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RS 0.414.1 Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (avec déclarations)

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0.414.1

Texte original

Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Conclue à Paris le 11 décembre 1953

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19911

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991

Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 avril 1991

(Etat le 26 février 2002)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

considérant que l’un des objectifs du Conseil de l’Europe est de poursuivre une politique d’action commune dans les domaines culturel et scientifique;

considérant que cet objectif serait plus facilement atteint si la jeunesse européenne pouvait librement accéder aux ressources intellectuelles des Membres;

considérant que l’Université constitue une des principales sources de l’activité intellectuelle d’un pays;

considérant que les étudiants ayant terminé avec succès leurs études secondaires sur le territoire d’un Membre devraient se voir offrir toutes facilités possibles pour entrer dans une université de leur choix, située sur le territoire d’un autre Membre;

considérant que de telles facilités, qui sont également souhaitables dans l’intérêt de la libre circulation d’un pays à l’autre, requièrent la reconnaissance réciproque des diplômes donnant accès aux établissements universitaires;

sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

1. Chaque Partie Contractante reconnaît, pour l’admission aux universités situées sur son territoire, lorsque cette admission est soumise au contrôle de l’Etat, l’équivalence des diplômes délivrés sur le territoire de chacune des autres Parties Contractantes dont la possession confère à leurs titulaires la qualification requise pour être admis dans les établissements analogues du pays dans lequel ces diplômes ont été délivrés.

2. L’admission à toute université s’effectuera dans les limites des places disponibles.

3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer la disposition prévue au paragraphe 1 à ses propres ressortissants.

4. Si l’admission à des universités situées sur le territoire d’une Partie Contractante n’est pas soumise au contrôle de l’Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte de la présente Convention et n’épargner aucun effort pour obtenir l’adhésion desdites universités aux principes exprimés aux paragraphes précédents.

  Art. 2

Chaque Partie Contractante doit adresser au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions de l’article précédent.

  Art. 3

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe doit notifier aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d’elles en application de l’art. 2 ci-dessus, et tenir le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l’application de la présente Convention.

  Art. 4

Aux fins d’application de la présente Convention,

(a)
le terme «diplôme» désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu’il soit délivré ou enregistré, qui confère au titulaire ou à l’intéressé le droit de solliciter son admission à une université;
(b)
le terme «universités» désigne:
(i)
les universités;
(ii)
les institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées.
  Art. 5

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de trois instruments de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

  Art. 6

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d’adhésion.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 11 décembre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

(Suivent les signatures)


  Déclaration sur l’application de la Convention européenne no 15, 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

Introduction

1. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, le Comité de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, organe relevant du Conseil de la Coopération Culturelle (CCC), s’est penché durant les années 1973 et 1974 sur les problèmes actuels de l’admission des étudiants, notamment étrangers, aux établissements universitaires, en ayant à l’esprit la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, qui avait été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe le 11 décembre 1953.

2. En conclusion de ses débats sur cette question, le Comité a préparé le texte de la Déclaration reproduite dans la présente publication. Cette Déclaration a été adoptée par le CCC en octobre 1974. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en a pris note en avril 1975.

3. Tant le CCC que le Comité des Ministres lui-même ont tenu à préciser que cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Convention: elle a pour seul objet de faire connaître aux milieux intéressés les vues du Comité de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du CCC.

4. La présente publication contient également le texte de la Convention du 11 décembre 1953 et du Protocole additionnel du 3 juin 19642.

Déclaration sur l’application de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et annexe

Les principes suivants devraient servir d’orientation aux autorités nationales, aux universités et aux établissements considérés comme étant de même caractère qu’une université lors de l’application de la Convention.

  I. Principes généraux

  1. Promotion de la mobilité

La Convention vise à favoriser la mobilité des étudiants titulaires d’un diplôme délivré sur le territoire des Parties Contractantes. La mobilité reste pourtant un objectif valable et souhaitable en dépit des difficultés d’accueil vis-à-vis de tous ceux qui aimeraient faire des études à l’étranger3.

