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RS 0.192.030 Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949

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0.192.030

Texte original

Statut du Conseil de l’Europe

Adopté à Londres le 5 mai 1949

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 19631

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 6 mai 1963

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 mai 1963

(Etat le 11 mai 2007)

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République irlandaise, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

convaincus qu’afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s’impose entre les pays européens qu’animent les mêmes sentiments;

considérant qu’il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite,

ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l’Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin,

ont adopté le présent Statut.

  Chapitre I But du Conseil de l’Europe

  Art. 1

(a) Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.

(b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l’examen des questions d’intérêt commun, par la conclusion d’accords et par l’adoption d’une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(c) La participation des Membres aux travaux du Conseil de l’Europe ne doit pas altérer leur contribution à l’oeuvre des Nations Unies et des autres organisations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.

(d) Les questions relatives à la Défense Nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l’Europe.


  Chapitre II Composition

  Art. 2

Les Membres du Conseil de l’Europe sont les Parties au présent Statut.

  Art. 3

Tout Membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre premier.

  Art. 4

Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l’art. 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l’Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu’un instrument d’adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général.

  Art. 5

(a) Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions de l’art. 3 et comme en ayant la volonté peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre Associé du Conseil de l’Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu’un instrument d’acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu’à l’Assemblée Consultative.

(b) Le terme «Membre» employé dans le présent Statut vise également les Membres Associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

  Art. 6

Avant d’adresser l’invitation prévue aux art. 4 ou 5 ci-dessus, le Comité des Ministres fixe le nombre des sièges à l’Assemblée Consultative auxquels le futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière.

  Art. 7

Tout Membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l’année financière en cours, si elle est intervenue dans les neufs premiers mois de cette année, et à la fin de l’année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

  Art. 8

Tout Membre du Conseil de l’Europe qui enfreint les dispositions de l’art. 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l’art. 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s’agit a cessé d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité fixe lui-même.

  Art. 9

Si un Membre n’exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l’Assemblée Consultative, aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait aux dites obligations.


  Chapitre III Dispositions générales

  Art. 10

Les organes du Conseil de l’Europe sont:

(i)
Le Comité des Ministres;
(ii)
l’Assemblée Consultative;

Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l’Europe.

  Art. 11

Le siège du Conseil de l’Europe est à Strasbourg.

  Art. 12

Les langues officielles du Conseil de l’Europe sont le français et l’anglais. Les règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d’autres langues pourront être utilisées.


  Chapitre IV Comité des Ministres

  Art. 13

Le Comité des Ministres est l’organe compétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe conformément aux art. 15 et 16.

  Art. 14

Chaque Membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représentant dispose d’une voix. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Etrangères. Lorsqu’un Ministre des Affaires Etrangères n’est pas en mesure de siéger, ou si d’autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.

  Art. 15

(a) Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l’Assemblée Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l’Europe, y compris la conclusion de conventions et d’accords et d’adoption par les Gouvernements d’une politique commune à l’égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres.

(b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s’il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux aux dites recommandations.

  Art. 16

Sous réserve des pouvoirs de l’Assemblée Consultative tels qu’ils sont définis aux art. 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l’organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l’Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et administratif nécessaires.

  Art. 17

Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu’il jugera désirables, des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique.

  Art. 18

Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notamment:

(i)
le quorum;
(ii)
le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;
(iii)
la procédure à suivre pour l’établissement de l’ordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolutions; et
(iv)
les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l’art. 14.
  Art. 19

Lors de chacune des sessions de l’Assemblée Consultative, le Comité des Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée.

  Art. 20

(a) Sont prises à l’unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après:

(i)
les recommandations relevant de l’art. 15 (b);
(ii)
les questions relevant de l’art. 19;
(iii)
les questions relevant de l’art. 21 (a) (i) et (b);
(iv)
les questions relevant de l’art. 33;
(v)
les recommandations concernant des amendements aux art. 1 (d), 7, 15, 20 et 22; et
(vi)
toute autre question qu’en raison de son importance le Comité déciderait, par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe (d) ci-dessous, de soumettre à la règle de l’unanimité.

