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RS 0.631.250.12 Convention européenne du 9 décembre 1960 relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux

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0.631.250.12

Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux

Conclue à Genève le 9 décembre 1960

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 avril 1963

Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 juillet 1963

(Etat le 23 février 2011)

Les Parties contractantes,

constatant l’extension de l’emploi des palettes dans les transports internationaux, notamment grâce à l’utilisation en commun de ces dispositifs,

désireuses, pour faciliter les transports internationaux et en réduire le coût, de favoriser cette extension,

sont convenues de ce qui suit:

  Chapitre I Dispositions générales

  Art. 1

1. Aux fins de la présente Convention, on entend:

(a)
par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation;
(b)
par «palette», un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d’une superstructure;
(c)
par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales.

2. La présente Convention s’applique aux palettes importées sur le territoire d’une Partie contractante en provenance du territoire d’une autre Partie contractante.

  Art. 2

1. Chaque Partie contractante admettra les palettes à l’importation en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à la condition:

(a)
qu’elles aient été exportées préalablement ou qu’elles soient réexportées ultérieurement; ou
(b)
qu’un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale ait été exporté préalablement ou soit exporté ultérieurement.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente Convention, la procédure et les modalités d’application du régime prévu au paragraphe 1 du présent article seront déterminées par la réglementation de chacune des Parties contractantes. Cette réglementation pourra notamment comprendre des dispositions destinées à empêcher qu’il ne puisse être importé à titre définitif en franchise des droits et taxes d’entrée un plus grand nombre de palettes qu’il n’en a été ou qu’il n’en sera exporté.

3. Chaque Partie contractante s’efforcera d’appliquer des formalités aussi simples que possible et, notamment, de ne pas exiger la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée.

  Art. 3

1. Chaque Partie contractante appliquera les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente Convention sans exiger pour les importations et les exportations ni la production d’un document douanier ni la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée aux palettes utilisées en commun en vertu d’un accord aux termes duquel les participants à l’accord:

(a)
échangent entre eux, de pays à pays, des palettes de même type à l’occasion d’opérations comprenant des transports internationaux de marchandises,
(b)
tiennent, par type de palettes, le décompte du nombre des palettes ainsi échangées de pays à pays, et
(c)
s’engagent à se livrer dans un délai déterminé le nombre de palettes, de chaque type nécessaire pour compenser, à intervalles périodiques, sur une base bilatérale ou multilatérale, les soldes des comptes ainsi tenus.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne seront appliquées que:

(a)
si les palettes sont munies d’une marque conforme à celle prévue à l’accord d’utilisation en commun, et
(b)
si l’accord d’utilisation en commun a été communiqué aux administrations douanières des Parties contractantes intéressées et si celles—ci l’ont jugé acceptable, estimant les types de palettes suffisamment définis et l’exécution correcte de l’accord suffisamment garantie.
  Art. 4

Chaque Partie contractante se réserve le droit de percevoir les droits et taxes intérieurs ainsi que, le cas échéant, les droits et taxes d’entrée en vigueur dans son pays pour les palettes qui ont fait l’objet d’un achat ou d’un contrat similaire de la part de personnes domiciliées ou établies sur son territoire.

Chaque Partie contractante se réserve aussi le droit de refuser, pour les palettes exportées sous le régime de la présente Convention, la restitution de droits ou taxes ou l’octroi de tout ou partie d’autres avantages éventuellement prévus en cas d’exportation.

  Art. 5

La présente Convention ne s’oppose pas à l’octroi pour les importations et exportations de palettes de facilités plus grandes que celles qui y sont prévues.


  Chapitre II Dispositions finales

  Art. 6

1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

(a)
en la signant,
(b)
en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
(c)
en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 mars 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

  Art. 7

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre—vingt—dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de son article 6 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre—vingt—dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

  Art. 8

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

  Art. 9

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

  Art. 10

1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La présente Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre—vingt—dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la présente Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 8, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne ledit territoire.