  2. Equivalence des diplômes nationaux et étrangers

La Convention établit l’équivalence entre les diplômes nationaux et étrangers en ce sens que le titulaire d’un diplôme étranger ne peut se voir refuser l’accès pour le seul motif que son diplôme n’est pas national.

  3. Droit de solliciter l’admission

Le fait de posséder un diplôme dans l’acception qu’a ce terme dans la Convention (cf aussi point II.1 ci-dessous), ne confère pas, à son titulaire, le droit d’être admis dans une université. Le diplôme ne confère à son titulaire que le droit de solliciter cette admission et l’université à laquelle il s’adresse n’est pas obligée de la lui accorder. La seule obligation pour l’université est de ne pas refuser la demande pour le motif que le titulaire du diplôme n’aurait pas la qualification requise pour être admis.

  4. Interdiction d’apprécier la valeur matérielle du diplôme

L’équivalence définie à l’art. 1, par. 1, de la Convention et rappelée au point I.2 ci-dessus est une équivalence au sens formel qui doit être reconnue une fois remplies les conditions posées par la Convention. Il est impossible de faire intervenir à cet égard des considérations étrangères à la Convention. En particulier, il n’est pas conforme à celle-ci de faire dépendre l’équivalence d’une appréciation de la valeur matérielle du diplôme étranger fondée sur la comparaison avec la valeur matérielle d’un quelconque diplôme national.

  5. Réglementation du pays hôte

La reconnaissance de l’équivalence des diplômes dont il est question aux points I.2 et 4 ci-dessus se fonde uniquement sur la réglementation en vigueur dans le pays hôte, et non sur celle du pays d’origine. Par «pays d’origine» on entend «le pays dans lequel le diplôme a été délivré» et qui n’est pas nécessairement le pays dont l’étudiant est ressortissant ou son pays «d’élection».

  6. Restrictions justifiables; pas d’exclusion totale des étudiants étrangers

a.
Considérant que:
–
l’objectif de la Convention est de promouvoir la mobilité, mais étant donné que
–
conformément à l’art. 1, par. 2, de la Convention, l’admission dépend du nombre de places disponibles,
il convient de réserver dans les universités situées dans le territoire de chaque Partie Contractante, un certain pourcentage (quota) de places disponibles aux étudiants étrangers et tout spécialement à ceux titulaires d’un diplôme délivré dans le territoire des Parties Contractantes.
Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’insister que dans les universités d’un pays donné, et ceci dans toutes les disciplines, ce quota soit fixé à tout le moins entre 5 et 10 % du nombre de places disponibles, ce pourcentage devrait néanmoins être considéré comme ayant une valeur indicative ou de référence.
b.
L’exclusion totale d’étudiants, titulaires d’un diplôme délivré dans le territoire d’autres Parties Contractantes, des établissements d’enseignement supérieur d’un pays (et ceci même dans le cas où il n’y a pas assez de places pour les candidats nationaux) irait à l’encontre de l’objet et de l’esprit de la Convention et romprait également avec la tradition universitaire européenne.

  7. Conditions générales et particulières d’admissibilité

a.
Il y a lieu de faire une distinction entre:
–
admissibilité dans une université en général et
–
admissibilité à un programme d’études spécifiques.
b.
Le principe de l’exclusion de toute appréciation de l’équivalence matérielle du diplôme étranger n’est applicable que pour l’admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu’il s’agit d’un domaine d’études déterminé, il apparaît légitime de s’assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.

  8. Sélection des candidats

La Convention traite de la valeur des diplômes de fin d’études secondaires; elle ne prescrit aucune règle pour la sélection des étudiants étrangers lorsqu’un pays n’est pas en mesure d’offrir des places à tous. Il conviendrait néanmoins que les principes suivants soient respectés:

–
Au cas où il n’y a pas suffisamment de places disponibles pour les titulaires de diplômes délivrés dans le territoire d’autres Parties Contractantes, les réglementations nationales et/ou universitaires devront prévoir un système de sélection fondé sur des critères objectifs et raisonnables.
–
Le fait de sélectionner des candidats étrangers selon des critères différents de ceux employés pour la sélection des étudiants nationaux n’est pas nécessairement en contradiction avec la Convention4.

