0.672.933.62
Traduction1
Convention
entre la Confédération suisse et les Etats—Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires
Conclue le 9 juillet 1951
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 septembre 19512
Instruments de ratification échangés le 17 septembre 1952
Entrée en vigueur le 17 septembre 1952
(Etat le 17 septembre 1952)
Le Conseil fédéral suisse et le Président des Etats—Unis d’Amérique, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur la masse successorale et sur les parts héréditaires, ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires,
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
qui, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
1 Les impôts auxquels se rapporte la présente convention sont les impôts perçus pour cause de mort désignés ci—après:
- (a)
- S’il s’agit des Etats—Unis d’Amérique: l’impôt fédéral sur la masse successorale («Federal estate tax»); et
- (b)
- S’il s’agit de la Confédération suisse: les impôts des cantons et de leurs subdivisions politiques sur la masse successorale et sur les parts héréditaires.
2 La présente convention est aussi applicable à tout autre impôt essentiellement analogue sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires perçu par les Etats—Unis d’Amérique ou par les cantons suisses ou leurs subdivisions politiques après la signature de la présente convention.
Art. II
1 Dans la présente convention:
- (a)
- L’expression «Etats—Unis» s’entend des Etats—Unis d’Amérique; si cette expression est employée dans un sens géographique, elle comprend les Etats eux—mêmes, les territoires de l’Alaska et d’Hawaï, ainsi que le district de Columbia;
- (b)
- L’expression «Suisse» s’entend de la Confédération suisse;
- (c)
- L’expression «impôt» s’entend, selon le contexte, de l’impôt fédéral des Etats—Unis sur la masse successorale ou des impôts suisses sur les parts héréditaires ou sur la masse successorale;
- (d)
- L’expression «autorité compétente» s’entend, s’il s’agit des Etats—Unis, du «Commissioner of Internal Revenue», dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le secrétaire du Trésor; et,
- s’il s’agit de la Suisse, du directeur de l’administration fédérale des contributions, dans les limites des pouvoirs à lui conférés par le département fédéral des finances.1
2 En appliquant les dispositions de la présente convention, chacun des Etats contractants donnera à toute expression non autrement définie le sens qui lui est attribué dans sa propre législation, à moins qu’il n’en ressorte autrement du contexte.
3 Aux fins de la présente convention, il appartient à chacun des Etats contractants de décider si, au moment du décès, le défunt était domicilié sur son territoire ou possédait sa nationalité.
1 Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).
Art. III
Lors de la perception de l’impôt dans le cas où le défunt, au moment de son décès, n’était pas ressortissant des Etats—Unis et n’y avait pas son domicile, mais était ressortissant suisse ou avait son domicile en Suisse, les Etats—Unis accorderont l’exonération particulière qui, selon leur législation, serait octroyée si le défunt avait eu son domicile aux Etats—Unis, au moins pour le montant correspondant au rapport entre la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) soumise à l’impôt et la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) qui aurait été soumise à l’impôt si le défunt avait eu son domicile aux Etats—Unis. Lorsqu’un impôt est perçu en Suisse en raison d’une propriété mobilière sise dans le ressort de l’autorité fiscale (et non pas en raison du fait que le défunt avait son domicile dans ce ressort ou qu’il était ressortissant suisse) dans le cas où il s’agit de la succession d’un défunt qui, au moment de son décès, était ressortissant des Etats—Unis ou y avait son domicile, l’autorité fiscale en Suisse accordera l’exonération particulière qui, selon le droit pour elle déterminant, serait octroyée si le défunt avait eu son domicile dans son ressort, au moins pour le montant correspondant au rapport entre la fortune totale (mobilière et immobilière) soumise à l’impôt et la valeur de la fortune totale (mobilière et immobilière) qui aurait été soumise à l’impôt si le défunt avait eu son domicile dans le ressort de la dite autorité fiscale.
