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RS 0.172.030.4 Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (avec annexe et listes)

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0.172.030.4

Texte original

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Conclue à La Haye le 5 octobre 1961

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 janvier 1973

Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 mars 1973

(Etat le 31 mars 2019)

Les Etats signataires de la présente Convention,

désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1

La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention:

a)
les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice;
b)
les documents administratifs;
c)
les actes notariés;
d)
les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Toutefois la présente Convention ne s’applique pas:

a)
aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires;
b)
aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
  Art. 2

Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire.

La légalisation au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

  Art. 3

La seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’art. 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document.

Toutefois la formalité mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation.

  Art. 4

L’apostille prévue à l’art. 3, al. 1, est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention.

Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra être mentionné en langue française.

  Art. 5

L’apostille est délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l’acte.

Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.

  Art. 6

Chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’art. 3, al. 1.

Il notifiera cette désignation au Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

  Art. 7

Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant:

a)
le numéro d’ordre et la date de l’apostille,
b)
le nom du signataire de l’acte public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés, l’indication de l’autorité qui a apposé le sceau ou timbre.

A la demande de tout intéressé, l’autorité qui a délivré l’apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l’apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.

  Art. 8

Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs Etats contractants un traité, une convention ou un accord, contenant des dispositions qui soumettent l’attestation de la signature, du sceau ou timbre à certaines formalités, la présente Convention n’y déroge que si lesdites formalités sont plus rigoureuses que celle prévue aux art. 3 et 4.

  Art. 9

Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention en prescrit la dispense.

  Art. 10

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à celle de l’Irlande, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Turquie.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas.

  Art. 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 10, al. 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  Art. 12

Tout Etat non visé par l’art. 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 11, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’art. 15, let. d. Une telle objection sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas.

La Convention entrera en vigueur, entre l’Etat adhérant et les Etats n’ayant pas élevé d’objection contre l’adhésion, le soixantième jour après l’expiration du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent.

  Art. 13

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas.

Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention, celle—ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 11. Lorsque la déclaration d’extension sera faite par un Etat ayant adhéré à la Convention, celle—ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément aux dispositions de l’art. 12.

  Art. 14

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 11, al. 1, même pour les Etats qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

  Art. 15

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas notifiera aux Etats visés à l’art. 10, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 12:

a)
les notifications visées à l’art. 6, al. 2;
b)
les signatures et ratifications visées à l’art. 10;
c)
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 11, al. 1;
d)
les adhésions et objections visées à l’art. 12 et la date à laquelle les adhésions auront effet;
e)
les extensions visées à l’art. 13 et la date à laquelle elles auront effet;
f)
les dénonciations visées à l’art. 14, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays—Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Irlande, à l’Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.

(Suivent les signatures)


  Annexe

  Modèle d’apostille

L’apostille aura la forme d’un carré de 9 centimètres de côté au minimum

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1.

Pays:

Le présent acte public

2.

a été signé par

3.

agissant en qualité de

4.

est revêtu du sceau/timbre de

Attesté

5.

à

6. le

7.

par

8.

sous No

9.

Sceau/timbre:

10. Signature:


  Liste des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l’apostille prévue par la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers2 

  A. Autorité de la Confédération:

La Chancellerie fédérale

Légalisations

Gurtengasse 5

3003 Berne

Tél. +41 58 462 37 69

Fax +41 58 463 19 16

  B. Autorités cantonales:

www.bk.admin.ch/bk/fr/home/Service/legalisations.html

  Liste des autorités étrangères compétentes pour délivrer l’apostille en vertu de l’art. 3, al. 1, de la Convention3 