  9. Droits des étudiants étrangers

a.
Un étudiant étranger qui demande son admission à une université ne pourra invoquer la Convention pour réclamer du pays hôte des droits supérieurs à ceux accordés aux nationaux.
b.
De plus, l’objet de la Convention n’est pas d’accorder aux titulaires d’un diplôme délivré dans le territoire d’une autre Partie Contractante plus de droits dans le pays d’accueil qu’ils n’en auraient dans le pays qui leur a délivré le diplôme ni, plus particulièrement, de leur accorder l’accès à des programmes d’études autres que ceux auxquels le diplôme en question donnerait normalement5 accès dans le pays où il a été délivré.

  10. Exigences linguistiques

La Convention n’enlève pas au pays hôte le droit de refuser l’admission aux candidats qui n’ont pas une connaissance suffisante de la langue dans laquelle se fera l’enseignement du programme d’études choisi.

  II. Observations concernant quelques termes spécifiques employés dans la Convention

  1. «Diplôme»

(Art. 4, par. (a))

a.
L’art. 4 de la Convention vise toutes les conditions d’accès possibles: il se réfère notamment aux diplômes de fin d’études secondaires de toute nature.
b.
Il englobe également toute autre qualification qui donne droit à l’étudiant de solliciter l’admission à l’enseignement supérieur dans son pays d’origine.
De ce fait il englobe les cas suivants:
–
celui où il n’y a pas de diplômes du tout, c’est-à-dire lorsque les intéressés sont admis à l’enseignement supérieur sans aucun diplôme solaire (par exemple, les personnes de plus de 25 ans ayant une certaine expérience professionnelle et une connaissance particulière de la discipline choisie);
–
celui où une personne est considérée comme qualifiée pour demander son admission à l’université après avoir obtenu un certain diplôme et avoir réussi un examen ou test spécifique ou avoir suivi un cours supplémentaire de formation.
c.
En cas d’absence de diplômes, il pourrait suffire que le pays d’origine délivre une simple attestation certifiant que l’intéressé est autorisé à étudier tel ou tel sujet dans son propre pays. Faute de cette attestation, le pays hôte devra s’assurer que les conditions normalement requises dans le pays d’origine de l’étudiant sont bien remplies.
d.
Ne sont pas couverts par la Convention, les diplômes de fin d’études qui ne sont reconnus comme qualification suffisante pour l’accès à l’université que dans certaines parties du pays hôte (Land, Canton, etc.) et non dans d’autres.

  2. «Institutions considérées comme étant de même caractère qu’une université»

(Art. 4, par. (b) (ii))

a.
Les autorités responsables du pays sur le territoire duquel l’institution concernée est située sont seules compétentes pour décider si l’institution est de même caractère qu’une université.
b.
Les institutions privées, en particulier, ne sont visées que si les autorités nationales responsables leur ont reconnu le caractère d’une université ou un caractère analogue.
c.
Pour le moment, les institutions non universitaires d’enseignement tertiaire (institutions n’ayant pas le caractère d’une université) ne sont pas visées par la Convention6.

  Appendice

  Cas concrets d’application de la Convention

Les cas concrets d’application de la Convention qui pourraient présenter des problèmes, doivent être examinés à la lumière des principes énoncés dans le corps du document. Certains exemples servant à illustrer les problèmes traités dans ce document sont énumérés ci-dessous. Une telle énumération ne peut, bien entendu, être exhaustive; son unique but est de proposer aux autorités compétentes des solutions pratiques pour les cas les plus typiques.

  1. Numerus clausus

  a. Définition du «numerus clausus»

Le numerus clausus appliqué indépendamment de tout critère matériel lors de la sélection des candidats à l’université, constitue une limitation du nombre des étudiants à admettre en raison de l’insuffisance des places par rapport à la demande (candidats nationaux et étrangers).

