0.142.113.495
Texte original
Accord relatif à l’immigration et à l’établissement en France d’exploitants agricoles suisses
Conclu le 1er août 1946
Entré en vigueur le 1er août 1946
(Etat le 1er août 1946)
Art. 1
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement provisoire de la République française donneront toutes facilités aux ressortissants suisses désirant se rendre en France et s’y établir en qualité de propriétaires exploitants, fermiers ou métayers, notamment en leur délivrant en temps opportun les passeports et visas nécessaires pour la visite des lieux et pour leur venue définitive en France. Ces dispositions s’étendront aux membres de leurs familles.
Art. 2
Le Gouvernement provisoire de la République française facilitera également, d’une part, la délivrance de l’autorisation prévue à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et, d’autre part, la conclusion des contrats par les intéressés ainsi que leur installation.
Art. 3
Le Gouvernement provisoire de la République française fera savoir aux autorités fédérales dans quelles régions du territoire français il entend favoriser l’établissement d’exploitants agricoles suisses et de leurs familles.
Si le Gouvernement provisoire de la République française estime que l’installation de propriétaires exploitants, fermiers ou métayers étrangers dans certaines zones ou certains lieux présente des inconvénients pour l’économie nationale, il en donnera à l’avance avis aux autorités fédérales.
D’autre part, les autorités suisses feront connaître aux autorités françaises dans quelles régions du territoire français elles se proposent plus particulièrement de favoriser l’établissement d’exploitants agricoles suisses.
Sous les réserves éventuelles résultant de l’art. 2 et du deuxième alinéa du présent article ainsi que de l’application des règles administratives générales concernant le séjour des étrangers en France, le Gouvernement provisoire de la République française facilitera aux ressortissants suisses faisant l’objet du présent accord et à leurs familles l’octroi de l’autorisation leur permettant d’exercer leur profession d’exploitants agricoles.
Art. 4
Les autorités suisses autoriseront les exploitants agricoles suisses émigrant en France à exporter leur mobilier, leur matériel et leurs moyens de culture, leur cheptel et leurs semences.
Le Gouvernement provisoire de la République française facilitera par toutes mesures appropriées l’introduction éventuelle en France, par les exploitants agricoles suisses visés à l’alinéa précédent, de leur mobilier, de leur matériel et leurs moyens de culture, de leur cheptel et de leurs semences.
Art. 5
Les dispositions de l’art. 4 pourront s’étendre aux matériel et moyens de culture, aux cheptel et semences qui, postérieurement à leur établissement, seraient reconnus nécessaires aux exploitants, sur avis favorable du Ministère de l’agriculture français, pour compléter l’inventaire de leur exploitation, le renouveler ou l’augmenter en cas d’agrandissement du fonds exploité.
Art. 6
Les exploitants agricoles suisses émigrant en France devront être munis ainsi que les membres de leurs familles d’un certificat médical délivré par un médecin spécialement accrédité à cet effet par les autorités françaises.
Art. 7
Le cheptel introduit en France par les exploitants agricoles suisses fera l’objet d’une visite sanitaire au moment de son entrée sur le territoire français.
Art. 8
Les deux Gouvernements concluront, s’il y a lieu, des arrangements spéciaux pour faciliter les transferts de fonds nécessaires aux ressortissants suisses visés à l’art. 1 qui auront acquis un domaine en France ou qui, exploitant au titre de fermier ou de métayer, auront besoin de payer leur acquisition immobilière et de constituer leur capital d’exploitation.
Le Gouvernement français prêtera ses bons offices pour la conclusion, sous son contrôle, d’arrangements en vue de permettre aux exploitants agricoles suisses en France d’obtenir des prêts agricoles à court et à moyen terme.
Art. 9
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 1946 et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1947.
Il sera renouvelé tacitement, d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties Contractantes.
La dénonciation devra être notifiée six mois avant l’expiration de chaque terme.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 1er août 1946.
C. Burckhardt | Bidault |
Remarques et observation: Centre des publications officielles
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