  Art. 11

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

  Art. 12

1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

3. A l’exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

  Art. 13

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de cet article 6.

  Art. 14

1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétariat général

(a)
soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé,
(b)
soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

3. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci—dessus au paragraphe 2 (b) n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.

4. Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.

5. Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante:

(a)
lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2,
(b)
lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
–
date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;
–
expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.

6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté.

7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au paragraphe 2 (a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 (b). Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.

  Art. 15

Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14 de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties Contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention:

(a)
les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 6,
(b)
les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 7,
(c)
les dénonciations en vertu de l’article 8,
(d)
l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 9,
(e)
les notifications reçues conformément à l’article 10,
(f)
les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12,
(g)
l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 14.
  Art. 16

Après le 15 mars 1961, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la présente Convention.

Enfoide quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent soixante, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 23 février 20112 

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

14 octobre

2008 A

12 janvier

2009

Allemagne

29 septembre

1964

28 décembre

1964

Australie

1er octobre

1969 A

30 décembre

1969

Autriche

  7 octobre

1963 A

  5 janvier

1964

Belgique

14 mars

1962

12 juin

1962

Bosnie et Herzégovine

12 janvier

1994 S

  6 mars

1992

Bulgarie

28 février

1961 Si

12 juin

1962

Chine

Hong Konga

  6 juin

1997

1er juillet

1997

Croatie

31 août

1994 S

  8 octobre

1991

Cuba*

26 septembre

1963 A

25 décembre

1963

Danemark

14 mars

1961 Si

12 juin

1962

Espagne

  2 février

1973 A

  3 mai

1973

Finlande

19 août

1966 A

17 novembre

1966

France

12 mars

1962

12 juin

1962

Hongrie*

26 juillet

1963 A

24 octobre

1963

Italie

  5 janvier

1967

  5 avril

1967

Luxembourg

31 juillet

1962

29 octobre

1962

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Norvège

27 octobre

1964 A

25 janvier

1965

Pays-Bas

22 octobre

1962

20 janvier

1963

Arubab

30 décembre

1985

1er janvier

1986

Curaçao

22 octobre

1962

20 janvier

1963

Sint Maarten

22 octobre

1962

20 janvier

1963

Pologne

  4 septembre

1969 A

  3 décembre

1969

Portugal

15 janvier

1968 A

14 avril

1968

République tchèque*

  2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

15 mai

1964 A

13 août

1964

Royaume-Uni

1er octobre

1962

30 décembre

1962

Ile de Man

1er octobre

1962 A

30 décembre

1962

Iles Falkland

1er octobre

1962 A

30 décembre

1962

Iles de la Manche

1er octobre

1962 A

30 décembre

1962

Montserrat

1er octobre

1962 A

30 décembre

1962

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  3 novembre

1992 S

25 juin

1991

Suède

1er mars

1961 Si

12 juin

1962

Suisse*

24 avril

1963

23 juillet

1963

Turquie

10 octobre

1974 A

  8 janvier

1975

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
Du 30 déc. 1962 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

b Au 1er janv. 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume.

  Déclaration

  Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle—ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière3.


 RO 1963 508; FF 1962 II 1161


1 Art. 1 de l’AF du 7 mars 1963 (RO 1963 439).
2 RO 1975 899, 1983 149, 2005 1221, 2008 4127 et 2011 1011. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).
3 RS 0.631.112.514


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 9 décembre 1960
Entrée en vigueur 23 juillet 1963
Source RO 1963 508
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 23.02.2011 PDF DOC
plus en vigueur 25.06.2008 PDF DOC
plus en vigueur 13.08.2004 PDF DOC
plus en vigueur 01.02.1983
plus en vigueur 01.05.1975
plus en vigueur 23.07.1963

Révisions

23.07.1963
Convention européenne du 9 décembre 1960 relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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