Cette limitation numérique est motivée par des considérations fort diverses:

i)
pour maintenir certaines normes de qualité et d’efficacité de l’enseignement et de la recherche (l’admission d’un trop grand nombre d’étudiants pouvant provoquer une dégradation des conditions de travail, une déperdition excessive des effectifs d’étudiants ou un allongement exagéré des études);
ii)
pour rester dans les limites de la capacité existante (le personnel, les équipements, la dimension des laboratoires, le nombre de lits d’hôpital, etc., peuvent être autant de facteurs limitatifs);
iii)
pour éviter la surcharge de certains secteurs professionnels et, de ce fait, le chômage de diplômés de l’enseignement supérieur;
iv)
pour respecter les priorités fixées éventuellement par les autorités nationales en matière d’éducation et d’affaires sociales et économiques.

Que le numerus clausus soit ou non autorisé par la loi n’a aucune importance. Son application peut survenir à tout ou à tous les stades d’un programme d’études.

Signé en 1953, le texte de la Convention ne tient pas compte de toutes les incidences du numerus clausus dont l’application ne s’est généralisée que depuis peu.

  b. Numerus clausus dans le pays d’origine

Lorsque le pays d’origine, mais non le pays dans lequel l’étudiant demande à faire des études, applique le numerus clausus, le pays hôte ne peut refuser d’admettre le titulaire d’un diplôme étranger au seul motif que le numerus clausus existe dans le pays qui a délivré le diplôme.

c. Numerus clausus dans le pays hôte

Dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsque c’est le pays hôte, mais non le pays d’origine de l’étudiant, qui applique le numerus clausus, le pays hôte est libre de refuser pour ce motif d’admettre le titulaire d’un diplôme étranger. Il devra toutefois appliquer ce numerus clausus sans faire aucune discrimination fondée sur l’origine du diplôme en question.

  2. Conditions particulières imposées pour l’admission à certaines facultés ou disciplines

Certains enseignements sont conçus de manière telle que les étudiants ne peuvent pas vraiment en tirer profit s’ils n’ont acquis au préalable des connaissances particulières. Il convient donc (voir point I.7 ci-dessus) d’établir la distinction suivante:

–
le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour l’accès aux établissements universitaires en général?
–
le candidat a-t-il les qualifications particulières requises pour être admis dans la faculté ou la filière d’étude de son choix?

  a. Exemples de telles conditions particulières

–
Une filière ou un cours ne sont accessibles qu’aux titulaires d’un diplôme de la section «sciences naturelles», ou (selon le cas) de la section classique du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
–
Connaissance de matières particulières, telles qu’une langue classique ou moderne; physique; chimie; mathématiques; philosophie.
–
Période d’expérience pratique obligatoire pour l’entrée dans certaines facultés.
–
Tous autres titres supplémentaires exigés en plus du diplôme de fin d’études secondaires.

  b. Principe du pays hôte

Dans de tels cas, ce qui importe n’est pas la nature des qualifications particulières qui auraient été exigées du candidat s’il avait voulu suivre un enseignement analogue dans le pays qui lui a délivré le diplôme, mais uniquement les conditions imposées par le pays dans lequel il souhaite faire des études.

  c. Justification de l’application de conditions particulières

Ces conditions particulières ne devraient être imposées que si elles sont absolument indispensables du point de vue pédagogique. En aucun cas, elles ne doivent servir de prétexte pour écarter des étudiants étrangers. La Convention étant fondée sur l’hypothèse que la valeur du diplôme de fin d’études secondaires est plus ou moins la même dans toutes les Parties Contractantes, les autorités nationales doivent s’efforcer d’examiner dans un esprit de libéralisme la question de savoir si les étudiants étrangers remplissent ou non les conditions supplémentaires exigées. On pourrait, par exemple, envisager d’admettre des étrangers sous réserve qu’ils acquièrent les connaissances spécialisées requises au cours de leur première année d’études dans le pays hôte.

