenant de la pêche ou de la chasse sont admis à l’importation sans certificat sanitaire.
2. Le poisson à l’état frais ou congelé peut être livré en corps entiers ou en filets.
3. Le poisson et autres produits alimentaires provenant de la pêche, conditionnés en boîtes ou conservés dans d’autres récipients hermétiquement fermés, sont admis à l’importation à la condition d’avoir été soumis auparavant à un procédé efficace de stérilisation ou de conservation et de ne contenir aucune substance dont l’emploi est interdit par la législation du pays importateur. De même, les récipients doivent être conformes à la législation du pays importateur, porter les inscriptions prescrites et indiquer, le cas échéant, les produits de conservation utilisés.
Art. 12 Produits laitiers et oeufs
1. Sont admis à l’importation et ne sont soumis à aucune restriction d’ordre sanitaire-vétérinaire, les produits laitiers ainsi que les oeufs, à l’exception des oeufs destinés à l’incubation qui doivent répondre aux dispositions de l’art. 6, let. e.
2. L’importation d’oeufs sans coque, de leurs parties constitutives ou d’oeufs en poudre est admise sur production d’un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel ou autorisé par l’Etat, attestant l’absence de salmonelles ou autres germes pathogènes dans ces produits.
Art. 13 Produits d’origine animale
1. Pour l’importation de produits d’origine animale, tels que peaux, soies, crins, poils, laine, plumes, cornes, sabots, os, engrais ou fourrages pour animaux (dans la mesure où les engrais et fourrages pour animaux se composent en tout ou partie de poudre de viande, de poudre d’os, de poudre de sang ou de poudre de poisson), on peut exiger que ces produits soient accompagnés d’un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel ou autorisé par l’Etat, permettant l’identification des produits et attestant que ceux—ci ont subi un traitement désinfectant ou stérilisant et ne sont pas suspects de contenir des salmonelles ou autres germes pathogènes.
2. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance de l’autre Partie les procédés techniques employés pour la désinfection ou la stérilisation des produits d’origine animale avant leur exportation.
IV. Dispositions finales
Art. 14
1. Lorsque, dans un transport, le vétérinaire de frontière constate la présence d’animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, ces animaux seront abattus d’office, aux frais du propriétaire ou de l’exportateur, dans l’abattoir le plus proche fixé par l’autorité vétérinaire du pays dans lequel a été fait le constat. Suivant la nature de la maladie, cette mesure sera appliquée à tous les animaux de même origine ou du même convoi.
La viande ou les produits tirés des animaux abattus seront traités suivant les règles applicables aux animaux indigènes.
2. Toutefois, dans la mesure où les autorités des pays par lesquels s’effectuera le transit ne s’y opposent pas, les animaux qui ne sont pas admis à l’importation pourront être, à la demande du propriétaire ou de l’exportateur, retransportés dans le pays d’origine.
3. Les mesures indiquées sous ch. 1 et 2 ci—dessus peuvent être appliquées aux transports d’animaux qui sont présentés à l’importation mais ne répondent pas aux dispositions du présent Protocole.
4. Le vétérinaire de frontière du pays importateur doit faire mention sur le certificat du motif du refoulement ou de l’abattage des animaux.
5. Si, à son entrée dans le pays importateur, un animal est reconnu atteint d’une maladie contagieuse, le fait doit être consigné dans un rapport rédigé par le vétérinaire de frontière.
6. Lorsque, conformément aux dispositions qui précèdent des mesures sanitaires sont prises à l’égard des animaux présentés à l’importation, le service vétérinaire central du pays importateur doit l’annoncer immédiatement, par télégramme au service vétérinaire central du pays exportateur, en signalant notamment le nombre d’animaux auxquels cette mesure a été appliquée, les symptômes et la maladie constatés, ainsi que les mesures prises. Un rapport plus détaillé confirmera ce télégramme.
7. La procédure indiquée sous ch. 6 est également applicable aux importations de viandes, graisses et préparations de viande.
Art. 15
L’importation d’animaux sur pied et de produits d’origine animale visés par le présent Protocole, du territoire de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie, est subordonnée à une autorisation délivrée par le service vétérinaire central du pays importateur.
Art. 16
Les dispositions de la Convention seront appliquées aux animaux et produits d’origine animale provenant du territoire de l’une des Parties Contractantes pour le transit direct par le territoire de l’autre Partie, à condition que le pays importateur s’engage à accepter en tout cas les animaux ou marchandises qui lui sont destinés. Si d’autres pays doivent être traversés, l’autorisation de transit devra être obtenue au préalable de la part de ces différents pays.
Art. 17
La désinfection des moyens de transport, des animaux ou des produits d’origine animale, effectuée d’après les règlements en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, sera reconnue comme valable par l’autre Partie.
Art. 18
Les dispositions du présent Protocole pourront s’étendre, par accords additionnels entre les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes, à d’autres maladies, connues ou inconnues à l’heure actuelle et dont on pourrait, avec raison, craindre la transmission.
Art. 19
Si une épizootie ayant tendance à s’étendre est constatée sur le territoire d’une des Parties Contractantes, l’autre Partie aura le droit, tant que durera le danger de contagion, d’interdire ou de limiter l’importation et le transit des animaux et de leurs produits ainsi que celle de tous les produits pouvant servir de vecteurs au contage.
Art. 20
La correspondance et les documents visés par le présent protocole seront rédigés en français.
Art. 21
Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que la Convention Vétérinaire entre la Confédération Suisse et la République Populaire Roumaine, conclue le 28 février 19641, dont il fait partie intégrante.
Fait à Bucarest, le 28 février 1964, en deux exemplaires originaux, en français et en roumain, les deux textes faisant également foi.
Au nom du Conseil fédéral suisse: E. Bisang | Au nom du Gouvernement de la République Populaire Roumaine: N. Ionescu |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021