0.748.127.193.72
Accord provisoire relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Grèce
Conclu le 26 mai 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19511
Entré en vigueur le 26 mai 1948
Art. 1
Les Parties Contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe ci-jointe pour l’établissement des routes aériennes civiles internationales et des services définis à cette annexe.
Lesdits services pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie Contractante à laquelle ces droits sont accordés.
Art. 2
a. Chacun des services aériens ainsi définis sera mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante qui, en vertu de l’article premier, a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour desservir les routes dont il s’agit aura effectué cette désignation.
La Partie Contractante qui aura accordé ce droit devra, sous réserve du par. b du présent article et de l’art. 6 ci-après, accorder sans délai l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise ou aux entreprises intéressées.
b. L’entreprise ou les entreprises ainsi désignées pourront être appelées, avant d’être autorisées à ouvrir les services définis au présent accord, à justifier de leur qualification devant les autorités aéronautiques compétentes de l’autre Partie Contractante, et ce conformément aux lois et règlements en vigueur en ce dernier pays relatifs à l’exploitation de services aériens civils internationaux par des entreprises commerciales de transports aériens.
Dans les régions soumises à l’occupation militaire ou affectées par celle-ci, l’ouverture de ces services sera subordonnée à l’approbation des autorités militaires compétentes.
Art. 3
Pour éviter toute discrimination et assurer l’égalité de traitement, il est convenu que:
- a.
- Chaque Partie Contractante pourra prélever ou permettre que soient prélevées des taxes justes et raisonnables pour l’utilisation des aéroports et autres installations. Les Parties Contractantes conviennent, cependant, que ces taxes n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et installations par leurs aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
- b.
- Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits sur le territoire d’une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l’autre Partie Contractante ou pour le compte d’une telle entreprise et destinés uniquement à l’usage des aéronefs de cette dernière recevront le traitement national et celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’imposition des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes nationaux appliqués par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle aura été effectuée l’importation.
- c.
- Les aéronefs des entreprises désignées par une Partie Contractante opérant sur les routes qui font l’objet du présent accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs bénéficieront sur le territoire de l’autre Partie Contractante de l’exemption des droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes similaires, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
- d.
- Les approvisionnements énumérés au paragraphe c du présent article et bénéficiant de l’exemption ci-dessus définie ne pourront être déchargés qu’avec l’approbation des autorités douanières de l’autre Partie Contractante. Ils demeureront soumis au contrôle douanier de l’autre Partie Contractante jusqu’à leur réexportation éventuelle.
Art. 4
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante, et non périmés, seront reconnus par l’autre Partie Contractante pour l’exploitation des services définis à l’annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
Art. 5
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie Contractante l’entrée et la sortie des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant l’exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu’ils se trouvent dans les limites de ce territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise ou des entreprises de l’autre Partie Contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie Contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités de congé, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs de l’autre Partie Contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.
Art. 6
Chaque Partie Contractante se réserve la faculté de refuser une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée par l’autre Partie Contractante ou de la révoquer lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de cette dernière Partie Contractante ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de l’Etat survolé visés à l’art. 5 ci-dessus ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Art. 7
Le présent accord et tous les contrats qui en découleront seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19441.
Art. 8
Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre, s’il y a lieu, en vue de s’assurer de l’application des principes définis au présent accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
Art. 9
Si une Partie Contractante estime désirable de modifier une clause de l’annexe au présent accord, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes pourront, par accord direct entre elles, procéder à une telle modification.
Art. 10
Tout différend entre les Parties Contractantes concernant l’interprétation et l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes serait porté devant le Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’art. 84 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.1 Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Art. 11
Si une convention multilatérale relative à l’aviation civile internationale entrait en vigueur pour les deux Parties Contractantes, le présent accord et son annexe devraient être mis en concordance avec ladite convention.
Art. 12
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle dénonciation aura effet douze mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée, d’un commun accord, avant la fin de ladite période.
Art. 13
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Le Gouvernement Royal Hellénique communiquera au Conseil Fédéral Suisse la ratification du présent accord par le Parlement Hellénique et le Conseil Fédéral Suisse considérera cet accord comme définitif à partir de la date de cette communication.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Athènes, le 26 mai 1948 en double exemplaire, dans les langues hellénique et française, l’une et l’autre faisant également foi.
Pour le |
Conseil Fédéral Suisse: |
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Annexe
I
L’entreprise ou les entreprises helléniques de transports aériens autorisées en vertu du présent accord jouiront du droit de survoler le territoire suisse et d’y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et des envois postaux sur les routes suivantes:
- Athènes – Suisse (en vol direct ou par des points intermédiaires) et au delà, et vice-versa.
II
L’entreprise ou les entreprises suisses de transports aériens autorisées en vertu du présent accord jouiront du droit de survoler le territoire hellénique et d’y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et des envois postaux sur les routes suivantes:
- Suisse – Athènes (en vol direct ou par des points intermédiaires) et au delà, et vice-versa.
III
En vue de l’établissement et de l’exploitation des services faisant l’objet du présent accord et de son annexe, il est entendu entre les Parties Contractantes:
- 1.
- Qu’il est désirable de provoquer et d’encourager la plus large distribution possible des avantages procurés par les voyages aériens pour le bien général de l’humanité, aux plus bas tarifs compatibles avec de sains, principes économiques, et de stimuler les voyages aériens internationaux comme moyen de promouvoir une entente amicale et une bonne volonté commune entre les peuples et d’assurer en même temps les nombreux bienfaits indirects de ce nouveau mode de transport pour le bien—être commun des deux Pays.
- 2.
- Que les services aériens prévus devront répondre aux besoins du public en matière de transports aériens.
- 3.
- Qu’il devra exister pour les entreprises des Parties Contractantes une juste et égale possibilité de desservir entre leurs territoires respectifs les routes faisant l’objet du présent accord et de son annexe.
- 4.
- Que dans l’exploitation des services long-courrier définis à la présente annexe, les entreprises des Parties Contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon, indue leurs services respectifs.
- 5.
- Que les services aériens prévus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le Pays auquel appartiennent les entreprises et les Pays auxquels le trafic est destiné.
IV
Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur les routes définies à la présente annexe du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Parties Contractantes et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
- 1.
- A la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination;
- 2.
- Aux exigences d’une exploitation économique des services long-courrier;
- 3.
- A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux;
- 4.
- Si l’entreprise ou les entreprises d’une Partie Contractante étaient provisoirement empêchées, par suite de difficultés provenant de la guerre, de profiter immédiatement des avantages offerts par le ch. III de la présente annexe, la situation serait examinée à nouveau par les Parties Contractantes dès que l’entreprise ou les entreprises susindiquées se trouveront en état d’apporter progressivement leur contribution à l’exploitation des services aériens.
RO 1949 523; FF 1949 II 841
1 Art. 1er de l’AF du 26 avril 1951 (RO 1951 571)
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Remarques et observation: Centre des publications officielles
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