0.142.113.496
Texte original
Convention entre la Suisse et la France, relative à l’exercice des professions d’expert—comptable et de comptable agréé
Conclue le 27 avril 1948 Entrée en vigueur le 1er janvier 1948
(Etat le 1er janvier 2013)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française
Entendant régler dans l’esprit des dispositions du Traité sur l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France du 23 février 18821 le statut applicable aux ressortissants suisses désireux d’exercer en France les professions d’expertcomptable ou de comptable agréé, telles qu’elles sont définies par l’Ordonnance no 45—2138 promulguée le 19 septembre 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République française, ainsi qu’aux ressortissants français voulant exercer les mêmes professions en Suisse, ont décidé de passer à cet effet une convention spéciale et de nommer comme plénipotentiaires
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Titre I Situation des Suisses établis en France
A. Dispositions générales
Art. 1
1. Les ressortissants suisses possédant la carte de résident privilégié ou le permis de séjour à validité normale seront, sur leur demande, autorisés à exercer en France les professions d’expert—comptable ou de comptable agréé, sous réserve de satisfaire, d’une part, aux conditions stipulées à l’art. 3 de la présente convention et, d’autre part, aux conditions requises des professionnels français ou à des conditions équivalentes.
2. Les demandes d’admission présentées par les ressortissants suisses en vue de leur installation en France pour leur permettre de bénéficier ultérieurement du paragraphe précédent seront examinées avec la plus grande bienveillance et dans l’esprit des conventions générales conclues par les deux pays.
3. Les bénéficiaires de cette autorisation jouiront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations que les professionnels français dans le cadre de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, mais dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente convention.
B. Personnes physiques
Art. 2
1. Pour obtenir l’autorisation d’exercer visée à l’art. 1, les ressortissants suisses établis en France devront notamment justifier, soit qu’ils remplissent les conditions de compétence fixées sous le no 5 des art. 3 ou 9, selon le cas, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, soit qu’ils sont titulaires de diplômes professionnels ou techniques suisses dont l’équivalence avec les diplômes français correspondants aura été reconnue dans l’état annexé à la présente convention.
2. Il est convenu que toute modification substantielle apportée dans l’un ou l’autre pays aux programmes d’examens des diplômes énumérés dans l’état annexé donnera lieu, sur demande de l’une des parties contractantes, à un nouvel examen de tout ou partie des équivalences établies, étant entendu que les modifications apportées à ces équivalences ne pourront avoir d’effet rétroactif.
Art. 3
1. L’autorisation d’exercer ne pourra être accordée aux ressortissants suisses qu’après un séjour de deux ans en France.
2. Ce délai pourra toutefois être réduit en faveur:
- a.
- des professionnels titulaires de diplômes universitaires français de l’enseignement supérieur;
- b.
- des professionnels titulaires de diplômes délivrés par les établissements publics français d’enseignement dispensant en tout ou en partie les connaissances exigées pour l’exercice des professions d’expert—comptable ou de comptable agréé;
- c.
- des professionnels ayant rendu des services exceptionnels;
- d.
- des professionnels ayant déjà effectué en France, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l’expertise comptable ou dans la tenue des comptabilités, des travaux relevant de la profession d’expert—comptable ou de celle de comptable agréé. La durée totale des missions effectuées sera certifiée, le cas échéant, par le Département fédéral de l’Economie publique1.
1 Actuellement: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voir RO 2012 3631).
Art. 4
1. La liste des professionnels suisses résidant en France et autorisés à y exercer l’une des professions d’expert—comptable ou de comptable agréé figurera à la suite du tableau de l’Ordre.
2. Ces professionnels pourront faire état, suivant le cas, du titre d’expert-comptable ou de celui de comptable agréé. Ce titre pourra être accompagné de la mention des diplômes français dont ils sont titulaires et de ceux des diplômes suisses universitaires ou professionnels reconnus équivalents.
3. En outre, il est convenu entre les deux parties contractantes que par mesure de réciprocité, les professionnels suisses autorisés à exercer en France pourront au même titre et dans les mêmes conditions que les professionnels français:
- –
- assurer, le cas échéant, les fonctions de maître de stage à l’égard des experts—comptables stagiaires;
- –
- participer aux assemblées générales régionales avec les mêmes droits que les membres de l’Ordre;
- –
- bénéficier du droit de vote pour les Conseils régionaux et au sein des Assemblées générales de l’Ordre.
4. Ils exerceront leur profession dans les mêmes conditions que les professionnels français, sous la seule réserve des mesures qui pourraient être prises par le Gouvernement français touchant au secret de la défense nationale.