  Champ d’application le 31 mars 20194 

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

  3 août

1994 A

30 avril

1995

Albanie a

  3 septembre

2003 A

  9 mai

2004

Allemagne*

15 décembre

1965

13 février

1966

Andorre

15 avril

1996 A

31 décembre

1996

Antigua-et-Barbuda

17 mai

1985 S

1er novembre

1981

Argentine*

  8 mai

1987 A

18 février

1988

Arménie

19 novembre

1993 A

14 août

1994

Australie*

11 juillet

1994 A

16 mars

1995

Autriche*

14 novembre

1967

13 janvier

1968

Azerbaïdjan b

13 mai

2004 A

  2 mars

2005

Bahamas

10 mai

1976 S

10 juillet

1973

Bahreïn*

10 avril

2013 A

31 décembre

2013

Barbade

30 août

1995 S

30 novembre

1966

Bélarus

16 juin

1992 S

31 mai

1992

Belgique

11 décembre

1975

  9 février

1976

Belize

17 juillet

1992 A

11 avril

1993

Bolivie

  6 septembre

2017 A

  7 mai

2018

Bosnie et Herzégovine*

1er octobre

1993 S

  6 mars

1992

Botswana

16 septembre

1968 S

30 septembre

1966

Brésil*

  2 décembre

2015 A

14 août

2016

Brunéi

23 février

1987 A

  3 décembre

1987

Bulgarie

1er août

2000 A

29 avril

2001

Burundi c

10 juin

2014 A

13 février

2015

Cap-Vert

  7 mai

2009 A

13 février

2010

Chili*

16 décembre

2015 A

30 août

2016

Chine

  Hong Kong* d

12 juin

1985

1er juillet

1997

  Macao e

10 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

26 juillet

1972 A

30 avril

1973

Colombie*

27 avril

2000 A

30 janvier

2001

Corée (Sud)

25 octobre

2006 A

14 juillet

2007

Costa Rica

  6 avril

2011 A

14 décembre

2011

Croatie

23 avril

1993 S

  7 octobre

1991

Danemark f

30 octobre

2006

29 décembre

2006

Dominique

22 octobre

2002 S

  3 novembre

1978

El Salvador

14 septembre

1995 A

31 mai

1996

Equateur*

  2 juillet

2004 A

  2 avril

2005

Espagne*

27 juillet

1978

25 septembre

1978

Estonie

11 décembre

2000 A

30 septembre

2001

Eswatini

17 juillet

1978 S

  6 septembre

1968

Etats-Unis*

24 décembre

1980 A

15 octobre

1981

Fidji

29 mars

1971 S

10 octobre

1970

Finlande*

27 juin

1985

26 août

1985

France*

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Comores g

25 novembre

1964 A

24 janvier

1965

  Guadeloupe

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Guyana (française)

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Iles de Wallis-et-Futuna

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Martinique

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Mayotte

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Nouvelle-Calédonie

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Polynésie française

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Réunion

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Saint-Pierre-et-Miquelon

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Saint-Barthélemy

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Saint-Martin

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Terres australes et antarctiques françaises

25 novembre

1964

24 janvier

1965

  Territoire de la Côte française des Somalis (aussi territoire français des Afars et des Issas ou Djibouti) g

