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RS 0.142.113.457 Arrangement du 7 décembre 1951 entre la Suisse et la Finlande réglant l’échange de stagiaires

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0.142.113.457

Texte original

Arrangement entre la Suisse et la Finlande réglant l’échange de stagiaires

Conclu le 7 décembre 1951

Entré en vigueur le 7 décembre 1951

(Etat le 7 décembre 1951)

  Art. 1

Le présent arrangement s’applique aux «stagiaires», c’est—à—dire aux ressortissants de l’un des deux pays qui se rendent dans l’autre pays pour une durée limitée, afin de se perfectionner dans la langue et dans les usages commerciaux ou professionnels de ce pays, tout en y occupant un emploi.

Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions suivantes, sans que la situation du marché du travail dans leur profession puisse être prise en considération.

  Art. 2

Les stagiaires peuvent être de l’un ou de l’autre sexe. En règle générale, ils ne doivent pas être âgés de plus de 30 ans.

  Art. 3

L’autorisation est donnée en principe pour une année. Elle peut exceptionnellement être prolongée de six mois.

  Art. 4

Les stagiaires ne pourront être admis dans l’un ou l’autre pays que si les employeurs qui désirent les occuper s’engagent envers les autorités compétentes à les rémunérer, dès qu’ils rendront des services normaux, d’après les tarifs fixés par les conventions collectives de travail ou, à défaut de telles conventions, d’après les taux normaux et courants de la profession et de la région.

Dans les autres cas, les employeurs devront s’engager à leur donner une rémunération correspondant à la valeur de leurs services.

En cas de conflit de travail dans l’entreprise où le stagiaire est placé, l’autorité visée par l’article 7 devra l’aider à trouver un autre poste convenable.

  Art. 5

Le nombre des stagiaires pouvant être admis dans chacun des deux pays ne devra pas dépasser cinquante par année civile.

Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l’autre Etat le 1er janvier ne seront pas compris dans le contingent de l’année courante. Le nombre de cinquante stagiaires par an pourra être atteint quelle que soit la durée des autorisations accordées au cours de l’année précédente.

Le contingent annuel pourra être modifié ultérieurement par commun accord qui devra intervenir sur la proposition de l’un des deux Etats le 1er décembre au plus tard pour l’année suivante. Si le contingent prévu n’était pas atteint au cours d’une année par les stagiaires d’un des deux Etats, celui—ci ne pourrait réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l’autre Etat, ni reporter sur l’année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.

  Art. 6

Les personnes qui désirent bénéficier des dispositions du présent arrangement en feront la demande à l’autorité chargée, dans leur pays, de recueillir les demandes d’admission des stagiaires. Elles fourniront en même temps toutes les indications nécessaires à l’examen de leur demande, et feront connaître en particulier le nom et l’adresse de leur futur employeur, ainsi que la nature de l’emploi proposé.

Il appartiendra à ladite autorité d’examiner s’il y a lieu de transmettre la demande à l’autorité correspondante de l’autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit, et de la répartition de ce contingent qu’elle aura arrêtée elle-même entre les diverses professions.

L’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail à Berne recueillera les demandes d’admission des stagiaires suisses. Le Ministère des affaires sociales en Finlande en fera autant pour les candidats finlandais. Les deux autorités se transmettront directement les demandes qu’elles auront acceptées.

  Art. 7

Les autorités compétentes des deux pays faciliteront les démarches des candidats stagiaires en vue de trouver un emploi. Au besoin, les candidats pourront s’adresser, dans chaque pays, à l’organisme spécialement chargé d’appuyer leurs efforts.

  Art. 8

Les autorités compétentes feront tous leurs efforts pour assurer l’instruction des demandes dans le plus court délai possible. Elles s’efforceront également d’aplanir avec la plus grande diligence les difficultés qui pourraient surgir à propos de l’entrée et du séjour des stagiaires.

  Art. 9

Les autorités compétentes des deux pays prendront d’un commun accord les mesures nécessaires à l’application du présent arrangement.

  Art. 10

Le présent arrangement entrera en vigueur le jour où il sera signé et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1952.

Il sera prorogé ensuite par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu’il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er juillet pour la fin de l’année.

Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent arrangement resteront valables pour la durée pour laquelle elles ont été accordées.


 RO 1985 1239


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 7 décembre 1951
Entrée en vigueur 7 décembre 1951
Source RO 1985 1239
Chronologie Chronologie

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en vigueur 07.12.1951 PDF DOC

Révisions

07.12.1951
Arrangement du 7 décembre 1951 entre la Suisse et la Finlande réglant l’échange de stagiaires
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
Retour vers le haut de la pageDernière actualisation: 12.01.2021

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