C. Personnes morales
Art. 5
Les sociétés visées au dernier alinéa de l’art. 26 de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 devront remplir les conditions fixées, selon le cas, par les art. 6, 7, 10, 11 et 15 de ladite Ordonnance, étant convenu que, pour l’application de la présente convention, les autorisations d’exercer délivrées personnellement à leurs associés ou à leurs dirigeants de nationalité suisse seront considérées comme tenant lieu, pour ceux—ci, de l’inscription au tableau exigée par l’Ordonnance.
Titre II Situation des Suisses non établis en France
A. Personnes physiques
Art. 6
Les professionnels suisses qui ne posséderont pas de résidence habituelle en France pourront néanmoins, sur leur demande, être autorisés à y remplir des missions entrant dans le cadre de l’activité des experts—comptables ou des comptables agrées, sous réserve de satisfaire aux conditions et obligations prévues aux art. 1, 2 et 8 de la présente convention.
B. Personnes morales
Art. 7
Les sociétés suisses exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur en Suisse, une profession correspondant à celle d’expert—comptable ou de comptable agréé, pourront, sur leur demande et bien que n’ayant pas de siège permanent en France, être autorisées à y remplir des missions entrant dans le cadre de l’activité des experts—comptables ou des comptables agréés, sous réserve:
- –
- De satisfaire aux conditions et obligations fixées à l’art. 8 ci—après;
- –
- De faire exécuter ces missions par, ou sous la direction effective d’un délégué nommément désigné, personnellement agréé par le Gouvernement français comme remplissant les conditions prévues aux art. 1 et 2 ciavant et responsable conformément à la réglementation française en vigueur.
C. Dispositions communes
Art. 8
1. Les demandes d’autorisation devront être accompagnées de tous renseignements et justifications propres à en permettre l’examen, notamment en ce qui concerne l’importance et la nature de la clientèle.
Les autorisations d’exercer en France délivrées par application des art. 6 et 7 ci—avant seront valables en principe pour deux ans. Elles pourront être renouvelées sur la demande des intéressés.
Les demandes de renouvellement présentées six mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours seront réputées acceptées si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision défavorable avant l’expiration de ladite autorisation. Lesautorisations d’exercer seront révocables si la situation ou l’activité des bénéficiaires s’avèrent contraires à la réglementation professionnelle ou nationale.
2. Les bénéficiaires devront se conformer à cette réglementation dans l’exercice de leur profession en France. Ils devront notamment:
- –
- présenter à l’égard de leur clientèle une indépendance totale, appréciée tant du point de vue financier que technique ou économique;
- –
- s’abstenir d’exercer en France, soit directement, soit par personne interposée, toute activité incompatible avec les règles de l’Ordre;
- –
- fournir en France les garanties pécuniaires ou autres qui seront jugées nécessaires, par application des dispositions de l’art. 37, no 11, de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, pour couvrir dans des conditions équivalentes à celles exigées des sociétés ou professionnels français, les risques résultant de leur responsabilité professionnelle;
- –
- fournir aux commissaires du Gouvernement auprès des Conseils de l’Ordre, à la demande de ceux—ci, tous documents ou renseignements propres à permettre aux autorités publiques et à l’Ordre l’exercice du contrôle dont ils auraient reconnu la nécessité.
3. Ils devront, en outre:
- a.
- élire un domicile professionnel en France, qui sera soumis au contrôle des autorités publiques et de l’Ordre et où seront conservées les archives concernant leur activité en France;
- b.
- les bénéficiaires des autorisations d’exercer prévues aux art. 6 et 7 pourront constituer en commun le domicile professionnel, visé à l’alinéa précédent. L’usage de cette faculté ne pourra toutefois avoir pour résultat de faire échec directement ou indirectement aux conditions fixées aux art. 1, 2 et 8 de la présente convention. Il devra en particulier laisser entièrement subsister la responsabilité personnelle de chacun des bénéficiaires dont les archives demeureront distinctes;
- c.
- souscrire les déclarations destinées exclusivement au Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil supérieur de l’Ordre et conformes au modèle annexé à la présente convention.
4. Seront toutefois dispensées des obligations prévues au paragraphe c ci—dessus, les sociétés suisses qui exploiteront en France un cabinet ouvert en permanence à la clientèle et placé sous la direction d’un associé au moins, possédant en France sa résidence habituelle, qualifié pour y engager la responsabilité de la société à l’égard des tiers, habilité notamment à signer les rapports d’expertise et arrêter les bilans et les comptes, à assurer la gestion technique, administrative et financière du cabinet, et personnellement autorisé à exercer la profession constituant l’objet de la société.
Dans ce cas, la société pourra, dans le cadre de l’activité de ce cabinet permanent:
- –
- obtenir une autorisation d’exercer d’une durée supérieure à deux ans et renouvelable par tacite reconduction;
- –
- figurer sur la liste, publiée avec le tableau de l’Ordre, des sociétés étrangères autorisées à exercer,
- –
- faire usage, selon le cas, de l’appellation de société d’expertise comptable ou de société d’entreprise de comptabilités;
- –
- assurer, le cas échéant, la formation professionnelle des stagiaires dans les conditions prévues à l’art. 4 ci—avant.
