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RS 0.631.252.945.460 Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route (avec protocole final)

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0.631.252.945.460

Traduction1

Convention

entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route

Conclue le 11 mars 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19612
Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1963
Entrée en vigueur le 10 juillet 1963

Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République italienne,

Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux pays, ont décidé de conclure une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route; ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

  Titre I Dispositions générales

  Art. 1

Aux termes de la présente convention, l’expression:

1.
«Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux pays régissant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l’entrée, la sortie et le transit de marchandises (comprenant également les véhicules) et autres biens.
2.
«Etat de séjour» désignel’Etat sur le territoire duquel s’effectue le contrôle de l’autre Etat.
3.
«Etat limitrophe» désigne l’autre Etat.
4.
«Zone» désigne la partie du territoire de l’Etat de séjour à l’intérieur de laquelle les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.
5.
«Agents» désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.
6.
«Bureaux» désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
  Art. 2

1. Les parties contractantes prennent, dans les limites de la présente convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d’accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays dans le domaine des trafics ferroviaire, routier et par voie d’eau.

2. Elles peuvent à cette fin:

a.
Créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés,
b.
Instituer un contrôle dans les véhicules en cours de route sur des parcours déterminés;
c.
Autoriser les agents compétents de l’un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Etat, dans les limites de la présente convention.

3. L’établissement, le transfert, la modification ou la suppression

a.
Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés;
b.
Des parcours sur lesquels le contrôle peut être effectué en cours de route, seront réglés par des accords appropriés entre les autorités compétentes des deux Etats.
  Art. 3

La zone peut comprendre:

1. En ce qui concerne le trafic ferroviaire:

a.
Une partie de la gare et de ses installations;
b.
La section de voie entre la frontière et le bureau, ainsi que des parties des gares situées sur ce parcours;
c.
S’il s’agit du contrôle d’un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé ainsi qu’une partie des gares où commence ce parcours et où il prend fin de même que des parties des gares traversées par le train;

2. En ce qui concerne le trafic routier:

a.
Une partie des bâtiments de service;
b.
Des sections de la route et des autres installations;
c.
La route entre la frontière et le bureau;
d.
S’il s’agit du contrôle d’un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé ainsi qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin;

3. En ce qui concerne la navigation:

a.
Une partie des bâtiments de service;
b.
Des sections de la voie navigable ainsi que des installations riveraines et portuaires;
c.
La voie navigable entre la frontière et le bureau;
d.
S’il s’agit du contrôle d’un bateau en cours de route, le bateau ainsi que le bateau de contrôle convoyeur sur le parcours déterminé, de même qu’un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

Lorsqu’un accord conclu en ver—tu de l’art. 2, par. 3, n’inclut pas dans la zone une partie de territoire répondant aux ch. 1 à 3 ci—dessus, il peut stipuler l’application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente convention ou la reconnaissance de certains droits ou obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l’Etat limitrophe.


  Titre II Contrôle

  Art. 4

1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont dans le territoire de l’Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les agents de l’Etat limitrophe dans la même mesure, selon les mêmes formalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. Les personnes ne pourront être appréhendées dans la zone ni emmenées dans l’Etat limitrophe qu’en raison de faits soumis à la juridiction de l’Etat limitrophe.

La commune à laquelle le bureau de l’Etat limitrophe est rattaché sera, le cas échéant, désignée par le gouvernement de cet Etat.

2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l’Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises dans le territoire de cet Etat.

3. Le présent article n’affecte pas l’application dans la zone par l’Etat de séjour de toutes prescriptions légales, réglementaires et administratives autres que celles relatives au contrôle.

  Art. 5

La présente convention n’affecte en rien les pouvoirs de l’Etat de séjour quant au droit de maintenir l’ordre public dans la zone.

  Art. 6

Les agents de l’Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone ni emmener dans cet Etat des personnes qui ne se rendent pas dans ledit Etat, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe en matière de douane.

  Art. 7

1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d’entrée.

2. Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents de l’Etat d’entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

3. Les agents de l’Etat de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents de l’Etat d’entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises sur demande de la personne intéressée et avec l’assentiment de l’agent compétent de l’Etat d’entrée.

4. Des dérogations à l’ordre des opérations prescrit au par. 1 ci—dessus ne seront autorisées que si elles sont justifiées par d’importantes raisons pratiques et si aucun autre motif ne s’y oppose. Dans ces cas exceptionnels, les agents de l’Etat d’entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu’après que le contrôle du pays de sortie sera ter—miné. S’ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n’est pas encore terminé, auprès des agents de l’Etat de sortie. Si ceux—ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

  Art. 8

Les agents de l’Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d’argent perçues dans la zone ainsi que les marchandises et autres biens retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l’Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l’Etat limitrophe.

