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RS 0.520.3 Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

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0.520.3

Texte original

Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Conclue à La Haye le 14 mai 1954

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 mars 19621

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 mai 1962

Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 août 1962

(Etat le 29 avril 2020)

Les Hautes Parties contractantes,

constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et qu’ils sont, par suite du développement de la technique de la guerre, de plus en plus menacés de destruction,

convaincues que les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu’ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l’humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale,

considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et qu’il importe d’assurer à ce patrimoine une protection internationale,

guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 18992 et de 19073 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 19354;

considérant que, pour être efficace, la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales qu’internationales,

résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels,

sont convenues des dispositions qui suivent:

  Chapitre I Dispositions générales concernant la protection

  Art. 1 Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire:

a)
les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives ou de reproductions des biens définis ci—dessus;
b)
les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis à l’alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l’alinéa a;
c)
les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits «centres monumentaux».
  Art. 2 Protection des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens.

  Art. 3 Sauvegarde des biens culturels

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à préparer, dès le temps de paix, la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles d’un conflit armé, en prenant les mesures qu’Elles estiment appropriées.

  Art. 4 Respect des biens culturels

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en s’interdisant l’utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s’abstenant de tout acte d’hostilité à leur égard.

2. Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige, d’une manière impérative, une telle dérogation.

3. Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l’égard des dits biens. Elles s’interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d’une autre Haute Partie contractante.

4. Elles s’interdisent toute mesure de représailles à l’encontre des biens culturels.

5. Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article, à l’égard d’une autre Haute Partie contractante, en se fondant sur le motif que cette dernière n’a pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à l’article 3.

  Art. 5 Occupation

1. Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire d’une autre Haute Partie contractante doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l’effet d’assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels.

2. Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s’en charger, la Puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités.

3. Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres d’un mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime, attirera si possible l’attention de ces membres sur l’obligation d’observer celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

  Art. 6 Signalisation des biens culturels

Conformément aux dispositions de l’art. 16, les biens culturels peuvent être munis d’un signe distinctif de nature à faciliter leur identification.

  Art. 7 Mesures d’ordre militaire

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à l’usage de leurs troupes des dispositions propres à assurer l’observation de la présente Convention, et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à l’égard des cultures et des biens culturels de tous les peuples.

2. Elles s’engagent à préparer ou à établir, dès le temps de paix, au sein de leurs forces armées, des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens.


  Chapitre II De la protection spéciale

  Art. 8 Octroi de la protection spéciale

1. Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d’autres biens culturels immeubles de très haute importance, à condition:

a)
qu’ils se trouvent à une distance suffisante d’un grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible, tel par exemple qu’un aérodrome, une station de radiodiffusion, un établissement travaillant pour la défense nationale, un port ou une gare de chemin de fer d’une certaine importance ou une grande voie de communication,
b)
qu’ils ne soient pas utilisés à des fins militaires.

2. Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale, quel que soit son emplacement, s’il est construit de telle façon que, selon toute probabilité, les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte.

3. Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsqu’il est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en transit. Il en est de même lorsque s’y déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires, le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre.

4. N’est pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance d’un des biens culturels énumérés au paragraphe premier, par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet, ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées d’assurer l’ordre public.

5. Si l’un des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près d’un objectif militaire important au sens de ce paragraphe, il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande s’engage à ne faire, en cas de conflit armé, aucun usage de l’objectif en cause, et notamment, s’il s’agit d’un port, d’une gare ou d’un aérodrome, à en détourner tout trafic. Dans ce cas, le détournement doit être organisé dès le temps de paix.

6. La protection spéciale est accordée aux biens culturels par leur inscription au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale». Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement d’exécution1.


1 RS 0.520.31

  Art. 9 Immunité des biens culturels sous protection spéciale

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à assurer l’immunité des biens culturels sous protection spéciale en s’interdisant, dès l’inscription au Registre international, tout acte d’hostilité à leur égard et, sauf dans les cas prévus au par. 5 de l’art. 8, toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires.

  Art. 10 Signalisation et contrôle

Au cours d’un conflit armé, les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à l’article 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international, ainsi qu’il est prévu au Règlement d’exécution1.


1 RS 0.520.31

  Art. 11 Levée de l’immunité

1. Si l’une des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de l’art. 9, la Partie adverse est, aussi longtemps que cette violation subsiste, dégagée de son obligation d’assurer l’immunité du bien considéré. Cependant, chaque fois qu’Elle le peut, Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable.