Titre III Dispositions communes aux Suisses
A. Examen des candidatures
Art. 9
1. Les intéressés doivent être entendus par le Conseil supérieur de l’Ordre chargé de donner aux ministres compétents un avis sur la suite qu’il estime devoir être réservée aux demandes d’autorisation d’exercer. Toutefois le Conseil supérieur peut déléguer ses pouvoirs en vue de l’audition au Conseil régional dans la circonscription duquel l’intéressé désire s’établir ou exercer son activité.
2. L’audition a lieu en présence du Commissaire du Gouvernement.
3. Les intéressés peuvent se faire assister d’un avocat inscrit à un barreau en France.
4. Les sociétés sont entendues en la personne de leurs représentants légaux et de leurs délégués chargés d’effectuer en France, pour leur compte, les missions qu’elles auront à remplir.
5. Les candidats s’engagent à fournir aux Commissaires du Gouvernement et aux Conseils de l’Ordre, sur leur demande, tous renseignements ou pièces justificatives nécessaires pour permettre l’appréciation de leur cas.
B. Dispositions transitoires
Art. 10
1. Les candidatures des professionnels et sociétés suisses ou sous contrôle de ressortissants suisses, qui exerçaient en France au 1er mai 1942, ou qui, y exerçant antérieurement, ont dû interrompre leur activité professionnelle par suite de circonstances liées à l’état de guerre, seront examinées dans le même esprit et suivant les mêmes critères que celles des professionnels ou sociétés français se trouvant dans des situations analogues et bénéficiant des dispositions transitoires prévues par le titre VI de l’Ordonnance du 19 septembre 1945.
2. Dans le cas où les candidatures visées au paragraphe précédent donneront lieu à une décision, soit de rejet, comportant l’obligation de cesser toute activité comptable indépendante sous leur propre nom et sous leur responsabilité, soit d’autorisation d’exercer seulement la profession de comptable agréé, alors que la demande visait la profession d’expert—comptable, les intéressés pourront être préalablement entendus par les représentants des ministères compétents. Ils pourront se faire assister par un avocat et par un représentant de la Légation de Suisse.1
3. La situation des professionnels et sociétés suisses visés au présent article sera réglée dans un délai de 6 mois.
1 Cette légation a été transformée en ambassade.
Titre IV Situation des professionnels et sociétés français exerçant leur activité en Suisse
Art. 11
1. Pour l’exercice de la profession d’expert—comptable ou de comptable agréé, à titre personnel ou pour le compte de sociétés fiduciaires, les Français bénéficiant d’un permis d’établissement ou d’un permis de séjour les autorisant à exercer l’activité d’expert—comptable ou de comptable agréé, seront assimilés en tous points aux professionnels suisses.
2. Les demandes d’admission présentées par les ressortissants français en vue de leur installation en Suisse pour leur permettre de bénéficier ultérieurement du paragraphe précédent seront examinées avec la plus grande bienveillance et dans l’esprit des conventions générales conclues entre les deux pays.
3. Les professionnels ou sociétés français qui se rendent en Suisse pour s’y établir ou y exécuter des missions temporaires entrant dans le cadre de leur activité seront considérés comme remplissant les conditions techniques et morales requises des étrangers dès l’instant qu’ils justifient de leur inscription au tableau de l’Ordre en France.
Art. 12
Les professionnels français pourront faire usage en Suisse, selon le cas, des titres professionnels suivants ou des désignations assimilées en application de la réglementation en vigueur:
1. «Expert—comptable diplômé», s’ils sont, soit titulaires du diplôme ou du brevet français d’expert—comptable délivré par le Ministre de l’Education nationale, soit inscrits au tableau de l’Ordre en qualité d’expert—comptable;
2. «Comptable diplômé», s’ils sont, soit titulaires du brevet professionnel ou de l’attestation d’admission à l’examen préliminaire d’expert—comptable délivrés par le Ministre de l’Education nationale, soit inscrits au tableau de l’Ordre en qualité de comptable agréé.
Titre V Dispositions générales
Art. 13
Les dispositions de la présente convention sont applicables sous réserve des modalités nécessaires d’adaptation en ce qui concerne les mesures transitoires prévues à l’art. 10, à l’Algérie1, la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, ainsi qu’aux territoires ou pays de l’Union française dans lesquels les professions d’expert—comptable et de comptable agréé sont ou seront réglementées.
1 Dès le 1er juillet 1962, l’Algérie est un Etat indépendant.
Art. 14
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l’avenir aux ressortissants d’un autre pays, sera applicable de la même manière et à la même époque à l’autre partie, sans qu’il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.