(b) Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l’objet d’une décision à la majorité simple des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

(c) Les résolutions du Comité prises en application des art. 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

(d) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent notamment, les résolutions qui concernent l’adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recommandations relatives à l’amendement des articles du présent Statut non mentionnés au par. (a) (v) ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu’il convient d’appliquer.

  Art. 21

(a) Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent:

(i)
à huis clos, et
(ii)
au siège du Conseil.

(b) Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues a huis clos et sur leurs conclusions.

(c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l’ouverture des sessions de l’Assemblée Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu’il l’estime utile.


  Chapitre V Assemblée Consultative

  Art. 22

L’Assemblée Consultative est l’organe délibérant du Conseil de l’Europe. Elle discute des questions relevant de sa compétence telle qu’elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations.

  Art. 231

(a) L’Assemblée Consultative peut délibérer et formuler des recommandations sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l’Europe, tels qu’ils sont définis au chap. I; elle délibère et peut formuler des recommandations sur toute question qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres.

(b) L’Assemblée fixe son ordre du jour conformément aux dispositions du par. (a) ci-dessus, en tenant compte de l’activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d’entre eux.

(c) Le Président de l’Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l’ordre du jour de l’Assemblée.


1 Article amendé en mai 1951.

  Art. 24

L’Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l’art. 38 (d), constituer des comités ou commission chargés d’examiner toutes questions de sa compétence, telle qu’elle est définie à l’art. 23, de lui présenter des rapports, d’étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis sur toute question de procédure.

  Art. 25

(a) L’Assemblée Consultative est composée de Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement ou désignés selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le gouvernement de tout Membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n’est pas en session et n’a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu’il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.1

Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l’ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation; il n’expire qu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante ou d’une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d’élections parlementaires.

Si un Membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d’élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l’Assemblée suivant leur désignation.

(b) Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d’une session de l’Assemblée sans l’assentiment de celle-ci.

(c) Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du par. (a) ci-dessus s’appliquent également à la désignation des suppléants.


1 Nouvelle teneur approuvée par le Comité des Ministres et l’Assemblée consultative le 18 sept. 1970, en vigueur pour la Suisse depuis le 14 oct. 1970 (RO 1971 67).

  Art. 261

Les membres ont droit au nombre de sièges suivants:

Albanie

4

Malte

3

Allemagne

18

Moldova

5

Andorre

2

Monaco

2

Arménie

4

Monténégro

3

Autriche

6

Norvège

5

Azerbaïdjan

6

Pays-Bas

7

Belgique

7

Pologne

12

Bosnie et Herzégovine

5

Portugal

7

Bulgarie

6

République tchèque

7

Croatie

5

Roumanie

10

Chypre

3

Russie

18

Danemark

5

Serbie

7

Estonie

3

Saint-Marin

2

Finlande

5

République slovaque

5

France

18

Slovénie

3

Géorgie

5

Espagne

12

Grèce

7

Suède

6

Hongrie

7

Suisse

6

Irlande

4

«l’ex-République yougoslave

Islande

3

de Macédoine»

3

Italie

18

Turquie

12

Lettonie

3

Ukraine

12

Liechtenstein

2

Royaume-Uni de Grande-

Lituanie

4

Bretagne et d’Irlande du Nord

18

Luxembourg

3


1 Nouvelle teneur approuvée par le Comité des Ministres le 9 mai 2007 et par l’Assemblée parlementaire le 17 avril 2007 (RO 2007 3729).

  Art. 271

Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté collectivement aux débats de l’Assemblée Consultative, celle dans lesquelles les représentants au Comité et leurs suppléants peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle seront soumises aux dispositions appropriées du Règlement intérieur, arrêtées par le Comité, après consultation de l’Assemblée.