2. En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article, l’immunité d’un bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée qu’en des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable, et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste. Celle—ci ne peut être constatée que par le chef d’une formation égale ou supérieure en importance à une division. Dans tous les cas où les circonstances le permettent, la décision de lever l’immunité est notifiée suffisamment à l’avance à la Partie adverse.

3. La Partie qui lève l’immunité doit en informer dans le plus bref délai possible, par écrit et avec indication de ses motifs, le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement d’exécution1.


1 RS 0.520.31


  Chapitre III Des transports de biens culturels

  Art. 12 Transport sous protection spéciale

1. Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels, soit à l’intérieur d’un territoire soit à destination d’un autre territoire, peut, à la demande de la Haute Partie contractante intéressée, se faire sous protection spéciale, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution1.

2. Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement d’exécution et muni du signe distinctif défini à l’art. 16.

3. Les Hautes Parties contractantes s’interdisent tout acte d’hostilité à l’égard d’un transport sous protection spéciale.


1 RS 0.520.31

  Art. 13 Transport en cas d’urgence

1. Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et qu’il y a une urgence telle que la procédure prévue à l’art. 12 ne peut pas être suivie, notamment au début d’un conflit armé, le transport peut être muni du signe distinctif défini à l’art. 16, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une demande d’immunité au sens de l’art. 12 et que la dite demande n’ait été refusée. Autant que possible, notification du transport doit être faite aux Parties adverses. Un transport vers le territoire d’un autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si l’immunité ne lui a pas été accordée expressément.

2. Les Hautes Parties contractantes prendront, dans la mesure du possible, les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes d’hostilité dirigés contre eux.

  Art. 14 Immunité de saisie, de capture et de prise

1. Jouissent de l’immunité de saisie, de capture et de prise:

a)
les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à l’art. 12 ou de celle prévue à l’art. 13,
b)
les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens.

2. Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle.


  Chapitre IV Du personnel

  Art. 15 Personnel

Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit, dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité, être respecté dans l’intérêt de ces biens et, s’il tombe aux mains de la partie adverse, pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse.


  Chapitre V Du signe distinctif

  Art. 16 Signe de la Convention

1. Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu—roi et de blanc (un écusson formé d’un carré bleu—roi dont un des angles s’inscrit dans la pointe de l’écusson, et d’un triangle bleu—roi au—dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté).

2. Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas), dans les conditions prévues à l’art. 17.

  Art. 17 Usage du signe

1. Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour:

a)
les biens culturels immeubles sous protection spéciale;
b)
les transports de biens culturels, dans les conditions prévues aux art. 12 et 13,
c)
les refuges improvisés, dans les conditions prévues au Règlement d’exécution1.

2. Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour:

a)
des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale;
b)
les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement d’exécution;
c)
le personnel affecté à la protection des biens culturels;
d)
les cartes d’identité prévues au Règlement d’exécution.

3. Lors d’un conflit armé, il est interdit d’employer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou d’employer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif.

4. Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par l’autorité compétente de la Haute Partie contractante.


1 RS 0.520.31


  Chapitre VI Du champ d’application de la Convention

  Art. 18 Application de la Convention

1. En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par une ou plusieurs d’entre Elles.

2. La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

3. Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle—ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers la dite Puissance, si celle—ci a déclaré en accepter les dispositions et tant qu’elle les applique.

  Art. 19 Conflits de caractère non international

1. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels.

2. Les parties au conflit s’efforceront de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

3. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit.

4. L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des parties au conflit.


  Chapitre VII De l’exécution de la Convention

  Art. 20 Règlement d’exécution

Les modalités d’application de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement d’exécution1 qui en est partie intégrante.


1 RS 0.520.31

  Art. 21 Puissances protectrices

La présente Convention et son Règlement d’exécution1 sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.


1 RS 0.520.31

  Art. 22 Procédure de conciliation

1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l’intérêt des biens culturels, notamment s’il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement d’exécution1.

2. À cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l’invitation d’une Partie, du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou présentée par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.


1 RS 0.520.31

  Art. 23 Concours de l’UNESCO

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en vue de l’organisation de la protection de leurs biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l’application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution1. L’Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. L’Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes.


1 RS 0.520.31

  Art. 24 Accords spéciaux

1. Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraît opportun de régler séparément.

2. Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté.

  Art. 25 Diffusion de la Convention

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de conflit armé, le texte de la présente Convention et de son Règlement d’exécution1 dans leur pays respectifs. Elles s’engagent notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en puissent être connus de l’ensemble de la population, en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels.


