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RS 0.201 Statut du 31 octobre 1951 de la Conférence de La Haye de droit international privé

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Informations annexes

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0.201

Texte original

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé

Conclu à La Haye le 31 octobre 19511

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 5 mars 19572

Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 6 mai 1957

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 mai 1957

Amendé à La Haye par la Vingtième session de la Conférence le 30 juin 20053

Approuvé par les Etats membres selon art. 12 le 30 septembre 2006

Instrument d’acceptation déposé par la Suisse le 29 mars 2006

Entré en vigueur le 1er janvier 2007

(Etat le 5 mai 2020)

Les Gouvernements des Pays ci-après énumérés: la République Fédérale d’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Suisse;

considérant le caractère permanent de la Conférence de La Haye de Droit International Privé;

désirant accentuer ce caractère;

ayant, à cette fin, estimé souhaitable de doter la Conférence d’un Statut;

sont convenus des dispositions suivantes:

  Art. 1

La Conférence de La Haye a pour but de travailler à l’unification progressive des règles de droit international privé.

  Art. 2

1. Sont Membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé les Etats qui ont déjà participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence et qui acceptent le présent Statut.

2. Peuvent devenir Membres tous autres Etats dont la participation présente un intérêt de nature juridique pour les travaux de la Conférence. L’admission de nouveaux Etats membres est décidée par les Gouvernements des Etats participants, sur proposition de l’un ou de plusieurs d’entre eux, à la majorité des voix émises, dans un délai de six mois à dater du jour où les Gouvernements ont été saisis de cette proposition.

3. L’admission devient définitive du fait de l’acceptation du présent Statut par l’Etat intéressé.

  Art. 3

1. Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des voix émises, décider d’admettre également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une demande d’admission au Secrétaire général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée.

2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’Etats souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses Etats membres.

3. Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence.

4. Une Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence.

5. Les Etats membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétences sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés.

6. Tout Membre de la Conférence peut demander à l’Organisation membre et ses Etats membres de fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L’Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande.

7. L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses Etats membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

8. L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation membre exerce son droit de vote, ses Etats membres n’exercent pas le leur, et inversement.

9. «Organisation régionale d’intégration économique» signifie une organisation internationale composée uniquement d’Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses Etats membres sur ces questions.

  Art. 4

1. Le fonctionnement de la Conférence est assuré par le Conseil sur les affaires générales et la politique (ci-après: le Conseil), composé de tous les Membres. Les réunions du Conseil se tiennent en principe tous les ans.

2. Le Conseil assure ce fonctionnement par l’intermédiaire d’un Bureau Permanent dont il dirige les activités.

3. Le Conseil examine toutes les propositions destinées à être mises à l’ordre du jour de la Conférence. Il est libre d’apprécier la suite à donner à ces propositions.

4. La Commission d’Etat néerlandaise, instituée par Décret Royal du 20 février 1897 en vue de promouvoir la codification du droit international privé, fixe, après consultation des Membres de la Conférence, la date des Sessions diplomatiques.

5. La Commission d’Etat s’adresse au Gouvernement des Pays-Bas pour la convocation des Membres. Le Président de la Commission d’Etat préside les Sessions de la Conférence.

6. Les Sessions ordinaires de la Conférence auront lieu, en principe, tous les quatre ans.

7. En cas de besoin, le Conseil peut, après consultation de la Commission d’Etat, prier le Gouvernement des Pays-Bas de réunir la Conférence en Session extraordinaire.

8. Le Conseil peut consulter la Commission d’Etat sur toute autre question intéressant la Conférence.

  Art. 5

1. Le Bureau Permanent a son siège à La Haye. Il est composé d’un Secrétaire général et de quatre Secrétaires qui sont nommés par le Gouvernement des Pays-Bas sur présentation de la Commission d’Etat.

2. Le Secrétaire général et les Secrétaires devront posséder des connaissances juridiques et une expérience pratique appropriées. La diversité de la représentation géographique et de l’expertise juridique seront également prises en compte dans leur nomination.

