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RS 0.631.252.916.31 Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St. Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger (avec note)

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0.631.252.916.31

Traduction1

Convention

entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger

Conclue le 30 avril 1947
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19472
Entrée en vigueur le 25 février 1948

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d’Autriche se sont entendus pour régler à nouveau par une convention le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

  Art. 1

(1) La ligne de chemin de fer de St—Margrethen à Bregenz, ainsi que celle de Buchs à Feldkirch, sont considérées comme routes douanières pour les transports ferroviaires dès qu’elles empruntent le territoire sis entre la frontière politique des deux Etats et les gares suisses de St—Margrethen et de Buchs.

(2) Les trains de voyageurs et de marchandises circuleront librement sur ces routes, de nuit comme de jour, à la condition que soient observées les règles convenues et sous réserve des restrictions que chacun des Etats contractants pourrait apporter à la circulation des trains de marchandises le dimanche et les jours fériés.

  Art. 2

(1) La présente convention s’étend à la principauté de Liechtenstein, aussi lontemps que cet Etat reste lié à la Suisse par un traité d’union douanière1.

(2) La frontière entre l’Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre l’Autriche et la Suisse aux effets de cette convention.


1 RS 0.631.112.514

  Art. 3

Les dispositions en vigueur dans chacun des deux Etats font loi pour l’importation, l’exportation et le transit des trains de voyageurs et de marchandises, sous réserve des règles spéciales convenues ci—après.

  Art. 4

Les gares de St—Margrethen et de Buchs sont des gares internationales au point de vue douanier et servent donc aussi bien au service des douanes suisses qu’à celui des douanes autrichiennes.

  Art 5 à 131

1 Abrogés par le ch. 4 du prot. fin. de la conv. du 2 sept. 1963 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320).

  Art. 14

Les autorités douanières des deux pays peuvent faire accompagner les trains par leurs propres agents dans les limites des deux zones frontières (Feldkirch et Bregenz), lorsque cela est nécessaire pour accélérer l’expédition des voyageurs à l’entrée ou à la sortie.

  Art. 151

Afin de leur faciliter l’accomplissement du service et pour les besoins de ce dernier, il est permis aux agents de la douane circulant isolément, de transiter en uniforme à travers le territoire des deux Etats sur les courts trajets de jonction suivants:

a.
Trajets de jonction pour parvenir, à travers le territoire autrichien, d’un endroit situé en Suisse à un autre point de ce pays, dans les deux directions:
1.
De la Grande Furka par «Auf den Platten» jusqu’au pt. 2328 (frontière) – Jes.
2.
Du Plasseckenpass au Grubenpass.
3.
De Widnau à Schmitter (pointe inférieure du Rhin).
4.
De Büchel à Ruggell, le long du Rhin ou en utilisant le chemin ouvert aux véhicules par Bangs.
5.
De Kriessern à Diepoldsau (pointe supérieure du Rhin).
6.
Du Royasattel (pt. 1636) – Garsella—Kopf – Drei Schwestern, en empruntant le territoire entre le Garsella—Kopf et les Drei Schwestern.
7.
De la Fuorcla Zeblas ou Col de Samnaun à la Fuorcla Gronda (pt. 2752, frontière).
8.
Du Bettlerjoch à la Grande Furka par l’alpe autrichienne de Barthümel en empruntant le «Liechtensteinerweg».
b.
Trajets de jonction pour parvenir, à travers le territoire suisse, d’un endroit situé en Autriche à un autre point de ce pays, dans les deux directions:
1.
De Höchst par la route de St—Margrethen au bureau de douane autrichienne de gare à St—Margrethen et droit d’accompagner (escorte douanière) les transports de marchandises sur ce trajet.
2.
De Lustenau à St—Margrethen par Monstein—Au, pour le personnel de la douane stationné à Lustenau et en service au bureau de douane de gare autrichien à St—Margrethen.
3.
Du Sarottlapass au Plasseckenpass.
4.
De l’Ochsenthal par le pt. 3091 (frontière) – glacier de la Silvretta –Rothfurka – Klosterthal.
5.
De Martinsbruck (Autriche) à Schalkl par Martina (Suisse) et Vinadi, mais seulement pour les organes de contrôle de la douane autrichienne, ainsi que pour le chef du bureau de douane autrichien de Martinsbruck.
6.
De Schalkl à Spiessermühle par Vinadi, pour les organes de contrôle de la douae autrichienne.