  3. Diplômes d’écoles techniques donnant accès non pas à l’enseignement supérieur en général mais à une seule faculté ou section universitaire (ou à quelques-unes seulement)

  a. Restrictions d’accès dans le pays où le diplôme a été délivré

Il découle des principes exposés ci-dessus (point I.9) que les étrangers qui, dans leur pays d’origine, ne seraient autorisés à étudier qu’un nombre limité de matières (leur diplôme ne leur ouvrant l’accès qu’à certaines études universitaires) ne peuvent s’attendre que les instances compétentes du pays hôte les autorisent à suivre, dans ce pays, n’importe quel enseignement de leur choix.

  b. Possibilités d’admission limitées dans le pays hôte

Si, d’autre part, le pays hôte établit, entre les titulaires de ses propres diplômes, une distinction fondée sur le type d’études qu’il leur est loisible d’entreprendre, il est libre d’agir de même envers les titulaires d’un diplôme délivré par un pays étranger.

Toutefois, le principe de l’égalité de traitement exige alors de fonder ces distinctions entre les diverses catégories de diplômes sur une comparaison de diplômes nationaux et étrangers qui présentent des analogies suffisantes. Lors de l’examen d’une candidature à une faculté ou une filière d’études déterminée, le pays hôte devra par conséquent accepter les étudiants dont le diplôme étranger correspond grosso modo au diplôme national donnant accès à ladite faculté ou filière d’études.

  4. Notes obtenues au cours des études secondaires

  a. Exposé de la situation

Il peut se produire que, faute de place, certaines facultés ou sections universitaires n’acceptent que les candidats ayant obtenu des notes scolaires suffisamment élevées ou s’étant montrés particulièrement brillants dans une ou plusieurs matières apparentées au domaine d’études choisi.

  b. Application de cette pratique dans le pays d’origine

Un pays où ce système n’existe pas ne peut refuser d’admettre à l’université le titulaire d’un diplôme étranger pour le seul motif que le pays qui a délivré le diplôme suit cette pratique et que, par conséquent, le candidat n’y serait probablement pas autorisé à poursuivre les études choisies, faute d’avoir obtenu une moyenne scolaire suffisante.

  c. Application de cette pratique dans le pays hôte

Ce cas semble poser, eu égard aux obligations découlant de la Convention, des problèmes presque insurmontables. Le pays hôte qui voudrait appliquer cette pratique, sans faire de discrimination entre diplômes nationaux et étrangers, se heurte à la difficulté, voire à l’impossibilité de comparer des notes attribuées dans des pays différents. En effet, toute tentative de comparaison à cet égard (laquelle s’imposerait afin de respecter le principe de la non-discrimination dans l’application du traitement national) implique inévitablement une comparaison de la valeur matérielle des deux diplômes en présence. Or, comme on l’a déjà souligné (point I.10), cette comparaison de la valeur matérielle est contraire à l’esprit de la Convention.

La sélection à partir des notes scolaires antérieures devra donc se faire séparément pour les candidats nationaux et les candidats étrangers. Pour ces derniers, on ne devrait prendre en considération les notes scolaires que si une sélection entre candidats d’une même nationalité s’avère nécessaire.


  Deuxième déclaration sur l’application de la Convention européenne no 15, 1953 sur l’équivalence générale des diplômes donnant accès aux établissements universitaires

  Introduction

1. En 1974, une «Déclaration sur l’application de la Convention européenne du 11. décembre 1953» a été établie sur la base d’une étude conduite par l’ancien Comité pour l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR). En conclusion de ses discussions, l’ESR a rédigé la «Déclaration sur l’application de la Convention européenne du 11 décembre 1953». Cette Déclaration a été adoptée par l’ancien Conseil de la Coopération Culturelle (CCC), le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en a pris note en 1975, et la Déclaration a été publiée en 1976. Cette déclaration a été adoptée en raison de la situation qui régnait à l’époque quant à l’admission des étudiants (en particulier les étudiants étrangers) dans les universités et compte tenu des dispositions de la Convention européenne relative à l’équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires. Dans la Déclaration, on a tenu compte des principaux problèmes que posait alors l’application de la Convention, et l’on a tiré des principes généraux des dispositions de cet instrument. Ces principes régissent encore pour l’essentiel l’accès aux établissements universitaires. La Déclaration n’est pas destinée à offrir une interprétation officielle de la Convention; elle avait pour but d’exposer les vues du Comité pour l’Enseignement supérieur et la Recherche du CCC.

