0.916.443.945.41
Texte original
Convention vétérinaire entre la République Italienne et la Confédération Suisse
Conclue le 2 février 1956
Entrée en vigueur le 15 février 1958
(Etat le 15 février 1958)
Dans le but de faciliter, entre les deux Pays, dans toute la mesure du possible et tout en assurant la sauvegarde de leurs intérêts vitaux, le trafic réciproque des animaux et de leurs produits,
Art. 1
Le trafic des animaux, des produits bruts d’origine animale et en général de tous les produits qui peuvent être porteurs d’un agent de maladie épizootique, des viandes et de tous les produits carnés destinés à l’alimentation ainsi que du poisson, entre les deux Parties contractantes, est limité à des postes—frontière ou à des aéroports nommément désignés et soumis au contrôle vétérinaire des deux côtés de la frontière.
Les postes—frontière sont: Domodossola, Luino, Chiasso, Castasegna—Chiavenna, Campocologno—Tirano, Mustair—Tubre, ainsi que d’autres qui peuvent être désignés entre les Parties contractantes. Le service vétérinaire y sera organisé de telle façon qu’il puisse satisfaire aux nécessités commerciales des deux Pays.
Art. 2
Les certificats d’origine et de santé ainsi que les certificats sanitaires, prévus dans la présente Convention pour les animaux et les produits d’origine animale, doivent être délivrés par un vétérinaire d’Etat ou duement autorisé par l’Etat.
Lesdits certificats seront rédigés en langue italienne.
Art. 3
Les solipèdes, ruminants, porcs, volailles doivent être accompagnés, pour être admis à l’importation, d’un certificat d’origine et de santé portant l’indication du lieu de provenance, du poste—frontière et attester que la commune d’origine est indemne de maladies contagieuses à caractère épizootique et que les animaux ont été visités et reconnus sains au moment de l’expédition.
Les certificats peuvent être collectifs, à l’exception toutefois de ceux concernant les solipèdes, mais le même certificat ne pourra viser que les animaux d’une même espèce, expédiés à un même destinataire et compris dans un même véhicule de transport.
La validité des certificats est fixée à six jours. Si cette durée expire pendant le transport, les animaux devront, afin que les certificats soient valables pour une nouvelle durée de six jours, être soumis à une nouvelle visite d’un vétérinaire d’Etat ou duement autorisé par l’Etat et le résultat de cette visite sera attesté sur le certificat.
Art. 4
Les certificats prévus pour l’exportation des animaux susceptibles de contracter:
- a.
- La peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovidés et la dourine;
- b.
- La fièvre aphteuse, la peste du porc, la gale du mouton, les pestes aviaires et le choléra des oiseaux de basse—cour,
ne seront délivrés, pour les animaux des espèces sensibles, que si ces maladies ne sont apparues ni dans la commune d’origine, ni dans les communes limitrophes, ni dans les territoires traversés pour rejoindre le lieu où les animaux sont chargés, pour les maladies visées:
- –
- sous lettre a depuis au moins six mois;
- –
- sous lettre b depuis au moins quarante jours, sauf en ce qui concerne la fièvre aphteuse où le délai est réduit à vingt jours lorsque le foyer a été éliminé par abattage.
La constatation de cas sporadiques de fièvre charbonneuse, de charbon symptomatique, de morve, n’empêchera pas la délivrance du certificat pour les espèces réceptives à ces maladies, mais celui—ci devra mentionner les cas constatés.
La constatation de la gale chez les solipèdes n’empêchera pas la délivrance du certificat pour les moutons et les chèvres et vice versa.
Art. 5
Les certificats d’origine et de santé doivent, en outre, attester:
- a.
- Pour les bovins qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, qu’ils proviennent d’exploitations reconnues officiellement exemptes de tuberculose;
- b.
- Pour les bovins, les ovins et les caprins aptes à la reproduction, qui ne sont pas envoyés directement aux abattoirs, que le résultat de l’épreuve pour le diagnostic de la brucellose, effectuée soixante jours au plus avant le départ des animaux, a été négatif.
Art. 6
Les animaux ci—dessous indiqués ne peuvent être introduits du territoire de l’une des Parties contractantes sur celui de l’autre sans la présentation d’un certificat attestant:
- a.
- Pour les lapins et les psittacidés: que dans un rayon de 25 kilomètres aucun cas de myxomatose, respectivement de psittacose, n’a été constaté depuis deux mois;
- b.