1 Voir aussi les échanges de notes des 9 avril 1949/31 janv. 1950 et des 4/11 janv. 1960, à la fin de la présente convention.

  Art. 16

Facilités spéciales

a. En faveur du service des douanes autrichiennes

Le personnel douanier autrichien est autorisé à accompagner en uniforme les trains de marchandises de St—Margrethen au Bruggerhorn. Au retour, il peut suivre la digue du Rhin, côté suisse, du Bruggerhorn jusqu’au pont sur le Rhin de St—Margrethen, toutefois sans exécuter de service.

b. En faveur du service des douanes suisses1

Le droit de débarquer dans les ports autrichiens sans pénétrer plus avant en territoire étrangers est concédé au personnel douanier suisse qui exécute le service d’accompagnement des bateaux, depuis Rorschach.

c. Dans l’intérêt du service douanier des deux Etats, les organes préposés à la surveillance de la frontière sont autorisés, de part et d’autre, à pénétrer sur les bancs de sable et gravier de l’ancien lit du Rhin, même si ces bancs empiètent sur le territoire de J’autre Etat, et à procéder à des opérations officielles. Cette clause s’applique, de part et d’autre, aussi au cours supérieur du Rhin.


1 Voir aussi l’échange de notes des 4/11 janv. 1960, à la fin de la présente convention.

  Art. 17

Les facilités et immunités spécifiées aux art. 15 et 16 ci—dessus s’appliquent de plein droit aux autorités de contrôle.

  Art. 181

1 Abrogé par le ch. 4 du prot. fin. de la conv. du 2 sept. 1963 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.916.320).

  Art. 19

Les deux gouvernements se réservent d’apporter à la présente convention, par un simple échange de notes, les modifications de détail dont l’expérience aurait révélé l’opportunité.

  Art. 20 Note du 25 février 1948 Echange de notes des 9 avril 1949/31 janvier 1950 Echange de notes des 4/11 janvier 1960

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. Elle portera effet immédiatement après l’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à dater du jour où elle sera dénoncée par l’une ou l’autre des parties contractantes.

(2) Elle abroge et remplace la convention conclue le 2 août 18721 entre la Suisse et l’Autriche—Hongrie concernant le service des péages aux stations de chemin de fer de Buchs et de St—Margrethen.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.

Fait en double exemplaire, à St—Gall, le 30 avril 1947.


1 [RO X 992]


Widmer

  Note du 25 février 1948

Par note du 25 février 1948 adressée au chancelier fédéral d’Autriche, le ministre de Suisse à Vienne a constaté expressément, au nom de son gouvernement, que

a.
Par suite des nouvelles conventions conclues le 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche concernant le trafic frontière, le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs et le transit par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger3, les dispositions de droit douanier (art. 17 à 21) de la convention du 27 août 18704 sont devenues sans objet;
b.
Quant au reste, la convention du 27 août 1870 est encore considérée comme valable, sous réserve d’une revision ultérieure.

Le chancelier fédéral d’Autriche a accusé réception de cette note et a déclaré approuver son contenu.

  Echange de notes des 9 avril 1949/31 janvier 1950

Le 9 avril 1949, le département politique fédéral a adressé la note suivante à la légation dAutriche à Berne:

Traduction5

Le département politique fédéral a l’honneur de revenir sur la 1er session, tenue les 14 et 15 février 1949, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’art. 15 de la convention entre l’Autriche et la Suisse relative au trafic frontière, du 30 avril 19476.

A cours de cette conférence, la délégation autrichienne proposa, en complément à l’art. 15 de la convention entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 19477, d’ouvrir au transit des agents des douanes autrichiennes en uniforme circulant isolément les trois trajets ci—après empruntant le territoire suisse:

1.
De la Jamthalhütte par le Zahnjoch à la Heidelbergerhütte—Fimberhäusl et Zeblasjoch.
2.
De Zeblasjoch au Innerviderjoch.
3.
De Flimjoch à Malfrag.

Après examen de la question par les autorités fédérales compétentes, le département politique est désormais en mesure de communiquer à la légation d’Autriche, à l’intention de son gouvernement, conformément à l’art. 19 de la convention précitée, l’agrément des autorités suisses au complément proposé. Il saurait gré à la légation de bien vouloir accuser réception de cette note.

