0.631.252.934.951.6
Echange de notes
du 28 février 1963 entre la Suisse et la France relatif à la création, à Ferney—Voltaire, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1
Entré en vigueur le 28 février 1963
Texte original
L’Ambassade de Suisse en France présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l’honneur d’accuser réception de la Note qu’il a bien voulu lui adresser, en date de ce jour, et dont la teneur suit:
«Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur de se référer aux travaux de la Commission Mixte franco—suisse dont la constitution a été prévue à l’art. 27 de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 19602 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et qui s’est réunie à Genève, les 26 et 27 novembre 1962. | |
Un arrangement relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Ferney—Voltaire a été préparé à cette occasion par la Commission Mixte, conformément aux termes de l’art. 27, par. 1. et en application de l’art. 1, par. 3, de la Convention précitée. | |
La teneur de cet Arrangement est la suivante: | |
Vu le protocole final de la Convention du 28 septembre 19603 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, | |
Vu l’art. 23 de la Convention du 25 avril 19564 entre la France et la Suisse, relative à l’aménagement de l’aéroport de Genève—Cointrin, et à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Ferney—Voltaire et à Genève—Cointrin: | |
Art. 1
1. Le bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Ferney—Voltaire est installé en territoire français, sur la route nationale no 5, à proximité immédiate de la frontière. | |
2. Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau. | |
Art. 2
1. La zone, au sens de l’art. 3 de la convention—cadre1, est constituée par l’espace délimité selon le plan annexé2 qui fait partie intégrante du présent arrangement, par: | ||
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2. La zone comprend deux secteurs: | ||
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– | l’emplacement servant au contrôle du trafic des voyageurs et des marchandises dans les deux directions, y compris les routes d’accès, les quais, le pont—bascule et le parc à bétail, | |
– | les locaux utilisés par les agents des deux Etats dans les bâtiments Nord—Est et Sud—Ouest3. | |
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1 RS 0.631.252.934.95
2 Ce plan, publié au RO (RO 1963 après la p. 438), n’est pas reproduit dans le présent recueil.
3 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 (RO 1986 1423).
4 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 (RO 1986 1423).
Art. 3
1.1 La Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et la Direction régionale des douanes du Léman à Annecy fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d’entente avec les administrations compétentes. | |
2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux Etats prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. | |
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 (RO 1986 1423).
Art. 41
La répartition des frais visés à l’art. 26, ch. 4, de la convention du 25 avril 19562 est effectuée par la Direction des douanes du Léman à Annecy, d’entente avec la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève. | |
1 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 7 mai/21 juillet 1986 (RO 1986 1423).
2 RS 0.748.131.934.91
Art. 5
Le présent arrangement peut être dénoncé par chacun des deux gouvernements pour le premier jour d’un mois, moyennant avis préalable de six mois. | |
Le Ministère des Affaires Etrangères est en mesure de faire savoir à l’Ambassade de Suisse qu’il approuve le texte de l’Arrangement reproduit ci—dessus. | |
Il propose que la présente Note et la réponse de l’Ambassade soient considérées comme l’échange de Notes diplomatiques confirmant cet Arrangement ainsi qu’il est prévu à l’art. 1, par. 4 de la Convention du 28 septembre 19601. Il suggère que la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement soit fixée au 28 février 1963.» |
L’Ambassade de Suisse fait part au Ministère des Affaires Etrangères de son accord sur ce qui précède et accepte que la date d’entrée en vigueur de cet Arrangement soit fixée au 28 février 1963.
L’Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.
Paris, le 28 février 1963
1 Au sens de l’art. 4 par. 1 de la conv. franco—suisse du 28 sept. 1960 (RS 0.631.252.934.95), le bureau suisse de Ferney—Voltaire est rattaché à la commune de Genève.2 RS 0.631.252.934.953 RS 0.631.252.934.954 RS 0.748.131.934.91
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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