2. Les programmes de formation pour l’acquisition de certificats de fin d’études secondaires et autres titres d’accès à l’université ont subi en Europe d’amples modifications depuis 1976, année où la Déclaration a été publiée, et ils présentent depuis une grande diversité qui a notamment pour effet de créer des difficultés dans l’application de la Convention. Cette diversification rend par ailleurs problématique l’établissement d’une norme européenne en ce qui concerne l’accès à l’université, mais il existe bien des systèmes qui ont été conçus pour permettre la transition du niveau secondaire au niveau tertiaire de l’enseignement. Compte tenu de cette évolution et de la situation actuelle, l’application des instruments européens relatifs à la mobilité des étudiants va devoir être différenciée plus qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.

3. La Déclaration de 1975 soulignait déjà sous I.7:

«7. Conditions générales et particulières d’admissibilité

a.
Il y a lieu de faire une distinction entre:
–
admissibilité dans une université en général et
–
admissibilité à un programme d’études spécifique.
b.
Le principe de l’exclusion de toute appréciation de l’équivalence matérielle du diplôme étranger n’est applicable que pour l’admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu’il s’agit d’un domaine d’études déterminé, il apparaît légitime de s’assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.»

4. Les parties contractantes considèrent aussi à présent qu’il existe en Europe une même norme quant aux conditions à remplir pour être admis dans une université en général. En vertu de l’art. 1 et de l’art. 4 (a) de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, il est généralement admis que le titulaire d’un diplôme couvert par la Convention a le droit de demander à être admis à l’université au même titre que dans le pays où le diplôme a été délivré. Comme il l’a déjà été indiqué, l’équivalence réelle des diplômes ne doit pas entrer en ligne de compte.

5. Etant donné la diversification de l’enseignement secondaire et des études universitaires, il faut exiger aussi des titulaires de diplômes étrangers qu’ils satisfassent aux conditions nationales régissant l’admissibilité à des études universitaires spécifiques. Cela signifie que malgré l’équivalence générale des diplômes étrangers établie par la Convention, il faut remplir, pour accéder à des études universitaires spécifiques, les mêmes conditions que celles imposées aux étudiants qui sont ressortissants du pays d’accueil.

6. En 1987 et 1988, le Réseau de centres nationaux d’information sur la mobilité universitaire et les équivalences des Etats membres du Conseil de l’Europe s’est réuni successivement à Vienne et Salzbourg pour discuter surtout, – à la lumière de la Déclaration de 1975 – des problèmes créés par l’application de la Convention en raison de l’importante diversification des conditions d’accès à l’université en Europe. Les participants ont jugé nécessaire de compléter ou d’énoncer en termes plus précis les principes de la Déclaration de 1975 en adoptant une nouvelle déclaration.

7. La Conférence Permanente sur les Problèmes Universitaires (CC-PU), ayant pris connaissance du projet de deuxième Déclaration à sa 11e session, en mars 1988, a décidé alors de créer un groupe de travail chargé de déterminer si un tel texte était opportun et, dans l’affirmative, d’en présenter un projet final à la CC-PU pour qu’elle en discute à sa session de 1989. Ce groupe de travail, dont les membres ont été nommés par les délégués à la CC-PU se sont réunis à Salzbourg en Autriche, les 28 et 29 juin 1988. La réunion a conclu qu’une deuxième déclaration était appropriée, nécessaire et suffisante, et elle a présenté le texte suivant à la CC-PU pour que celle-ci l’examine une dernière fois avant de l’adopter définitivement.