Le département saisit cette occasion pour renouveler à la légation d’Autriche les assurances de sa haute considération.

La légation d’Autriche à Berne répondit au département politique fédéral le 31 janvier 1950 par la note suivante:

La légation d’Autriche a l’honneur de revenir sur la note du département politique fédéral, du 9 avril 1949, et de lui communiquer, à l’intention du gouvernement suisse, l’accord du gouvernement fédéral autrichien au complément à la convention entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes pour de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 1947. Ce complément porte sur l’ouverture des trois trajets de jonction ci—après, empruntant le territoire suisse, au transit des agents des douanes autrichiens en uniforme circulant isolément:

1.
De la Jamtalhütte par le Zahnjoch à la Heidelbergerhütte—Fimberhäusl et Zeblasjoch.
2.
De Zeblasjoch au Innerviderjoch.
3.
De Flimjoch à Malfrag.

La légation saisit cette occasion pour renouveler au département politique fédéral les assurances de sa haute considération.

  Echange de notes des 4/11 janvier 1960

Traduction8

L’ambassade de Suisse a l’honneur d’accuser réception de la note du 4 janvier 1960 concernant la deuxième session, tenue du 12 au 14 mars 1953 à Coire et Andermatt, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’article 15 de la convention entre l’Autriche et la Suisse relative au trafic frontière, du 30 avril 19479, par laquelle le ministère fédéral des affaires étrangères faisait part en ces termes de l’accord des autorités autrichiennes aux propositions faites lors de cette session par les délégations autrichienne et suisse:

«Le ministère fédéral des affaires étrangères a l’honneur, en se référant à la deuxième session, tenue du 12 au 14 mars 1953 à Coire et Andermatt, de la commission permanente mixte instituée en vertu de l’art. 15 de la Convention entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière, du 30 avril 1947, de communiquer ce qui suit:
1.
Lors de cette session, les deux propositions ci—après ont été faites par la délégation autrichienne:
a.
Extension aux fonctionnaires et agents du poste de douane sur la route de Spiess des facilités prévues à l’art. 15b, ch. 6, de la convention entre l’Autriche et la Suisse concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St—Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger, du 30 avril 194710.
b.
Extension des facilités prévues par l’art. 15b au trajet Ritzenjoch—Fimberhaus, c’est—à—dire de Laraintal par le Ritzenjoch (point 2818) ou par la Forela Larain à Heidelbergerhütte—Fimberhütte.

Stangelberger

2.
Lors de cette session, la délégation suisse proposa d’accorder aux agents des douanes suisses, en complément à l’art. 16b de la convention précitée, le droit de transit en uniforme sur le trajet de Schaanwald à Feldkirch.
Le ministère fédéral des affaires étrangères est désormais en mesure d’informer l’ambassade de Suisse, conformément à l’art. 19 de la convention du 30 avril 1947, de l’accord autrichien aux compléments susmentionnés. Le ministère fédéral des affaires étrangères saurait gré à l’ambassade de Suisse de bien vouloir accuser réception de cette note et de lui faire savoir par la même occasion si les compléments précités sont également approuvés du côté suisse.»

L’ambassade de Suisse est à même de faire connaître au ministère fédéral des affaires étrangères l’agrément des autorités suisses compétentes aux compléments en question.

L’ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.


RO 1948 197; FF 1947 III 57


1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Art. 1er let. b de l’AF du 9 déc. 1947 (RO 1948 181)
3 RS 0.631.256.916.31
4 RS 0.742.140.316.31
5 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
6 RS 0.631.256.916.31
7 Publiée ci—devant.
8 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
9 RS 0.631.256.916.31
10 Publiée ci—devant.


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Informations annexes

Ce texte est en vigueur.
Décision 30 avril 1947
Entrée en vigueur 25 février 1948
Source RO 1948 197
Chronologie Chronologie
Modifications Modifications
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en vigueur 14.01.1965 PDF DOC
plus en vigueur 09.04.1949
plus en vigueur 25.02.1948

Révisions

25.02.1948
Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l’Autriche concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St. Margrethen et de Buchs, ainsi que le transit des agents des douanes par de courts trajets de jonction empruntant le territoire étranger (avec note)
 

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