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RS 831.131.11 Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité

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831.131.11

Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance—invalidité1

du 4 octobre 1962 (Etat le 1er octobre 1996)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 34quater de la constitution fédérale2; vu la convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés; vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19624,

arrête:

  Art. 11  Réfugiés en Suisse 1. Droit aux rentes

1 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disp., les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.

  Art. 212. Droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité

1 Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance invalidité.

2 En tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s’ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.

3 Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

  Art. 31Réfugiés à l’étranger

1 Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.

2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l’étranger et auxquels le 1er alinéa n’est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l’article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants2 (LAVS).


1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
2 RS 831.10

  Art. 3bis1  Apatrides

Les dispositions des articles premier à 3 s’appliquent par analogie aux apatrides.


1 Introduit par le ch. I de l’AF du 28 avr. 1972, en vigueur depuis le 1er oct. 1972 (RO 1972 2372 2373; FF 1971 II 425).

  Art. 4 Entrée en vigueur et exécution

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrête.

2 Les prestations de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants succédant aux rentes d’invalidité, qui sont dues en vertu du présent arrêté, seront accordées aussi pour la période antérieure à son entrée en vigueur; les délais pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté; il est autorisé à supprimer, dans la mesure où elle concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la réserve faite par la Suisse au sujet de l’article 24, chiffre 1, lettres a et b, et chiffre 3, de la convention du 28 juillet 19511 relative au statut des réfugiés.

4 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 18742 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.


1 RS 0.142.30. Le Département politique fédéral a été chargé de retirer ladite réserve (al. 2 de l’ACF du 11 janv. 1963; RO 1963 39).
2 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RS 161.1 art. 89 let. b]


Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 19635

  Dispositions finales de la modification du 28 avril 19726 

II

1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

2 Les prestations dues aux apatrides en vertu du présent arrêté seront également accordées pour des événements assurés survenus avant son entrée en vigueur; les prestations de l’assurance-invalidité ne sont cependant octroyées qu’à la condition que l’assuré réside encore en Suisse à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté. Les délais prévus pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.


 RO 1963 37


1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’AF du 28 avr. 1972, en vigueur depuis le 1er oct. 1972 (RO 1972 2372 2373; FF 1971 II 425).
2 RS 101
3 RS 0.142.30
4 FF 1962 I 245
5 Al. 1 de l’ACF du 11 janv. 1963 (RO 1963 39)
6 RO 1972 2372; FF 1971 II 425


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 4 octobre 1962
Entrée en vigueur 1 janvier 1963
Source RO 1963 37
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

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en vigueur 01.01.1997 PDF DOC
plus en vigueur 01.10.1972
plus en vigueur 01.01.1963

Révisions

01.01.1963
Arrêté fédéral du 4 octobre 1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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