1 RS 0.520.31

  Art. 26 Traductions et rapports

1. Les Hautes Parties contractantes se communiquent par l’intermédiaire du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement d’exécution1.

2. En outre, au moins une fois tous les quatre ans, Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements qu’Elles jugent opportuns sur les mesures prises, préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement d’exécution.


1 RS 0.520.31

  Art. 27 Réunions

1. Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes. Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent.

2. Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées parla présente Convention ou son Règlement d’exécution1, la réunion a pour attributions d’étudier les problèmes relatifs à l’application de la Convention et de son Règlement d’exécution, et de formuler des recommandations à ce propos.

3. La réunion peut en outre procéder à la revision de la Convention ou de son Règlement d’exécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée, et conformément aux dispositions de l’art. 39.


1 RS 0.520.31

  Art. 28 Sanctions

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l’ordre de commettre une infraction à la présente Convention.


  Dispositions finales

  Art. 29 Langues

1. La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale.

  Art. 30 Signature

La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusqu’à la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui s’est réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954.

  Art. 31 Ratification

1. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

  Art. 32 Adhésion

À dater du jour de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les États visés à l’art. 30, non signataires, de même qu’à celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

  Art. 33 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés.

2. Ultérieurement, elle entrera en vigueur, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

3. Les situations prévues aux art. 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. Dans ces cas le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l’art. 38.

  Art. 34 Mise en application effective

1. Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur de la Convention.

  Art. 35 Extension territoriale de la Convention

Toute Haute Partie contractante pourra, au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, que la présente Convention s’étendra à l’ensemble ou à l’un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales. La dite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

  Art. 36 Relation avec les Conventions antérieures

1. Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (IV) et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre (IX)1, qu’il s’agisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907, et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera la susdite Convention (IX) et le Règlement annexé à la susdite Convention (IV) et remplacera le signe défini à l’art. 5 de la susdite Convention (IX) par le signe défini à l’art. 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celle—ci et son Règlement d’exécution2 prévoient l’emploi de ce signe distinctif.

2. Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 19353 pour la protection d’institutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques (Pacte Roerich) et qui sont Parties à la présente Convention, cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à l’Art. III du Pacte par le signe défini à l’art. 16 de la présente Convention, pour les cas dans lesquels celle—ci et son Règlement d’exécution prévoient l’emploi de ce signe distinctif.


1 RS 0.515.125
2 RS 0.520.31
3 La Suisse n’est pas partie à ce pacte.

  Art. 37 Dénonciation

1. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

  Art. 38 Notifications

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera les États visés aux art. 30 et 32, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’adhésion ou d’acceptation mentionnés aux art. 31, 32 et 39, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. 35, 37 et 39.

  Art. 39 Revision de la Convention et de son Règlement d’exécution

1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement d’exécution1. Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:

a)
si Elles désirent qu’une conférence soit convoquée pour étudier l’amendement proposé;
b)
ou si Elles sont d’avis d’accepter l’amendement proposé sans qu’une conférence se réunisse;
c)
ou si Elles sont d’avis de rejeter l’amendement proposé sans la convocation d’une conférence.

2. Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes.

3. Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont, dans le délai prévu, fait connaître leurs vues au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conformément à l’alinéa b du paragraphe premier du présent article, informent le Directeur général qu’Elles sont d’avis d’adopter l’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à l’art. 38. L’amendement prendra effet, à l’égard de toutes les Hautes Parties contractantes, dans un délai de 90 jours à dater de cette notification.

4. Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue d’étudier l’amendement proposé, si la demande lui en est faite par plus d’un tiers des Hautes Parties contractantes.

5. Les amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent n’entreront en vigueur qu’après avoir été adoptés à l’unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.

6. L’acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement d’exécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux par. 4 et 5, s’effectuera par le dépôt d’un instrument formel auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

7. Après l’entrée en vigueur d’amendements à la présente Convention ou à son Règlement d’exécution, seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement d’exécution restera ouvert à la ratification ou à l’adhésion.