La deuxième Déclaration sur l’application de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, du Il décembre 1953, constitue un supplément et une spécification de la «Déclaration sur l’application de la Convention européenne du 11 décembre 1953» adoptée par le Conseil de l’Europe en 1975, qui ne modifie pas les principes de la Déclaration de 1975.

Cette Déclaration ne saurait constituer une interprétation officielle de la Convention: elle a pour objet de faire connaître les vues de la Conférence régulière sur les problèmes universitaires. Ces vues sont basées sur des expériences des parties contractantes.

Quant aux principes de cette deuxième déclaration, ils doivent guider les autorités nationales, les universités et institutions analogues dans l’application de la Convention.

  I. Principes généraux

Ils reprennent à leur compte le concept de différenciation entre admissibilité générale et admissibilité spécifique, énoncé sous I.7. de la Déclaration sur l’application de la Convention de 1975:

«7. Conditions générales et particulières d’admissibilité

a.
Il y a lieu de faire une distinction entre:
–
admissibilité dans une université en général et
–
admissibilité à un programme d’études spécifiques.
b.
Le principe de l’exclusion de toute appréciation de l’équivalence matérielle du diplôme étranger n’est applicable que pour l’admission aux établissements universitaires en général. Lorsqu’il s’agit d’un domaine d’études déterminé, il apparaît légitime de s’assurer que certaines conditions exigées pour le programme choisi soient bien remplies.»

  II. Admissibilité générale

C’est à l’admissibilité générale que s’applique le principe selon lequel l’équivalence réelle, matérielle d’un diplôme étranger couvert par l’article 1 de la Convention n’a pas à être apprécié. Le titulaire d’un diplôme couvert par la Convention a le droit, au même titre qu’un étudiant ressortissant du pays où ce diplôme a été délivré, de demander à être admis dans une université (art. 1 et art. 4 (a) de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires). Une telle demande ne doit pas être rejetée si ce n’est pour l’unique raison que le certificat de l’intéressé est de niveau inférieur à celui d’un certificat de fin d’études secondaires dans le pays d’accueil.

En général, les mesures complémentaires prises par telle ou telle partie contractante n’entrent pas en contradiction avec la Convention dans la mesure où aux termes de celle-ci, l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires a trait à l’admissibilité générale aux établissements universitaires des Parties Contractantes.

Lorsque dans le pays d’origine, le certificat de fin d’études secondaires doit être complété par un examen supplémentaire pour rendre possible l’accès à l’université (point II, 1, b de la Déclaration sur l’application de la Convention européenne du 11 décembre 1953), le pays d’accueil peut soit demander que les examens supplémentaires soient passés dans le pays, soit demander qu’ils soient obtenus dans le pays d’accueil.

  III. Admissibilité spécifique

En ce qui concerne l’admissibilité spécifique, c’est-à-dire l’admission à suivre des études spécifiques, on peut demander à l’intéressé de remplir les mêmes conditions institutionnel les que les titulaires de diplômes nationaux du pays d’accueil souhaitant faire les mêmes études.

Pour permettre aux étudiants de remplir plus facilement ces conditions et pour favoriser leur mobilité, il convient de prévoir des mesures de support lorsque les autorités compétentes des Parties Contractantes le jugent nécessaire, en particulier en ce qui concerne les étudiants admis sous certaines réserves ou qui seront admis une fois qu’ils remplissent les conditions exigées par l’université d’accueil.