25 novembre

1964 A

24 janvier

1965

Géorgie*

21 août

2006 A

14 mai

2007

Grèce

19 mars

1985

18 mai

1985

Grenade

17 juillet

2001 A

  7 avril

2002

Guatemala*

19 janvier

2017 A

18 septembre

2017

Honduras

20 janvier

2004 A

30 septembre

2004

Hongrie*

18 avril

1972 A

18 janvier

1973

Iles Cook

13 juillet

2004 A

30 avril

2005

Iles Marshall

18 novembre

1991 A

14 août

1992

Inde h

26 octobre

2004 A

14 juillet

2005

Irlande

  8 janvier

1999

  9 mars

1999

Islande

28 septembre

2004

27 novembre

2004

Israël

11 novembre

1977 A

14 août

1978

Italie

13 décembre

1977

11 février

1978

Japon

28 mai

1970

27 juillet

1970

Kazakhstan*

  5 avril

2000 A

30 janvier

2001

Kirghizistan i

15 novembre

2010 A

31 juillet

2011

Kosovo* j

  6 novembre

2015 A

14 juillet

2016

Lesotho

24 avril

1972 S

  4 octobre

1966

Lettonie

11 mai

1995 A

30 janvier

1996

Libéria k

24 mai

1995 A

  8 février

1996

Liechtenstein

19 juillet

1972

17 septembre

1972

Lituanie

  5 novembre

1996 A

19 juillet

1997

Luxembourg

  4 avril

1979

  3 juin

1979

Macédoine du Nord

23 septembre

1993 S

17 septembre

1991

Malawi

24 février

1967 A

  2 décembre

1967

Malte

12 juin

1967 A

  3 mars

1968

Maroc l

27 novembre

2015 A

14 août

2016

Maurice

20 décembre

1968 S

12 mars

1968

Mexique

1er décembre

1994 A

14 août

1995

Moldova m

19 juin

2006 A

16 mars

2007

Monaco

24 avril

2002 A

1er novembre

2002

Mongolie n

  2 avril

2009 A

31 décembre

2009

Monténégro

30 janvier

2007 S

  3 juin

2006

Namibie

25 avril

2000 A

30 janvier

2001

Nicaragua

  7 septembre

2012 A

14 mai

2013

Nioué

10 juin

1998 A

  2 mars

1999

Norvège

30 mai

1983

29 juillet

1983

Nouvelle-Zélande*

  7 février

2001 A

22 novembre

2001

Oman

12 mai

2011 A

30 janvier

2012

Ouzbékistan o

25 juillet

2011 A

15 avril

2012

Panama

30 octobre

1990 A

4 août

1991

Paraguay p

10 décembre

2013 A

30 août

2014

Pays-Bas

  9 août

1965

  8 octobre

1965

  Aruba

1er mars

1967 A

30 avril

1967

  Curaçao

1er mars

1967 A

30 avril

1967

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

1er mars

1967 A

30 avril

1967

  Sint Maarten

1er mars

1967 A

30 avril

1967

Pérou q

13 janvier

2010 A

30 septembre

2010

Philippines* v

12 septembre

2018 A

14 mai

2019

Pologne

17 novembre

2004 A

14 août

2005

Portugal*

  6 décembre

1968

  4 février

1969

  Territoires portugais

22 octobre

1969 A

21 décembre

1969

République dominicaine r

12 décembre

2008 A

30 août

2009

République tchèque

23 juin

1998 A

16 mars

1999

Roumanie*

  7 juin

2000 A

16 mars

2001

Royaume-Uni

21 août

1964

24 janvier

1965

  Anguilla

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Bermudes

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Gibraltar s

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Guernesey

21 août

1964 A

24 janvier

1965

  Guyane britannique g

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Ile de Man

21 août

1964 A

24 janvier

1965

  Iles Cayman

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Iles Falkland

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Iles Gilbert et Ellice g

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Iles Salomon britanniques g

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Iles Turques et Caïques

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Iles Vierges britanniques

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Jersey

21 août

1964 A

24 janvier

1965

  Montserrat

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Rhodésie du Sud g

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

24 février

1965 A

25 avril

1965

  Territoire antarctique britannique

24 février

1965 A

25 avril

1965

Russie*

  4 septembre

1991 A

31 mai

1992

Saint-Kitts-et-Nevis

26 février

1994 A

14 décembre

1994

Saint-Marin

26 mai

1994 A

13 février

1995

Saint-Vincent-et-les Grenadines

  2 mai

2002 S

25 avril

1965

Sainte-Lucie

  5 décembre

2001 A

  7 avril

2002

Samoa

18 janvier

1999 A

13 septembre

1999

Sao Tomé-et-Principe

19 décembre

2007 A

13 septembre

2008

Serbie*

26 avril

2001 S

24 janvier

1965

Seychelles

  9 juin

1978 A

31 mars

1979

Slovaquie

  6 juin

2001 A

18 février

2002

Slovénie

  8 juin

1992 S

25 juin

1991

Suède

  2 mars

1999

1er mai

1999

Suisse*

10 janvier

1973

11 mars

1973

Suriname

11 novembre

1976 S

25 novembre

1975

Tadjikistan t

20 février

2015 A

31 octobre

2015

Tonga*

28 octobre

1971 S

  4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

28 octobre

1999 A

14 juillet

2000

Tunisie u

10 juillet

2017 A

30 mars

2018

Turquie

31 juillet

1985

29 septembre

1985

Ukraine*

  2 avril

2003 A

22 décembre

2003

Uruguay

  9 février

2012 A

14 octobre

2012

Vanuatu

1er août

2008 S

30 juillet

1980

Venezuela

1er juillet

1998 A

16 mars