Art. 15
1. La présente convention avec ses annexes prendra effet à compter du 1er janvier 1948 et restera exécutoire jusqu’au 31 décembre 1952.
2. Elle sera renouvelée tacitement, par période de 5 ans, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes, notifiée six mois au moins avant l’expiration de chaque terme.
3. L’application de la présente convention et les modifications éventuelles pourront être soumises à la Commission mixte prévue aux accords franco-suisses du 1er août 19461.
1 RS 0.142.113.494 art. 10, 0.142.113.497 art. 10
Art. 16
La présente convention est signée sous réserve de ratification. Les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible à Paris.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent accord.
Fait à Lugano, en double exemplaire, le 27 avril 1948.
Max Holzer |
Erwin Bernath |
Felix Simmen |
Annexe A
Annexe A à la convention franco—suisse, relative à l’exercice des professions d’expert—comptable et de comptable agréé
(art. 2, par. 1)
Liste des diplômes suisses et français déclarés équivalents pour l’exercice, en France ou en Suisse, des professions d’expert—comptable et de comptable agréé
Titres français
Diplôme d’expert—comptable et brevet d’expert—comptable délivrés par le Ministre de l’Education nationale.
Titre suisse
Diplôme fédéral d’expert—comptable délivré par le Département fédéral de l’Economie publique1 (avec inscription au Registre A).
1 Actuellement: Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voir RO 2012 3631).
Annexe B
Annexe B à la convention franco—suisse, relative à l’exercice des professions d’expert—comptable et de comptable agréé
Liste des diplômes suisses et français non équivalents mais ouvrant droit à l’exercice de la profession de comptable agréé
a. Brevet professionnel et diplôme fédéral de comptable
Considérant que le diplôme français dit brevet professionnel et le diplôme suisse dénommé diplôme fédéral de comptable ne sont pas délivrés après examen de même nature, leur équivalence ne saurait être envisagée.
Constatant, cependant, que ces deux diplômes ne sont délivrés qu’aux candidats qui ont satisfait à des épreuves pratiques probantes des connaissances nécessaires à l’exercice de la profession de comptable agréé,
les parties contractantes conviennent que ces diplômes donneront à leurs possesseurs en France et en Suisse les droits que chaque pays leur confère sur son territoire au regard des professions d’expert—comptable et de comptable agréé.
b. Candidats déclarés admis à la suite des épreuves de l’examen préliminaire à l’expertise comptable
Considérant que les épreuves de l’examen préliminaire français permettent le contrôle des connaissances générales et techniques suffisantes pour exercer en France la profession de comptable agréé après l’exercice d’une activité comptable pendant une durée minimum de deux ans,
considérant que l’examen préliminaire suisse correspondant constitue un contrôle analogue des connaissances générales techniques et pratiques,
les parties contractantes conviennent que le fait d’avoir satisfait aux épreuves de l’un ou l’autre des examens permet, dans l’un et l’autre pays, l’exercice de la profession de comptable agréé.
Annexe C
Annexe C à la convention franco—suisse, relative à l’exercice des professions d’expert—comptable et de comptable agréé
Déclarant
Nom et prénoms
(ou raison sociale)
Adresse
Profession autorisée
Confidentiel
DÉCLARATION1
prévue par l’art. 8, al. 3, de la convention franco—suisse du 27 avril 1948
| |||
Client | Nom et prénoms | ||
(ou raison sociale) | |||
Adresse | |||
Profession | |||
Mission | Nature | ||
Epoque d’exécution | |||
Durée probable d’exécution | |||
Personnel | Nom du délégué agréé chargé de l’exécution de la mission ou de sa direction (pour les sociétés) | ||
Nom des autres professionnels appelés à apporter leur concours | |||
A | , le | 19 | |
(signature) | |||
1 Cette déclaration, destinée exclusivement à l’administration, doit être adressée, en double exemplaire, au Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l’Ordre des experts—comptables et des comptables agréés au plus tard au moment du commencement des travaux.
Protocole final
1. Pour l’application de l’art. 4, al. 4, il est convenu que les restrictions applicables aux professionnels suisses n’auront pas un caractère systématique mais devront, dans toute la mesure du possible, être déterminées compte tenu des cas d’espèce.
2. L’attention des délégations française et suisse s’est portée sur la situation professionnelle des Suisses qui seront régulièrement autorisés à exercer en France les professions d’expert—comptable et de comptable agréé.
Sous réserve des dispositions de l’al. 4 de l’art. 4 de la convention, il est convenu que l’application du statut de l’Ordre des experts—comptables et comptables agréés aux professionnels suisses ne saurait dorénavant avoir pour effet de les placer vis—à—vis de la clientèle dans une situation autre que celle des professionnels français.
Lugano, le 27 avril 1948.
Max Holzer |
Erwin Bernath |
Felix Simmen |
RO 1951 1019
1 RS 0.142.113.491
|
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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