  Art. 9

1. Les marchandises refoulées dans l’Etat limitrophe par les agents de celui—ci lors du contrôle de sortie ou retournées dans l’Etat limitrophe sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d’entrée dans l’Etat de séjour ne sont soumises ni aux prescriptions d’exportation ni au contrôle de sortie de l’Etat de séjour.

2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents de l’Etat d’entrée.

  Art. 10

1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs et en assurer la rapidité et pour empêcher que des personnes, des marchandises et autres biens ne quittent l’acheminement ou la place prévus pour les opérations de contrôle des deux Etats.

2. Les marchandises et autres biens en provenance de l’Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur—le—champ dans la zone ou à proximité de celle—ci par les agents de l’Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l’Etat limitrophe. S’il est établi que les règlements d’exportation de l’Etat limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’Etat de séjour.

3. A la demande des agents de l’Etat limitrophe, les autorités compétentes de l’Etat de séjour procéderont à l’audition de témoins et d’experts ainsi qu’à des recherches officielles et en communiqueront le résultat. D’autre part, elles remettront aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l’Etat limitrophe et notifieront les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l’Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d’infraction du même genre sont applicables par analogie.

4. L’entraide prévue au par. 3 ci—dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission.


  Titre III Agents

  Art. 11

1. Les autorités de l’Etat de séjour accordent aux agents de l’Etat limitrophe, pour l’exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu’à leurs propres agents. Les dispositions pénales en vigueur dans l’Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont aussi applicables pour réprimer des infractions commises contre les agents de l’Etat limitrophe.

2. Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l’Etat limitrophe dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone sont soumises au droit et à la juridiction de l’Etat limitrophe comme si l’acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat. Les ressortissants de l’Etat de séjour seront toutefois traités sur le même pied que les ressortissants de l’Etat limitrophe.

  Art. 12

1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, sont appelés à exercer leurs fonctions dans la zone, sont dispensés de l’obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles. Sont réservées les décisions d’interdiction d’entrée qui frappent personnellement les agents de l’Etat limitrophe.

2. Les administrations compétentes de l’Etat de séjour peuvent exiger que des agents de l’Etat limitrophe exerçant leurs fonctions dans l’Etat de séjour soient rappelés.

  Art. 13

Les agents de l’Etat limitrophe appelés, en application de la présente convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, peuvent porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur domicile, porter leurs armes réglementaires. L’usage de ces armes n’est toutefois autorisé qu’en cas de légitime défense.

  Art. 14

1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, sont tenus de régler leurs conditions de résidence conformément aux prescriptions sur le séjour des étrangers. Les autorités compétentes leur délivrent l’autorisation de séjour gratuitement.

2. L’autorisation de séjour est délivrée gratuitement aux membres de la famille vivant sous le toit de ces aggents et n’exerçant aucune activité lucrative. Elle ne peut leur être refusée que s’ils sont sous le coup d’une décision d’interdiction d’entrée qui les frappe personnellement. Les autorités compétentes statuent librement sur l’octroi aux membres de la famille de ces agents d’une autorisation d’exercer une activité lucrative. Si cette autorisation est accordée, sa délivrance peut donner lieu à la perception des taxes réglementaires.

3. La durée pendant laquelle les agents de l’Etat limitrophe exercent leurs fonctions dans l’Etat de séjour ou y résident n’est pas comprise dans les délais donnant droit à un traitement privilégié en vertu de conventions d’établissement existantes. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d’une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l’Etat de séjour.

  Art. 15

1. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l’Etat de séjour, bénéficient, aux conditions fixées par la législation de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l’exemption de toutes les redevances d’entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d’un foyer dans l’Etat de séjour que lors de leur retour dans l’Etat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent ’provenir de la circulation libre de l’Etat limitrophe ou de l’Etat dans lequel l’agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés.

2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l’Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l’Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l’Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l’Etat de séjour domiciliés dans la même commune.

3. Les agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l’Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

4. Les conventions de double imposition qui ont été passées entre les parties contractantes sont au surplus applicables aux agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone. Est réservée l’exemption de toutes contributions directes personnelles prévue par la convention, conclue entre les parties contractantes le 23 décembre 18731, concernant le raccordement du chemin de fer du Saint—Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino, ainsi que par celle du 2 décembre 18992 qui concerne la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon, la désignation de la gare internationale et l’exploitation de la section Iselle—Domodossola, en faveur des agents de l’Etat limitrophe attachés aux services des gares mentionnées dans ces conventions.

5. Les salaires des agents de l’Etat limitrophe qui, en application de la présente convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Les agents pourront transférer librement leurs économies dans l’Etat limitrophe.


1 RS 0.742.140.12
2 RS 0.742.140.22


  Titre IV Bureaux

  Art. 16

Les heures d’ouverture et les attributions des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés seront fixées d’un commun accord entre les administrations compétentes des deux Etats.