1999

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/fr/instruments/conventions ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
L’adhésion de l’Albanie n’a pas été acceptée par la Grèce.
b
L’adhésion de l’Azerbaïdjan n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
c
L’adhésion du Burundi n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne et la République tchèque.
d
Du 25 avril 1965 jusqu’au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 12 juin 1985, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
e
Du 4 février 1969 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Portugal. A partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Régio administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 10 déc. 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999.
f
La Convention ne s’applique pas au Groeland ni aux Iles Féroé.
g
Ce pays est devenu indépendant. Aucune déclaration n’a été faite sur le maintien en vigueur de la Convention. Date de l’indépendance: Comores est devenu l’Archipel du Comore (6 juillet 1975); France-Territoire de la Côte française des Somalis (aussi territoire français des Afars et des Issas ou Djibouti) devenu Djibouti (27 juin 1977); la Guyane britannique est devenue la République du Guyana (26 mai 1966); les Iles Salomon britanniques sont devenues les Iles Salomon (7 Juillet 1978); les Iles Gilbert et Ellice sont devenues respectivement Kiribati (12 juillet 1979) et Tuvalu (1er oct. 1978); la Rhodésie du Sud est devenue la République du Zimbabwe (18 avril 1980).
h
L’adhésion de l’Inde n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
i
L’adhésion du Kirghizistan n’a pas été acceptée par la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce.
j
L’adhésion du Kosovo n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Argentine, l’Arménie, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, le Brésil, le Chili, la Chine (pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Chypre, les Etats Unis, la Géorgie, la Grèce, l’Inde, Israël, Maurice, le Mexique, Moldova, Namibie, le Nicaragua, l’Ouzbékistan, le Paraguay, le Pérou, la Pologne, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie, l’Ukraine et le Venezuela.
k
L’adhésion du Libéria n’a pas été acceptée par l’Allemagne et la Belgique.
l
L’adhésion du Maroc n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
m
L’adhésion de la Moldova n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
n
L’adhésion de la Mongolie n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande et la Grèce.
o
L’adhésion de l’Ouzbékistan n’a pas été acceptée par la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et la Grèce.
p
L’adhésion du Paraguay n’a pas été acceptée par l’Allemagne.
q
L’adhésion du Pérou n’a pas été acceptée par la Grèce.
r
L’adhésion de la République dominicaine n’a pas été acceptée par l’Allemagne et l’Autriche.
s
L’adhésion de Gibraltar n’a pas été acceptée par l’Espagne.
t
L’adhésion du Tadjikistan n’a pas été acceptée par l’Autriche, la Belgique et l’Allemagne.
u
L’adhésion de la Tunisie n’a pas été acceptée par l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche et la Grèce.

v L’adhésion des Philippines n’a pas été acceptée par l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et la Grèce

  Déclaration

Suisse5

Le 12 juin 2018 la Suisse a notifié qu’elle ne reconnaîtra comme authentiques que les actes pour lesquels une apostille aura été délivrée par les autorités compétentes désignées par le Kosovo, conformément aux dispositions de l’art. 6 de la Convention.


 RO 1973 347


1 Art. 1 al. 1 de l’AF du 27 avr. 1972 (RO 1973 346)
2RO 2018 1257
3 Cette liste n’est pas publiée au RO (RO 2011 4609). Consultation en français et en anglais: site Internet de la Conférence de la Haye: http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41. Commande: Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
4 RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669, 1982 154, 1983 1175, 1986 175, 1987 317, 1988 1177, 1993 973, 1998 2318, 2003 2401, 2006 619, 2007 3345, 2010 783, 2011 4609, 2013 1235, 2015 2121, 2016 2615, 2018 1257, 2019 1135. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
5RO 2019 1135


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 5 octobre 1961
Entrée en vigueur 11 mars 1973
Source RO 1973 347
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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plus en vigueur 26.03.1985
plus en vigueur 01.09.1983
plus en vigueur 30.11.1982
plus en vigueur 15.01.1982
plus en vigueur 01.06.1980
plus en vigueur 01.11.1978
plus en vigueur 11.02.1978
plus en vigueur 15.04.1977
plus en vigueur 09.02.1976
plus en vigueur 30.04.1973
plus en vigueur 11.03.1973
  • 1
  • 2
  • 3
0

Révisions

11.03.1973
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (avec annexe et listes)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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