1 Article amendé en mai 1951.

  Art. 28

(a) L’Assemblée Consultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parmi ses membres son Président, qui demeure en fonction jusqu’à la session ordinaire suivante.

(b) Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

(c) Le règlement intérieur fixe notamment:

(i)
le quorum;
(ii)
la procédure d’élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau;
(iii)
la procédure d’établissement de l’ordre du jour et de sa communication aux représentants; et
(iv)
la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.
  Art. 29

Sous réserve des dispositions de l’art. 30, toutes les résolutions de l’Assemblée Consultative, y compris celles qui ont pour objet:

(i)
de faire des recommandations au Comités des Ministres;
(ii)
de proposer au Comité les questions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée;
(iii)
de créer des comités ou commissions;
iv)
de fixer la date d’ouverture des sessions;
(v)
de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des al. (i) à (iv) ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable, sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
  Art. 30

Les résolutions de l’Assemblée Consultative portant sur les questions relatives à son mode de fonctionnement, notamment l’élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions et l’adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l’Assemblée par application de l’art. 29 (v).

  Art. 31

Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour l’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

  Art. 32

L’Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la date et la durée seront fixées par l’Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l’Assemblée Générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n’excédera pas un mois, à moins que l’Assemblée et le Comité des Ministres, d’un commun accord, n’en décident autrement.

  Art. 33

Les sessions ordinaires de l’Assemblée Consultative se tiennent au siège du Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l’Assemblée et le Comité des Ministres.

  Art. 341

L’Assemblée Consultative peut être convoquée en session extraordinaire, sur l’initiative soit du Comité des Ministres, soit du Président de l’Assemblée, après accord entre eux, qui portera également sur la date et le lieu de la session.


1 Article amendé en mai 1951.

  Art. 35

Les débats de l’Assemblée Consultative sont publics, à moins qu’elle n’en décide autrement.


  Chapitre VI Secrétariat

  Art. 36

(a) Le Secrétariat est composé du Secrétaire Général, d’un Secrétaire Général Adjoint, et du personnel nécessaire.

(b) Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par l’Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres.

(c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général, conformément au règlement administratif.

(d) Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un Gouvernement, être membre de l’Assemblée Consultative ou d’un Parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.

(e) Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solennelle, affirmer son attachement au Conseil de l’Europe et sa résolution d’accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d’ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d’accepter d’instructions, en rapport avec l’exercice de ses fonctions, d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au Conseil et de s’abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.

(f) Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s’abstenir d’influencer ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions.

  Art. 37

(a) Le Secrétariat est installé au siège du Conseil.

(b) Le Secrétaire Général est responsable de l’activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres. Il fournit notamment à l’Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l’art. 38 (d), les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.


  Chapitre VII Financement

  Art. 38

(a) Chaque Membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des Ministres et à l’Assemblée Consultative.

(b) Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des Membres.

La contribution de tout Membre Associé est fixée par le Comité.

(c) Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général, dans les conditions fixées par le règlement financier, à l’approbation du Comité.

(d) Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l’Assemblée de nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l’Assemblée et ses travaux.

(e)1  Le Secrétaire Général soumet également au Comité des Ministres une évaluation des dépenses qu’implique l’exécution de chacune des recommandations présentées au Comité. Une résolution dont l’exécution entraîne des dépenses supplémentaires n’est considérée comme adoptée par le Comité des Ministres que lorsque celui-ci a approuvé les prévisions de dépenses supplémentaires correspondantes.


1 Introduite en mai 1951.

  Art. 39

Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquittées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.


  Chapitre VIII Privilèges et Immunités

  Art. 40

(a) Le Conseil de l’Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les Représentants à l’Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l’Assemblée, de ses comités ou commissions.

(b) Les Membres s’engagent à conclure aussitôt que possible un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions du par. (a) ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux Gouvernements des Membres la conclusion d’un Accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un Accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.


  Chapitre IX Amendements

  Art. 41

(a) Des propositions d’amendement au présent Statut peuvent être faites au Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l’art. 23, à l’Assemblée Consultative.