1 RS 0.520.31

  Art. 40 Enregistrement

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies1, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 30 et 32, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

(Suivent les signatures)


1 RS 0.120


  Champ d’application le 29 avril 20205 

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

26 octobre

2017

26 janvier

2018

Afrique du Sud

18 décembre

2003 A

18 mars

2004

Albanie

20 décembre

1960 A

20 mars

1961

Allemagne

11 août

1967

11 novembre

1967

Angola

  7 février

2012 A

  7 mai

2012

Arabie Saoudite

20 janvier

1971 A

20 avril

1971

Argentine

22 mars

1989 A

22 juin

1989

Arménie

  5 septembre

1993 S

21 décembre

1991

Australie

19 septembre

1984

19 décembre

1984

Autriche

25 mars

1964

25 juin

1964

Azerbaïdjan

20 septembre

1993 A

20 décembre

1993

Bahreïn

26 août

2008 A

26 novembre

2008

Bangladesh

23 juin

2006 A

23 septembre

2006

Barbade

  9 avril

2002 A

  9 juillet

2002

Bélarus

  7 mai

1957

  7 août

1957

Belgique

16 septembre

1960

16 décembre

1960

Bénin

17 avril

2012 A

17 juillet

2012

Bolivie

17 novembre

2004 A

17 février

2005

Bosnie et Herzégovine

12 juillet

1993 S

  6 mars

1992

Botswana

  3 janvier

2002 A

  3 avril

2002

Brésil

12 septembre

1958

12 décembre

1958

Bulgarie

  7 août

1956 A

  7 novembre

1956

Burkina Faso

18 décembre

1969 A

18 mars

1970

Cambodge

  4 avril

1962

  4 juillet

1962

Cameroun

12 octobre

1961 A

12 janvier

1962

Canada

11 décembre

1998 A

11 mars

1999

Chili

11 septembre

2008 A

11 décembre

2008

Chine

  5 janvier

2000 A

  5 avril

2000

Chypre

  9 septembre

1964 A

  9 décembre

1964

Colombie

18 juin

1998 A

18 septembre

1998

Congo (Kinshasa)