3. Le nombre des Secrétaires peut être augmenté après consultation du Conseil et conformément à l’art. 10.

  Art. 6

Sous la direction du Conseil, le Bureau Permanent est chargé:

a)
de la préparation et de l’organisation des Sessions de la Conférence de La Haye, ainsi que des réunions du Conseil et des Commissions spéciales;
b)
des travaux du Secrétariat des Sessions et des réunions ci-dessus prévues;
c)
de toutes les tâches qui rentrent dans l’activité d’un secrétariat.
  Art. 7

1. En vue de faciliter les communications entre les Membres de la Conférence et le Bureau Permanent, le Gouvernement de chacun des Etats membres doit désigner un organe national, et chaque Organisation membre un organe de liaison.

2. Le Bureau Permanent peut correspondre avec tous les organes ainsi désignés, et avec les organisations internationales compétentes.

  Art. 8

1. Les Sessions, et dans l’intervalle des Sessions, le Conseil, peuvent instituer des Commissions spéciales, en vue d’élaborer des projets de Convention ou d’étudier toutes questions de droit international privé rentrant dans le but de la Conférence.

2. Les Sessions, le Conseil et les Commissions spéciales fonctionnent, dans toute la mesure du possible, sur la base du consensus.

  Art. 9

1. Les coûts prévus au budget annuel de la Conférence sont répartis entre les Etats membres de la Conférence.

2. Une Organisation membre n’est pas tenue de contribuer au budget annuel de la Conférence, en plus de ses Etats membres, mais verse une somme, déterminée par la Conférence en concertation avec l’Organisation membre, afin de couvrir les dépenses administratives additionnelles découlant de son statut de Membre.

3. Dans tous les cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués au Conseil et aux Commissions spéciales sont à la charge des Membres représentés.

  Art. 10

1. Le budget de la Conférence est soumis, chaque année, à l’approbation du Conseil des Représentants diplomatiques des Etats membres à La Haye.

2. Ces Représentants fixent également la répartition, entre les Etats membres, des dépenses mises par ce budget à la charge de ces derniers.

3. Les Représentants diplomatiques se réunissent, à ces fins, sous la Présidence du Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

  Art. 11

1. Les dépenses, résultant des Sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence, sont prises en charge par le Gouvernement des Pays-Bas.

2. En tout cas, les indemnités de déplacement et de séjour des Délégués sont à la charge des Membres respectifs.

  Art. 12

Les usages de la Conférence continuent à être en vigueur pour tout ce qui n’est pas contraire au présent Statut ou aux Règlements1.


1 Non publiés au RO.

  Art. 13

1. Les modifications au présent Statut doivent être adoptées par consensus des Etats membres présents lors d’une réunion sur les affaires générales et la politique.

2. Ces modifications doivent entrer en vigueur, pour tous les Membres, trois mois après leur approbation, conformément à leurs procédures internes respectives, par les deux tiers des Etats membres, mais pas avant un délai de neuf mois suivant la date de leur adoption.

3. La réunion mentionnée au par. 1 peut, par consensus, modifier les délais mentionnés au par. 2.

  Art. 14

Les dispositions du présent Statut seront complétées par des Règlements, en vue d’en assurer l’exécution. Ces Règlements seront établis par le Bureau Permanent et soumis à l’approbation d’une Session diplomatique, du Conseil des Représentants diplomatiques ou du Conseil sur les affaires générales et la politique.

  Art. 15

1. Le présent Statut sera soumis à l’acceptation des Gouvernements des Etats ayant participé à une ou plusieurs Sessions de la Conférence. Il entrera en vigueur dès qu’il sera accepté par la majorité des Etats représentés à la Septième session.

2. La déclaration d’acceptation sera déposée auprès du Gouvernement néerlandais, qui en donnera connaissance aux Gouvernements visés au premier paragraphe de cet article.

3. Le Gouvernement néerlandais notifie, en cas d’admission d’un nouveau Membre, la déclaration d’acceptation de ce nouveau Membre à tous les Membres.