  Champ d’application de l’accord le 26 février 2002

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

  3 mars

1955

  3 mars

1955

Autriche

  9 octobre

1956 A

  9 octobre

1956

Belgique

14 juin

1955

14 juin

1955

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

29 décembre

1994

Chypre

29 octobre

1968

29 octobre

1968

Croatie

27 janvier

1993 A

27 janvier

1993

Danemark

20 avril

1954

20 avril

1954

Espagne

21 mars

1962 A

21 mars

1962

Finlande

16 septembre

1991

16 septembre

1991

France

11 mars

1955

11 mars

1955

Grèce

  5 décembre

1955

  5 décembre

1955

Irlande

31 mars

1954

20 avril

1954

Islande

  5 août

1954

  5 août

1954

Israël

  7 octobre

1971 A

  7 octobre

1971

Italie

31 octobre

1956

31 octobre

1956

Lettonie

  5 décembre

1996

  5 décembre

1996

Liechtenstein

22 mai

1991

22 mai

1991

Lituanie

  7 février

1997

  7 février

1997

Luxembourg

12 janvier

1955

12 janvier

1955

Macédoine

30 mars

1994 A

30 mars

1994

Malte

  6 mai

1969

  6 mai

1969

Moldova

23 septembre

1999

23 septembre

1999

Norvège

21 mai

1954

21 mai

1954

Nouvelle-Zélande

20 juillet

1978 A

20 juillet

1978

Iles Cook

20 juillet

1978

20 juillet

1978

Nioué

20 juillet

1978

20 juillet

1978

Tokelau

20 juillet

1978

20 juillet

1978

Pays-Bas*

27 août

1956

27 août

1956

Pologne

10 octobre

1994

10 octobre

1994

Portugal

  3 novembre

1981

  3 novembre

1981

République tchèquea

26 mars

1991

1er janvier

1993

Roumanie

22 avril

1998

22 avril

1998

Royaume-Uni*

22 mars

1954

20 avril

1954

Ile de Man

  2 septembre

1994

  2 septembre

1994

Russie

17 septembre

1999

17 septembre

1999

Saint-Marin

20 novembre

1996

20 novembre

1996

Slovaquiea

26 mars

1991

1er janvier

1993

Slovénie

  2 juillet

1992 A

  2 juillet

1992

Suède

27 mai

1960

27 mai

1960

Suisse*

25 avril

1991

25 avril

1991

Turquie

10 octobre

1957

10 octobre

1957

Yougoslavie

15 septembre

1977 A

15 septembre

1977

*
Réserves et déclarations, voir ci-après.

a Date du dépôt de l'instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque

  Déclarations

  Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe.

  Royaume-Uni

La convention s’applique uniquement au Royaume—Uni, et non aux autres territoires dont il a la charge des relations internationales.

En vertu de la déclaration du Royaume Uni du 25 mars 1993, la Convention est également applicable à L’Ile de Man, territoire dont le Royaume Uni assure les relations internationales, à partir du 30 mars 1993.

  Suisse

La convention précitée ne contenant aucune clause spécifique de dénonciation, le Conseil fédéral suisse considère qu’elle est néanmoins dénonçable en vertu de l’art. 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 19697.

Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale8, et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.


 RO 1991 2002; FF 1990 III 1015


1 Art. 1er al. 1 let. a de l’AF du 6 mars 1991 (RO 1991 2000).
2 RS 0.414.11
3 La convention ne peut toutefois servir de moyen pour la solution des problèmes qui résultent des politiques universitaires nationales suivies.
4 Il se pourrait, par exemple, qu’il faille retenir la nationalité comme un critère de sélection parmi d’autres, lorsque les autorités compétentes veulent s’assurer que le quota réservé aux étrangers n’est pas déjà épuisé et que, dans les limites de ce quota, un certain équilibre est respecté entre les différentes nationalités étrangères.
5 Toutefois, si l’on refuse à un étudiant l’accès à un programme d’études dans le pays où il a obtenu son diplôme pour la seule raison qu’il y a pénurie de places et qu’il ne figure pas parmi les étudiants sélectionnés (et non à cause du fait que son diplôme ne lui aurait pas donné accès aux études en question), il devrait avoir toute liberté de demander son admission ailleurs.
6 La convention ne peut toutefois servir de moyen pour la solution des problèmes qui résultent des politiques universitaires nationales suivies.
7 RS 0.111
8 RS 101


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 11 décembre 1953
Entrée en vigueur 25 avril 1991
Source RO 1991 2002
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
Citations Citations

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 26.02.2002 PDF DOC
plus en vigueur 25.04.1991

Révisions

25.04.1991
Convention européenne du 11 décembre 1953 relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (avec déclarations)
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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