18 avril

1961 A

18 juillet

1961

Costa Rica

  3 juin

1998 A

  3 septembre

1998

Côte d’Ivoire

24 janvier

1980 A

24 avril

1980

Croatie

1er juillet

1992 S

  8 octobre

1991

Cuba

26 novembre

1957

26 février

1958

Danemark

26 mars

2003

26 juin

2003

Djibouti

  9 avril

2018 A

  9 juillet

2018

Égypte

17 août

1955

  7 août

1956

El Salvador

19 juillet

2001 A

19 octobre

2001

Équateur

  2 octobre

1956

  2 janvier

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Érythrée

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Espagne

  7 juillet

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  7 octobre

1960

Estonie

  4 avril

1995 A

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États-Unis

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Éthiopie

31 août

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30 novembre

2015

Finlande

16 septembre

1994 A

16 décembre

1994

France

  7 juin

1957

  7 septembre

1957

Gabon

  4 décembre

1961 A

  4 mars

1962

Géorgie

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1992 S

21 décembre

1991

Ghana

25 juillet

1960 A

25 octobre

1960

Grèce

  9 février

1981

  9 mai

1981

Guatemala

  2 octobre

1985 A

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1986

Guinée

20 septembre

1960 A

20 décembre

1960

Guinée équatoriale

19 novembre

2003 A

19 février

2004

Honduras

25 octobre

2002 A

25 janvier

2003

Hongrie

17 mai

1956

17 août

1956

Inde

16 juin

1958

16 septembre

1958

Indonésie

10 janvier

1967

10 avril

1967

Iran

22 juin

1959

22 septembre

1959

Iraq

21 décembre

1967

21 mars

1968

Irlande

17 mai

2018

17 août

2018

Israël

  3 octobre

1957

  3 janvier

1958

Italie

  9 mai

1958

  9 août

1958

Japon

10 juillet

2007 A

10 octobre

2007

Jordanie

  2 octobre

1957

  2 janvier

1958

Kazakhstan

14 mars

1997 S

21 décembre

1991

Kirghizistan

  3 juillet

1995 A

  3 octobre

1995

Koweït

  6 juin

1969 A

  6 septembre

1969

Lettonie

19 décembre

2003 A

19 mars

2004

Liban

1er juin

1960

1er septembre

1960

Libye

19 novembre

1957

19 février

1958

Liechtenstein

28 avril

1960 A

28 juillet

1960

Lituanie

27 juillet

1998 A

27 octobre

1998

Luxembourg

29 septembre

1961

29 décembre

1961

Macédoine du Nord

30 avril

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

  3 novembre

1961 A

  3 février

1962

Malaisie

12 décembre

1960 A

12 mars

1961

Mali

18 mai

1961 A

18 août

1961

Maroc

30 août

1968 A

30 novembre

1968

Maurice a

22 septembre

2006 A

22 décembre

2006

Mexique

  7 mai

1956

  7 août

1956

Moldova

  9 décembre

1999 A

  9 mars

2000

Monaco

10 décembre

1957

10 mars

1958

Mongolie

  4 novembre

1964 A

  4 février

1965

Monténégro

26 avril

2007 S

  3 juin

2006

Myanmar

10 février

1956

  7 août

1956

Nicaragua

25 novembre

1959

25 février

1960

Niger

  6 décembre

1976 A

  6 mars

1977

Nigéria

  5 juin

1961 A

  5 septembre

1961

Norvège

19 septembre

1961

19 décembre

1961

Nouvelle-Zélande b

24 juillet

2008

24 octobre

2008

Oman

26 octobre

1977 A

26 janvier

1978

Ouzbékistan

21 février

1996 A

21 mai

1996

Pakistan

27 mars

1959 A

27 juin

1959

Palestine

22 mars

2012 A

22 juin

2012

Panama

17 juillet

1962 A

17 octobre

1962

Paraguay

  9 novembre

2004 A

  9 février

2005

Pays-Bas

14 octobre

1958

14 janvier

1959

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

10 janvier

2011

10 janvier

2011

Pérou

21 juillet

1989 A

21 octobre

1989

Pologne

  6 août

1956

  6 novembre

1956

Portugal

  4 août

2000

  4 novembre

2000

Qatar

31 juillet

1973 A

31 octobre

1973

République dominicaine

  5 janvier

1960 A

  5 avril

1960

République tchèque

26 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

21 mars

1958

21 juin

1958

Royaume-Uni* **

12 septembre

2017

12 décembre

2017

Russie

  4 janvier

1957

  4 avril

1957

Rwanda

28 décembre

2000 A

28 mars

2001

Saint-Marin

  9 février

1956

  7 août

1956

Saint-Siège

24 février

1958 A

24 mai

1958

Sénégal

17 juin

1987 A

17 septembre

1987

Serbie

11 septembre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

  8 octobre

2003 A

  8 janvier

2004

Slovaquie

31 mars

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

  5 novembre

1992 S

25 juin

1991

Soudan

23 juillet

1970 A

23 octobre

1970

Sri Lanka

11 mai

2004 A

11 août

2004

Suède

22 janvier

1985 A

22 avril

1985

Suisse

15 mai

1962 A

15 août

1962

Syrie

  6 mars

1958

  6 juin

1958

Tadjikistan

28 août

1992 S

21 décembre

1991

Tanzanie

23 septembre

1971 A

23 décembre

1971

Tchad

17 juin

2008 A

17 septembre

2008

Togo

24 janvier

2017 A

24 avril

2017

Thaïlande

  2 mai

1958 A

  2 août

1958

Tunisie

28 janvier

1981 A

28 avril

1981

Turkménistan

22 janvier

2018

22 avril

2018

Turquie

15 décembre

1965 A

15 mars

1966

Ukraine

  6 février

1957

  6 mai

1957

Uruguay

24 septembre

1999

24 décembre

1999

Venezuela

  9 mai

2005 A

  9 août

2005

Yémen

  6 février

1970 A

  6 mai

1970

Zimbabwe

  9 juin

1998 A

  9 septembre

1998

*
Réserves et déclarations.
**
Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO): www.unesco.org/ > Français > Ressources > Documents et publications, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
a
La convention s’applique à l’Île Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carjos et l’Archipel de Chagos y compris Diego Garcia et toute autre île faisant partie de l’État de Maurice.

b La Convention ne s’applique pas au Tokélaou.


 RO 1962 1041


1 RO 1962 1039
2 RS 0.515.111
3 RS 0.515.112
4 La Suisse n’est pas partie à ce pacte.
5 RO 1962 1041, 1971 1820, 1979 961, 1982 1318, 1985 1613, 1989 347, 1991 2076, 2005 1215, 2006 4697, 2010 841, 2015 1223. 2018 1157, 2020 1573. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 14 mai 1954
Entrée en vigueur 15 août 1962
Source RO 1962 1041
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

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en vigueur 29.04.2020 PDF DOC
plus en vigueur 06.03.2018 PDF DOC
plus en vigueur 15.04.2015 PDF DOC
plus en vigueur 18.02.2010 PDF DOC
plus en vigueur 20.09.2006 PDF DOC
plus en vigueur 02.11.2004 PDF DOC
plus en vigueur 01.08.1991
plus en vigueur 01.03.1989
plus en vigueur 01.11.1985
plus en vigueur 01.07.1982
plus en vigueur 01.06.1979
plus en vigueur 01.10.1971
plus en vigueur 15.08.1962
  • 1
  • 2
0

Révisions

15.08.1962
Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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