Art. IV
1 Si l’autorité fiscale aux Etats—Unis décide que le défunt était ressortissant des Etats—Unis ou y avait son domicile au moment de son décès, et si l’autorité fiscale en Suisse décide que le défunt était ressortissant suisse ou avait son domicile en Suisse au moment de son décès, l’autorité fiscale de chacun des Etats contractants doit imputer sur son propre impôt (calculé sans appliquer le présent article) l’impôt exigé dans l’autre Etat contractant, dans la mesure où il frappe les éléments suivants de la succession soumise à l’imposition dans les deux Etats (le montant à imputer ne devant toutefois pas être plus élevé que la partie de l’impôt frappant ces éléments de la succession dans l’Etat qui est tenu d’accorder l’imputation):
- (a)
- Les participations, sous forme d’actions ou de parts au capital, à des sociétés constituées ou organisées selon le droit de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques, y compris les actions ou parts au capital que détiennent des fiduciaires («nominees») à condition que le droit de jouissance («beneficial ownership») soit établi par des documents («scrip certificates») ou d’une autre manière;
- (b)
- Les avoirs (y compris ceux qui découlent d’obligations, de titres de créances, d’effets de change et d’assurances), à condition que le débiteur soit domicilié dans l’autre Etat ou qu’il soit une société constituée ou organisée selon le droit de cet autre Etat ou de l’une de ses subdivisions politiques;
- (c)
- Les biens mobiliers corporels (y compris les billets de banque ou le papier—monnaie et les autres formes de monnaie considérées comme moyens de paiement légaux au lieu de leur émission) qui se trouvent effectivement dans l’autre Etat au moment du décès du défunt; et
- (d)
- Les autres éléments de fortune que les autorités compétentes des deux Etats contractants considèrent d’un commun accord comme sis dans cet autre Etat.
2 Aux fins du présent article, le montant de l’impôt de chacun des Etats contractants qui concerne un élément particulier de la fortune ne devra être fixé qu’après qu’auront été opérées toutes les réductions ou imputations d’impôt, autres que l’imputation délimitée dans le présent article, qui sont admissibles selon le droit de l’Etat en question.
3 L’imputation d’impôt prévue dans le présent article n’est accordée qu’à la condition que l’impôt dont l’imputation doit être octroyée ait été payé entièrement; l’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel cet impôt est perçu certifiera à l’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’imputation doit être accordée toutes les indications nécessaires à l’exécution du présent article.
Art. V
1 Les demandes d’imputation ou de remboursement d’impôt qui se fondent sur les dispositions de la présente convention doivent être présentées dans les cinq années suivant le décès du défunt.
2 Les montants d’impôt à rembourser ou à imputer ne portent pas intérêt.
Art. VI
Si l’administrateur de la succession ou un ayant droit à la succession fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales de l’un des deux Etats contractants ont ou auront pour conséquence une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, il peut soumettre le cas à celui des deux Etats contractants dont le défunt était ressortissant au moment de son décès ou dont l’ayant droit à la succession est ressortissant; si le défunt, au moment de son décès, n’était ressortissant d’aucun des deux Etats contractants ou si l’ayant droit à la succession n’est ressortissant d’aucun des deux Etats contractants, le cas peut être soumis à celui des deux Etats contractants où le défunt avait son domicile au moment de son décès ou dans lequel l’ayant droit à la succession est domicilié. L’autorité compétente de l’Etat à qui le cas est soumis s’efforcera de s’entendre avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter de manière appropriée la double imposition en question.
Art. VII
1 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent édicter les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente convention sur le territoire de leur Etat.
2 En vue d’exécuter la présente convention, les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles. Tout renseignement transmis de cette manière doit être traité confidentiellement et ne peut être révélé qu’aux personnes qui s’occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels se rapporte la présente convention.
3 Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour éliminer les difficultés ou les doutes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention ou au sujet des rapports entre cette convention et les conventions conclues par les Etats contractants avec d’autres Etats.
Art. VIII
1 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
2 La présente convention entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification et elle est applicable aux successions des personnes dont le décès a lieu ce jour même ou après cette date. Elle demeure d’abord en vigueur dès cette date pour une période de cinq ans et, après l’expiration de cette période, pour une durée illimitée, mais elle peut être dénoncée par chacun des deux Etats contractants à la fin de la période initiale de cinq ans ou en tout temps après cette période, avec un délai de six mois au moins; si la convention est ainsi dénoncée, elle n’est plus applicable aux successions des personnes dont le décès a lieu le premier janvier suivant l’expiration du délai de dénonciation de six mois ou après cette date.
Fait à Washington, en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, les deux textes étant également authentiques, le 9 juillet 1951.
Pour le |
Conseil fédéral suisse: |
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RO 1952 661; FF 1951 II 593
1 Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.2 RO 1952 659
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
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