(b) Le Comité recommandera et fera incorporer dans un Protocole les amendements au Statut qu’il juge désirables.

(c) Tout protocole d’amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé et ratifié par les deux tiers des Membres.

(d) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux art. 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres, et attestant l’approbation donnée aux dits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d’application qu’à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l’Assemblée.


  Chapitre X Dispositions finales

  Art. 42

(a) Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(b) Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume-Uni notifiera à tous les Gouvernements signataires l’entrée en vigueur du Statut et les noms des Membres du Conseil de l’Europe à cette date.

(c) Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.

Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni, lequel remettra des copies certifiées conformes aux autres Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)


  Champ d’application le 5 juin 2007

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

13 juillet

1995 A

13 juillet

1995

Allemagne

13 juillet

1950 A

13 juillet

1950

Andorre

10 novembre

1994 A

10 novembre

1994

Arménie

25 janvier

2001 A

25 janvier

2001

Autriche

16 avril

1956 A

16 avril

1956

Azerbaïdjan

25 janvier

2001 A

25 janvier

2001

Belgique

  8 août

1949

  8 août

1949

Bosnie et Herzégovine

24 avril

2002 A

24 avril

2002

Bulgarie

  7 mai

1992 A

  7 mai

1992

Chypre

24 mai

1961 A

24 mai

1961

Croatie

  6 novembre

1996 A

  6 novembre

1996

Danemark

14 juillet

1949

  3 août

1949

Espagne

24 novembre

1977 A

24 novembre

1977

Estonie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

Finlande

  5 mai

1989 A

  5 mai

1989

France

  4 août

1949

  4 août

1949

Géorgie

27 avril

1999 A

27 avril

1999

Grèce

28 novembre

1974 A

28 novembre

1974

Hongrie

  6 novembre

1990 A

  6 novembre

1990

Irlande

  2 août

1949

  3 août

1949

Islande

  7 mars

1950 A

  7 mars

1950

Italie

  3 août

1949

  3 août

1949

Lettonie

10 février

1995 A

10 février

1995

Liechtenstein

23 novembre

1978 A

23 novembre

1978

Lituanie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

Luxembourg

  3 août

1949

  3 août

1949

Macédoine

  9 novembre

1995 A

  9 novembre

1995

Malte

29 avril

1965 A

29 avril

1965

Moldova

13 juillet

1995 A

13 juillet

1995

Monaco

  5 octobre

2004 A

  5 octobre

2004

Monténégro

11 mai

2007 A

11 mai

2007

Norvège

30 juillet

1949

  3 août

1949

Pays-Bas

  5 août

1949

  5 août

1949

Pologne

26 novembre

1991 A

26 novembre

1991

Portugal

22 septembre

1976 A

22 septembre

1976

République tchèque

30 juin

1993 A

30 juin

1993

Roumanie

  7 octobre

1993 A

  7 octobre

1993

Royaume-Uni

26 juillet

1949

  3 août

1949

Russie

28 février

1996 A

28 février

1996

Saint-Marin

16 novembre

1988 A

16 novembre

1988

Serbie

  3 avril

2003 A

  3 avril

2003

Slovaquie

30 juin

1993 A

30 juin

1993

Slovénie

14 mai

1993 A

14 mai

1993

Suède

20 juillet

1949

  3 août

1949

Suisse

  6 mai

1963 A

  6 mai

1963

Turquie

13 avril

1950 A

13 avril

1950

Ukraine

  9 novembre

1995 A

  9 novembre

1995


 RO 1963 769; FF 1963 I 109


1 RO 1963 767


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 5 mai 1949
Entrée en vigueur 6 mai 1963
Source RO 1963 769
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plus en vigueur 14.10.1970
plus en vigueur 06.05.1963
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  • 2
  • 3
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Révisions

06.05.1963
Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949
 

Remarques et observation: Centre des publications officielles
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