- Pour les ruminants exotiques: qu’ils proviennent d’un jardin zoologique ou d’un pare de quarantaine dans lequel ils sont demeurés au moins deux mois en contact avec des ruminants domestiques européens;
- c.
- Pour les abeilles: que dans un rayon de 10 kilomètres autour des ruches de provenance il n’a été constaté, depuis six mois au moins, aucune maladie des abeilles réputée contagieuse.
Art. 7
Les chevaux de course, de concours, ou destinés aux épreuves sportives peuvent être admis à l’importation temporaire s’ils sont accompagnés, au lieu du certificat contenant les déclarations prévues aux art. 3 et 4, d’un certificat délivré par la Fédération sportive équestre compétente.
Ce certificat devra indiquer les nom et domicile du propriétaire, le signalement exact des animaux, leur provenance et le lieu de destination, ainsi que la déclaration d’un vétérinaire d’Etat ou duement autorisé par l’Etat, attestant la bonne santé des animaux et déclarant que l’établissement d’origine est indemne de maladies contagieuses.
Les chiens et les chats peuvent être introduits du territoire de l’une des Parties contractantes dans celui de l’autre sans qu’ils soient soumis à la visite vétérinaire de frontière. Les chiens doivent toutefois être accompagnés de certificats sanitaires, établis au plus tôt six jours avant le passage de la frontière et attestant que, depuis cent jours au moins, il n’est survenu, au lieu de provenance du chien, aucun cas de rage ou suspect de rage et que durant une période correspondante le chien n’a pas été déplacé avant son exportation et qu’il a été trouvé en parfaite santé lors de la visite effectuée par le vétérinaire.
Art. 8
Les produits d’origine animale bruts à l’état frais, tels que peaux, soies, crins, cornes, onglons, os, doivent être accompagnés d’un certificat permettant l’identification des produits et attestant qu’ils ne sont pas susceptibles d’être porteurs d’un agent de maladies visées à l’art. 4.
Le certificat n’est pas exigé pour les produits qui ont subi un traitement considéré comme offrant une garantie suffisante au point de vue de la prophylaxie vétérinaire (dessiccation, salaison, traitement arsenical ou autre, lavage antiseptique, étuvage, désinfection, etc.).
Art. 9
Pour être admises à l’importation, les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, fraîches, congelées ou conservées par d’autres procédés, les graisses, le saindoux, et tous les produits carnés destinés à l’alimentation, à l’exception des extraits, bouillons et préparations analogues, doivent être accompagnés d’un certificat attestant que les animaux dont ils proviennent ont été soumis à l’examen vétérinaire avant et après l’abattage et que les viandes ont été reconnues saines et propres à la consommation.
Pour les préparations de viande, le certificat doit attester, en outre, qu’elles ont été traitées sous contrôle du service vétérinaire et qu’elles ne contiennent aucune substance dont l’utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire.
Les récipients contenant les produits carnés et les indications que portent ces premiers doivent être conformes à la réglementation du Pays destinataire.
Les viandes fraîches et congelées devront être présentées au contrôle vétérinaire, à l’importation, dans les conditions suivantes:
- a.
- Viandes bovines, sauf celles des veaux: animaux écorchés et divisés par moitiés ou par quartiers;
- b.
- Viandes de veaux, moutons, chèvres et pores: animaux écorchés (à l’exception des pores) entiers ou divisés par moitiés.
Les corps des animaux visés sous a et b sont admis après éviscération et, dans la règle, sans les organes internes. Lorsque ces organes sont importés, ils doivent, à l’exception de la tête, de la rate et du tractus digestif, adhérer naturellement au corps de l’animal et être munis de leurs ganglions lymphatiques. Les séreuses ne doivent en aucun cas porter des traces d’excision.
Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier de viande destiné à l’importation doit, tout comme le certificat d’origine, porter l’estampille de l’inspectorat officiel des viandes du lieu d’origine.
La volaille abattue, fraîche ou congelée, doit être accompagnée d’un certificat attestant que la volaille dont il s’agit a été reconnue saine et indemne de maladies contagieuses avant l’abattage et qu’elle est propre à la consommation. La volaille doit être déplumée et vidée et n’est admise qu’en corps entiers.
