0.132.349.17
Texte original
Convention entre la Suisse et la France concernant une rectification de la frontière sur l’Hermance
Conclue le 3 décembre 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 juin 19601
Instruments de ratification échangés le 1er décembre 1960
Entrée en vigueur le 1er décembre 1960
(Etat le 1er décembre 1960)
Le Conseil Fédéral Suisse et le Président de la République Française Président de la Communauté,
Considérant que par suite des travaux de correction de l’Hermance, il se révèle nécessaire de procéder à la rectification de la frontière franco-suisse qui suit le milieu de ce cours d’eau,
vu la convention signée ce même jour sur la correction de l’Hermance2,
ont décidé de conclure la présente convention.
dans ce but, ils ont nommé leurs plénipotentiaires.
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communique leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
La frontière franco-suisse sur l’Hermance, entre le canton de Genève et le Département de la Haute-Savoie, dans le secteur compris entre les bornes No 214, d’une part, et No 215/215bis, d’autre part, est fixée sur l’axe du cours d’eau corrigé sur la base de la convention signée ce jour entre les deux Etats.
Pour égaliser les surfaces échangées, entre les bornes 214 et 215/215bis, la borne 213 est déplacée de 2,24 m perpendiculairement à la droite joignant les bornes 212 et 214 et approximativement en direction sud-ouest.
Compte tenu des modifications du tracé mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article, la frontière, entre les bornes 212 et 215/215bis, est représentée sur le plan au 1/2500 annexé à la présente convention (annexe I) et qui en fait partie intégrante1.
1 Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans le RS (RO 1960 après la p. 1556).
Art. 2
Dans le secteur compris entre les bornes 215/215bis d’une part et 219/219bis, d’autre part, la frontière suit le milieu du cours naturel de l’Hermance; ce dernier est représenté sur le plan au 1/2500 annexé à la présente convention (annexe II) et qui en fait parie intégrante1.
1 Ce plan publié au RO n’est pas reproduit dans le RS (RO 1960 après la p. 1556).
Art. 3
Les délégués permanents à l’abornement de la frontière de la franco-suisse sont chargés, dès l’entrée en vigueur de la présente convention de procéder, en ce qui concerne la frontière entre les bornes No 212 et Nos 219/219bis, à:
- a.
- l’abornement et la mensuration de la frontière;
- b.
- l’établissement des plans, de la description de la frontière et des tableaux des modifications parcellaires pour transcription au cadastre.
Après l’achèvement desdits travaux, un procès-verbal avec plans et descriptions du nouveau tracé, confirmant l’exécution de la convention, sera joint comme partie intégrante à la présente convention.
Les frais relatifs à l’exécution de ces travaux seront répartis par moitié entre les deux parties.
Art. 4
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne. Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leur signature.
Fait à Paris, le 3 décembre 1959, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le: Conseil Fédéral Suisse: Bindschedler | Pour le Président de la République Française, Président de la Communauté: J. D. Jurgensen |
1 Art. 1 al. 1 ch. 2 de l’AF du 30 juin 1960 (RO 1960 1546)2 RS 0.721.193.493
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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