  Art. 17

Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord:

a.
Les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l’Etat limitrophe, ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation;
b.
Les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle de route.
  Art. 18

1. Les locaux affectés aux bureaux de l’Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons officiels.

2. Les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour.

  Art. 19

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l’Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l’Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d’entrée ou de sortie. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés. A moins qu’il n’en soit disposé autrement d’un commun accord par les administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l’exercice de leurs fonctions dans l’Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer, soit pour parcourir le trajet séparant les deux bureaux faisant partie d’un même point frontière.

  Art. 20

1. L’Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d’installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télégraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l’Etat limitrophe dans l’Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l’Etat limitrophe, ainsi que l’échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l’Etat limitrophe.

2. Les gouvernements des deux Etats s’engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l’utilisation d’autres moyens de télécommunications.

3. Au surplus, sont réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d’exploitation des installations de télécommunications.

  Art. 21

Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l’Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l’intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.


  Titre V Déclarants en douane

  Art. 22

1. Les personnes résidant dans l’Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que dans l’Etat limitrophe.

2. Les dispositions du paragraphe premier ci—dessus sont notamment applicables aux personnes résidant dans l’Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectuées et rendus dans l’Etat limitrophe. Le présent paragraphe s’applique aussi aux impôts sur le chiffre d’affaires. L’activité qu’un déclarant en douane résidant dans l’Etat limitrophe exerce auprès d’un bureau de cet Etat situé dans l’Etat de séjour ne fait pas naître en elle seule l’obligation d’acquitter des impôts sur le revenu et la fortune, prélevés dans ce dernier Etat.

3. Les personnes visées au par. 2 ci—dessus peuvent, pour ces opérations, employer indifféremment du personnel suisse ou italien.

4. Les prescriptions générales de l’Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux par. 1 à 3 ci—dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées. Si l’activité de ces personnes est soumise à une autorisation du fait qu’elles l’exercent en tant qu’étrangers dans l’Etat de séjour, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.

  Art. 23

1. A part les cas régis par l’art. 22, les personnes résidant dans l’un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des travaux de l’autre Etat installés dans la zone, toutes les opérations relatives au contrôle, sans habilitation professionnelle particulière, mais, si besoin est, avec un simple agrément de la part de la douane compétente. Ces personnes doivent être traitées par les autorités de l’autre Etat sur un pied de complète égalité.

2. Les dispositions du paragraphe premier ci—dessus sont notamment applicables aux personnes résidant dans l’un des deux Etats qui effectuent ces opérations à titre professionnel. En ce qui concerne les impôts sur le chiffre d’affaires, les services rendus dans un bureau de l’autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l’Etat auquel est rattaché le bureau. L’activité qu’un déclarant en douane résidant dans l’un des deux Etats exerce dans un bureau. de l’autre Etat ne fait pas naître à elle seule l’obligation d’acquitter des impôts sur le revenu et la fortune, prélevés dans ce dernier Etat.

3. Au surplus, les dispositions prévues aux par. 3 et 4 de l’art. 22 sont applicables.


  Titre VI Dispositions finales

  Art. 24

Les administrations compétentes des deux Etats déterminent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l’application de la présente Convention.

  Art. 25

1. Une commission mixte italo—suisse, qui sera constituée aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente convention, aura pour mission:

a.
De préparer les accord prévus à l’art. 2, par. 3,
b.
De formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la présente convention,
c.
De s’efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention.

2. Cette commission sera composée de six membres, dont trois seront désignés par chacune des parties contractantes. Elle choisira son président alternativement parmi les membres suisses et les membres italiens. Le président n’aura pas voix prépondérante. Les membres de la commission pourront être assistés d’experts.

  Art. 26

Sont expressément réservées les mesures que l’une des deux parties contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité.

  Art. 27 Protocole final

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Rome.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et prendra fin deux ans après sa dénonciation par l’une des deux parties contractantes.

Enfoide quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Berne, le 11 mars 1961, en deux exemplaires originaux en langue italienne.


Pour la

Confédération suisse

Pour la

République italienne

Ch. Lenz

  Protocole final

Lors de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de la disposition suivante, qui fait partie intégrante de la Convention:

Il y a concordance de vues sur le fait que, dès l’entrée en vigueur de la convention, les dispositions de cette convention susceptibles de recevoir une application immédiate seront mises en pratique d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats – mutatis mutandis – dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés faisant déjà l’objet d’accords existants entre les parties contractantes et prévaudront sur les dispositions correspondantes de ces accords.

Fait à Berne, le 11 mars 1961, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour la

Confédération suisse

Ugo Calderoni

Pour la

République italienne

Ch. Lenz


RO 1963 711; FF 1961 I 712


1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.
2 RO 1961 573


Ugo Calderoni

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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 11 mars 1961
Entrée en vigueur 10 juillet 1963
Source RO 1963 711
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 10.07.1963 PDF DOC

Révisions

10.07.1963
Convention du 11 mars 1961 entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route (avec protocole final)
 

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