Art. 10
Seront admis à l’importation et ne seront pas soumis à des restrictions, pour des raisons de police vétérinaire, les produits dérivés du lait (fromage, beurre) ainsi que les oeufs, exception faite pour les oeufs à couver qui doivent être accompagnés d’un certificat attestant que l’exploitation de provenance est indemne de pullorose.
Art. 11
Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche seront admis à l’importation sans certificat.
Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche à l’état frais ou congelé doivent être présentés entiers à l’importation. Le poisson de grosse taille peut être présenté sans tête et éviscéré ou préparé en filets. Les filets de poisson doivent être formés exclusivement de tissu musculaire sans arêtes, ni peau, ni traces de sang et confectionnés convenablement avec indication de l’espèce du poisson, du poids net et de la maison exportatrice.
Le poisson et les autres produits alimentaires de la pêche, mis en boîte ou conservés dans d’autres récipients, seront admis à l’importation à condition qu’ils aient été soumis à un procédé efficace de stérilisation ou à d’autres procédés de conservation et qu’ils ne contiennent aucune substance dont l’utilisation est prohibée par la réglementation du Pays destinataire. Les récipients doivent en outre être conformes à cette réglementation.
Art. 12
Les transports ne répondant pas aux dispositions qui précèdent, ainsi que les animaux que les vétérinaires compétents des deux Pays trouvent, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses seront refoulés.
Les vétérinaires compétents des postes—frontière des deux Pays doivent noter le motif du refoulement sur le certificat et l’attester par leur signature.
Les animaux refoulés peuvent, sur demande de l’importateur ou de l’exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays destinataire, être admis à condition d’être immédiatement abattus dans le poste—frontière ou, si cela n’est pas possible, dans la localité qui sera désignée par l’autorité vétérinaire. Quant à l’utilisation des viandes et des produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.
Si, sur les animaux importés, la présence d’une maladie contagieuse n’est reconnue qu’après leur entrée dans le Pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès—verbal en présence d’un vétérinaire d’Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l’Etat.
Art. 13
Si la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse des bovidés sont constatées sur le territoire de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie a le droit de prohiber ou de limiter, aussi longtemps que dure le danger de contagion, l’importation des ruminants, des porcs, des produits d’origine animale et, en général de tout produit pouvant transmettre le contage.
Si la fièvre aphteuse est constatée sur le territoire de l’une des Parties contractantes, cette Partie s’engage à faire suspendre immédiatement l’exportation, dans le territoire de l’autre Partie, des animaux appartenant aux espèces sensibles à ladite maladie et de tout produit et objet pouvant servir de véhicule à la contagion, pour tout le territoire envahi ou menacé par la maladie.
On considère comme territoire les communes comprises dans un rayon de 20 kilomètres autour du foyer d’infection.
La durée de la période pendant laquelle l’exportation doit rester suspendue ne peut être inférieure à celle prévue à l’art. 4, let. a et b.
Art. 14
Si, du fait du trafic des animaux, une des maladies contagieuses pour laquelle l’obligation de la déclaration est prescrite ou pour laquelle les mesures sanitaires sont prévues dans le Pays d’origine, a été introduite dans le territoire du Pays destinataire, ce dernier aura le droit de limiter ou d’interdire, aussi longtemps que durera le danger, l’importation des animaux appartenant aux espèces exposées à la maladie, en provenance des territoires envahis ou menacés. Dans ces mêmes conditions, la limitation ou la prohibition d’importation pourra s’étendre aux produits d’origine animale et à tous les produits et objets qui peuvent servir de véhicule à la contagion.
Ces limitations ou prohibitions d’importation ne pourront s’appliquer qu’aux territoires envahis par la maladie et aux territoires limitrophes, délimités sur la base des critères établis à l’article précédent.
L’importation ne peut être interdite, dans les cas de fièvre charbonneuse, de charbon symptomatique, de gale des bovidés ou des solipèdes, de rage des herbivores et de tuberculose.
Art. 15
Les précautions sanitaires que chacune des Parties contractantes jugera opportun d’adopter relativement aux animaux trouvés sains lors du passage à la frontière ou aux produits animaux seront limitées au minimum indispensable sur leur propre territoire.
La délivrance des permis sanitaires d’importation d’animaux et de produits d’origine animale ne pourra en aucun cas être soumise à une limitation qui soit en contradiction avec les normes de la présente Convention.
Le permis n’est pas requis pour les chevaux de course, de concours ou destinés aux épreuves sportives, importés temporairement.