  Art. 16

1. Chaque Membre pourra dénoncer le présent Statut après une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur aux termes de l’art. 15, par. 1.

2. La dénonciation devra être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, au moins six mois avant l’expiration de l’année budgétaire de la Conférence, et produira son effet à l’expiration de ladite année, mais uniquement à l’égard du Membre qui l’aura notifiée.

Les textes français et anglais du Statut, tel qu’amendé le premier janvier 2007, font également foi.


  Suisse – Organe national4 

Office fédéral de la Justice (OFJ)

Bundesrain 20

3003 Berne

Suisse

Tel.: +41 (58) 463 8864

fax: +41 (58) 462 7864

e-mail: ipr@bj.admin.ch

  Champ d’application le 5 mai 20205 

Etats parties

Ratification

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

14 février

2002

14 février

2002

Albanie

  4 juin

2002

  4 juin

2002

Allemagne

14 décembre

1955

14 décembre

1955

Andorre

11 juin

2015

11 juin

2015

Arabie Saoudite

19 octobre

2016

19 octobre

2016

Argentine

28 avril

1972

28 avril

1972

Arménie

28 avril

2015

28 avril

2015

Australie

1er novembre

1973

1er novembre

1973

Autriche

16 septembre

1954

15 juillet

1955

Azerbaïdjan

29 juillet

2014

29 juillet

2014

Bélarus

12 juillet

2001

12 juillet

2001

Belgique

1er septembre

1953

15 juillet

1955

Bosnie et Herzégovine

  7 juin

2001

  7 juin

2001

Brésil

23 février

2001

23 février

2001

Bulgarie

22 avril

1999

22 avril

1999

Burkina Faso

16 octobre

2013

16 octobre

2013

Canada

  7 octobre

1968

  7 octobre

1968

Chili

25 avril

1986

25 avril

1986

Chine

  3 juillet

1987

  3 juillet

1987

  Macao

18 août

1999

20 décembre

1999

Chypre

  8 octobre

1984

  8 octobre

1984

Corée (Sud)

20 août

1997

20 août

1997

Costa Rica

27 janvier

2011

27 janvier

2011

Croatie

1er octobre

1995 S

12 juin

1995

Danemark

26 février

1954

15 juillet

1955

Égypte

24 avril

1961

24 avril

1961

Équateur

  2 novembre

2007

  2 novembre

2007

Espagne

  8 décembre

1953

15 juillet

1955

Estonie

13 mai

1998

13 mai

1998

États-Unis

15 octobre

1964

15 octobre

1964

Finlande

  2 décembre

1955

  2 décembre

1955

France

20 avril

1964

20 avril

1964

Géorgie

28 mai

2001

28 mai

2001

Grèce

26 août

1955

26 août

1955

Hongrie

  6 janvier

1987

  6 janvier

1987

Inde

13 mars

2008

13 mars

2008

Irlande

26 août

1955

26 août

1955

Islande

14 novembre

2003

14 novembre

2003

Israël

24 septembre

1964

24 septembre

1964

Italie

26 juin

1957

26 juin

1957

Japon

27 juin

1957

27 juin

1957

Jordanie

13 juin

2001

13 juin

2001

Kazakhstan

14 juin

2017

14 juin

2017

Lettonie

11 août

1992

11 août

1992

Lituanie

23 octobre

2001

23 octobre

2001

Luxembourg

12 mars

1956

12 mars

1956

Macédoine du Nord

1er décembre

1993 S

20 septembre

1993

Malaisie

  2 octobre

2002

  2 octobre

2002

Malte

30 janvier

1995

30 janvier

1995

Maroc

  6 septembre

1993

  6 septembre

1993

Maurice

19 janvier

2011

19 janvier

2011

Mexique

18 mars

1986

18 mars

1986

Moldova

16 mars

2016

16 mars

2016

Monaco

  8 août

1996

  8 août

1996

Monténégro

1er mars

2007 S

  3 juin

2006

Norvège

15 juillet

1955

15 juillet

1955

Nouvelle-Zélande a

  5 février

2002

  5 février

2002

Ouzbékistan

  4 mars

2020

  4 mars

2020

Panama

29 mai

2002

29 mai

2002

Paraguay

28 juin

2005

28 juin

2005

Pays-Bas

25 septembre

1954

15 juillet

1955

  Aruba

25 septembre

1954

15 juillet

1955

  Curaçao

25 septembre

1954

15 juillet

1955

  Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

25 septembre

1954

15 juillet

1955

  Sint Maarten

25 septembre

1954

15 juillet

1955

Pérou

29 janvier

2001

29 janvier

2001

Philippines

14 juillet

2010

14 juillet

2010

Pologne

29 mai

1984

29 mai

1984

Portugal

  8 décembre

1953

15 juillet

1955

République dominicaine

  4 mars

2020

  4 mars

2020

République tchèque

1er avril

1993 S

28 janvier

1993

Roumanie

10 avril

1991

10 avril

1991

Royaume-Uni

  3 janvier

1955

15 juillet

1955

Russie

  6 décembre

2001 A

  6 décembre

2001

Serbie

1er juin

2001 S

26 avril

2001

Singapour

  9 avril

2014

  9 avril

2014

Slovaquie

1er juin

1993 S

26 avril

1993

Slovénie

15 novembre

1992 S

18 juin

1992

Sri Lanka

27 septembre

2001

27 septembre

2001

Suède

  9 décembre

1953

15 juillet

1955

Suisse

  6 mai

1957

  6 mai

1957

Suriname

  7 octobre

1977

  7 octobre

1977

Tunisie

  4 novembre

2014

  4 novembre

2014

Turquie

26 août

1955

26 août

1955

Ukraine

  3 décembre

2003

  3 décembre

2003

Union européenne*

  3 avril

2007

  3 avril

2007

Uruguay

27 juillet

1983

27 juillet

1983

Venezuela

25 juillet

1979

25 juillet

1979

Vietnam

10 avril

2013

10 avril

2013

Zambie

17 mai

2013

17 mai

2013

*
Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de la Conférence de La Haye: www.hcch.net/ > Français > Instruments > Conventions, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

a Le statut ne s’applique pas au Tokélaou.


RO 1957 476 ; FF 1956 II 289


1 La date du 1er mars 1954 indiquée au RO est erronée.
2 Art. 2 al. 1 de l’AF du 5 mars 1957 (RO 1957 465)
3RO 2007 425
4RO 2014 479
5 RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427, 1990 602, 1994 1154, 2003 4083, 2006 3257, 2009 2649, 2011 3293, 2014 479, 2015 4283, 2020 1663. Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (www.dfae.admin.ch/traites).


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 31 octobre 1951
Entrée en vigueur 6 mai 1957
Source RO 1957 476
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications

Outil

Comparateur de langues


Toutes les versions

en vigueur 05.05.2020 PDF DOC
plus en vigueur 19.10.2015 PDF DOC
plus en vigueur 04.02.2014 PDF DOC
plus en vigueur 08.06.2011 PDF DOC
plus en vigueur 16.04.2009 PDF DOC
plus en vigueur 01.01.2007 PDF DOC
plus en vigueur 22.06.2006 PDF DOC
plus en vigueur 25.08.2003 PDF DOC
plus en vigueur 15.04.1994
plus en vigueur 01.04.1990
plus en vigueur 01.03.1987
plus en vigueur 01.02.1985
plus en vigueur 01.02.1984
plus en vigueur 01.05.1978
plus en vigueur 01.07.1972
plus en vigueur 15.10.1964
plus en vigueur 20.04.1964
plus en vigueur 24.04.1961
plus en vigueur 09.10.1958
plus en vigueur 06.05.1957
  • 1
  • 2
  • 3
0

Révisions

06.05.1957
Statut du 31 octobre 1951 de la Conférence de La Haye de droit international privé
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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