Art. 16
Les dispositions de la présente Convention seront appliquées aux animaux originaires des territoires des Parties contractantes pour le transit à travers le territoire de l’une ou l’autre Partie, à condition que le Pays destinataire prenne l’engagement de ne refouler en aucun cas les animaux expédiés en transit. Si le transit exigeait la traversée d’autres Pays, l’autorisation du passage devrait être préalablement obtenue des divers Pays traversés.
Pour les ruminants et les pores en transit, les attestations de santé prévues à l’article 5 de la présente Convention ne seront pas obligatoires.
Le transit de la viande fraîche, conservée ou préparée, des matières premières d’origine animale transportées du territoire de l’une des Parties contractantes à travers le territoire de l’autre Partie, par voie ferrée, dans des wagons fermés et plombés, ou par avion, sera admis sans que soit exigé un engagement préalable d’acceptation des Pays éventuellement traversés et du Pays destinataire.
Art. 17
La désinfection des moyens de transport des animaux, ou des produits bruts d’origine animale, effectuée suivant les règlements en vigueur sur le territoire de l’une des Parties contractantes sera reconnu valable pour l’autre Partie.
Art. 18
Chacune des Parties contractantes s’engage à publier, au moins deux fois par mois, un bulletin de la situation sanitaire qui sera directement transmis à l’autre Partie contractante. En outre, l’une des Parties contractantes pourra toujours obtenir de l’autre, pour toute maladie réputée légalement contagieuse, la liste des communes infectées comprises dans les districts ou provinces désignés par elle.
Lorsque sur le territoire de l’une des Parties contractantes on constate la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse des bovidés, l’autorité centrale vétérinaire de l’autre Partie contractante sera immédiatement et directement informée par voie télégraphique. On communiquera de même par voie télégraphique l’apparition de la fièvre aphteuse dans une région jusqu’alors indemne ainsi que celle de tout nouveau type ou variante de virus aphteux qui peut se manifester pendant l’évolution de l’épizootie.
Pour tous les autres cas, les communications urgentes relatives à l’application de la présente Convention pourront être échangées directement par les Autorités vétérinaires de chacune des Parties contractantes aussi bien centrales que des régions frontières.
Art. 19
En cas de désaccord des deux Gouvernements sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties contractantes s’engagent à soumettre la question litigieuse à une commission mixte paritaire. Dans le cas où la commission mixte n’aboutit pas à un accord, ou ne résout pas cette question dans un délai de quinze jours, les Parties contractantes s’engagent à recourir à une procédure arbitrale. Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre. Les arbitres ainsi désignés nommeront un troisième arbitre—président de nationalité autre que celle des deux Parties contractantes.
Si l’une des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans un délai d’un mois à partir de la demande d’arbitrage de la part de l’une des Parties contractantes, l’arbitre sera désigné par l’Office international des épizooties. L’Office international des épizooties désignera également le troisième arbitre—président au cas où les arbitres ne s’accorderaient pas sur sa personnalité dans un délai de trente jours à partir de la date de la nomination des arbitres par l’une et l’autre Partie contractante.
Art. 20
Les dispositions de la présente Convention pourront être étendues, s’il y a lieu, par un nouvel accord entre les Parties contractantes, à d’autres maladies, connues ou inconnues à l’heure actuelle et dont la transmission pourrait être légitimement redoutée.
La présente Convention n’a trait qu’aux animaux ou produits animaux originaires de l’une des Parties contractantes, à l’exclusion du pacage de bétail italien sur territoire suisse selon l’accord entre la Suisse et l’Italie au sujet de la concession des forces hydrauliques du Reno di Lei, du 18 juin 19491, du trafic frontalier et de pacage, réglé par l’arrangement entre l’Italie et la Suisse du 2 juillet 19532 et de tous autres arrangements entre l’Italie et la Suisse concernant le trafic local ou frontalier.
Art. 21
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans à dater du jour de son entrée en vigueur, après l’échange des instruments de ratification selon la procédure prévue dans la Constitution des deux Parties contractantes.
La validité de la présente Convention sera automatiquement prolongée si aucun des Etats contractants ne la dénonce par voie diplomatique normale. Le préavis est d’un an. En cas de dénonciation, la validité de la présente Convention cesse après six mois.
Fait à Berne, le 2 février 1956.
En double exemplaires en langue française.
Le Chef de la Délégation italienne: Aldo Ademollo | Le Chef de la Délégation suisse: Flueckiger |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021